CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0128DEC004196898
- Date
- 28 janvier 2003
- Publication
- 28 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,   M.   A.B. Baka ,   M.   Gaukur Jörundsson ,   M.   L. Loucaides ,   M.   R. Türmen ,   M.   C. Bîrsan ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et   de     M.   T. L. E arly, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mai 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT I.     LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE A.     Introduction Le requérant, ressortissant turc, est né en 1967. A l’époque des faits, il était ouvrier et résidait à Tokat. Il est représenté devant la Cour par Maître Engül Çıtak, avocate au barreau d’Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. B.     L’arrestation et la garde à vue Le 23 novembre 1997, le requérant fut arrêté par les policiers de la Section anti-terroriste de la Direction de sûreté de Tokat et placé en garde à vue. Celle-ci fut prolongée, dans un premier temps, jusqu’au 26 novembre 1997, par le procureur de la République de Tokat,   puis, de quatre jours, sur ordonnance du juge du Tribunal de paix de Tokat conformément à la demande dudit procureur. Le 29 novembre, après avoir été entendu par le procureur, le requérant fut traduit devant le juge du Tribunal de paix qui ordonna sa mise en détention provisoire. Ayant été entendu sans avocat, le requérant déclara qu’il était membre d’une organisation armée illégale mais qu’il n’avait jamais participé aux actes armés de cette organisation. C.     La procédure pénale engagée contre le requérant Par un acte d’accusation du 26 décembre 1997, le procureur de la République près la Cour de Sûreté de l’Etat d’Ankara(«     la Cour de sûreté de l’Etat   »), mit le requérant en accusation pour appartenance à une organisation armée illégale, le TİKKO (Armée de la libération des ouvriers et paysans de Turquie) et requit l’application de l’article 168 § 2 du code pénal. Tel qu’il ressort des documents du dossier, lors de la deuxième audience devant la Cour de sûreté de l’Etat le requérant renia toutes ses dépositions faites devant la police, le procureur ainsi que devant le juge,   dans lesquelles il avait avoué qu’il était membre de ladite organisation armée illégale mais qu’il n’avait jamais participé aux actes armés de cette organisation. Par arrêt du 9 juin 1998, la Cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable d’être membre de ladite organisation armée illégale et le condamna à une peine d’emprisonnement de quinze ans ainsi qu’à une interdiction définitive de la fonction publique. Elle s’appuya sur les dépositions des autres accusés ainsi que sur celles du requérant, faites devant le procureur et ladite cour, dépositions qui auraient corroboré le rapport d’expertise et les procès verbaux, dressés après les faits incriminés. Le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation. Lors de l’audience tenue devant cette juridiction, le procureur général près cette dernière demanda le rejet du pourvoi. A l’issue de l’audience, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la Cour de sûreté de l’Etat du 9 juin 1998.   II.     LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES A.     Les   modalités des gardes à vue A l’époque des faits, aux termes de l’article 9 a) de la loi n o 2845 sur la procédure devant les Cours de sûreté de l’Etat, l’infraction visée par l’article 168 du code pénal relève de la compétence exclusive de ces juridictions. A l’époque des faits, l’article 16 de la loi n o 2845 sur la procédure devant les Cours de sûreté de l’Etat prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence exclusive desdites juridictions, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et ce sans compter le temps nécessaire pour amener le détenu devant ledit juge. En cas de délit collectif, commis en dehors de la région soumise à l’état d’urgence, en raison du nombre des accusés et de la difficulté de la réunion des preuves et pour des raisons semblables, le procureur peut prolonger la durée de la garde à vue jusqu’à quatre jours au terme de laquelle si l’investigation n’a pas abouti, celle-ci peut être prolongée, sur demande du procureur, par le juge jusqu’à sept jours. B.     Le droit à une assistance juridique pendant la garde à vue A l’époque des faits, en matière d’assistance par un avocat, ledit article dispose qu’un accusé ne peut s’entretenir et correspondre avec un conseil, qu’après la prolongation de sa garde à vue par le juge, soit à partir du quatrième jour de la garde à vue. GRIEFS Le requérant allègue, en premier lieu, une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, dénonçant la durée excessive de sa garde à vue. Il fait valoir que la législation habilitant les autorités d’enquête à imposer des gardes à vue aussi longues emporterait, à elle seule, violation de cette disposition de la Convention. Il se plaint, également, de n’avoir disposé, en pratique, d’aucun recours qui lui aurait permis de faire contrôler la légalité de la prolongation de sa garde à vue. A cet égard, il invoque une violation de l’article 5 § 4 de la Convention. Il se dit, en outre, victime d’un procès inéquitable devant la Cour de sûreté de l’Etat, qui ne saurait passer pour un tribunal impartial et indépendant, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, du fait de la présence d’un juge militaire en son sein. Il dénonce, également, une atteinte au principe du contradictoire et de l’égalité des armes consacrés par l’article 6 § 3 b) ainsi qu’une atteinte à son droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat, tiré de l’article 6 § 3 c) de la Convention, d’une part, parce que l’avis du procureur de la République près de la Cour de cassation ne lui aurait pas été notifié et d’autre part parce qu’il n’aurait pas pu s’entretenir avec son avocat pendant sa garde à vue. Invoquant enfin l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6, le requérant allègue que la législation nationale régit différemment la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat et celle devant les autres cours. Il fait valoir que ce traitement constitue une discrimination. EN DROIT 1.     La Cour a examiné les griefs présentés par le requérant. En l’état actuel du dossier elle estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ceux tirés des articles 5 §§ 3 et 4, 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention. Elle juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     La Cour a examiné les autres griefs des requérants, tels qu’ils ont été présentés dans leur requête. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant, concernant la durée de sa garde à vue (article 5 § 3), l’absence d’un recours (article 5 § 4) pour faire contrôler la légalité de cette mesure, le manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat (article 6 § 1), l’iniquité de la procédure du fait de l’impossibilité de répondre, en temps utile, à l’avis du procureur général près la Cour de cassation ainsi que de l’absence d’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue (article 6 § 3 b et c). Déclare la requête irrecevable pour le surplus. T. L. E arly   J.-P. Costa Greffier adjoint   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0128DEC004196898
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