CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0128DEC006194500
- Date
- 28 janvier 2003
- Publication
- 28 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Palm ,   M me   V. Strážnická ,   M.   M. Fischbach ,   M.   J. Casadevall ,   M.   R. Maruste ,   M.   V. Zagrebelsky, juges , et de M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 septembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Massimo Santambrogio, est un ressortissant italien, né en 1949 et résidant à Santo Stefano Ticino (Milan). Il est représenté devant la Cour par M e G.   Spadea, avocat à Milan. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est marié avec Mme C. Le couple eut deux enfants. A une date non précisée, le tribunal de Milan prononça la séparation de corps des époux. Mme C., à laquelle était confiée la garde des enfants, obtint le droit exclusif d’habiter la demeure conjugale, dont les époux étaient copropriétaires. De ce fait, le 18 décembre 1995, le requérant fut contraint à quitter ladite demeure et, n’ayant pas de revenus réguliers, alla vivre avec sa mère. Le 31 mars 1999, Mme C. entama une procédure de divorce. Le 18 août 1999, le requérant, estimant que ladite procédure avait un important enjeu patrimonial, demanda à être admis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il souligna que Mme C. avait essayé de cacher les revenus qu’elle tirait de certaines activités commerciales et que l’un de ses enfants était désormais devenu financièrement autonome. A l’appui de sa demande, le requérant produisit une déclaration («   dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà   ») de laquelle il ressortait qu’il était au chômage et demandeur d’emploi depuis le 6 mars 1995. Par une ordonnance du 24 janvier 2000, la commission pour l’aide judiciaire («   commissione per il gratuito patrocinio   ») constituée au sein du tribunal de Milan rejeta la demande du requérant. Elle observa que ce dernier ne se trouvait pas «   en état de pauvreté   » («   in stato di povertà   »), étant donné qu’il avait pu rémunérer un défenseur de son choix dans la procédure d’appel contre le jugement prononçant la séparation de corps ainsi que dans une autre procédure visant à établir si la demeure conjugale était proprement entretenue par son épouse. Le 9 février 2000, le requérant interjeta appel de cette décision. Il allégua que les frais des procédures judiciaires en question avaient été gracieusement avancés par sa mère et sa tante, qui finançaient par ailleurs toutes ses exigences quotidiennes de vie. Le requérant souligna en outre que la première audience de la cause de divorce avait été fixée au 22   février   2000, et que le refus de lui octroyer le bénéfice sollicité le privait de toute assistance légale dans une procédure portant sur ses droits patrimoniaux. L’audience devant la commission pour l’aide judiciaire constituée au sein de la cour d’appel de Milan eut lieu le 29 février 2000. A cette occasion, le requérant déclara que la valeur approximative de la demeure conjugale dont il était copropriétaire s’élevait à 800 millions lires italiennes (environ 413,165.52 euros). Par une ordonnance du 29 février 2000, la commission rejeta la demande du requérant, observant que celle-ci ne remplissait pas les conditions fixées par la loi, à savoir l’issue probablement favorable du différend et l’état de pauvreté du demandeur (article 15 § 1 du décret royal n o   3282 de 1923). Le 8 mai 2000, le requérant demanda à la commission pour l’aide judiciaire constituée au sein de la cour d’appel de Milan de réexaminer sa décision du 29 février 2000. Il rappela avoir été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans de nombreuses autres procédures civiles et pénales et souligna que désormais ses deux enfants devaient être considérés comme financièrement autonomes. Par une ordonnance du 10 mai 2000, le président du tribunal de Milan classa sans suite la demande du requérant. Il observa que la commission pour l’aide judiciaire constituée au sein du tribunal de Milan avait estimé que l’intéressé ne se trouvait pas en état de pauvreté. Or, aux termes de l’article 22 du décret royal n o   3282 de 1923, la commission pour l’aide judiciaire constituée au sein de la cour d’appel ne pouvait pas réexaminer cette conclusion, la tâche qui lui était confiée étant limitée à vérifier la probabilité d’une issue favorable du différend. Le 16 mai 2000, le requérant demanda le réexamen de l’ordonnance du 10 mai 2000. Par une ordonnance du 27 juin 2000, la commission pour l’aide judiciaire constituée au sein de la cour d’appel de Milan déclara qu’aux termes de l’article 22 du décret royal n o   3282 de 1923, aucune suite ne pouvait être donnée à la demande du requérant. Entre-temps, le 24 mai 2000, la commission pour l’aide judiciaire constituée au sein de la Cour de cassation avait encore une fois admis le requérant au bénéfice de l’assistance judiciaire pour former son pourvoi en cassation dans le cadre de la procédure de séparation de corps. B.     Le droit pertinent L’assistance judiciaire en matière civile était réglementée à l’époque des faits par le décret royal n o 3282 du 30 décembre 1923 qui prévoyait que l’octroi de l’aide judiciaire avait pour conséquence entre autres (art. 11) l’assistance gratuite d’un avocat, la mise à charge éventuelle des taxes d’enregistrement et l’exemption du droit de timbre. Les conditions pour être admis au bénéfice de l’aide judiciaire (art. 15) étaient a) «   l’état de pauvreté   » et b) «   l’issue probablement favorable   » de la cause. L’article 16 précisait que se trouvait dans un «   état de   pauvreté   » celui qui ne disposait pas de moyens suffisants par rapport aux frais de la procédure et non pas celui qui ne possédait rien. L’article 22 prévoyait que contre les décisions des commissions pour l’aide judiciaire constituées au sein des tribunaux, l’intéressé pouvait interjeter appel auprès de la commission constituée au sein des cours d’appel qui pouvait réexaminer la décision litigieuse dans la mesure où elle concernait la probabilité d’une issue favorable de la cause. Le 1 er juillet 2002, un nouveau système d’assistance judiciaire est entré en vigueur (décret du président de la république n o 115 du 2002   : Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ). Les conditions pour être admis au bénéfice de l’aide judiciaire sont que les raisons du demandeur ne soient pas manifestement mal fondées (article 74 (L)) et que l’intéressé se trouve en état de pauvreté. Les critères pour déterminer l’état de pauvreté sont très précis. L’article 76 (L) précise que peut être admis à l’aide judiciaire celui qui au cours de la dernière année a déclaré un revenu inférieur ou égal à 9.269.220 millions de lires (environ 4,787.15 euros). L’octroi pour accorder l’aide judiciaire est maintenant du ressort du juge compétent mais l’intéressé peut demander l’admission anticipée au conseil de l’ordre des avocats (article 126 L). Contre les décisions négatives de ce dernier, l’intéressé peut interjeter appel auprès du juge compétent. GRIEF 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, ainsi que l’article 24 de la Constitution italienne, le requérant se plaint du rejet de sa demande d’assistance judiciaire, qu’il qualifie de discriminatoire. 2. Le requérant invoque également la violation de l’article 8 de la Convention EN DROIT 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il invoque l’article 6 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le requérant allègue avoir à de nombreuses reprises été admis au bénéfice en question et considère qu’aucun revenu ne saurait lui être imputé du fait qu’il est copropriétaire de la demeure conjugale, étant donné que sa femme a obtenu le droit exclusif d’habiter cette dernière. Il précise que l’   «   état de pauvreté   » ne doit pas être interprété comme un manque absolu de ressources économiques («   nullatenenza   »), mais comme un manque de moyens financiers suffisants pour faire face aux frais d’une procédure judiciaire. Le Gouvernement souligne que le requérant a eu la possibilité de contester l’ordonnance du 24 janvier 2000 et de saisir quatre fois la commission pour l’aide judiciaire. Le fait que le requérant avait à de nombreuses reprises été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans maintes procédures civiles et pénales n’aurait aucune importance en l’espèce, car, aux termes du droit interne, la commission pour l’aide judiciaire n’est pas obligée de se conformer à la jurisprudence précédente. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il soutient tout d’abord que le décret royal n o 3282 du 30 décembre 1923 est incompatible avec l’exercice du droit à la défense garanti par l’article 6 § 3 c) de la Convention. Le requérant fait ensuite observer qu’il ne dispose pas de revenus officiels, étant au chômage et demandeur d’emploi depuis le 6   mars   1995 et que de nombreuses autorités italiennes ont reconnu qu’il ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour faire face aux frais des procédures judiciaires. Il allègue que son «   état de pauvreté   » a été évalué de façon erronée par la commission d’aide judiciaire sans considérer que les frais légaux qu’il avait payés dans le cadre de deux autres procédures avaient été gracieusement avancés par sa mère et sa tante. Il conteste en outre l’interprétation donnée par la commission pour l’aide judiciaire constituée au sein de la cour d’appel de Milan à l’article 22 du décret royal n o 3282 du 30 décembre 1923, la tâche confiée à cet organe étant limitée à vérifier la probabilité d’une issue favorable du différend, non pas l’état de pauvreté. Il relève enfin que le décret royal n o 3282 du 30 décembre 1923 a été modifié par le décret du président de la république n o 115 du 2002     «   Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia   » qui est   entré en vigueur le 1 er juillet 2002 et aurait modifié les dispositions précédentes d’une manière plus favorable pour les demandeurs d’aide judiciaire.   Il souligne notamment qu’en application des nouveaux critères pour déterminer l’état de pauvreté, il aurait été admis au bénéfice sollicité. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2. Le requérant estime que le refus de lui octroyer l’aide judiciaire a également violé son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention. Cette disposition se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour considère que le grief tiré de l’article 8 est étroitement lié au grief soulevé sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Il doit par conséquent également être déclaré recevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0128DEC006194500
Données disponibles
- Texte intégral