CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0128DEC006513701
- Date
- 28 janvier 2003
- Publication
- 28 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,   M.   A. Pastor Ridruejo ,   M me   E. Palm ,   M.   M. Fischbach ,   M.   J. Casadevall ,   M.   V. Zagrebelsky, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juin 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Maria Luisa, Dora, Vincenzo et Eloisa Chirò sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1933, 1934, 1965 et en 1962 et résidant à Genova et S. Severo. Ils sont représentés devant la Cour par Maître   Iasiello, avocat à Genova.       A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants étaient propriétaires d’un terrain d’environ 37.797 mètres carrés sis à Poggio Imperiale (Foggia) et enregistré au cadastre, feuille 14, parcelle 117. Par un arrêté du 20   juillet   1988, la mairie de Poggio Imperiale décréta l’occupation d’urgence d’une parcelle d’environ 240 mètres carrés du terrain des requérants, pour une période maximale de cinq ans, en vue de son expropriation pour la construction d’une route. Le 7   septembre   1988, la mairie de Poggio Imperiale, procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction. La construction de la route se termina en 1988 sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle du terrain et au paiement d’une indemnité. Par un acte notifié le 13   mai   1991, les requérants assignèrent la ville de Poggio Imperiale devant le tribunal civil de Lucera. Les requérants alléguaient que l’occupation de leur terrain était illégale au motif que les travaux de construction de la route s’étaient terminés sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle du terrain et au paiement d’une indemnité. Les requérants demandaient le paiement de l’indemnité découlant de l’occupation temporaire et l’indemnité d’expropriation. La mise en état de l’affaire commença le 9   juillet   1991. Le 6   décembre   1995, une expertise fut déposée au greffe. Il ressort de cette expertise que la transformation irréversible du terrain a eu lieu en 1988 et que les requérants ont été privés de leur bien à cette date. L’expertise indiquait que la valeur vénale du terrain en 1988 et indexée, était de 21   690   000 lires italiennes (ITL). La procédure est actuellement pendante en première instance. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérants se plaignent de la durée de la procédure. 2.     Les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1. Ils font valoir notamment que, environ quatorze ans après l’occupation de leur terrain, ils n’ont pas encore perçu une indemnisation. EN DROIT   1.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure qu’ils ont introduite devant le tribunal de Lucera. Ils invoquent l’article   6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour doit d’abord déterminer si les requérants ont épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien. La Cour note que, selon la loi n o 89 du 24   mars   2001 (ci-après «loi   Pinto»), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n o 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n o 34969/97, Giacometti c. Italie du 8   novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que les requérants doivent tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Les requérants allèguent la violation de leur droit au respect des biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, ajourne l’examen du grief des requérants tiré de l’article 1 du Protocole n o 1   ; à la majorité, déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0128DEC006513701
Données disponibles
- Texte intégral