CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0128DEC006527201
- Date
- 28 janvier 2003
- Publication
- 28 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,   M.   A. Pastor Ridruejo ,   M me   E. Palm ,   M.   M. Fischbach ,   M.   J. Casadevall ,   M.   V. Zagrebelsky, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juin 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Dora Chiro, est une ressortissante italienne née en 1934 et résidant à S Severo. Elle est représentée devant la Cour par Maître Iasiello, avocat à Genova. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante était copropriétaire d’un terrain sis à Poggio Imperiale (Foggia) et enregistré au cadastre, feuille 14, parcelle 117. Par des arrêtés des 25   août   1980, 28   août   1980 et 15   novembre   1980, la mairie de Poggio Imperiale décréta l’occupation de 12.044 mètres carrés appartenante à la requérante, pour une période maximale de cinq ans, en vue de son expropriation pour la construction d’une route, d’une école et d’un système de collecte. A une date non précisée, la mairie de Poggio Imperiale, procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction. Par un acte notifié le 3   décembre   1986, la requérante assigna la ville de Poggio Imperiale devant le tribunal civile de Lucera. La requérante alléguait que l’occupation de son terrain était illégale au motif que celle- ci s’était prorogée au delà du délai autorisé, alors que les travaux de construction s’étaient terminés sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle du terrain et au paiement d’une indemnité. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expropriation indirecte ( occupazione acquisitiva ), la requérante estimait qu’à la suite de l’achèvement de l’ouvrage public, son droit de propriété avait été neutralisé et que, par conséquent, il ne lui était pas possible de demander la restitution du terrain litigieux, mais seulement les dommages-intérêts ( 1   204   000   000 lires italiennes) découlant de l’occupation du terrain. La requérante réclamait une somme correspondant à la valeur vénale du terrain et une somme pour non jouissance du terrain. La mise en état de l’affaire commença le 6   juillet   1987. Le 10   février   1995, une expertise fut déposée au greffe. Il ressort de cette expertise que la transformation irréversible du terrain a eu lieu en 1985 et que la requérante a été privée de son terrain à cette date. L’expertise indiquait que la valeur vénale du terrain en 1985 et indexée au 1994 était de 1   585   186 049 lires italiennes (ITL). La procédure est actuellement pendante en première instance. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. 2.     La requérante se plaint d’avoir été privée de son terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1. Il fait valoir notamment que, environ vingt-deux ans après l’occupation de son terrain, elle n’a pas encore perçu une indemnisation. 3     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue la violation de son droit d’accès à un tribunal, au motif qu’elle ne disposait d’aucun recours lui permettant de réclamer une indemnité pour la perte de la disponibilité de son terrain. EN DROIT 1.     La requérante se plaint de la durée de la procédure qu’elle a introduite devant le tribunal de Lucera. Elle invoque l’article   6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour doit d’abord déterminer si la requérante a épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien. La Cour note que, selon la loi n o 89 du 24   mars   2001 (ci-après «loi   Pinto»), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non ‑ patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n o 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n o 34969/97, Giacometti c. Italie du 8   novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que la requérante doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non - épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     La requérante allègue la violation de son droit au respect des biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 3.     La requérante allègue la violation de son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 qui est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés des articles 6 § 1 (accès à un tribunal) et 1 du Protocole   n o   1   ; et à la majorité, Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0128DEC006527201
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