CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0128DEC006823401
- Date
- 28 janvier 2003
- Publication
- 28 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mars 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Fikret Başkaya, est un ressortissant turc, né en 1940 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e A. Erdoğan, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un acte d’accusation du 3 août 1999, en application des articles   8 §   1 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et 2 § 1 de la loi n o   5680, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul intenta une action pénale à l’encontre du requérant pour propagande séparatiste suite à la publication d’un article intitulé «   Est-ce une cause historique   ?   » dans le quotidien Özgür Bakış . Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant indiqua qu’il n’avait pas l’intention de faire de la propagande séparatiste. Se référant aux articles   9 et   10 de la Convention, son représentant soutint qu’il avait usé de sa liberté d’expression et de pensée. Par un arrêt du 13 juin 2000, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable des accusations portées à son encontre et le condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et quatre mois ainsi qu’à une amende de 1   066   666   666 livres turques. La cour constata que l’article incriminé contenait une propagande séparatiste visant à porter atteinte à l’unité indivisible de l’Etat de la République de Turquie . Elle cita notamment   : «   Le chef du PKK, Abdullah Öcalan, avait été arrêté au Kenya suite à un complot impérialiste (...) Tous les chefs qui ont lutté pour la liberté du peuple kurde ont eu un destin commun (...) à chaque fois qu’ils ont levé la tête, ils ont trouvé l’alliance de leur ennemis devant eux. De ce point de vue, il n’y a pas de changement aujourd’hui (...) les dirigeants en Turquie ont nié de manière fanatique l’existence du problème kurde depuis 80 ans. Ils ne l’ont pas perçu comme un problème national mais comme un incident lié à l’ordre public. Ils ont cru qu’ils allaient s’en sortir grâce à leur politique raciste, nationaliste et chauvine. (...) L’histoire de la République, c’est aussi l’histoire des révoltes kurdes. Les dirigeants ottomans ont réussi à opprimer toutes les révoltes rurales du fait que le monde rural, de par sa nature, ne peut pas constituer un leadership politique. Dès lors que le chef ou les meneurs de ces soulèvements sont hors d’état d’agir, la révolte cesse. Les révoltes kurdes de la période de la République sont des révoltes rurales. (...) Ils se battaient pour protéger leur droit national, leur identité nationale, leur dignité nationale. Les Kurdes ont toujours été vaincus mais la partie adverse n’a pas emporté la victoire. Parce que les Kurdes n’ont pas accepté cet échec, on ne peut pas parler d’une victoire, si la partie vaincue n’accepte pas la défaite. (...) Les Kurdes ne sont plus une communauté rurale, c’est une communauté urbaine, ils ont constitué une intelligence kurde très répandue   ; par conséquent, ils ont atteint depuis longtemps la capacité de constituer un leadership politique. Voilà le point essentiel que les dirigeants de la Turquie ne savent pas, ne veulent pas savoir. (...) Ainsi, il est impossible de résoudre le problème en éliminant le chef du mouvement.   » Le 14 juin 2000, le requérant forma un pourvoi en cassation demandant notamment la tenue d’une audience. Par un arrêt du 15 janvier 2001, la Cour de cassation rejeta cette demande et confirma l’arrêt attaqué. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Depuis l’amendement de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme par la loi n o 4126, son article 8 § 1 se lit ainsi   :   «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amendes. (...)   » La loi n o 4616 relative à la mise en détention conditionnelle et à la suspension de la procédure et des peines quant aux infractions commises jusqu’à la date du 23 avril 1999, promulguée le 21 décembre 2000, prévoit, entre autres   : «   (...) une réduction de dix ans de toute peine privative de liberté pour les infractions commises jusqu’au 23 avril 1999. Les condamnés, dont la peine se trouve éteinte suite à ladite réduction de dix ans ou après avoir purgé le restant de leur peine, bénéficieront d’une libération conditionnelle, et ce, sans que soit pris en considération leur bon ou mauvais comportement ou leur quelconque demande.   » L’article 36 § 1 du code pénal se lit ainsi   : «   En cas de condamnation, le tribunal saisit et confisque l’objet ayant servi à commettre ou à préparer le crime ou le délit (...)   » En droit turc, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties. Une fois mis en page et signés, ils sont versés dans leur dossier au sein de la première instance intervenue dans l’affaire et sont ainsi mis à la disposition des parties. La date de cet acte est considérée comme date de clôture du dossier. GRIEFS Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant soutient que sa condamnation au pénal en raison de la publication d’un article intitulé «   Est-ce une cause historique   ?   » dans le quotidien Özgür Bakış a enfreint son droit à la liberté d’expression. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure devant la Cour de cassation dans la mesure où l’arrêt de confirmation ne lui a pas été notifié et qu’il n’a pas été prononcé publiquement, que sa demande de tenue d’une audience a été rejetée et que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été notifié. Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant prétend avoir subi une discrimination en vertu de la loi n o   4616, dans la mesure où il n’a pu bénéficier du sursis prévu par cette loi pour les condamnations prononcées avant le 23 avril 1999. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de ce que sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul constitue une violation de son droit à la liberté d’expression et invoque à cet égard l’article 10 de la Convention. Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, il se plaint du défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.   2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure devant la Cour de cassation, dans la mesure où l’arrêt de confirmation ne lui pas été notifié, qu’il n’y a pas eu un prononcé public et que sa demande concernant la tenue d’une audience devant la Cour de cassation a été rejetée. La Cour rappelle que le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement peut impliquer le droit à une audience publique. Elle ne saurait pourtant conclure que l’article 6 implique toujours le droit à une telle audience, indépendamment de la nature des questions à trancher. Dès lors, pourvu que des débats publics ait eu lieu pendant le procès en première instance, leur absence aux deuxième ou troisième degré peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s’agit. Ainsi celles consacrées exclusivement à des points de droit et non de fait, peuvent remplir les conditions de l’article 6 même si la Cour de cassation n’a pas donné au requérant la faculté de s’exprimer en personne devant elle (voir, entre autres, les arrêts Ekbatani c. Suède , 26 mai 1988, série A n o 134, p.   14, §   31 et Jan-Ake Andersson c. Suède , 29 octobre 1991, série A n o 212-B, pp.   45-46, §§ 27-28). Dans le cas d’espèce, la Cour note que la Cour de cassation n’a pas statué sur le fond du litige, son arrêt est uniquement consacré à l’interprétation des règles de droit, et qu’il y avait eu une audience publique devant la juridiction de première instance, la cour de sûreté de l’Etat (voir, a contrario , Göç c.   Turquie [GC], n o 36590/97, 11 juillet 2002). Partant, l’absence de débats publics au deuxième degré n’est pas de nature à entacher l’équité de la procédure, telle que prévue à l’article 6. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant au grief tiré de l’absence de prononcé public de l’arrêt de confirmation et le défaut de notification de celui-ci, la Cour relève que les décisions des juridictions nationales doivent être rendues publiques tout en laissant aux Etats contractants le choix des moyens pour y parvenir. Elle rappelle que le but poursuivi par l’article 6 § 1 - assurer le contrôle du pouvoir judiciaire par le public pour la sauvegarde du droit à un procès équitable - n’est pas moins bien réalisé, en tout cas pour l’instance en cassation, par un dépôt au greffe, permettant à chacun d’avoir accès au texte intégral de l’arrêt, que par la lecture en audience publique - parfois limitée au dispositif - d’une décision de rejet ou de cassation (voir les arrêts Pretto c.   Italie , 8 décembre 1983, série A n o 71, p. 12, § 26 et Axen c. Allemagne , 8   décembre 1983, série A n o 72, p. 13 § 31). Dans la présente affaire, la Cour note que l’arrêt de la Cour de cassation qui constitue la décision interne définitive, a été rendu le 15 janvier 2001 et mis à la disposition des parties au greffe de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Partant, l’absence de prononcé public de l’arrêt de la Cour de cassation et le défaut de notification de celui-ci ne sont pas de nature à entacher l’équité de la procédure, telle que prévue à l’article 6. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant prétend avoir subi une discrimination en vertu de la loi n o   4616   , dans la mesure où il n’a pu bénéficier du sursis prévu par cette loi pour les condamnations prononcées avant le 23   avril 1999. La Cour considère que cette question a trait au cas d’une «   personne   » «   détenue régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   », et qu’elle doit donc être examinée sous l’angle de l’article   14 combiné avec l’article   5 § 1 a) de la Convention. La Cour constate qu’en promulguant la loi n o 4616, le législateur turc a préféré amnistier d’une durée de dix ans les peines privatives de liberté d’une façon sélective commençant à une date précise. La Cour en déduit que la distinction de date dont se plaint le requérant n’est pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions selon la gravité que leur reconnaît le législateur. Elle ne voit dès lors aucun élément de nature à conclure à l’existence d’une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir Gerger c. Turquie [GC], n o 24919/94, § 69, 8   juillet 1999, et, mutatis mutandis , Yilmaz c. Turquie (déc.), n o   48992/99, 17   mai 2001). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant une prétendue atteinte à sa liberté d’expression et le défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0128DEC006823401
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