CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0128DEC007174501
- Date
- 28 janvier 2003
- Publication
- 28 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,   M me   E. Palm ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi, juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juillet 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Joan Antoni Sánchez Carreté, est un ressortissant espagnol résidant à Barcelone. Il est représenté devant la Cour par M e   José Riba Vidal, avocat au barreau de Barcelone. A.     Les circonstances de l’espèce Le service du Trésor public assistant le procureur public spécialisé en matière de répression des délits économiques liés à la corruption (Unidad de la Agencia Tributaria de apoyo a la Fiscalía Especial para la represión de delitos económicos relacionados con la corrupción ) mena des enquêtes sur différentes opérations financières effectuées par certaines sociétés occultes. Le requérant avait des fonctions de cadre dans l’une des sociétés mises en cause. Dans le cadre de ces investigations, ledit procureur public sollicita une autorisation de perquisition aux locaux professionnels du requérant auprès du juge d’instruction. Le 21   juillet 1998, le juge d’instruction n o 13 de Barcelone ordonna une perquisition ( auto de entrada y registro ) aux locaux professionnels du requérant. Dans sa décision, le juge, après avoir rappelé le droit à l’inviolabilité du domicile garanti par la Constitution espagnole ainsi que par la Convention européenne des Droits de l’Homme, releva que la loi autorisait les perquisitions domiciliaires lorsqu’il existait des raisons plausibles de soupçonner qu’une infraction avait été commise et que les instruments du délit ou bien les livres, documents ou tout autre objet pouvant servir à la découverte d’un délit ou à sa vérification, se trouvaient dans un endroit déterminé. En conséquence, le juge autorisa une commission judiciaire, composée du greffier du tribunal, du procureur public, d’agents de l’autorité et d’experts informaticiens, à effectuer la perquisition. La perquisition eut lieu le 22 juillet 1998 de vingt heures dix à vingt-deux heures trente en présence de deux administrateurs de la société dans laquelle travaillait le requérant. Un procès-verbal de perquisition fut dressé par le greffier dans lequel étaient consignées la composition de la commission judiciaire, les personnes présentes, la notification de la perquisition ainsi que la liste des documents saisis. Le 23 juillet 1998, le procureur public déposa une plainte pénale à l’encontre du requérant et d’autres personnes pour des délits présumés contre le Trésor public. L’instruction de la plainte fut confiée au juge d’instruction n o 33 de Barcelone. Toutefois, le juge d’instruction n o 13, comme le juge d’instruction n o 33, déclinèrent leur compétence au bénéfice du juge d’instruction n o 27 de Barcelone, qui connaissait déjà de l’affaire. Le 24 juillet 1998, le requérant introduisit un recours ( recurso de reforma ) auprès du juge d’instruction n o 27 de Barcelone, chargé de l’instruction de l’affaire, à l’encontre de l’ordonnance de perquisition, en estimant que l’autorité judiciaire n’avait pas, conformément à la loi, précisé l’identité des personnes devant réaliser la perquisition et au motif que la perquisition était entachée de nullité pour avoir été confiée au procureur public. Le recours fut rejeté par une décision du juge d’instruction n o 27 de Barcelone, en date du 21 octobre 1999. Contre cette décision, le requérant fit appel ( recurso de queja ) auprès de l’ Audiencia Provincial de Barcelone qui, par une décision du 28   avril   2000, rejeta le recours en précisant que la perquisition avait été ordonnée par l’autorité judiciaire compétente, dans le cadre d’une investigation portant sur des faits délictueux et fondée sur une décision motivée. S’agissant de l’exécution matérielle de la perquisition par le procureur public, l’ Audiencia Provincial déclara que, conformément à la loi, il revenait au juge d’accorder et d’autoriser la perquisition, de même que la loi lui permettait de déléguer l’exécution de la perquisition autorisée judiciairement. En outre, il n’existait pas d’éléments permettant d’imputer à la commission judiciaire une infraction quelconque. Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo sur le fondement du droit au respect de son domicile (article   18   §   2 de la Constitution). Par une décision du 18 janvier 2001, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement. Dans sa décision, le Tribunal constitutionnel estima que la décision de perquisition était suffisamment motivée et proportionnée au but qu’elle poursuivait. S’agissant du grief tiré de la présence du procureur public dans la commission ayant procédé à la perquisition, la haute juridiction se prononça ainsi : «   (...) Cette mesure ne fut pas prise par le procureur public mais par le juge. En effet, une chose est que le procureur public adopte par lui-même et dans l’exercice de ses facultés d’investigation et d’éclaircissement d’un délit des mesures préventives ( medidas cautelares ) ou limitatives de droits entraînant violation de l’article 5 § 2 de son statut (loi 50/1981 du 30 décembre 1981), et une autre, complètement différente, est sa collaboration dans l’application d’une décision prise légalement par l’autorité judiciaire. (...) En l’espèce, on est en présence d’une perquisition autorisée judiciairement et pratiquée avec toutes les garanties légales   ; la seule délégation au procureur public, demandeur de la perquisition, qui agit, en tout état de cause, sous couvert de l’autorité publique attachée aux actes du greffier, ne saurait entraîner une violation du droit fondamental à l’inviolabilité du domicile. (...)   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La Constitution Article 18 « 1.     Le droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et à son image est garanti à chacun. 2.     Le domicile est inviolable. On ne peut y entrer ou y effectuer des perquisitions sans le consentement de celui qui y habite ou sans décision judiciaire, hormis le cas de flagrant délit. »   2.     Le Code de procédure pénale Article 546 «   Le juge qui connaît d’une affaire pourra ordonner la perquisition, tant de jour comme de nuit, dans tous les édifices et lieux publics, de n’importe quelle partie du territoire, en présence d’indices plausibles selon lesquels s’y trouveraient l’inculpé ou ses effets ou les instruments du délit, ou bien les livres, documents ou tout autre objet pouvant servir à la découverte d’un délit ou à sa vérification.   »                Article 552 «Au moment de procéder à des perquisitions, il faut éviter les inspections inutiles, en essayant de ne porter préjudice ni importuner l’intéressé plus que nécessaire, et il faut prendre toutes sortes de précautions afin de ne pas compromettre sa réputation en respectant sa vie privée dans la mesure où elle ne concerne pas l’instruction.» Article 558 «   Le mandat de perquisition domiciliaire doit toujours être motivé, le juge doit y indiquer clairement le bâtiment ou le local où elle devra être effectuée, si elle a lieu de jour et le nom de l’autorité ou du fonctionnaire devant y procéder.   » Article 563 «   (...) le juge instructeur peut charger de la perquisition un juge municipal (...) ou une autorité ou un officier de la police judiciaire. (...)   » Article 569 «   (...) La perquisition sera toujours effectuée en présence du secrétaire-greffier de la Cour ou du tribunal (...) qui dressera procès-verbal des résultats de ladite diligence et de ses incidents, l’acte étant signé par toutes les personnes présentes. Cependant, le secrétaire-greffier pourra être remplacé selon la façon prévue dans la loi organique du pouvoir judiciaire.   (...) » Article 572 «   (...) La perquisition (...) devra contenir les noms des juges (...) et des autres personnes ayant participé, indiquer les incidents survenus, l’heure de début et de fin ainsi qu’un rapport sur le déroulement de la perquisition (...)   » 3.     La Loi 50/1981 du 30 décembre 1981, par laquelle est régi le statut organique du ministère public Article 3 «   (...) Le Procureur public a pour fonction   : (...) 4.     d’exercer l’action pénale et civile en cas de délits et de fautes (...) 5.     d’intervenir dans la procédure pénale, en sollicitant auprès de l’autorité judiciaire l’adoption des mesures conservatoires pertinentes et l’accomplissement d’actes visant à l’éclaircissement des faits, ainsi qu’en ordonnant à la police judiciaire ceux qu’il croit appropriée.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au droit au respect de son domicile en raison de la manière dont la perquisition a eu lieu. Il se plaint en particulier de ce que la perquisition s’est déroulée en présence du procureur public. Il considère dès lors que l’atteinte à ses droits fondamentaux n’était pas proportionnée au but légitime poursuivi.   2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que la décision d’irrecevabilité du Tribunal constitutionnel n’était pas suffisamment motivée   en ce qu’elle n’aurait pas répondu d’une manière appropriée à sa demande. Cette décision d’irrecevabilité du Tribunal constitutionnel rejetant son recours d’ amparo emporterait violation de l’article   13 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’une atteinte au droit au respect de son domicile en raison de la manière dont la perquisition a eu lieu. Il se plaint que le fait que la perquisition se soit déroulée en présence du procureur public porte atteinte au respect de son droit garanti par l’article 8 de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour estime tout d’abord que la perquisition opérée aux locaux professionnels du requérant constitue une ingérence dans sa vie privée et dans son domicile au sens de l’article 8 de la Convention ( Niemietz   c.   Allemagne , arrêt du 16 décembre 1992, série A n o   251-B, p. 34, § 31). Elle doit donc rechercher si cette ingérence était justifiée aux termes de l’article 8 § 2 de la Convention qui autorise certaines restrictions à l’exercice de ces droits, à condition qu’elles soient « prévues par la loi » et «   nécessaires dans une société démocratique   » à la poursuite d’un objectif légitime. Elle constate que le requérant ne met pas en doute que l’ingérence était prévue par la loi ni qu’elle poursuivait un but légitime ( Banco Finanzas e Inversiones, S.A. c. Espagne (déc.), n o   36876/97, non publiée). Sa critique porte seulement sur le fait que le procureur public faisait partie de la commisssion judiciaire ayant procédé à la perquistion. La Cour rappelle que dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les Etats peuvent estimer nécessaire de recourir à certaines mesures, telles que les visites domiciliaires et les saisies, pour établir la preuve matérielle des délits et en poursuivre le cas échéant les auteurs. Cela étant, il faut que leur législation et leur pratique en la matière offrent des garanties adéquates et suffisantes contre les abus (voir, notamment, les arrêts Klass et autres c.   Allemagne du 6 septembre 1978, série A n o 28, p. 23, § 50, et Miailhe c.   France (n o 1) du 25 février 1993, série A n o 256-C, pp. 89-90, § 37). La Cour relève que la perquisition s’imposait pour recueillir des éléments de preuve d’un délit dont le requérant était soupçonné. Conformément aux dispositions pertinentes du code de procédure pénale, la perquisition a été ordonnée par le juge chargé de l’instruction. Dans sa décision, le juge a donné les raisons justifiant la perquisition et a indiqué les personnes qui pouvaient y participer, lesquelles, à l’issue de la perquisition, signèrent le procès-verbal dressé par le greffier. Quant aux conditions dans lesquelles elle se déroula, elle constate que conformément à l’ordonnance, la perquisition aux locaux professionnels du requérant s’est opérée en présence d’administrateurs d’une des sociétés mises en cause par une commission judiciaire comprenant un secrétaire-greffier, des inspecteurs de police et des finances, un expert en informatique ainsi que le procureur public dont la présence non seulement est autorisée par la loi mais aussi habituelle. Comme les juridictions internes l’ont exposé dans leurs décisions, le procureur public, dans l’exercice de ses facultés d’investigation, a simplement collaboré à la mise en application d’une décision dûment accordée par l’autorité judiciaire. La Cour estime qu’eu égard au cadre strict dans lequel les autorisations de visites domiciliaires sont enfermées et au fait que la visite domiciliaire litigieuse s’est déroulée dans le respect de ce cadre, la présence du procureur public lors de la perquisition, ne saurait constituer une atteinte au droit invoqué lorsqu’elle est prévue par la loi. Dans ces circonstances, elle estime que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et de son domicile peut raisonnablement passer pour proportionnée au but poursuivi et donc «   nécessaire, dans une société démocratique », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   2.     Le requérant invoque aussi les articles 6 § 1 et 13 de la Convention. A cet égard, il fait observer que la décision du Tribunal constitutionnel n’était pas suffisamment motivée, du fait de n’avoir pas répondu d’une façon appropriée à sa demande. L’article 6, dans sa partie pertinente, et l’article 13 de la Convention disposent : Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » A supposer même que les dispositions précitées trouvent à s’appliquer en l’espèce, la Cour note que les recours présentés par le requérant devant les juridictions internes ont été dûment motivés. Elle observe que le requérant, dans ses recours devant les juridictions internes, a invoqué divers arguments à l’appui de sa thèse. Elle relève aussi que la cause du requérant a été examinée successivement par un tribunal d’instruction puis par l’ Audiencia Provincial de Barcelone et, enfin, par le Tribunal constitutionnel, lesquels ont répondu aux arguments du requérant. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les juridictions internes ont suffisamment motivé leurs décisions. Elle observe, en particulier, que le Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d’ amparo a examiné les moyens du requérant dans le respect des garanties du procès équitable conformément à l’articles   6   § 1, lex specialis pour les doléances tirées de l’article 6. Le simple fait que le requérant soit en désaccord avec les décisions rendues par les tribunaux internes ne saurait suffire à établir l’existence d’une violation quelconque de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0128DEC007174501
Données disponibles
- Texte intégral