CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0128DEC007448001
- Date
- 28 janvier 2003
- Publication
- 28 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s21DA24D5 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .s1296587A { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-15.05pt } .s9DAED311 { width:4.99pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s149391E6 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; text-align:center; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s4E86670C { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-15.05pt } .s89E73BAA { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-15.05pt; page-break-after:avoid } .sB70D2CF { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s2D32CF5 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .sA284A115 { width:11.79pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s9D025815 { width:20.21pt; display:inline-block } .sA3B71503 { width:197.8pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 74480/01 présentée par Jean-Pierre MAGNAC contre l’Espagne La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 28 janvier 2003 en une chambre composée de   Sir   Nicolas Bratza , président ,   MM.   M. Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,   M me   E. Palm ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 juillet 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jean Pierre Magnac, est un ressortissant français, né en 1946 et résidant à Valence (Espagne). Il est représenté devant la Cour par M e Sanchez Martinez, avocat à Valence. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 7 octobre 1998, le requérant fut arrêté à Perpignan et placé en détention provisoire pour chef présumé d’un délit d’atteinte à la santé publique. Deux mois plus tard, le 10 décembre 1998, il s’évada de prison   ; ce même jour, le juge d’instruction du tribunal de Perpignan délivra un mandat d’arrêt international pour un délit d’évasion. Le 27 janvier 2000, le requérant fut arrêté à Sagunto (Valence) et une procédure pénale pour port d’armes, vol de véhicule, faux et refus d’obéissance fut engagée à son encontre. Le 29 janvier 2000, devant le juge d’instance n o 1 de Sagunto, eut lieu l’audience de la demande d’extradition envoyée via coopération judiciaire ( exhorto ) par le juge central d’instruction n o 1 de l’ Audiencia Nacional . Conformément à la Convention de Shengen le requérant accéda à «   l’extradition simplifiée   » (être renvoyé immédiatement au pays demandeur) et au bénéfice de la spécialité extraditionnelle (n’être jugé que pour les faits objet de la demande d’extradition). La demande d’extradition était présentée sur la base d’un délit contre la santé publique et non sur la base d’un délit d’évasion. Par ailleurs, dans le cadre de cette procédure, ce même jour, à savoir le 29 janvier 2000, eut lieu la procédure fixée par l’article 504 bis 2 du code de procédure pénale afin de décider sur la prison provisoire au titre de son écrou extraditionnel. Le juge d’instruction n o 1 de Sagunto ordonna le placement en prison provisoire du requérant au titre de son écrou extraditionnel. Le requérant n’interjeta pas appel de cette ordonnance. Par une décision ( Auto ) du 16 février 2000, notifiée au requérant le 17   février 2000, l’ Audiencia Nacional autorisa l’extradition du requérant en vue du jugement, par les autorités judiciaires françaises, pour délit d’atteinte à la santé publique. Le requérant ne forma aucun recours contre cette décision. Le 8 mai 2000, le requérant sollicita sa mise en liberté provisoire. Par une décision ( Auto ) du 31   mai   2000, du juge central d’instruction n o   1 de l’ Audiencia Nacional , sa demande de mise en liberté fut rejetée. Par ailleurs, le juge central d’instruction n o 1 de l’ Audiencia Nacional ordonna la suspension de l’exécution de la décision d’extradition du requérant jusqu’à l’achèvement de la procédure pendante en Espagne contre le requérant. Contre cette décision, le requérant présenta un recours ( recurso de reforma ), rejeté par une décision du 27 juin 2000. Finalement, il fit appel, qui fut rejeté par une décision du 25   septembre   2000 de la chambre pénale de l’ Audiencia Nacional confirmant la décision attaquée. Le 10 novembre 2000, le requérant demanda, encore une fois, sa mise en liberté provisoire ainsi que la nullité de la procédure. Par une décision du 7   février 2001 du juge central d’instruction n o 1 de l’ Audiencia Nacional , sa demande fut rejetée. Par une décision du 31 janvier 2001, le juge d’instance n o 1 de Sagunto ordonna la mise en liberté du requérant pour la cause suivie en Espagne, tout en restant toutefois sous écrou extraditionnel. Le 12 février 2001, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo , à l’encontre de la décision du 7   février 2001 du juge central d’instruction n o 1 de l’ Audiencia Nacional, estimant que celle-ci était contraire aux articles 17 (droit à la liberté) et 24 § 1 (droit à l’équité de la procédure). Dans le recours d’ amparo le requérant se plaignait aussi du fait de rester en détention provisoire alors que, depuis le 28   janvier 2001, celle-ci était illégale   dans la mesure où, d’après lui, la détention provisoire aurait dû être prorogée (absence d’ordonnance décidant la prorogation de sa détention provisoire) avant le 28   janvier 2001, soit avant l’expiration du délai d’un an prévu par l’article 504 du code de procédure pénale. Par une décision du 29   mars 2001, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement constitutionnel, en estimant que les juridictions a quo avaient donné des réponses motivées et non arbitraires. Par ailleurs, la haute juridiction précisa que la décision d’extradition du requérant, du 16 février 2000, n’avait fait l’objet d’aucun recours. En outre, quant à l’absence d’une ordonnance décidant la prorogation de sa détention provisoire écoulé le délai maximum d’un an, la haute juridiction signala qu’il fallait prendre en compte le délai de la condamnation en vue d’une extradition accordée pour un délit d’évasion et délit d’atteinte à la santé publique (ce qui correspondrait à une prison provisoire de deux ans). Au mois de mars 2001, le requérant fut définitivement extradé vers la France. B.     Le droit interne pertinent 1.   La Constitution Article 17 «   1. Toute personne a droit à la liberté et la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est conformément aux dispositions du présent article et dans le cas et sous la forme prévus par la loi. (...)   » 2.   Le code de procédure pénale Article 503   «   Le juge ne peut ordonner la détention provisoire que si les conditions suivantes son remplies   : 1. Il doit être établi qu’un acte pouvant constituer un délit a été commis. 2. Le délit doit être punissable d’une peine supérieur à celle de la prisión menor ou, si la peine prévue est plus courte, le juge doit estimer nécessaire de placer le prévenu en détention compte tenu de ses antécédents judiciaires, des circonstances du délit, d’un trouble causé à l’ordre public ou de la fréquence des actes analogues commis par lui (...) 3. Il doit y avoir des motifs suffisants pour considérer l’inculpé comme pénalement responsable du délit.   » Article 504 § 4 «   La détention provisoire ne pourra dépasser trois mois pour une infraction passible d’une peine d’ arresto mayor (arrêt de sept à quinze fins de semaine), un an pour une peine de prisión menor (six mois à trois ans), et deux ans lorsque la peine encourue est plus lourde. Dans ces deux derniers cas, en présence de circonstances portant à croire que l’affaire ne pourra être jugée dans ces délais et que l’inculpé risque de se soustraire à la justice, la détention pourra être prolongée respectivement jusqu’à deux et quatre ans. La prolongation de la détention provisoire sera prononcée par ordonnance, après audition de l’inculpé et du représentant du parquet.   » 3.   La Convention sur l’application de Shengen Article 66 «   Si l’extradition de la personne concernée n’est pas expressément interdite par le droit de la partie contractante requise, celle-ci pourra autoriser l’extradition sans procédure formelle sous réserve que la personne concernée y consente (...)   » 4.   La Réglementation de l’écrou extraditionnel Article 10 § 3 de la loi 4/85 de 1985 sur l’extradition , du 21 mars 1985 «   Sous réserve des prescriptions de la présente loi, sont régis par les dispositions pertinentes du code de procédure pénale la durée maximale pendant laquelle une personne peut être écrouée en vue de son extradition, ainsi que les droits qui lui sont garantis en tant que détenu.   » GRIEFS Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa privation de liberté et du fait qu’elle a été prorogée illégalement. Le requérant fait valoir qu’il a été privé de liberté du 29 janvier 2000, en attente d’extradition, jusqu’au mois de mars 2001, soit un an et un mois. Plus particulièrement, il allègue qu’il fut détenu en vue de son extradition vers la France au-delà des délais autorisés par la législation espagnole. Il se plaint ensuite du fait que le titre d’imputation, pour son extradition, était incorrect. Le requérant affirme ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. Le requérant estime aussi qu’il a été privé de manière arbitraire d’un recours effectif devant les juridictions internes, ce qui emporte violation de l’article   13 de la Convention. EN DROIT 1.   Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable et du fait qu’il a été détenu en vue de son extradition vers la France au-delà des délais autorisés par la législation espagnole. Il fait valoir que cela porte atteinte à son droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de ces dispositions. En effet, et outre le fait que le grief tiré de la durée de la procédure a été déclaré irrecevable par le Tribunal constitutionnel pour non-épuisement préalable des voies des recours ordinaires, la Cour rappelle que, conformément à la jurisprudence constante des organes de la Convention, les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil des requérants ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée à leur encontre. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention ne s’y applique pas (cf., en dernier lieu, Maaouia c. France [GC], n o 39652/98, 5.10.2000, §§ 38-41, CEDH 2000-X).   Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article   35   §   3, et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4.   2.   Il allègue également une violation de l’article 13 de la Convention en ce qu’il n’aurait pas bénéficié d’un accès effectif au recours. L’article 13 de la Convention est ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour constate que contre les décisions nationales, le requérant a pu former plusieurs recours et même le recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel, bénéficiant ainsi d’un recours devant l’instance nationale la plus élevée. Elle rappelle que l’efficacité du recours, aux fins de l’article 13, ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable. Dès lors, ce grief du requérant doit être considéré comme manifestement mal fondé, au sens de l’article   35   § 3 de la Convention.   3.   Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa privation de liberté. Le 29 janvier 2000, le requérant fut privé de liberté, dans l’attente de son extradition, jusqu’au mois de mars 2001   ; il allègue que sa détention provisoire aurait dû être prorogée légalement avant le délai d’un an, tel que prévu par la loi.   En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 5 § 1 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0128DEC007448001
Données disponibles
- Texte intégral