CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0128DEC007663001
- Date
- 28 janvier 2003
- Publication
- 28 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,   M me   E. Palm ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 septembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Ricardo Castillo Algar, est un ressortissant espagnol, né en 1947 et résidant à Fuerteventura (Iles Canaries). Il est représenté devant la Cour par M e   Muñiz Vega, avocat au barreau de Madrid. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1989, des poursuites furent entamées à l’encontre du requérant. Par un jugement du 25 mai 1994, le tribunal militaire central condamna le requérant du chef d’un délit contre le trésor public militaire à une peine de prison de trois mois et un jour, ainsi qu’à l’interdiction temporaire d’exercer ses droits civils pendant la durée des condamnations. Pour ce qui est de la responsabilité civile du requérant, ledit tribunal constata qu’il n’était pas compétent pour l’examiner et que cette compétence relevait de la juridiction comptable, en l’occurrence du tribunal de cuentas . Contre cet arrêt, le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême qui, par une décision du 14 novembre 1994, rejeta le pourvoi. Le requérant saisi alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo , qui fut rejeté par une décision du 20 février 1995. Le 10 août 1995, le requérant présenta une requête auprès de l’ancienne Commission européenne des Droits de l’Homme, en estimant ne pas avoir été jugé impartialement par le tribunal militaire central. Par une décision du 16   octobre 1996, cette requête fut déclarée recevable et donna lieu à l’arrêt de la Cour européenne de Droits de l’Homme, Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre 1998. Dans cet arrêt, la Cour conclut à la violation du droit du requérant à un procès équitable conformément à l’article 6 § 1 de la Convention, en raison du manque d’impartialité objective de la juridiction militaire, dont deux membres avaient déjà eu à connaître de l’appel contre l’ordonnance inculpant le requérant. Entre-temps, le Ministère Public présenta une demande ( demanda de reintegro por alcance ) au tribunal de cuentas afin de poursuivre les actes   pouvant résulter des faits pénaux et engager une éventuelle responsabilité comptable directe du requérant. Le requérant invoqua le défaut de juridiction du tribunal de cuentas . Par un jugement du 15   septembre 1998, ce tribunal s’estima d’abord compétent pour les affaires concernant les personnes ayant la responsabilité de la gestion des fonds publics et, statuant sur le fond, déclara le requérant responsable comptable direct d’un détournement de fonds publics et le contraint au paiement du montant détourné ainsi qu’à une amende. Le 5 octobre 1998, contre la décision du tribunal de cuentas du 15   septembre 1998, le requérant interjeta appel, estimant que ce tribunal avait pris comme base de sa condamnation les faits du jugement du tribunal militaire central du 25   mai 1994, faits qui, selon lui, n’étaient plus valables en raison de la violation constatée par la Cour européenne. Par un arrêt du 11 octobre 1999, le tribunal de cuentas , siégeant en séance plénière, confirma le jugement rendu. Entre autres, il estima que l’arrêt de la Cour européenne trouvait son application exclusivement dans le cadre de la juridiction militaire et qu’il n’était pas possible de l’étendre à une juridiction comptable, telle que le tribunal de cuentas . Par ailleurs, il considéra que le jugement comptable «   a quo   » satisfaisait à toutes les exigences juridiques et que les droits des parties avaient été respectés. Le 23 décembre 1998, le requérant forma un recours d’ amparo auprès du Tribunal constitutionnel, dans lequel il estima que la condamnation imposée par le tribunal de cuentas n’était pas conforme à l’arrêt de la Cour européenne. Par une décision du 24 juillet 2000, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable au motif que la juridiction comptable était une juridiction autonome et non subordonnée à la juridiction militaire. La juridiction comptable, en tant que telle, avait elle-même procédé à une instruction de l’affaire. Par ailleurs, le Tribunal constitutionnel estima que l’arrêt de la Cour européenne ne remettait pas en cause les faits du jugement rendu en premier ressort. Le 15 juillet 1999, le Comité des Ministres adopta la Résolution DH (99) 469 en vertu de l’article 46 § 2 de la Convention (ancien article 53) dans l’affaire Castillo Algar c. Espagne . Dans cette résolution, le Comité des Ministres concluait comme suit : «   Ayant invité le Gouvernement de l’Espagne à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 28 octobre 1998, eu égard à l’obligation qu’il a de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention ; Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Espagne a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de l’arrêt, informations qui sont résumées dans l’Annexe à la présente Résolution   ; S’étant assuré que le 25 novembre 1998, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant la somme prévue dans l’arrêt du 28   octobre   1998, Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Espagne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.   » L’Annexe à la Résolution DH (99) 469 exposait ce qui suit : «   Informations fournies par le Gouvernement de l’Espagne lors de l’examen de l’affaire Castillo Algar par le Comité des Ministres. «   Le Gouvernement de l’Espagne indique qu’au titre des mesures de caractère individuel, la condamnation du requérant a été radiée de son casier judiciaire le 22 mai 1997. En ce qui concerne les mesures de caractère général, l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a été communiqué aux autorités compétentes, notamment le Tribunal constitutionnel et le Conseil général du Pouvoir judiciaire. De plus, l’arrêt a été traduit en espagnol et publié dans le Boletín de Información del Ministerio de Justicia ainsi que dans plusieurs revues juridiques (...) Enfin, les 21, 22 et 23 avril 1999, un séminaire concernant les droit militaires a été organisé au Conseil général du Pouvoir judiciaire dans le cadre duquel l’arrêt Castillo Algar a été largement examiné. Le Gouvernement de l’Espagne considère que les mesures adoptées permettront d’empêcher la répétition de violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, et que l’Espagne s’est par conséquent acquittée de ses obligations en vertu de l’article 53 de la Convention.   »   » B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution Article 96 «   Les traités internationaux régulièrement conclus et une fois publiés officiellement en Espagne font partie du droit interne. (...) » 2.     Loi organique 2/1982, du 12 mai du tribunal de cuentas Article 16 «   Ne relèvera pas de la juridiction comptable la mise en jugement des a.     affaires du ressort du Tribunal Constitutionnel, b.     questions soumises à la juridiction contentieuse-administrative, c.     faits constitutifs de délit ou de faute, d.     questions de caractère civil, prud’homal ou autre portées à la connaissance des organes du Pouvoir judiciaire. Article 18 «   (...) 2.     Lorsque les faits seront constitutifs de délits, la responsabilité civile sera déterminée par la juridiction comptable dans les limites de ses compétences. 3.     Loi 7/1998, du 5 avril, sur le fonctionnement du tribunal de cuentas Article 49 § 3 «   (...) 3.     Lorsque les faits seront constitutifs de délits, conformément à ce qui est établi dans l’article 18 § 2 de la loi organique 2/1982, le juge ou le tribunal qui connaîtra de l’affaire s’abstiendra de connaître de la responsabilité comptable engendrée par lesdits faits, transmettant au tribunal de cuentas les antécédents nécessaires pour que celui-ci puisse calculer le montant des dommages et intérêts causés aux ressources et biens publics. GRIEFS Invoquant l’article 46 (ancien article 53) de la Convention, le requérant se plaint que les tribunaux espagnols n’ont pas appliqué la jurisprudence de la Cour et que le gouvernement espagnol n’a pas exécuté l’arrêt de la Cour. Plus particulièrement, il se plaint d’une violation de l’article 6   §   1 de la Convention en ce que le tribunal de cuentas a pris en compte la décision du tribunal militaire central pour le condamner au civil et du fait que le Tribunal constitutionnel, en déclarant irrecevable le recours d’ amparo, ne lui a pas permis de présenter ses allégations. EN DROIT Le requérant se plaint du fait que ni les tribunaux espagnols ni le gouvernement espagnol n’ont exécuté l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 28 octobre 1998 dans l’affaire Castillo Algar contre l’Espagne. Le requérant invoque les articles   6 § 1 et 46 de la Convention, dont le libellé est le suivant   : Article 6   § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 46 «   1.     Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 2.     L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.   » a)     Tout d’abord, la Cour constate qu’au terme d’une procédure contradictoire et publique, le tribunal de cuentas , par un jugement du 15   septembre 1998, confirmé par un arrêt du 11 octobre 1999, déclara le requérant responsable comptable direct d’un détournement de fonds publics. Il ne ressort pas de l’examen des décisions internes rendues par le tribunal de cuentas et par le Tribunal constitutionnel que celles-ci sont entachées d’arbitraires. Ces décisions sont amplement motivées et fondées sur tout un ensemble d’éléments de preuves recueillis au long de l’instruction, examinés et librement débattus conformément au principe contradictoire. En conclusion, la Cour estime que la procédure, envisagée dans son ensemble, a revêtu un caractère équitable. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   b)     Par ailleurs, la procédure litigieuse a trait au rejet des recours présentés par le requérant devant le tribunal de cuentas et le Tribunal constitutionnel, par lesquels il demandait l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998 dans l’affaire Castillo Algar . Dans la mesure où les griefs du requérant concernent sa précédente requête, n o 28194/95 et l’allégation selon laquelle les tribunaux internes n’auraient pas appliqué la jurisprudence de la Cour et que le gouvernement espagnol n’aurait pas exécuté l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 46 de la Convention, la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour relève de la compétence du Comité de Ministres du Conseil de l’Europe (voir, mutatis mutandis , Ruiz-Mateos et autres c.   Espagne , n o   24469/94, décision de la Commission du 2   décembre 1994, Décisions et rapports (DR), 79-A, p.   141). Or, le Comité des Ministres s’est acquitté de sa tâche à cet égard en adoptant la Résolution DH (99) 469 du 15 juillet 1999. Il s’ensuit que la Cour n’est pas compétente pour connaître de cette question, de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention conformément à l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza Greffier PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0128DEC007663001
Données disponibles
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