CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0130DEC004893799
- Date
- 30 janvier 2003
- Publication
- 30 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. S teiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 mai 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Salvatore Madonia, est un ressortissant italien, né en 1956 actuellement détenu à la prison de Novara. Il est représenté devant la Cour par M e S. Senese, avocat à Naples. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A partir de 1992, le requérant a été assujetti au régime de détention spéciale prévu par l’article   41 bis de la loi sur le système pénitentiaire (ci ‑ après indiquée aussi comme la «   loi n o 354 de 1975   ») en application des plusieurs décrets adoptés par le ministre de la Justice et régulièrement renouvelés à des intervalles de six mois. Le requérant n’a pas précisé les limitations prévues par chaque décret du ministre. Il s’est borné à envoyer à la Cour une copie du décret du 23   décembre 2000, qui prévoyait   certaines restrictions.   Le ministre considéra que pareille mesure s’imposait notamment à cause de graves raisons d’ordre et de sûreté publique, compte tenu de l’action de plus en plus agressive et impitoyable de la mafia . Le requérant était visé par cette mesure en considération de sa personnalité et dangerosité, confirmée par les informations du département de la sûreté publique et par les condamnations prononcées à son encontre pour association de malfaiteurs de type mafieux, séquestration de personne, plusieurs homicides et trafic international de stupéfiants ainsi que par les nombreuses et graves charges portées contre lui dans des procès encore pendants. Le requérant allègue avoir été soumis à une série d’autres limitations différentes de celles prévues par l’article 41 bis de la loi n o 354 de 1975   et précise avoir subi des restrictions, quant au nombre et aux modalités, des visites des membres de sa   famille. Le requérant a attaqué les décrets lui imposant le régime spécial d’abord devant le tribunal d’application de peines et puis devant la Cour de cassation. L’intéressé n’a cependant fourni aucune indication quant au déroulement des procédures relatives à ses recours, exception faite en ce qui concerne une décision d’irrecevabilité adoptée par la Cour de cassation le 16 mai 2000. Depuis le 9 septembre 1999, le requérant est également assujetti à l’isolement cellulaire diurne prévu à l’article 72 du code pénal. Il essaya de contester cette décision, sans toutefois obtenir aucun résultat. En particulier, par une décision du 6 décembre 1999, la cour d’assise d’appel de Palerme estima que l’isolement cellulaire diurne était indépendant du régime spécial prévu à l’article 41 bis de la loi n o 354/1975   et que les deux mesures pouvaient donc être appliquées simultanément. Le 27 décembre 1999, le requérant se pourvut en cassation. Par une ordonnance du 16 mai 2000, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. Le 10 juillet 2000 le requérant saisit à nouveau la cour d’assise d’appel de Palerme. Par une décision du 8 août 2000, la cour d’assise d’appel de Palerme rejeta la demande du requérant. Elle estima que la juridiction compétente était le juge d’application des peines. Le requérant adressa deux réclamations au juge d’application des peins de Novara. Par deux ordonnances, respectivement les 16 mars et 17 octobre 2000 le juge d’application des peines rejeta la réclamation. L’isolement cellulaire diurne du requérant devrait avoir pris fin le 9   septembre 2002. Cinq   courriers en provenance du requérant et adressés à son avocat sont parvenus avec un cachet de censure sur chaque page. (Notamment les lettres des   : 5 février, 14, 18 et 25 mars, 7 novembre 1999). GRIEFS 1. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention, compte tenu de sa soumission au   régime spécial prévu à l’article 41 bis de la   loi n o 354/1975, à l’isolement cellulaire diurne et des autres limitations dont il a fait l’objet. Il se plaint en outre de l’absence, en droit italien, d’un recours effectif pour contester les limitations à sa liberté ne découlant pas du régime spécial. 2. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue une violation de son droit au respect de sa vie familiale et de sa correspondance en raison des restrictions au nombre des visites des membres de sa famille, des modalités de ces visites et de visa de censure apposé sur ses courriers. 3. Invoquant les articles 9 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas pouvoir manifester sa religion et soutient avoir été victime d’une discrimination par rapport aux détenus non soumis au régime spécial. EN DROIT Le 18 avril 2002, la Cour a invité le Gouvernement de l’Italie à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien fondé des griefs tirés des articles 3, 8 et 13 de la Convention avant le 11 juillet 2002. Par une lettre du 15 juillet 2002, les observations du Gouvernement ont été transmises au représentant du requérant qui a été invité à communiquer avant le 26 septembre 2002 les observations qu’il souhaitait présenter en réponse. N’ayant reçu aucune réponse à la lettre du 15 juillet 2002, par un courrier recommandé du 31 octobre 2002, le greffe de la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai pour la présentation de ses observations en réponse était échu et qu’aucune prorogation n’avait été sollicitée. La partie requérante a également été informée que si les circonstances donnaient à penser qu’elle n’entendait plus maintenir sa requête, la Cour aurait pu rayer l’affaire du rôle. En date 12 novembre 2002, le représentant du requérant a reçu la lettre du 31 octobre. Il n’a cependant jamais répliqué. Partant, la Cour estime que le requérant n’est pas intéressé au sort de sa requête et en conclut qu’il n’entend plus la maintenir au sens de l’article   37   §   1   a) de la Convention. La Cour considère, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article   37   §   1   in   fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0130DEC004893799