CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0130DEC006121100
- Date
- 30 janvier 2003
- Publication
- 30 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M.   G. Bonello ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1er février 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant Giuseppe Maselli, est un ressortissant italien, né en 1921 et résidant à Castelpagano (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Maître. Crisci, avocat à Bénévent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était propriétaire d’un terrain sis à Castelpagano et enregistré au cadastre, feuille 30, parcelles 355 et 357 (Bénévent). Par une décision du 6   septembre   1989, la commune ( comunità montana ) d’Alto Tammaro (Bénévent) approuva le projet de construction d’une route et disposa l’occupation d’urgence du 1.380 mètres carrés du terrain du requérant. En 1989 la commune procéda à l’occupation d’urgence et entama les travaux de construction de la route. Par un arrêté du 10   mai 1990, la ville de Castelpagano disposa l’occupation d’urgence du terrain du requérant en vue de son expropriation pour cause d’utilité publique. Par un acte d’assignation notifié le 12   septembre   1992, le requérant introduisit une action en dommages-intérêts à l’encontre de la commune d’Alto Tammaro devant le tribunal civil de Bénévent. Il faisait valoir que l’occupation du terrain était abusive étant donné qu’elle avait commencé en 1989, soit avant que l’occupation ne soit autorisée   ; en outre, les travaux de construction s’étaient terminés sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle du terrain et au paiement d’une indemnité. La mise en état de l’affaire commença le 30   octobre   1992. A une date non précisée, une expertise fut déposée au greffe. Selon l’expert, compte tenu de la valeur vénale du terrain en octobre 1989, le requérant avait droit à un dédommagement de 21   300   412 lires italiennes (ITL). A la suite de l’entrée en vigueur de la loi budgétaire n o 662 de 1996, le tribunal ordonna une nouvelle expertise. La procédure est actuellement pendante en première instance. Entre-temps, le 7 juillet 1995, un décret d’expropriation, assorti d’une offre d’indemnité, avait été notifié au requérant. Par un acte notifié le 2   août   1995, le requérant avait attaqué ce décret devant la cour d’appel de Naples. Par une décision du 30   octobre   1996, la cour d’appel de Naples déclara le recours irrecevable compte tenu de ce qu’une procédure portant sur la légalité de l’occupation du terrain avait été précédemment introduite devant le tribunal de Bénévent, et de ce que le décret d’expropriation, intervenu en 1995, était inefficace. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. 2.     Le requérant se plaint d’avoir été privé de son terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1. Il fait valoir notamment que son terrain a été occupé de manière abusive et que l’ouvrage public a été construit avant même le décret d’occupation d’urgence. Dans cette situation, compte tenu du principe de l’expropriation indirecte, le requérant soutient ne pas avoir eu moyen de défendre son droit de propriété en exigeant la restitution du bien   ; il a seulement pu réclamer les dommages-intérêts. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu’il a introduite devant le tribunal de Taranto. Il invoque l’article   6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour doit d’abord déterminer si le requérant a épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien. La Cour note que selon la loi n o 89 du 24   mars   2001 (ci-après «loi   Pinto»), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes n o 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et n o 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue la violation de son droit au respect des biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré du non respect du droit au respect des biens ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos R ozakis G reffier adjoint PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 30 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0130DEC006121100
Données disponibles
- Texte intégral