CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0130DEC007344301
- Date
- 30 janvier 2003
- Publication
- 30 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   M.   E. Levits ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner, juges , et   de   M.   S.   Nielsen , greffier adjoint de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement le 28 août 2001 et 5 octobre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Tālis Freimanis et Alvis Līdums, sont deux anciens hommes d’affaires lettons, nés respectivement en 1946 et en 1954 et condamnés à des peines d’emprisonnement. Le premier requérant, domicilié à Riga (Lettonie), est actuellement détenu en prison. Le deuxième requérant, ayant déjà purgé sa peine, réside à Jelgava (Lettonie). Devant la Cour, les deux requérants sont représentés par M e   I. Kauke, avocate au barreau de Riga. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A. Circonstances particulières de l’affaire 1.   La détention provisoire des requérants et l’instruction de leur affaire a) L’ouverture de poursuites pénales contre le premier requérant et sa mise en détention provisoire Par une décision du 31 mai 1995, le procureur en chef du Département d’instruction des affaires d’importance majeure du Parquet général ( Ģenerālprokuratūra ) ouvrit une procédure pénale concernant les activités des responsables de la société anonyme «   Banka Baltija   », la plus grande banque lettonne. En l’espèce, la faillite de cette banque avait entraîné des conséquences désastreuses pour l’économie nationale et la ruine de centaines de milliers de personnes. La procédure pénale portait initialement sur les activités de deux personnes   : le premier requérant, président de «   Banka Baltija   », et M.   Aleksandrs Lavents, président du conseil de surveillance de celle-ci (voir Lavents c. Lettonie , n o 58442/00, 28   novembre   2002, non publié, et la décision sur la recevabilité dans la même affaire du 7   juin 2001, non publiée) . Dans sa décision, le procureur constata notamment que le premier requérant et M. Lavents avaient autorisé la cession de 80 millions de lats [environ 139 millions d’euros], soit plus de la moitié du portefeuille de crédit de sa banque, à une banque russe située à Moscou qui, en contrepartie, s’était engagée à effectuer un paiement en obligations du Gouvernement russe. Or, d’après le procureur, la valeur réelle de ces obligations, exigibles uniquement à partir de l’année 2008, ne représentait   que 29 pour cent de leur valeur nominale. Le procureur en conclut que le premier requérant et M. Lavents avaient intentionnellement agi de cette façon afin d’exclure toute possibilité, pour les créanciers et pour l’Etat letton, de récupérer les sommes cédées. Aux termes de la décision du procureur, les activités en question pouvaient être constitutives du délit de sabotage ( kaitniecība ), puni par l’article 64 de l’ancien code pénal en vigueur à l’époque des faits et passible de douze ans d’emprisonnement. Le 1 er juin 1995, un procureur du Parquet général chargé de l’enquête déclara le premier requérant et M. Lavents suspects ( aizdomās turētie ) du chef de sabotage et les interrogea, en tant que tels, en présence d’avocats de leur choix. Quant au deuxième requérant, l’ex-administrateur de «   Banka Baltija   », il fut interrogé les 8 et 20 juin 1995 en qualité de témoin. Par une décision du 28 juin 1995, le procureur en chef du Département d’instruction des affaires d’importance majeure mit le premier requérant et M. Lavents en examen du chef de sabotage. En plus des allégations contenues dans la décision du 31 mai 1995, le procureur fit valoir qu’en tant que président de sa banque, le premier requérant avait réalisé des démarches frauduleuses afin de créer une image de croissance et de stabilité de la banque, et inciter le plus grand nombre de personnes physiques et morales à y déposer leurs fonds. Par la suite, selon le procureur, celui-ci avait frauduleusement obtenu, auprès du gouvernement letton et de la Banque de Lettonie, une garantie desdits dépôts. En outre, les responsables de la banque avaient mis sous hypothèque tous les biens de celle-ci. Le procureur en conclut que le premier requérant avait «   tout fait pour empêcher ses deux cent mille dépositaires de se voir rembourser leurs 160 millions de lats [environ 227 millions d’euros]», ainsi que pour transmettre à une puissance étrangère les droits de créance de portée stratégique. Le premier requérant fut aussitôt informé de sa mise en examen. Postérieurement, son chef d’inculpation fut complété par les chefs de détournement de fonds et d’insolvabilité frauduleuse, ainsi que de certains autres délits relevant du droit économique et bancaire. Par une ordonnance prise le même jour à la demande du procureur, le juge du tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre de la ville de Riga ordonna la mise en détention provisoire du premier requérant. Toutefois, le lendemain, le 29 juin 1995, celui-ci fut hospitalisé en raison d’un infarctus de myocarde. Il demeura à l’hôpital jusqu’au 29 août 1995, date à laquelle la police l’arrêta et le transféra à la prison. b) Le stade de l’investigation préliminaire de l’affaire par le parquet i. Les décisions relatives à la mesure préventive appliquée au premier requérant Le premier requérant attaqua la décision du juge du 28 juin 1995 par voie de recours devant le tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre. Par une ordonnance contradictoire du 28 août 1995, rendue à l’issue d’une audience publique, le tribunal, siégeant en un collège de trois membres, rejeta le recours. Il releva notamment que le premier requérant était accusé d’un crime particulièrement grave, dirigé contre les intérêts fondamentaux de la République et «   représentant un danger social élevé   ». Par conséquent, le tribunal déclara «   ne pas être convaincu   » que celui-ci ne se soustrairait pas à l’investigation et ne voudrait pas l’entraver. Par une ordonnance prise le même jour, le 28 août 1995, le juge du même tribunal prolongea la détention du premier requérant jusqu’au 28   octobre 1995. Contre cette ordonnance, le requérant forma un recours devant le collège entier du tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre. Dans son recours, il fit valoir, certificats médicaux à l’appui, que son maintien en détention ne pouvait qu’aggraver son état de santé, déjà critique. En outre, il joignit à son recours quatorze lettres de garantie personnelle, dont les signataires attestaient sur leur honneur que le premier requérant ne se soustrairait pas à l’instruction. Par une ordonnance contradictoire du 5 octobre 1995, le tribunal fit droit au recours et remplaça la détention du premier requérant en prison ( apcietinājums ) par son confinement à domicile ( mājas arests ). En exécution de l’ordonnance, il lui fut interdit de quitter son appartement et d’entrer en contact avec M. Lavents, le deuxième requérant et une troisième personne dont le nom figurait dans l’affaire. Son appartement, spécialement réaménagé afin d’assurer sa sécurité personnelle, fut constamment surveillé par des agents de police. Par la suite, le délai de confinement du premier requérant à domicile fut prolongé jusqu’au 28   décembre 1996. Le 11 janvier 1996, eu égard à la détérioration de la santé du premier requérant, le tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre autorisa son hospitalisation. Dans son ordonnance, le tribunal souligna que le reste des   conditions de la mesure préventive appliquées à l’égard de ce requérant demeuraient inchangées, qu’il n’avait pas le droit de quitter la chambre d’hôpital qui lui serait désignée et qui serait surveillée par la police. De même, le tribunal réitéra l’interdiction, pour le premier requérant, de communiquer avec les personnes indiquées dans l’ordonnance du 5 octobre 1995. Enfin, le tribunal précisa que le temps que le premier requérant passerait à l’hôpital, serait officiellement   inclus dans le délai total de son confinement à domicile. Après avoir passé un certain temps à l’hôpital, le premier requérant retourna à son domicile. Toutefois, suite à une nouvelle aggravation de son état de santé, le 13 juin 1996, il fut de nouveau hospitalisé, et ce, jusqu’au 26 juin 1996. Les médecins traitants du premier requérant lui diagnostiquèrent une angine de poitrine et une cardiosclérose résultant de l’infarctus qu’il avait subi un an auparavant. Par une ordonnance du 28 août 1996, le tribunal maintint en vigueur le confinement à domicile, appliqué au premier requérant.   Le 28 octobre 1996, un des procureurs chargés du dossier demanda au tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre de modifier la mesure préventive appliquée au premier requérant et d’ordonner sa réincarcération. A cet égard, le procureur soutint que le premier requérant et M. Lavents, lui aussi hospitalisé à l’époque, pourraient agir d’une manière concertée, simulant des malades cardiaques graves afin d’entraver l’instruction de leur affaire. Par une ordonnance prise le même jour, le juge compétent du tribunal rejeta cette demande. ii.     La mise en examen du deuxième requérant et la mesure préventive prise à son encontre Les 20 septembre et le 1 er décembre 1995, le deuxième requérant fut interrogé par le parquet en tant que témoin dans l’affaire de «   Banka Baltija   ». Le 30 janvier 1996, le procureur du Département d’instruction des affaires d’importance majeure le mit en examen du chef de détournement de fonds aggravé ( mantas piesavināšanās ), délit réprimé par l’article 144, al. 4 du code pénal et passible de quinze ans d’emprisonnement. Le deuxième requérant soutient que cette inculpation se fondait sur les témoignages qu’il avait donnés auparavant en qualité de témoin et donc sans assistance d’un avocat. Le même jour, le 30 janvier 1996, le procureur appliqua au deuxième requérant une mesure préventive sous forme d’une assignation à domicile ( paraksts par dzīvesvietas nemainīšanu ). Celui-ci fut obligé de signer une attestation écrite aux termes de laquelle il promettait de comparaître à la première citation et de ne pas quitter le district où se trouvait sa résidence sans en avoir averti le procureur. La mesure préventive n’entraîna aucune autre limitation de la liberté personnelle du deuxième requérant. iii. L’instruction de l’affaire et sa mise en état Entre juin 1995 et novembre 1996, le premier requérant fut interrogé à vingt-deux reprises par le procureur. Quant au deuxième requérant, ses interrogatoires eurent lieu les 30 janvier, 20 mars et 5 novembre 1996. L’instruction préliminaire du dossier fut achevée fin octobre 1996. Le 30   octobre 1996, le procureur en chef du Département d’instruction des affaires d’importance majeure du Parquet général délivra l’acte final d’accusation ( apsūdzības raksts ) contre le premier requérant, et, le 6   novembre 1996, contre le deuxième requérant. Ces actes leur furent transmis par la suite. Le 22   novembre 1996, le parquet transmit au premier requérant les 69 volumes d’au moins 250 pages chacun, constituant le dossier de l’instruction. Le 27   novembre 1996, le deuxième requérant reçut copie de ce dossier. Les deux requérants, assistés chacun d’un ou de plusieurs avocats, achevèrent la lecture des pièces de l’instruction le 18   février et le 10 juin 1997 respectivement. Parallèlement, M.   Lavents suivit la même procédure. c) Le stade judiciaire de la procédure i. L’envoi de l’affaire devant la juridiction de jugement Par une décision du 12 juin 1997, le procureur chargé de l’affaire envoya le dossier des requérants et de M. Lavents devant la cour régionale de Riga. Le 30 juin 1997, la cour régionale, siégeant en session préparatoire ( rīcības sēde ), estima suffisantes les pièces à conviction produites par le parquet, et prit la décision de «   traduire les accusés devant le tribunal   » ( lēmums par apsūdzēto nodošanu tiesai ). Par la même décision, la cour régionale modifia la mesure préventive appliquée au premier requérant, en le libérant de son confinement à domicile et en lui appliquant le placement sous surveillance de la police ( nodošana policijas uzraudzībā ). Quant au deuxième requérant, la cour maintint en vigueur l’assignation à domicile appliquée à son égard par le parquet. Le 13 octobre 1997, la cour régionale de Riga débuta l’examen au fond de l’affaire. ii. Les déclarations des membres du Gouvernement A l’audience du 14 octobre 1997, M. Lavents fut atteint d’une grave crise cardiaque, qui entraîna son hospitalisation immédiate. Par une ordonnance prise le même jour,   la cour régionale de Riga remplaça la détention de M.   Lavents en prison par son confinement à domicile. Le 15 octobre 1997, le lendemain, «   Diena   », le plus grand journal quotidien letton, publia une information concernant un communiqué officiel conjoint du Premier ministre et du ministre de la Justice, dans lequel ces derniers exprimaient leur désaccord avec l’ordonnance précitée du 14   octobre 1997. Le texte intégral du communiqué, reproduit le 16 octobre 1997 par le journal officiel letton, «   Latvijas Vēstnesis   », était rédigé comme suit   : «   La modification de la mesure préventive appliquée à l’ex-président du conseil de surveillance de la «   Banka Baltija   », Aleksandrs Lavents, est inacceptable pour la société lettonne. Suite à cette affaire et à des affaires similaires, nous estimons nécessaire de soumettre une proposition de révision des principes de responsabilité des juges, prévus par les lois sur le pouvoir judiciaire et sur la responsabilité disciplinaire des juges.   » Le 16 octobre 1997, les juges de la cour régionale de Riga confirmèrent la mesure préventive appliquée à M. Lavents, et se désistèrent de l’examen de l’affaire, au motif que la pression «   de la part du Gouvernement et de la société   » ne leur permettait pas de poursuivre objectivement l’instruction du dossier. L’affaire fut donc assignée à trois autres juges de la même cour, qui commencèrent la lecture du dossier. Selon les requérants, aucune mesure d’instruction ne fut effectuée par la cour régionale jusqu’en septembre 1998. iii. L’incarcération des requérants L’examen de l’affaire par la cour régionale de Riga fut repris le 14   septembre 1998. Par une ordonnance du 25 septembre 1998, la cour régionale de Riga, statuant d’office et sans entendre les parties sur le sujet, ordonna l’incarcération des trois accusés, bien que le parquet n’eût pas requis une telle modification des mesures préventives. La mesure appliquée visait donc non seulement M. Lavents et le premier requérant, qui avaient déjà été mis en détention provisoire dans le cadre de la même affaire, mais également le deuxième requérant. L’ordonnance en question était ainsi motivée   : «   (...) [V]u la gravité de l’accusation retenue contre MM. Lavents, Freimanis et Līdums, vu le fait que la mesure préventive appliquée à l’encontre de MM. Lavents et Freimanis a été une fois modifiée en une mesure n’impliquant pas un confinement, vu l’état de [leur] santé, la cour n’a pas de raisons de croire que l’état de santé de MM.   Lavents et Freimanis est tellement grave qu’il empêcherait leur détention. Depuis le 14 septembre jusqu’à aujourd’hui, les accusés ont participé à l’audience   ; ils n’ont soumis à la cour aucune pièce attestant que leur santé ne leur permettrait pas de participer à l’examen de l’affaire. En outre, la cour estime que la mesure préventive appliquée à MM. Lavents, Freimanis et Līdums doit être changée en une détention en prison, afin de garantir leur sécurité, et afin que leur vie et leur santé ne soit pas mise en danger (...)   » Arrêtés en salle d’audience, les requérants et M. Lavents furent transférés à la prison centrale de Riga. Selon le Gouvernement, le même jour, le 25 septembre 1998, le premier requérant changea d’avocat. Ce dernier devant prendre connaissance du dossier, l’audience fut par conséquent ajournée jusqu’au 23 novembre 1998. Les requérants soulignent qu’aucune pièce du dossier ne confirme ce fait. Les 16   décembre 1998, 3 septembre et 27   octobre 1999, 24 février, 1 er   mars, 30 mars, 11 avril et 15 juin 2000, les requérants formèrent des demandes d’élargissement devant la cour régionale de Riga, qui furent toutes rejetées par des ordonnances contradictoires   ; prises dans la plupart des cas le jour même où la demande de libération avait été formulée. La dernière ordonnance, datant du 15 juin 2000 et dont le contenu était pratiquement identique à celui de toutes les décisions précédentes, se fondait sur les motifs suivants   : «   (...) En ce qui concerne la question de modification de la mesure préventive appliquée aux accusés, à savoir la détention, la cour estime qu’il n’y a pas de raisons pour la modifier, et ce, compte tenu de la gravité de l’accusation, de la personnalité des accusés   ; quant à leur état de santé, aucun document soumis à la cour ne permet de conclure qu’en raison de leur état de santé, les accusés ne pourraient pas rester en détention et participer à l’audience (...)   » Après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code de procédure pénale ( Latvijas Kriminālprocesa kodekss , ci-après le «   KPK   ») le 1 er avril 1999, prévoyant la possibilité pour les prévenus d’interjeter appel contre les ordonnances de détention provisoire, lorsque l’examen de l’affaire était ajourné pour une période dépassant un mois, les requérants formèrent un recours contre l’ordonnance du 27 octobre 1999. Par une décision du 25 novembre 1999, le Sénat de la Cour suprême le rejeta, en se déclarant incompétent pour l’examiner. Le 26 septembre 1998, les requérants demandèrent à la cour régionale d’interrompre l’examen de l’affaire et de renvoyer le dossier au parquet pour une instruction supplémentaire. La cour ayant laissé cette demande sans examen, la défense la réitéra cinq fois au cours de l’année 1999. Par une ordonnance du 15 juin 2000, la cour rejeta les six demandes présentées par les accusés, sans donner le moindre motif. En février 1999, l’examen de l’affaire fut ajourné pour sept jours à cause de la pneumonie du premier requérant. En outre, du 26 mars au 9 avril 1999, un nouvel ajournement eut lieu   pour cause de maladie de l’un des avocats de M. Lavents. Les requérants soutiennent qu’aucun autre retard imputable à la défense ne s’est produit dans l’affaire. 2. Les faits relatifs aux demandes en récusation des juges de la cour régionale de Riga a) Les premières demandes en récusation du juge et des juges assesseurs Les 25 janvier et 18 juin 1999, M. Lavents introduisit deux demandes en récusation, respectivement contre la présidente du collège de la cour régionale de Riga chargé de l’affaire, M me I. Šteinerte, et contre le collège entier composé de la présidente et des juges assesseurs, au motif que les graves violations du code de procédure pénale témoignaient du manque d’impartialité du tribunal. Les deux demandes furent rejetées. Les 1 er et 3 septembre 1999, M. Lavents voulut contester la conclusion contenue dans un rapport médical établi par un expert à la demande de la cour régionale de Riga. De même, il demanda à la cour d’examiner un autre rapport déjà joint au dossier le 14 octobre 1997. M me   Šteinerte l’informa qu’un tel rapport n’avait jamais été produit, et refusa d’examiner l’exemplaire qu’il lui présentait, au motif qu’il ne s’agissait que d’une photocopie et non de l’original. Toutefois, le 14 octobre 1999, les avocats de M.   Lavents découvrirent l’existence du texte du rapport parmi les pièces du dossier. Par conséquent, le 27 octobre 1999, M.   Lavents introduisit une nouvelle demande en récusation contre M me Šteinerte, en faisant valoir que le fait, pour un juge, de dissimuler une pièce importante à décharge témoignait clairement de son manque d’impartialité. Une ordonnance fut rendue le même jour donnant suite à la demande de l’un des deux assesseurs, M me Z.L., qui s’était exprimée en faveur du désistement de M me   Šteinerte, ce qui équivalait à l’acceptation de la demande en récusation. Toutefois, par une ordonnance définitive du 14   décembre 1999, le Sénat de la Cour suprême, statuant sur opposition des procureurs dans l’affaire, annula l’ordonnance du 27   octobre pour des vices de forme, et renvoya la question de la récusation de M me Šteinerte devant la cour régionale de Riga, en précisant toutefois que cette question devait être tranchée «   par une autre formation de la même juridiction   » ( tā pati tiesa citā sastāvā ). Le Sénat ne retint pas l’argument de la défense selon lequel la décision de désistement était définitive et n’était susceptible d’aucun recours ni opposition. b) Les déclarations du juge à la presse Les 4 et 5 novembre 1999, «   Lauku avīze   » et «   Respublika   », deux quotidiens lettons, publièrent les déclarations de M me Šteinerte, qui, en répondant aux questions d’un journaliste sur l’état de l’affaire, déclara notamment   : «   (...) La défense a encore le droit d’introduire la demande en récusation contre le juge. Pour moi, c’est déjà la cinquième demande en récusation. Je m’y suis déjà habituée. Les avocats de Lavents ont profité de toute occasion pour me récuser. Et je ne comprends pas pourquoi (...) Il est impossible de prolonger infiniment l’examen de l’affaire. Mais il est possible de l’ajourner s’il y a des raisons objectives pour cela. La législation du travail nous garantit le droit au congé annuel et au congé pour maladie. Si les avocats de Lavents et de Freimanis manifestaient vraiment de l’intérêt pour l’accélération de l’examen de l’affaire, celle-ci pourrait être terminée dans le délai de six ou sept mois. Ce serait possible s’ils ne voulaient pas se débarrasser de moi.   Pourquoi   ? Parce qu’il est impossible de m’acheter ou de me faire peur. D’ailleurs, s’ils étaient des gens vraiment intelligents, ils pourraient débattre les preuves qui se trouvent dans le dossier. Pendant le débat contradictoire, ils pourraient exprimer leurs objections et démontrer les erreurs du Parquet général. S’ils étaient en désaccord avec le jugement, ils pourraient former un recours devant une juridiction supérieure. Mais la défense a décidé de se débarrasser de moi par tout moyen, et les demandes en récusation s’enchaînent les unes après les autres (...)   (...) Ils [la défense] considèrent que les accusés ne sont pas coupables, que l’accusation est fausse. Je ne puis pas encore dire aujourd’hui si le jugement portera condamnation ou acquittement partiel (...) » Le 7 décembre 1999, le journal letton «   Kommersant Baltic   » publia une nouvelle déclaration de M me Šteinerte, où elle déclara   : «   (...) Franchement, je ne comprends pas la défense et les accusés. Ils ne se reconnaissent pas coupables, voyez-vous   ? Par exemple, Lavents va jusqu’à nier l’épisode de l’accusation concernant la détention d’armes. Alors, prouvez votre innocence, et c’est tout   ! Mais eux, il me semble, ils pensent que je veux simplement mettre Lavents et Freimanis en prison. Je n’ai pas besoin de cela   (...) » c) Les demandes en récusation consécutives aux déclarations du juge chargé de l’affaire Le 24 février 2000, la demande en récusation renvoyée par le Sénat de la Cour suprême fut réexaminée par la cour régionale de Riga, siégeant dans la même composition et présidée par M me Šteinerte. Cette demande en récusation fut rejetée au motif qu’aucun indice plausible ne témoignait de la partialité du juge. De plus, M me Z.L., l’assesseur ayant précédemment été favorable au désistement de M me Šteinerte, apposa en bas de l’ordonnance ses explications justifiant le changement de son opinion par la découverte, parmi les pièces du dossier, du rapport médical litigieux qu’elle croyait perdu ou volé. Le même jour, le 24 février 2000, la défense introduisit une demande en récusation contre la formation entière de la cour régionale de Riga. Par une ordonnance du 1 er mars 2000, la cour régionale de Riga, siégeant dans la même composition qu’auparavant et présidée par M me Šteinerte, rejeta la demande au motif que, n’ayant pas lu les journaux ayant publié ses déclarations, et n’étant pas en mesure de vérifier si ces journaux avaient correctement et complètement retranscrit le contenu desdites déclarations, elle ne pouvait, de ce seul fait, se voir imputer une quelconque partialité dans l’affaire. Le 11 avril 2000, la cour régionale rejeta l’une des demandes d’élargissement présentées par les requérants. Ceux-ci demandèrent alors à la cour d’ajourner l’audience jusqu’au 11 mai 2000, afin que les conditions prévues par le nouvel article 465 du KPK (cf. supra ) soient remplies et qu’ils puissent attaquer le rejet de sa demande d’élargissement devant la juridiction supérieure. La cour refusa d’y faire droit et consentit à reporter l’examen de l’affaire au 8 mai 2000 seulement. Le 20 avril 2000, M. Lavents fut de nouveau hospitalisé, et ce, jusqu’au 7   juin 2000. Il n’y eut pas d’audience jusqu’à cette dernière date. Du 20 au 26 juin, les trois accusés furent escortés jusqu’aux locaux de la cour régionale, où ils prirent connaissance des traductions de certaines pièces du dossier rédigées dans des langues étrangères qu’ils ne comprenaient pas. Le 30 juin 2000, la cour régionale de Riga ordonna la clôture de l’instruction judiciaire et ouvrit les débats. Le parquet eut la parole le premier   ;   il présentait son discours pendant une semaine. Ensuite, ce furent les avocats des requérants et de M. Lavents qui s’adressèrent à la cour pendant plus d’une semaine, insistant sur l’innocence de leurs clients. d) La demande en récusation contre l’un des assesseurs En août 2000, M. Lavents reçut une lettre d’un hôpital de Riga attestant que depuis le mois de juin 2000, M me Z.L. y était traitée en raison de son état cyclothymique, provoqué par un traumatisme crânien. Lors de sa dernière déposition ( tiesājamā pēdējais vārds ), clôturant les débats dans l’affaire, le 4 septembre 2000, M.   Lavents demanda à la cour régionale de Riga de rouvrir l’instruction judiciaire de l’affaire, afin de pouvoir récuser M me Z.L. A cet égard, il soutint que le revirement de la position de celle-ci sur la récusation de M me   Šteinerte pouvait être dû à ses problèmes psychiques plutôt qu’à un vrai changement d’opinion. Par une ordonnance prise le même jour, la cour régionale de Riga rejeta cette demande. 3.     La phase finale de la procédure de première instance Le 5 septembre 2000, M. Lavents continua sa dernière déposition. Toutefois, M me Šteinerte l’interrompit, déclara que son allocution contenait des menaces à l’encontre de la cour, et donna la parole au premier requérant pour sa dernière déposition. Au bout de quelques minutes, M.   Lavents fut atteint d’une crise cardiaque et fut immédiatement hospitalisé. L’audience fut alors ajournée jusqu’au 25 septembre 2000. Le 25 septembre 2000, le premier requérant put reprendre sa dernière déposition. Cependant, M. Lavents fut victime d’une nouvelle crise cardiaque, qui, encore une fois, entraîna son hospitalisation et un ajournement de l’audience. Le même scénario se produisit à l’audience du 2   août 2001. Le 28 août 2001, le deuxième requérant fut invité à présenter sa dernière déposition. Il s’y refusa au motif que la cour régionale n’avait aucun droit de continuer l’examen de l’affaire en l’absence de M. Lavents, hospitalisé. Par conséquent, par une ordonnance prise sur le champ, la cour accusa le deuxième requérant d’avoir désobéi aux ordres du juge, et ordonna son expulsion de la salle d’audience. Le deuxième requérant tenta d’attaquer cette ordonnance par voie de recours devant la Cour suprême. Par courrier du 6   septembre 2001, M me Šteinerte refusa de transmettre ce recours au destinataire, au motif qu’en droit letton, aucune voie de recours n’était prévue pour ce type d’ordonnances. A partir du 28 août 2001, l’examen de l’affaire se poursuivit donc en l’absence du deuxième requérant. A l’audience du 10 septembre 2001, la cour invita le premier requérant à reprendre sa dernière déposition, qui avait débuté un an auparavant. Au bout de trois heures de discours, le premier requérant fut lui-même atteint d’une crise d’angine de poitrine et hospitalisé. Par courrier du 12 septembre 2001, M me Šteinerte l’invita à présenter le restant de sa dernière déposition par écrit, ce à quoi il ne donna aucune réponse. Le 20 septembre 2001, il reprit sa déposition orale, mais fut hospitalisé dans l’après-midi, après la clôture de l’audience. Par une nouvelle lettre expédiée par télécopie le lendemain, le 21   septembre, M me Šteinerte l’invita de nouveau à présenter le restant de sa déposition par écrit, et lui impartit un délai jusqu’au 24 septembre 2001 pour le faire. Cette fois, le premier requérant se conforma à ces indications, en présentant, à la date fixée, un texte tenant lieu de remarques finales. A l’audience du 24 septembre, se déroulant en l’absence des deux requérants, M me   Šteinerte en donna lecture à haute voix. Le 25 septembre 2001, après avoir constaté que le premier requérant et M.   Lavents n’étaient pas en mesure de comparaître pour des raisons de santé, M me Šteinerte déclara que leur comportement constituait une pratique dilatoire concertée visant à retarder l’examen de l’affaire. Par conséquent, elle annonça que les accusés n’auraient plus la possibilité de présenter leurs observations, et annonça la clôture définitive de l’audience. Le même jour, la cour régionale de Riga se retira pour délibérer. Par un jugement dont la lecture publique dura du 19 décembre au 28 décembre 2001, les requérants furent reconnus coupables des chefs de délits incriminés, et condamnés respectivement à six ans et à trois ans et trois mois d’emprisonnement ferme. La durée de la détention provisoire du deuxième requérant s’imputant sur sa peine d’emprisonnement et la couvrant complètement, il fut libéré en salle d’audience. En revanche, pour ce qui était du premier requérant, la période pendant laquelle il était confiné à domicile ne fut pas reconnue comme s’imputant sur sa peine. M. Lavents, quant à lui, fut condamné à neuf ans d’emprisonnement ferme. Ayant des doutes quant au niveau de sécurité du système informatique de la cour régionale de Riga, M me Šteinerte décida de rédiger l’original du jugement à la main   ; il contenait donc 1   004 pages manuscrites. Plus tard, le personnel administratif du greffe de la cour prépara une version imprimée, qui devint accessible aux condamnés à partir du 15 février 2002. 4.     L’appel des requérants Le 7 janvier 2002, les requérants, M.   Lavents et le ministère public interjetèrent appel devant la Chambre des Affaires pénales de la Cour suprême. En mars 2002, après avoir reçu la version intégrale du jugement de la cour régionale, les requérants complétèrent leurs appels par des mémoires supplétifs. Le 4 mars 2002, le premier requérant écrivit à la cour régionale de Riga en lui demandant de réexaminer la légalité de la décision de ne pas imputer la durée de son confinement à domicile sur celle de sa peine d’emprisonnement   ; il soutint à cet égard que si cette imputation était reconnue, il devrait être libéré le 20 septembre 2002. N’ayant reçu aucune réponse, il inclut cet argument dans son appel sur le fond de l’affaire.   Le 19 avril 2002, le dossier des requérants, consistant, selon le Gouvernement, de 102 volumes, fut transmis à la Chambre des Affaires pénales. Le 10 mai 2002, la Chambre constata que les requérants avaient invoqué des violations graves de leurs droits procéduraux, devant normalement aboutir à une annulation du jugement et au renvoi de l’affaire devant la juridiction de première instance. Elle décida alors, à son tour, de transmettre le dossier et l’appel des requérants au Sénat de la Cour suprême. Par une ordonnance contradictoire du 20 juin 2002, le Sénat refusa d’examiner ce moyen d’illégalité   ; le dossier fut donc renvoyé devant la Chambre des Affaires pénales. En ce moment, l’affaire est toujours pendante en appel, aucune date précise de l’audience n’ayant été fixée par la Chambre des Affaires pénales à ce jour. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les mesures préventives a)     La détention provisoire dans le système général des mesures préventives Aux termes de l’article 68 du KPK, une mesure préventive peut être appliquée lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que l’accusé cherchera à se soustraire à l’investigation ou qu’il mettra des obstacles à la détermination de la vérité dans l’affaire. Il existe huit types de mesures préventives   : une assignation au domicile, une garantie personnelle, un cautionnement, un contrôle policier, un confinement à domicile, une détention en prison, ainsi que deux mesures spécifiques applicables respectivement aux mineurs et aux membres des forces armées. Conformément à l’article 72 du KPK, l’application et le choix d’une mesure préventive doivent s’opérer en fonction des critères suivants   : la gravité de l’infraction imputée   ; la personnalité de l’accusé   ; la probabilité, pour ce dernier, de vouloir se soustraire à l’instruction et de mettre des obstacles à la détermination de la vérité dans l’affaire   ; son occupation, âge, statut familial, état de santé, ainsi que d’autres critères pertinents. Toute mesure préventive doit être appliquée par une ordonnance dûment motivée. Selon l’article 75-2 du KPK, «   [l]e confinement à domicile [ mājas arests ] signifie que la liberté de déplacement de la personne est restreinte d’une manière forcée   ; celle-ci doit rester en permanence dans sa maison ou dans son appartement   ; il lui est interdit d’entrer en contact avec les personnes mentionnées dans la décision, que ce soit par voie de moyens de communication, de correspondance ou d’intermédiaire d’un tiers.   » En outre, «   [l]a maison ou l’appartement de la personne détenue peut être placée sous surveillance, et la police peut être chargée de surveiller son comportement.   » Formellement, la détention en prison ( apcietinājums ) et celle à domicile constituent deux mesures distinctes. Toutefois, elles sont soumises aux mêmes conditions procédurales et aux mêmes délais. Aux termes de l’article 76, une détention, quel que soit son type, ne peut être appliquée que par le juge et qu’à l’égard d’une personne accusée d’une infraction passible d’emprisonnement. L’ordonnance portant détention doit être prise au bout d’un examen contradictoire des pièces justificatives présentées par le parquet ou la police, la présence de l’intéressé étant en principe obligatoire. Conformément à l’article 52 §§ 4 et 5 du nouveau code pénal letton ( Krimināllikums ), la détention provisoire s’impute sur la durée de la peine d’emprisonnement. b) Les délais de détention provisoire et les voies de recours contre cette mesure Les principes régissant les délais de détention provisoire et le système de recours sont fondamentalement différents selon qu’il s’agisse du stade d’investigation préliminaire ( pirmstiesas izmeklēšana ) ou du stade contradictoire de la procédure ( iztiesāšana ). i. L’investigation préliminaire Au stade de l’investigation préliminaire (comprenant l’enquête et l’instruction), le délai initial d’une détention provisoire ne peut excéder deux mois (article 77 du KPK). Toutefois, lorsqu’il est impossible de terminer l’instruction préliminaire et de déférer l’affaire devant le tribunal dans ce délai, et «   qu’il n’y a pas de raisons pour modifier la mesure préventive   », le procureur peut demander au juge de prolonger la détention. Dans cette hypothèse, l’audition de l’accusé et de son avocat a lieu «   si nécessaire   ». Le détenu peut attaquer une ordonnance prolongeant sa détention, par voie de recours devant une juridiction supérieure, qui doit examiner ce recours dans un délai de sept jours suivant sa réception. Après avoir entendu «   l’auteur du recours   » et le procureur, le tribunal supérieur tranche la question par voie d’une ordonnance définitive (article 222-1 du KPK). A ce stade de la procédure, la durée totale de la détention provisoire ne peut en aucun cas excéder un an et six mois   ; si, après l’écoulement de ce délai, l’affaire n’est pas encore transmise à la juridiction de jugement, le détenu doit être impérativement remis en liberté. Lorsqu’il est possible de terminer l’instruction avant l’expiration du délai maximum susmentionné, le parquet doit, au moins un mois avant la date de son expiration, transmettre les pièces du dossier à l’accusé et à son avocat pour qu’ils en prennent connaissance. Cependant, le temps pendant lequel ces personnes lisent le dossier, «   n’est pas pris en compte pour le calcul de la durée maximale de la détention   » (article 77, al. 6). En pratique, le parquet et les tribunaux interprètent cette disposition comme autorisant le maintien de l’accusé en détention pendant toute cette période. ii. Le stade contradictoire Après avoir rédigé l’acte final d’accusation, le parquet transmet le dossier à la juridiction compétente de jugement (articles 209 à 211 du KPK). Dans un délai de quatorze jours suivant sa réception, cette juridiction doit, sans prendre position sur la culpabilité, décider si le dossier est suffisant pour traduire l’accusé devant le tribunal, ou si l’affaire doit être renvoyée au parquet ou classée. En général, l’ordonnance décidant qu’il y a lieu de traduire l’accusé devant le tribunal ( lēmums par apsūdzētā nodošanu tiesai ) est prise par un juge unique (articles 223 et 226), qui doit également se prononcer sur le maintien, la modification ou l’annulation de la mesure préventive appliquée jusqu’alors. Lorsque le juge estime que la mesure préventive a été choisie correctement, il la confirme par une décision définitive. En revanche, s’il a des doutes sur la légalité ou le bien-fondé de cette mesure, il convoque une audience préparatoire ( rīcības sēde ) du tribunal pour trancher cette question. L’ordonnance de la session préparatoire est susceptible de recours devant une juridiction supérieure. En principe, une fois le maintien de l’accusé en détention ordonné, cette décision reste en vigueur pour toute la durée de la procédure en première instance. A la différence de l’investigation préliminaire, la durée de la détention provisoire n’est pas limitée. En pratique, bien qu’aucune voie de recours contre la détention ne soit expressément prévue à ce stade par les textes législatifs, les juges examinent toutes les demandes d’élargissement présentées par les détenus. La réponse revêt souvent la forme d’un simple courrier, qui   n’est pas susceptible de recours   ; toutefois, dans les affaires plus compliquées, le tribunal se prononce par voie d’une ordonnance. Une loi portant modification des articles 237, 248 et 465 du KPK, entrée en vigueur le 1 er avril 1999, a introduit un droit de recours contre les ordonnances relatives aux mesures préventives au stade judiciaire de la procédure, mais cette loi ne concerne que la période après le début de l’examen de l’affaire par le tribunal. L’exercice de ce droit est subordonné à la condition que l’examen de l’affaire par le tribunal soit ajourné pour une durée minimale d’un mois. Le recours peut être introduit dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance respective, le tribunal étant obligé de l’examiner dans les sept jours suivant sa réception. Le troisième alinéa in fine de l’article 226 précise enfin que l’accusé peut réitérer sa demande de libération à l’audience sur le fond de l’affaire. c) Le placement sous surveillance de la police Le placement sous surveillance de la police ( nodošana policijas uzraudzībā ) est une mesure préventive régie par l’article 75-1 du KPK et impliquant une restriction de la liberté de circulation. La personne placée sous surveillance n’a pas le droit de quitter le district où se trouve son domicile ou sa résidence   ; il lui est interdit de fréquenter les lieux indiqués dans l’ordonnance. En outre, la personne doit, au moins deux fois par semaine, se présenter au poste de police chargé de l’exécution de la mesure préventive, et les agents de police ont le droit d’entrer dans son appartement «   afin de vérifier son comportement   ». Après avoir reçu l’ordonnance portant le placement d’une personne sous surveillance,   le poste de police doit immédiatement inscrire cette personne sur un registre spécial, de même qu’informer son employeur ou son établissement scolaire de la mesure appliquée. d) L’assignation au domicile L’assignation au domicile ( paraksts par dzīvesvietas nemainīšanu ) est la mesure préventive la plus légère, régie par l’article 73 du KPK. La personne concernée doit signer une attestation écrite, selon laquelle elle s’engage à ne pas changer de résidence et à ne pas quitter les limites du district respectif sans autorisation préalable de l’autorité chargée de l’instruction de son dossier. En outre, le prévenu s’engage à comparaître à la première citation de la police, du parquet ou du tribunal. Lors de la signature de l’attestation, l’intéressé est averti qu’en cas de manquement aux obligations précitées, une mesure préventive plus sévère peut être appliquée à son encontre. 2.     Les dispositions relatives aux garanties d’indépendance et d’impartialité des juges a)     Les principes généraux Les principes généraux de l’indépendance du pouvoir judiciaire sont établis par la Constitution ( Satversme ) de la République de Lettonie. En vertu de son article 83, les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi. Conformément à l’article 84 (tel que modifié par la loi du 4 décembre 1997), tous les juges sont nommés par le Parlement   ; ils sont inamovibles.   Avant d’atteindre l’âge de la retraite, un juge ne peut être démis de ses fonctions contre sa volonté que par le Parlement et dans les cas prévus par la loi, notamment sur la base d’une décision du Collège disciplinaire judiciaire ou d’une condamnation pénale. Quant aux juges assesseurs ( tiesas piesēdētāji ), ils sont élus par le conseil municipal respectif pour une durée de cinq ans (article 64 §§ 1 et 2 de la loi sur le pouvoir judiciaire ( Likums «   Par tiesu varu   » ) du 15   décembre 1992). L’article 11 de la loi sur le pouvoir judiciaire oblige toute personne et tout organisme, public ou privé, à respecter l’indépendance et l’immunité des juges. De même, il interdit toute ingérence, quel qu’en soit le prétexte, dans l’examen des affaires par les tribunaux, et toute pression sur un juge (ou sur un juge assesseur, toutes les dispositions relatives aux juges étant également applicables aux juges assesseurs). En particulier, nul ne peut contraindre un juge à s’expliquer sur le résultat d’une affaire qu’il a tranchée, ou à révéler les opinions exprimées au cours d’un délibérCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 30 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0130DEC007344301
Données disponibles
- Texte intégral