CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 février 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0206DEC006214200
- Date
- 6 février 2003
- Publication
- 6 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. C abral Barreto ,     R. T ürmen ,     B. Z upan Č i Č ,   M me   H.S. G reve,   MM.   K. T raja , juges ,     G. R aimondi , juge ad hoc, et   de   M. V. B erger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 mars 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1928 et résidant à Catane (Italie). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 10 mai 1989, le requérant introduisit un recours devant le tribunal administratif régional de Sicile afin de faire déclarer l’irrégularité du comportement de la société de chemin de fer publique Circumetnea, qui n’avait pas payé certaines cotisations liées à l’indemnité de logement. Par un jugement du 19 juin 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 16   octobre 2001, le tribunal administratif rejeta la demande du requérant. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure qu’il a entamée devant le tribunal administratif régional de Sicile.   EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant une juridiction administrative. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi n o 89 du 24 mars 2001, dite «   loi Pinto   ». Le requérant s’oppose à cette thèse. La Cour note que, selon la loi Pinto, les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article   6   §   1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, 6.9.2001, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), n o   34969/97, 8.11.2001, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête, et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg R ess   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0206DEC006214200
Données disponibles
- Texte intégral