CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 février 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0206DEC006234700
- Date
- 6 février 2003
- Publication
- 6 février 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     G. B onello ,     P. L orenzen ,   M mes   N. V aji Ć ,     S. B otoucharova,     E. S teiner , juges ,   M.   G. R aimondi , juge ad hoc, et de M. S. N ielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 juillet 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Le requérant, M. Giorgio Giannone, est un ressortissant italien né en 1940 et résidant à Syracuse. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 23 mars 1991, le requérant déposa un recours au greffe du tribunal de Syracuse afin de faire prononcer l’interdiction judiciaire de son ex-femme pour prodigalité et de placer celle-ci sous tutelle. La mise en état de l’affaire commença le 2 juillet 1991. Par un jugement du 5 avril 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 18   octobre 1995, le tribunal rejeta la demande du requérant. Le 3 avril 1996, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Catane. Par un arrêt du 14 juin 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 11   novembre 1997, la cour d’appel fit droit à l’appel du requérant prononcent l’interdiction judiciaire de son ex-femme et réservant au juge tutélaire la désignation du curateur de M me A. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée et de l’iniquité de la procédure concernant sa demande de prononciation d’interdiction judiciaire ainsi que du manque d’impartialité du tribunal de Syracuse. EN DROIT La Cour observe, tout d’abord, que cette requête a été portée à la connaissance du Gouvernement tant en ce qui concerne la grief tiré de la durée de la procédure civile que pour le manque d’équité et d’impartialité de la juridiction de première instance (article 6 § 1 de la Convention). Elle relève que, par lettre du 28 janvier 2002, le requérant, étant donné l’entrée en vigueur en Italie de la loi n o 89 du 24 mars 2001 dite «   loi   Pinto   », a exprimé la volonté de renoncer au grief concernant la durée de la procédure. Partant, l’examen de la présente affaire se poursuit quant au grief tiré du manque d’équité et d’impartialité de la juridiction de première instance. Selon le requérant, la procédure concernant sa demande de prononciation d’interdiction n’a pas été équitable et le tribunal de Syracuse n’a pas été impartial. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le requérant allègue que le tribunal de Syracuse n’aurait pas accompli les vérifications nécessaires pour établir l’état psychique de son ex-femme. Cependant, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si la procédure dénoncée par le requérant était équitable ou si le tribunal de Syracuse était «   impartial   » aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle observe que, par un arrêt du 14 juin 1997, la cour d’appel de Catane a fait droit à l’appel du requérant, qui a donc obtenu, comme il le souhaitait, l’interdiction judiciaire de son ex-femme et le placement sous curatelle de celle-ci. Partant, le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de ses droit garantis par la Convention ou par ses Protocoles conformément à l’article 34 de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren N ielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 février 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0206DEC006234700
Données disponibles
- Texte intégral