CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0306DEC001730502
- Date
- 6 mars 2003
- Publication
- 6 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     G. Bonello,     P. Lorenzen ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner, juges , et   de   M.   S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 avril 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Emmanuel Zacharakis, est un ressortissant grec, né en 1936 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M es   G.   Vitalis et C. Kapsalis, avocats à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par une décision du 4 mai 1970, publiée le 19 mai 1970, les ministres de l’Economie et des Travaux Publics exproprièrent pour des motifs d’intérêt public, à savoir la construction d’une église d’une superficie de 594   504 m² à Tourkovounia. Selon la décision, cette superficie appartenait à l’Etat. Par un document du 16 juin 1970, le ministère de l’Economie, agissant en tant que représentant de l’Etat, informa le père du requérant que l’Etat revendiquait des droits de propriété sur la superficie expropriée. Le 17 novembre 1970, le tribunal de première instance d’Athènes fixa le montant provisoire de l’indemnité au mètre carré. Il estima que pour une partie de la superficie ce montant devait s’élever à 500 drachmes (GRD) au mètre carré et pour une autre partie à 300 GRD. La somme fut déposée en attente de la reconnaissance de la qualité d’ayant-droit de l’indemnité. Lors de la procédure de fixation de l’indemnité susmentionnée, intervint le père du requérant en invoquant un droit de propriété sur une partie de la surface expropriée et en sollicitant la reconnaissance rapide de ce droit en application de la procédure prévue aux articles 29-33 de la loi 1731/1939. Le tribunal rejeta cette demande au motif que le père du requérant n’avait pas soumis un rapport démontrant que l’Etat n’avait pas de droit de propriété sur la superficie litigieuse. De son côté, l’Etat introduisit, le 25 février 1971, une action devant le tribunal de grande instance d’Athènes, par laquelle il visait à être reconnu comme co-propriétaire (avec le Fonds de la Marine nationale) par indivis et à hauteur de 36% d’une partie de 119   000 m² de la superficie expropriée ainsi que comme bénéficiaire de l’indemnité définitive. Par un jugement avant-dire droit du 28 mars 1972, le tribunal ordonna un complément d’instruction et une expertise. En particulier, il invitait l’Etat à prouver qu’il s’était substitué aux droits de l’Etat turc en vertu du traité de Constantinople du 9 juin 1832, que la superficie était un domaine forestier ou des pâturages et qu’il le possédait de bonne foi depuis la création de l’Etat grec et jusqu’à l’expropriation. Par un arrêt du 26 juin 1991, le tribunal reconnut le père du requérant propriétaire par indivis et à hauteur de 36% d’une partie de 97   610 m² et bénéficiaire de l’indemnité. Le 20 novembre 1991, l’Etat interjeta appel contre ce jugement. Il reprochait au tribunal d’avoir mal apprécié les éléments de preuve. Le 27   juillet 1992, la procédure fut interrompue en raison du décès du père du requérant, mais reprise, comme le requérant se substitua aux droits de son père. Après avoir ordonné une expertise, la cour d’appel confirma le jugement de première instance, le 18 février 1994. Le 7 juin 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de l’Etat. Le 2 août 1999, le requérant invita le tribunal de grande instance à fixer le montant définitif de l’indemnité. Toutefois, il précisait que le montant, fixé de manière provisoire en 1970, devait être révisé afin de refléter les valeurs d’aujourd’hui et fixé à 128   093 drachmes au mètre carré. Par un jugement du 13 juin 2000, le tribunal de grande instance rejeta l’action du requérant. Il considéra que le temps crucial pour la détermination de la valeur de la superficie expropriée est celui de la détermination de l’indemnité provisoire et non de l’indemnité définitive. Par un arrêt du 5 décembre 2001, la Cour de cassation conclut que le tribunal de grande instance n’avait pas violé les dispositions de la Constitution de 1968 ou du code des expropriations. Elle réitéra qu’une augmentation de la valeur du bien expropriée, après la publication de l’acte d’expropriation, est prise en compte jusqu’à la première délibération concernant la fixation de l’indemnité. Toutefois, elle jugea que si la fixation provisoire de l’indemnité avait déjà eut lieu, l’individu pouvait demander la fixation définitive de cette indemnité à un montant supérieur mais qui refléterait quand même la valeur du bien au moment de la fixation provisoire de l’indemnité. Le 19 septembre et 30 octobre 1996, le requérant avait tenté de conclure un règlement amiable avec l’Etat. Il proposa à celui-ci de lui verser une indemnité correspondant à la valeur actuelle de la superficie de 97   610 m². Le requérant avait proposé aussi au Conseil juridique de l’Etat de se désister de la co-propriété à hauteur de 36% et de recevoir en échange un terrain à un autre endroit à Tourkovounia. Le Conseil juridique de l’Etat avait accepté la proposition mais celle-ci ne fut pas réalisée car le co-propriétaire (le Fonds de la Marine nationale) exigea d’être traité de la même manière. Toutefois, le 14 mars 1997, le ministère de l’Economie se déclara prêt à verser seulement la somme fixée comme indemnité provisoire et à la condition que le requérant accepte de se désister de toute autre prétention qu’il pourrait avoir contre l’Etat. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 21 § 2 de la Constitution de 1968 disposait   : «   Nul ne peut être privé de sa propriété si ce n’est que pour cause d’utilité publique (...) et à la suite d’une indemnisation intégrale. Celle-ci doit correspondre à la valeur du bien exproprié au moment de la publication de l’acte d’expropriation (...). La modification éventuelle de la valeur du bien exproprié après la publication de cet acte n’est pas prise en compte.   » Selon l’article 9 de la loi 1731/1939, tel que modifié par l’article 6 du décret 3979/1959, le temps crucial pour la détermination de la valeur du bien est celui de la première délibération relative à la détermination de l’indemnité, indépendamment du tribunal ou du juge devant lequel cette délibération a lieu. Les tribunaux ont interprété ces articles de manière à signifier que la détermination de la valeur du bien exproprié est faite au moment de la fixation du montant provisoire de l’indemnité. L’article 17 § 2 de la Constitution de 1975 dispose   : «   Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur que possède la propriété expropriée le jour de l’audience sur l’affaire concernant la fixation provisoire de l’indemnité par le tribunal (...).   » Suite à la réforme constitutionnelle de 2001, un nouveau paragraphe fut ajouté à la disposition susmentionnée, qui se lit ainsi   : «   Si la délibération pour la fixation définitive de l’indemnité a lieu après l’écoulement d’un an à compter de la délibération pour la fixation provisoire de celle-ci, seule la valeur du bien au moment de la délibération pour la fixation définitive est prise en compte pour la fixation de l’indemnité   ». Les articles pertinents du décret législatif 797 du 1 er janvier 1971, relatif aux expropriations, disposent   : Article 17 «   1.     La détermination de l’indemnité se fait par décision judiciaire, qui fixe seulement le montant unitaire de celle-ci au mètre carré, sans reconnaître le bénéficiaire de cette indemnité (..).   » Article 18 «   1.     Le tribunal compétent pour fixer l’indemnité provisoire est le tribunal de première instance du lieu sur lequel se trouve le bien expropriée (...). 10.     Il n’existe pas de recours contre la décision du tribunal de première instance qui fixe l’indemnité provisoire.   » Article 19 «   1.     Le tribunal compétent pour fixer l’indemnité définitive est la cour d’appel du lieu sur lequel se trouve le bien expropriée (...). 16.     Le seul recours possible contre la décision de la cour d’appel fixant l’indemnité définitive est le pourvoi en cassation.   »   GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable. 3.     Enfin, le requérant allègue une violation de l’article 1 du Protocole   n o   1. EN DROIT 1.     Le requérant allègue une double violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a)     Le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable, et en particulier, du droit à l’égalité des armes, car la législation pertinente permet à l’Etat, qui revendique des droits de propriété sur une superficie à exproprier, de se les faire reconnaître selon une procédure rapide, alors que l’individu doit saisir les juridictions civiles et engager une procédure qui risque de durer des longues années. La Cour note que lors de la procédure de fixation de l’indemnité provisoire devant le tribunal de première instance, le père du requérant demanda à être reconnu propriétaire d’une partie de la superficie expropriée. Pour la reconnaissance de cette qualité de propriétaire, le requérant avait le choix entre une procédure rapide et administrative qui consisterait à produire devant le tribunal une attestation du ministre des Finances qui affirmerait que l’Etat ne revendique pas la propriété de cette superficie. Comme en l’espèce, l’Etat revendiquait la propriété de la superficie expropriée, le père du requérant était obligé de saisir les juridictions civiles afin d’obtenir cette reconnaissance, ce qu’il a fait du reste. La Cour n’aperçoit là aucune apparence de violation du principe de l’égalité des armes ou d’un autre aspect du droit à un procès équitable. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Le requérant allègue aussi un dépassement du délai raisonnable de la procédure qui, selon lui, a duré trente ans. La Cour note que le tribunal de première instance a fixé l’indemnité provisoire le 17 novembre 1970. Le 25 février 1971, le père du requérant a saisi le tribunal de grande instance d’une action en reconnaissance de sa qualité de propriétaire. Cette procédure a pris fin le 7 juin 1996, par l’arrêt de la Cour de cassation, qui a reconnu cette qualité. Par conséquent, cette procédure ne peut pas être examinée par la Cour, car elle a pris fin plus de six mois avant l’introduction de la requête. Il s’ensuit que cette partie du grief est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Quant à la procédure pour la fixation de l’indemnité définitive, elle a débuté le 2 août 1999, avec la saisine par le requérant du tribunal de grande instance et a pris fin le 5 décembre 2001, avec l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré deux ans et quatre mois environ. Or une telle durée ne saurait être considérée comme excessive. De plus, la Cour souligne que la procédure de fixation de l’indemnité définitive est une procédure distincte, et non une procédure d’appel contre celle de la fixation de l’indemnité provisoire (article 17 § 10 du décret 797/1971). Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     le requérant allègue une violation de l’article 1 du Protocole n o 1, qui dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le requérant se plaint de ce qu’en dépit du fait que la procédure d’indemnisation a duré trente ans, l’indemnité qu’il doit recevoir correspond à la valeur que son bien avait trente ans auparavant, alors que la valeur actuelle de celle-ci est de loin supérieure. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 1 du Protocole n o   1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0306DEC001730502
Données disponibles
- Texte intégral