CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0306DEC004327398
- Date
- 6 mars 2003
- Publication
- 6 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   MM.   G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner, juges , et   de   M.   S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 mars 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Krasimir Dimitrov Zotov, est un ressortissant bulgare, né en 1967, actuellement détenu à la prison de Stara Zagora. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Raicheva, avocate à Stara Zagora. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure en première instance Le requérant fut arrêté le 30 janvier 1990 et placé en détention provisoire. Il fut mis en examen par les services d’enquête de Yambol pour le meurtre d’un habitant de son village, suite à une bagarre à laquelle il avait participé. Le requérant, en état d’ébriété au moment de l’incident, fut retrouvé endormi avec un couteau à ses côtés. Le couteau fut remis aux autorités par la mère du requérant. Le 1 er mars 1991, le requérant fut remis en liberté sous caution. Au cours de l’instruction, de nombreux témoins furent entendus. Les preuves matérielles rassemblées firent l’objet d’analyses et plusieurs expertises, notamment psychiatrique et médicale, furent effectuées. L’expertise du couteau démontrait que le sang qui y fut retrouvé avait les mêmes caractéristiques que celui de la victime. Le requérant avait déclaré ne pas se souvenir des faits. L’acte d’accusation fut établi le 23   décembre 1991 et le requérant fut renvoyé en jugement. Trois audiences eurent lieu devant le tribunal régional de Sliven, au cours desquelles le requérant, ainsi que de nombreux témoins, furent auditionnés. La mère du requérant remit au tribunal un autre couteau comme étant celui porté par son fils le jour du meurtre, déclarant qu’elle avait confondu les deux la première fois. Deux groupes d’experts furent également entendus, concernant d’une part, l’état alcoolique du requérant et, d’autre part, le rapport d’autopsie de la victime. A la troisième audience du 26 mars 1992, le tribunal constata que le dossier n’était pas complet concernant l’état alcoolique de l’accusé et les causes du décès de la victime et que, par ailleurs, durant l’instruction préliminaire un certain nombre d’actes avaient été effectués en l’absence de l’avocat de la défense. Il renvoya l’affaire au stade de l’instruction préliminaire afin qu’il soit remédié à ces lacunes. Le requérant soutient qu’au cours de la nouvelle instruction les injonctions du tribunal n’auraient pas été suivies et que les enquêteurs auraient simplement demandé aux témoins concernés s’ils confirmaient leurs dépositions antérieures. Un nouvel acte d’accusation fut établi le 4 mars 1994 et le requérant fut renvoyé devant le tribunal régional de Yambol. La première audience fixée au 20 avril 1994 fut reportée à la demande de la défense. A la deuxième audience du 20 septembre 1994, l’affaire fut renvoyée en raison du défaut de comparution de certains témoins et experts. Une audience sur le fond eut lieu le 25 octobre 1994. L’accusé, des témoins et experts furent interrogés. Suite aux réquisitions du procureur, le tribunal ordonna le placement en détention provisoire du requérant en se motivant par le fait que depuis le début de la procédure en cours celui-ci avait commis une autre infraction, pour laquelle il avait été condamné, et qu’une autre procédure pénale était pendante. La détention provisoire se justifiait dès lors dans le but de prévenir la commission de nouvelles infractions. L’avocat de la défense s’opposa au placement en détention, exposant qu’une telle mesure donnerait l’impression que le tribunal préjugeait de la culpabilité du requérant. Par ailleurs, d’après le procès-verbal d’audience, en rappelant les éléments de personnalité de l’accusé, le tribunal indiqua que celui-ci n’exerçait pas d’activité professionnelle. Le requérant fit appel de la mesure de détention provisoire, qui fut confirmée par la Cour suprême le 30 novembre 1994. L’audience qui devait avoir lieu le 6 décembre 1994 devant le tribunal régional fut reportée, le dossier pénal n’ayant pas encore été transféré par la Cour suprême. Le requérant fut arrêté le 22 mars 1995. Il est vrai que son placement en détention avait été décidé par le tribunal le 25 octobre 1994, mais il ne fut apparemment pas immédiatement écroué. D’après un rapport de police en date du 14 février 1995, le requérant fut amené devant le juge le 6   décembre 1994, mais ce dernier indiqua qu’il ne devait pas être procédé à l’incarcération tant que le recours contre la détention était pendant. Selon ce rapport, la police entreprit des recherches après avoir été informée, le 14   décembre 1994, de la confirmation de la mesure de détention. Le requérant n’aurait pas été retrouvé dans un premier temps, ayant quitté son domicile sans laisser d’adresse. L’intéressé conteste cette dernière circonstance. A l’audience qui eut lieu les 22 et 23 mai 1995, le tribunal auditionna les témoins et experts restants. Décidant d’allouer les frais de mission aux experts qui s’étaient déplacés en vain à l’audience précédente du 6   décembre 1994, le tribunal fit mention au procès-verbal que celle-ci avait été reportée en raison du défaut de comparution de l’accusé. L’avocat de la défense demanda que l’affaire soit reportée pour que des experts psychiatres, absents ce jour, soient entendus en ce qui concerne l’état psychique de l’accusé au moment des faits. Il demanda également qu’une nouvelle expertise soit effectuée afin de déterminer lequel des deux couteaux avait été utilisé pour percer une voiture qui se trouvait près du lieu du crime. Le tribunal accorda le report mais refusa d’ordonner une expertise, considérant que celle-ci était inutile compte tenu du fait que le couteau que le requérant avait en sa possession le jour du meurtre avait été formellement identifié par deux témoins et qu’en outre il serait probablement impossible de retrouver le véhicule en question cinq ans après les faits. La dernière audience fut fixée au 29 juin 1995. Le tribunal auditionna les experts psychiatres, puis clôtura l’instruction et entendit les plaidoiries. L’affaire fut mise en délibéré. Par un jugement du 30 juin 1995, le requérant fut reconnu coupable du meurtre et condamné à quatorze ans de réclusion. Il fut également condamné à indemniser les parties civiles. Le tribunal considéra comme établi que le requérant s’était battu avec deux personnes de son village, qu’il avait sorti son couteau et poursuivi ses agresseurs, qu’il avait blessé d’un coup de couteau la victime, la confondant probablement avec un des agresseurs en raison de son état d’ébriété, et qu’il l’avait ensuite poussée de la terrasse d’un restaurant. Même s’il n’y avait pas eu de témoin direct du coup de couteau, le tribunal avait reconstitué les faits à partir de plusieurs témoignages attestant de différents moments de la scène. Quant à l’arme du crime, le couteau remis en second lieu par la mère du requérant avait été formellement identifié par les témoins et l’expertise médicale avait exclu l’utilisation du premier couteau pour infliger la blessure. Les traces de sang sur le premier couteau s’expliquaient par le fait que les deux avaient été en contact, la mère du requérant les ayant rangés au même endroit. 2.     Examen de l’appel et du recours en révision (cassation) du requérant Le requérant interjeta appel dans le délai légal de quatorze jours, considérant que les preuves rassemblées n’établissaient pas sa culpabilité de manière suffisante. Lors d’une première audience tenue le 13   décembre 1995 devant la Cour suprême, qui était l’instance d’appel dans ce cas, l’affaire fut reportée car le requérant n’avait pas été transféré de la prison. A l’audience du 19 avril 1996, l’affaire fut évoquée au fond et mise en délibéré. Par un arrêt du 30 juillet 1996, la Cour suprême confirma le jugement, considérant qu’il était amplement motivé et que la culpabilité du requérant se trouvait établie par les éléments de preuve figurant au dossier. La cour releva également qu’aucun vice substantiel n’avait été constaté dans la procédure et qu’enfin la peine infligée n’était pas excessive. Le requérant introduisit un recours en révision devant la Cour suprême. Une première audience eut lieu le 6 novembre 1996, à laquelle l’affaire fut reportée car la juridiction ne disposait pas de la totalité du dossier pénal, qui aurait dû être transmis par le tribunal régional. A l’audience du 22   janvier 1997, l’affaire fut évoquée au fond et mise en délibéré. Par un arrêt rendu le 7 avril 1997, la cour, qui avait dans l’intervalle changé sa dénomination en Cour suprême de cassation, rejeta le recours introduit, considérant que la culpabilité du requérant avait été légalement établie à partir des éléments du dossier. Deux des juges de la formation de la Cour suprême de cassation avaient pris part, le 30 novembre 1994, à l’examen du recours du requérant contre son placement en détention provisoire. Le requérant reçut copie de l’arrêt le 28 novembre 1997. 3.     Tentatives du requérant de provoquer un nouvel examen de l’affaire Le 22 juillet 1997, le requérant saisit le parquet d’une requête en réouverture de la procédure en invoquant la découverte de faits nouveaux et l’irrégularité de certaines preuves. Sa demande fut rejetée le 25 juillet 1997. Le 12 juin 1999 il adressa une nouvelle requête en réouverture du procès, considérant que le juge du tribunal régional avait sciemment inscrit de fausses circonstances aux procès-verbaux des audiences du 25 octobre 1994 et 23 mai 1995 concernant, respectivement, son activité professionnelle et sa présence à l’audience du 6 décembre 1994. Le procureur régional de Yambol rejeta la demande en réouverture le 22 juillet 1999, considérant que les irrégularités alléguées ne remettaient pas en cause les constats du tribunal sur le fond. Par une lettre du 17 décembre 1999, le parquet général confirma cette décision. Le 14 juin 2000, le requérant porta plainte auprès du parquet, considérant que l’expert ayant analysé les preuves matérielles au stade l’instruction préliminaire avait sciemment fourni des conclusions erronées et que l’expertise souffrait de vices de forme. Par une ordonnance du 5 mars 2001, le procureur militaire de Sliven considéra qu’il n’y avait pas lieu à poursuites pénales. L’ordonnance fut confirmée par le parquet de cassation le 31 octobre 2001. Le requérant tenta ensuite d’intenter des poursuites pénales par la voie privée, ce qui fut refusé par le tribunal de district de Yambol par une ordonnance du 22 août 2001, au motif que les infractions alléguées n’étaient pas susceptibles de ce type de poursuites. Cette décision fut confirmée par le tribunal régional puis par la Cour suprême de cassation le 25 mars 2002. Une nouvelle demande en réouverture de la procédure fut rejetée par le parquet auprès de la Cour suprême de cassation le 12 avril 2002. 4.     L’état de santé et les conditions de détention du requérant Le requérant fut hospitalisé du 6 mars au 7 avril 2000 afin d’être opéré d’un papillome du larynx. A sa sortie de l’hôpital, il demanda que l’exécution de sa peine soit suspendue pour raisons de santé. Par une ordonnance du 14 avril 2000, le tribunal régional de Stara Zagora lui accorda une suspension jusqu’au 2 juin 2000. Pendant cette période, le 4 mai 2000, le requérant fut sujet à une crise de coliques néphrétiques et fut hospitalisé. Les médecins constatèrent qu’il souffrait de calculs rénaux. Il quitta l’hôpital le 19 mai 2000, à sa propre demande, car il avait besoin de travailler pour rembourser des emprunts. Le rapport de sortie fait état d’un état général satisfaisant et recommande le suivi d’un régime alimentaire et une cure. Le 24 août 2000, le requérant demanda que sa peine soit suspendue pour une durée de 45 jours en raison de son mauvais état da santé. Par une ordonnance du 14 septembre 2000, le tribunal régional de Stara Zagora ne fit pas droit à sa demande, suivant en cela l’avis du directeur de la prison. En avril 2001, le requérant fut sujet à de nouvelles crises de coliques néphrétiques. Le médecin de la prison fit effectuer des analyses dont les résultats lui apparurent normaux. Le 10 septembre 2001, le requérant subit une échographie qui révéla que le calcul rénal avait considérablement grossi, atteignant 15 mm. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Lecture à l’audience des dépositions de témoins effectuées pendant l’instruction En vertu de l’article 278 du Code de procédure pénale, toutes les parties à la procédure interrogent successivement les témoins à l’audience. L’article 279 alinéa 1 dispose que dans certaines hypothèses le tribunal donne lecture des dépositions faites à l’instruction préliminaire. Il s’agit, notamment, des cas où il existe une contradiction notable entre celles-ci et celles données à l’audience, où le témoin refuse de déposer ou déclare ne pas se souvenir. 2.     Notification des décisions de justice Le Code de procédure pénale ne prévoit pas de notification des décisions de la Cour suprême de cassation. En règle générale, les parties vérifient auprès du greffe de la juridiction si une décision a été rendue et peuvent alors en obtenir copie. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant soutient que son placement en détention provisoire le 25 octobre 1995 était illégal car effectué avant que le tribunal n’ait reconnu sa culpabilité et sans qu’il n’ait failli aux obligations découlant de la libération sous caution. Il soutient que l’une des deux procédures pénales sur lesquelles s’est fondé le tribunal était en réalité inexistante. 2.     Le requérant considère que son placement en détention provisoire est révélateur de la partialité et du parti pris du tribunal de première instance et invoque sur ce point l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention. Il expose également à cet égard que le tribunal aurait noté des informations inexactes dans les procès-verbaux d’audience des 25 octobre 1994 et 23 mai 1995, concernant son activité professionnelle et son absence à l’audience du 6   décembre 1994. Par ailleurs, il dénonce le défaut d’impartialité de la Cour suprême de cassation, statuant sur son recours en révision, en raison de la participation dans la formation de deux juges qui avaient auparavant examiné son appel contre la détention provisoire. 3.     Le requérant considère qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable, en méconnaissance de l’article 6 § 1. Il conteste le constat de culpabilité fait par les tribunaux. Plus particulièrement, il se plaint de ce que les procès-verbaux des témoignages de l’instruction préliminaire ont été lus à l’audience et que le tribunal a ainsi fondé sa décision sur ces dépositions effectuées de manière non contradictoire et que certains témoins ont réfuté avoir faites. Il invoque sur ce point l’article 6 § 3 (d). Il dénonce également le fait qu’à l’audience du 29 juin 1995, le tribunal a refusé d’ordonner une nouvelle expertise du couteau considéré comme étant l’arme du crime. 4.     Toujours au regard de l’article 6 § 1, il se plaint de la durée de la procédure, qu’il considère excessive, et dénonce des périodes d’inactivité de la part des autorités. 5.     Par une communication du 29 septembre 2000, le requérant se plaint du refus du tribunal régional de Stara Zagora de faire droit à sa demande de suspension de peine. Il invoque l’article 3 de la Convention et affirme que les conditions en prison sont incompatibles avec son état de santé, dans la mesure où il n’a pas la possibilité de suivre un régime alimentaire adapté et où l’eau y est trop calcaire. 6.     Par une lettre du 15 juillet 2002, le requérant dénonce le refus des autorités nationales de procéder à un réexamen de son affaire et d’engager des poursuites pénales concernant les irrégularités alléguées de la procédure. Il soutient que cette circonstance constitue un déni de justice et invoque les articles 6 § 1 et 13 de le Convention. EN DROIT 1.     Le requérant allègue que son placement en détention provisoire était irrégulier au regard de l’article 5 § 1 de la Convention, qui dispose   en ses parties pertinentes : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci. (...)   » La Cour considère qu’elle n’a pas à examiner en l’espèce si le placement en détention provisoire du requérant était compatible ou non avec le paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention. En effet, en admettant que par le recours introduit devant la Cour suprême le requérant a valablement épuisé les voies de recours internes, la Cour constate que le grief a été introduit plus de six mois après la fin de la détention. La Cour considère en effet que la détention provisoire du requérant a pris fin à compter du jugement de première instance du 30 juin 1995. Après cette date, en dépit de la qualification donnée en droit interne, le requérant était détenu en exécution de sa condamnation et la détention relevait dès lors de l’article 5   §   1 a) de la Convention (voir Daktaras c. Lituanie (déc.), n o   42095/98, 11   janvier 2000). Il s’ensuit que le grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. 2.     Le requérant dénonce la partialité et le parti pris des juridictions internes, au regard de l’article 6 §§ 1 et 2, ainsi libellés   : « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   (...) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » La Cour considère que la question de savoir si le requérant a valablement épuisé les voies de recours internes peut être laissée ouverte en l’espèce, le grief étant en tout état de cause manifestement mal fondé pour les raisons exposées ci-après. Concernant le tribunal régional de Yambol, le requérant expose que son placement en détention provisoire, ainsi que les fausses indications dans les procès-verbaux d’audiences seraient révélateurs de la partialité du tribunal. S’agissant de l’examen du recours en révision, il souligne que deux des juges de la Cour suprême s’étaient déjà prononcé sur la mesure de détention provisoire. La Cour rappelle que l’impartialité au sens de l’article 6 § 1 s’apprécie selon une double démarche : la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion ; la seconde amène à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, par exemple, l’arrêt Morel c. France , n o   34130/96, § 40, CEDH 2000 ‑ VI). Quant à la présomption d’innocence, elle exige, entre autres, qu’en remplissant leurs fonctions, les membres du tribunal ne partent pas de l’idée préconçue que l’accusé a commis l’acte incriminé (voir l’arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6   décembre 1988, série   A n o   146, §   77). L’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire. En l’espèce, malgré les allégations du requérant, la Cour ne trouve aucun élément établissant que l’un des magistrats saisis du dossier aurait agi avec un préjugé personnel. Quant à la démarche objective, elle conduit à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle d’un juge, certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l’impartialité du tribunal. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il en résulte que pour se prononcer sur l’existence, dans une espèce donnée, d’une raison légitime de craindre d’une juridiction un défaut d’impartialité, le point de vue du ou des intéressés entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de ceux-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (voir l’arrêt Morel   c.   France précité, § 42). La Cour observe à cet égard que le simple fait, pour un juge, d’avoir pris des décisions sur la détention provisoire ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité. Seules des circonstances particulières peuvent autoriser une conclusion différente (voir l’arrêt Hauschildt c. Danemark du 24   mai 1989, série   A n o   154, p. 22, § 50). En l’espèce, la Cour relève que la motivation du tribunal régional et de la Cour suprême concernant la détention provisoire se limite au danger de commission de nouvelles infractions eu égard à d’autres poursuites pénales engagées à l’encontre le requérant. Dès lors, la question que les magistrat ont eu à trancher à cette occasion ne se confond pas avec l’établissement de la culpabilité. Au vu de ses considérations, la Cour ne distingue aucun élément qui pourrait être une démonstration de partialité ou de parti pris de la part des juridictions internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 3.     Le requérant prétend ensuite ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, au regard de l’article 6 § 1 et § 3 d) de la Convention, ainsi libellés : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. » Le requérant fait valoir que les tribunaux n’ont pas correctement apprécié les preuves, que sa condamnation est fondée sur les témoignages effectués au stade de l’instruction préliminaire qui ne présente pas des garanties procédurales suffisantes, ainsi que sur une expertise qui n’a pas été effectuée dans les formes requises et dont les conclusions sont erronées. Il souligne également que le tribunal a refusé d’ordonner une nouvelle expertise de l’arme du crime. La Cour rappelle que sa tâche consiste ici à rechercher si la procédure incriminée, considérée dans son ensemble, a été équitable au sens de l’article 6 § 1. Dans la mesure où le grief du requérant vise l’appréciation des preuves et l’issue de la procédure menée à son encontre, la Cour observe qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte au droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). A la lumière de ce qui précède, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire en trois instances, qu’il a été défendu par un avocat et qu’il a pu, tout au long du procès, présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour sa cause. Les tribunaux nationaux, dans leur constat de culpabilité, se sont appuyés sur de nombreuses preuves et ont rendu des décisions motivées en fait et en droit. Plus particulièrement, concernant la lecture à l’audience et la prise en compte des témoignages effectués pendant l’instruction préliminaire, la Cour rappelle que les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire, mais que l’emploi de dépositions remontant à la phase de l’enquête préliminaire et de l’instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l’article   6, sous réserve du respect des droits de la défense ; en règle générale, ceux-ci commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (voir, parmi d’autres, l’arrêt Saïdi   c.   France du 20   septembre 1993, série   A n o   261 ‑ C, p. 56, § 43). En l’espèce, la Cour note que le requérant a eu l’opportunité d’interroger les témoins à l’audience devant le tribunal et d’y contester les dépositions faites antérieurement. S’agissant de l’expertise du couteau et d’autres objets effectuée pendant l’instruction préliminaire, la Cour observe que la majorité des arguments soulevés devant elle concernant cette expertise ne semblent pas avoir été soulevés pendant que la procédure était pendante. En tout état de cause, la Cour relève que l’expertise litigieuse ne constitue pas la seule preuve de la culpabilité du requérant, qui était corroborée par nombre d’autres éléments, et son utilisation n’a dès lors pas privé le requérant d’un procès équitable. Concernant enfin la demande d’expertise du 23 mai 1995, la Cour relève que le tribunal régional a motivé son refus par l’inutilité de celle-ci, l’arme ayant été identifiée par plusieurs témoins, et par les difficultés probables à l’effectuer. Aux yeux de la Cour, cette motivation ne paraît ni arbitraire, ni déraisonnable. En conclusion, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de considérer que la procédure litigieuse n’a pas revêtu un caractère équitable. Il s’ensuit que le grief du requérant doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.   Le requérant se plaint également de la durée excessive de la procédure. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 5.   Le requérant invoque une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi rédigé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir l’arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, R ecueil 1998-VIII, p. 3288, § 94). On ne saurait considérer qu’un placement en détention pose en soi un problème sur le terrain de l’article 3 de la Convention. Néanmoins, cette disposition impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (voir l’arrêt Kudla c. Pologne [GC], n o 30210/96, §   93-94, CEDH 2000). S’agissant de l’état de santé du requérant, la Cour relève qu’il souffre de calculs rénaux qui sont périodiquement à l’origine de crises de coliques. Elle note toutefois que la sortie de l’intéressé de l’hôpital en mai 2000 a été autorisée à sa demande et dans un état général satisfaisant, selon le rapport médical de sortie. C’est à cette période, en septembre 2000, que le tribunal a rejeté sa demande de suspension de peine. S’il est force de constater que la décision du tribunal n’est pas amplement motivée, la Cour relève que le requérant n’établit pas que son état de santé exigeait une hospitalisation ou un traitement particulier qu’il n’était pas en mesure de recevoir dans les conditions de la prison. S’agissant de l’aggravation de son état au courant de l’année 2001, la Cour relève que l’intéressé a été soumis à des examens de laboratoires, puis à une échographie en septembre 2001. Il n’indique pas avoir sollicité à ce moment une nouvelle suspension de peine, une assistance médicale ou toute autre mesure qui lui auraient été refusées. En conclusion, après s’être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, la Cour estime que le requérant n’étaye pas que sa situation a atteint un niveau de gravité suffisant pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en vertu de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 6.     Le requérant se plaint enfin du refus des autorités nationales de provoquer un nouvel examen de l’affaire et d’engager des poursuites pénales au sujet d’irrégularités prétendument   commises par un des experts. A cet égard, la Cour rappelle que selon une jurisprudence constante la Convention ne garantit pas, comme tel, le droit d’entamer des poursuites pénales contre des tiers (voir récemment Salegi Igoa c. Espagne (déc.), n o   73373/01, 19 novembre 2002). De même, elle ne garantit pas un droit à la révision d’un procès et l’article 6 ne trouve pas à s’appliquer à la procédure d’examen d’une demande tendant à la réouverture d’une procédure sanctionnée par une décision interne définitive (voir notamment Zawadki   c.   Pologne (déc.), n o 34158/96, 6 juillet 1999). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure pénale   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0306DEC004327398
Données disponibles
- Texte intégral