CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0306DEC005220299
- Date
- 6 mars 2003
- Publication
- 6 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   MM.   G. Bonello,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M.   S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 juillet 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Gabriella Benedetti Belkot, est une ressortissante italienne, née en 1961 et résidant à Lucques. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante épousa le père de sa fille (D.B.), un ressortissant allemand qui décéda le 17 août 1990. L’enfant était née à Lucques le 26 mai 1986. Par une décision du 4 juillet 1988, considérant les problèmes personnels des parents de l’enfant, le tribunal pour enfants de Florence ordonna aux services sociaux de prendre en charge l’enfant, de surveiller de près sa situation et de l’assister. Le 4 mai 1995, la requérante introduisit un recours devant le tribunal pour enfants visant l’annulation de la décision précédente. Elle demanda également de pouvoir gérer l’allocation à laquelle l’enfant avait droit. Le 15 septembre 1995, suite à une ultérieure réclamation de la mère, le tribunal pour enfants confirma sa décision que l’enfant devait être prise en charge par les services sociaux, la mère n’étant pas consciente de ses devoirs parentaux. Le 16 décembre 1995, la requérante fit appel et le tribunal pour enfants lui octroya la possibilité de gérer l’allocation de l’enfant. Le 7 janvier 1998, la fille de la requérante fit une fugue avec une amie et ne se rendit pas à l’école. Elle fut retrouvée par les services de police et déclara qu’elle avait été maltraitée par sa mère. Par conséquent, le tribunal pour enfants ordonna à la même date, le placement provisoire de l’enfant dans un foyer de Viareggio. Le 11 janvier 1998, les services sociaux dénoncèrent formellement la requérante aux services de police pour maltraitance. Le 20 février 1998, le tribunal pour enfants de Florence ordonna aux   services sociaux d’analyser le caractère de l’enfant et les relations psychologiques entre la mère et l’enfant   : il confirma le placement de cette dernière avec un droit de visite de la requérante. Dans un rapport du 12 février 1999, les services sociaux indiquèrent que la requérante n’était pas consciente de ses devoirs parentaux et était incapable de gérer sa famille financièrement. Ils affirmèrent également que la requérante méprisait sa fille et jouait donc un rôle négatif sur celle-ci. L’enfant présentait des troubles de la personnalité dus aux comportements de la mère et à ses caractéristiques propres. Les services sociaux conclurent que l’enfant devait rester placée afin que sa personnalité puisse se développer dans un environnement positif et que la requérante devait d’abord résoudre ses problèmes personnels avant que l’enfant ne puisse réintégrer son foyer. Suite à l’avis des services sociaux, par une décision du 19 mars 1999, le tribunal pour enfants de Florence confirma le placement de l’enfant et ordonna aux services sociaux de définir, si nécessaire, une proposition pour un éventuel placement dans une famille adéquate. Le 24 avril 1999, la requérante introduisit un recours pour la révision de cette décision qui fut rejeté le 7 juillet 1999. La cour d’appel – section des mineurs – statua que vu les problèmes personnels de la requérante et les troubles de la personnalité de l’enfant, il n’était plus possible pour cette dernière de vivre avec sa mère. Le placement de l’enfant fut donc confirmé jusqu’à la fin de ses études. Le 25 novembre 1999, l’enfant fut interrogée par le procureur général sur ses relations avec sa mère. Elle déclara qu’elle était très attachée à sa mère et qu’elle souhaitait retourner vivre dans son foyer. En outre, elle informa les autorités qu’elle s’était enfuie de chez elle parce qu’elle avait subi la mauvaise influence de son amie. Le 29 novembre 1999, après une enquête approfondie, le procureur général de Lucques décida de classer la plainte à l’encontre de la requérante. Le 10 décembre 1999, le juge pour les enquêtes préliminaires classa l’affaire. Le 1 er mai 2000, refusant de réintégrer le foyer où elle était placée, l’enfant retourna vivre avec sa mère. Le tribunal pour enfants en fut informé le 15 juin 2000. Par une décision du 21 août 2000, constatant le souhait de l’enfant de vivre avec sa mère et l’amélioration de leurs relations, le tribunal pour enfants ordonna le placement de l’enfant au domicile de la requérante mais sous la tutelle des services sociaux. Il ordonna aussi à la requérante de collaborer avec les services sociaux. Le 8 septembre 2000, la requérante contesta cette décision devant le tribunal pour enfants et déclara qu’elle était tout à fait consciente de ses devoirs parentaux et capable de prendre en charge son enfant. Par une décision du 31 janvier 2001, le tribunal pour enfants, se basant sur le rapport positif des services sociaux sur le comportement de la mère, déclara son recours recevable confia la garde de l’enfant à la requérante, mais sous la tutelle des services sociaux de psychologie. En date du 20 février 2002, la requérante eut un colloque avec un psychiatre du Service de Santé Nationale. Le 1 er mars 2002, la requérante et sa fille déclarèrent officiellement ne plus vouloir collaborer avec les Services de Psychologie car elles les considéraient la source de tous leurs problèmes familiaux. Dès la reprise de leur vie en commun, les rapports entre mère et fille commencèrent à se détériorer. Dans sa correspondance avec le greffe, la requérante a critiqué à plusieurs reprises le comportement agressif de sa fille, la suspectant de vol et se plaignant du manque de respect de celle-ci à son égard. Le 25 mai 2002, elle dénonça sa fille aux services de police pour vente suspecte de bijoux. Le 27 juin 2002, la requérante introduisit une demande de pension d’invalidité, alléguant que les services de police la considéraient «   psychologiquement fragile ». Le 23 août 2002, la requérante dénonça la fugue de sa fille auprès des services de police. Ces derniers retrouvèrent la mineure qui s’était rendue au domicile d’un ami. Selon les informations fournies par la requérante en date du 5 décembre 2002, par une ordonnance du 19 novembre 2002, le tribunal pour enfants de Florence l’aurait convoquée avec sa fille pour le 14 décembre 2002, au sujet des fugues et des vols qu’aurait commis la mineure d’après les allégations de sa mère. GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte du droit au respect de la vie familiale. EN DROIT La requérante se plaint du fait d’avoir été séparée de sa fille et allègue que les décisions du tribunal pour enfants de Florence sont dépourvues de motivations. Elle invoque l’article 8 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale, (...). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La requérante soutient être parfaitement capable, contrairement à ce qu’a affirmé le tribunal pour enfants de Florence, de s’occuper de sa fille. La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et que des mesures qui les en empêcheraient constituent une ingérence dans les droits protégés par l’article 8 (voir, entre autres, l’arrêt Bronda c. Italie du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, § 51, W. F. c. Italie , déc. du 5   avril 2001, n o   34803/97, affaire Paglia c Italie , déc. du 3 octobre 2002, n o 33481/96). Les faits de la cause constituent une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale, tel que garanti par l’article 8 § 1 de la Convention. Pareille ingérence méconnaît cet article à moins qu’elle ne soit «   prévue par la loi   », ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 8 et ne puisse passer pour une mesure «   nécessaire   » «   dans une société démocratique   ». En l’espèce, la situation litigieuse découle de l’application de l’article 333 du code civil («   CC   »), aux termes duquel lorsque le comportement d’un parent porte préjudice à son enfant, le juge peut prendre toutes les mesures qu’il estime opportunes. La Cour rappelle que les mots « prévue par la loi » imposent non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause : ainsi, cette dernière doit être accessible aux justiciables et prévisible. En particulier, une norme est « prévisible » lorsqu’elle est rédigée de manière précise et offre une certaine garantie contre des atteintes arbitraires de la puissance publique. La Cour a toutefois déjà jugé qu’il est des situations, notamment en matière de placements d’enfants - aux fins justement d’assurer une protection efficace de ces derniers -, où toutes les circonstances ne peuvent être exactement définies à l’avance par le législateur (voir, par exemple, les arrêts Eriksson c. Suède du 22 juin 1989, série A n o 156, pp. 24 et 25, §§ 59 et 60, et Bronda précité, § 54). La Cour observe que les autorités nationales sont intervenues afin de protéger l’enfant. Par conséquent, l’ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits et libertés d’autrui, conformément au paragraphe 2 de l’article 8. Reste à examiner la question de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique. Pour ce faire, la Cour rappelle qu’il y a lieu d’examiner, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour justifier les mesures litigieuses étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 (arrêts Olsson c. Suède (n o 1) du 24 mars 1988, série A n o 130, p.   32, § 68 ; Scozzari et Giunta c. Italie [GC], n o 39221/98 et n o 41963/98, §   148, CEDH 2000). Dans ce contexte la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer la prise en charge d’enfants par l’administration publique et les droits des parents de ces enfants, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (arrêt Bronda précité, § 59). La Cour rappelle ensuite qu’il faut normalement considérer la prise en charge d’un enfant comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s’y prête et tout acte d’exécution doit concorder avec un but ultime   : unir à nouveau le parent naturel et l’enfant. A cet égard, un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l’enfant à demeurer placé et celui du parent à vivre avec lui. En procédant à cet exercice, la Cour attache une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui du parent. Notamment, l’article 8 ne saurait autoriser le parent à voir prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant (arrêt Johansen c. Norvège du 7 août 1996, Recueil 1996-III, § 78). La Cour observe d’abord que dans sa décision du 20 février 1998, ouvrant la procédure en vue de placer l’enfant dans un foyer, le tribunal pour enfants de Florence a tenu compte de plusieurs éléments, tels que le trouble de la personnalité de la requérante, son agressivité et son incapacité à se charger seule de sa fille. Cette décision découlant d’une suite de faits qui mettaient en évidence le caractère perturbé de la mère. Déjà dans sa décision du 4 juillet 1988, considérant les problèmes personnels des parents de l’enfant, le tribunal pour enfants de Florence avait ordonné aux services sociaux de prendre en charge cette dernière, de surveiller de près sa situation et de l’assister. Le 7 janvier 1998, la fille de la requérante fit une fugue avec une amie. Retrouvée par les services de police elle déclarait avoir été maltraitée par sa mère. Par conséquent, le tribunal pour enfants ordonna le placement provisoire de l’enfant dans un foyer de Viareggio. De plus, le 11 janvier 1998, les services sociaux portèrent plainte contre la requérante pour maltraitance. La Cour relève également qu’il ressort du rapport du 12 février 1999, établi par les services sociaux, que la requérante n’était pas consciente de ses devoirs parentaux et incapable de gérer sa famille financièrement, qu’elle méprisait sa fille et jouait donc un rôle négatif sur celle-ci. L’enfant présentait des troubles de la personnalité dus aux comportements de la mère et à ses caractéristiques propres. Les services sociaux conclurent que l’enfant devait rester placée afin que sa personnalité puisse se développer dans un environnement positif et que la requérante devait d’abord résoudre ses problèmes personnels avant que l’enfant puisse réintégrer son foyer. Sans vouloir spéculer sur l’issue de la procédure pendante au 5 décembre 2002, date de réception de la convocation du tribunal pour enfants, la Cour estime qu’en suivant de près la situation de l’enfant et de la requérante, les autorités saisies de l’affaire ont toujours visé l’intérêt de l’enfant. Elles ont autorisé le retour de D.B. dans le foyer de la requérante lorsqu’elles ont estimé que la situation litigieuse avait évolué positivement. En conclusion, les autorités italiennes ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour considère que l’ingérence dans le droit de la requérante était «   nécessaire dans une société démocratique   » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. La Cour estime partant que les décisions litigieuses ont été dûment motivées et que la requête est manifestement mal fondée et doit être déclarée irrecevable au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Déclare la requête irrecevable.     Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0306DEC005220299
Données disponibles
- Texte intégral