CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0306DEC005827800
- Date
- 6 mars 2003
- Publication
- 6 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen   M me   N. Vajić,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M.   S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 janvier 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante lettonne, née en 1950 et résidant à Riga (Lettonie). Elle est représentée devant la Cour par M e   W. Bowring, barrister exerçant à Colchester (Royaume-Uni). Le Gouvernement letton est représenté par son agente, M me K. Maļinovska. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Circonstances particulières de l’affaire 1.     Le contexte historique et la genèse de l’affaire a)     La période soviétique En 1971, la requérante, étudiante en mathématiques à l’Université de Lettonie à l’époque des faits, devint membre du Parti communiste de Lettonie (ci-après le «   PCL   »). Cette organisation constituait en effet une branche régionale du Parti communiste de l’Union soviétique (ci-après le «   PCUS   »), parti unique et dirigeant de l’URSS. De 1972 jusqu’en 1990, la requérante travailla comme maître de conférences à l’Université de Lettonie. Pendant toute cette période, elle fut membre du groupe universitaire du PCL. En mars 1990, la requérante fut élue au Conseil suprême ( Augstākā Padome ) de la «   République soviétique socialiste de Lettonie   » (ci-après la «   RSS de Lettonie   ») en tant que députée de la circonscription de Pļavnieki, à Riga. Elle s’inscrivit alors à la cellule locale du PCL. En avril 1990, cette cellule la délégua au 25 e congrès du PCL, où elle fut élue membre de la Commission centrale de contrôle et d’audit du parti. D’après les copies des procès-verbaux de cette commission, la requérante faisait partie d’une sous-commission chargée de superviser la mise en œuvre des décisions et des actes programmatiques du PCL. b)     La déclaration de l’indépendance de Lettonie Le 4 mai 1990, le Conseil suprême adopta la Déclaration sur le rétablissement de l’indépendance de la République de Lettonie, déclarant illégitime et nulle l’incorporation de la Lettonie dans l’URSS et redonnant la force légale aux dispositions fondamentales de la Constitution lettonne ( Satversme ) de 1922. Cependant, le paragraphe 5 de cette Déclaration instaura une période de transition, visant à restaurer graduellement la souveraineté réelle de l’Etat et à rompre progressivement tous les liens institutionnels avec l’URSS. Pendant cette période, une partie de la Constitution de la RSS de Lettonie demeura en vigueur, et une commission gouvernementale spéciale fut chargée de négociations avec l’Union soviétique sur la base du traité de paix russo-letton du 11 août 1920. La Déclaration susmentionnée fut adoptée par 139 voix du nombre total de 201 députés, avec une seule abstention. 57 députés du groupe parlementaire «   Līdztiesība   » («   Egalité des droits   », en effet le groupe du PCL), y compris la requérante, ne participèrent pas au vote. Le même jour, le 4 mai 1990, le Comité central du PCL adopta une résolution critiquant vigoureusement cette Déclaration et demandant au Président de l’Union soviétique d’intervenir. Le 7 mai 1990, le Conseil suprême forma le gouvernement de la République indépendante de Lettonie. c)     Les événements de janvier et de mars 1991 Les événements de janvier et de mars 1991 font l’objet d’une controverse entre les parties. D’après le Gouvernement, le 12 janvier 1991, l’armée soviétique commença une action militaire contre le gouvernement de la Lituanie indépendante, formé de la même manière que le gouvernement letton. Plusieurs personnes y perdirent leur vie. Dans ces circonstances, une tentative de coup d’Etat fut également entamée en Lettonie. Le 13   janvier   1991, le Plénum du Comité central du PCL demanda la démission du gouvernement letton, la dissolution du Conseil suprême et la prise de pleins pouvoirs par le Comité de salut public de Lettonie ( Vislatvijas Sabiedriskās glābšanas komiteja ), créé le même jour par plusieurs organisations, y compris le PCL.   Le 15 janvier 1991, le même comité déclara le Conseil suprême et le gouvernement déchus de leurs pouvoirs respectifs et décréta la prise de pleins pouvoirs. Ayant emporté plusieurs vies au cours de collisions armées à Riga, cette tentative de coup d’Etat échoua. La requérante conteste la version des faits présentée par le Gouvernement. Selon elle, l’agression de l’armée soviétique contre le gouvernement et le peuple lituaniens ne constitue pas un fait prouvé   ; à cet égard, elle présente copie d’un article d’un journal russe d’après lequel c’étaient des indépendantistes lituaniens eux-mêmes, et non les soldats soviétiques, qui tiraient dans la foule dans le but de jeter le discrédit sur l’armée. La requérante soutient également qu’à cette époque, une série de manifestations populaires eut lieu en Lettonie contre la hausse des prix des denrées alimentaires, décrétée par le gouvernement   ; ces manifestations furent donc la cause principale des événements de janvier 1991. Enfin, la requérante fait valoir que, dans leurs déclarations respectives des 13 et 15   janvier 1991, le Plénum du Comité central du PCL et le Comité de salut public ne se limitèrent pas à demander ou à proclamer la démission des autorités lettonnes, mais annoncèrent également la tenue des élections anticipées du Conseil suprême. Le 3 mars 1991, un vote populaire eut lieu sur le territoire letton. Selon le Gouvernement, c’était un véritable référendum national   ; la requérante soutient en revanche qu’il s’agissait d’un simple vote consultatif. Les électeurs devaient répondre à la question ainsi formulée   : «   Êtes-vous pour une République de Lettonie démocratique et politiquement indépendante   ?   » Selon les chiffres fournis par le Gouvernement, 87,5   % de tous les résidents du pays, inscrits sur les listes électorales, participèrent au vote   ; 73,6   % d’entre eux répondirent par «   oui   » à la question posée. La requérante conteste le taux de participation précité et donc la légitimité même de ce plébiscite. d)     Les événements d’août et de septembre 1991 Le 19 août 1991, un nouveau coup d’Etat eut lieu à Moscou. Un organe autoproclamé, nommé le «   Comité étatique de l’état d’urgence   », déclara le Président de l’URSS, M. Gorbatchev, suspendu de ses fonctions, s’érigea en organe de pouvoir unique, et décréta l’état d’urgence «   dans certaines régions de l’URSS   ». Le même jour, le 19 août 1991, le Comité central et le Comité de Riga du PCL déclarèrent leur soutien au «   Comité étatique de l’état d’urgence   », et créèrent un «   groupe opérationnel   » en vue de lui fournir de l’assistance. Selon le Gouvernement, le 20 août 1991, le PCL, le groupe parlementaire «   Līdztiesība   » et certaines autres organisations signèrent et diffusèrent un appel intitulé «   Godājamie Latvijas iedzīvotāji   !   » («   Les habitants honorables de la Lettonie   !   »), exhortant le peuple à se plier aux exigences de l’état d’urgence et à ne pas s’opposer aux mesures prises à Moscou par le «   Comité étatique de l’état d’urgence   ». Selon la requérante, la participation du PCL à tous ces événements n’est pas prouvée   ; en particulier, les députés du groupe «   Līdztiesība   » participaient aux débats parlementaires pendant deux jours de suite et ne savaient même pas qu’un pareil appel apparaîtrait. Ce coup d’Etat essuya également un échec, à la suite duquel, le 21 août 1991, le Conseil suprême de Lettonie adopta une loi constitutionnelle relative au statut étatique de la République de Lettonie et proclamant l’indépendance absolue et immédiate du pays. Le paragraphe 5 de la Déclaration du 4 mai 1990, relatif à la période de transition, fut abrogé. Par une décision du 23 août 1991, le Conseil suprême déclara le PCL anticonstitutionnel. Le lendemain, les activités du parti furent suspendues, et le ministre de la Justice fut chargé «   d’instruire les activités illégales du PCL et de proposer au Conseil suprême une motion relative à la possibilité d’autoriser son fonctionnement dans l’avenir   ». Sur la base de la proposition du ministre de la Justice, le 10 septembre 1991, le Conseil suprême ordonna la dissolution du parti. Entre-temps, le 22 août 1991, le Conseil suprême forma une commission parlementaire chargée d’enquêter sur la participation des députés du groupe «   Līdztiesība   » au coup d’Etat. Sur la base du rapport final de cette commission, le 9 juillet 1992, le Conseil suprême annula les mandats de quinze députés   ; la requérante ne figurait pas parmi ceux-ci. e)     Les développements subséquents En février 1993, la requérante devint présidente du «   Mouvement pour la justice sociale et l’égalité des droits en Lettonie   » («   Kustība par sociālo taisnīgumu un līdztiesību Latvijā   »), qui se transforma plus tard en un parti politique, «   Līdztiesība   » («   Egalité des droits   »). Les 5 et 6 juin 1993, les élections parlementaires eurent lieu conformément à la Constitution rétablie de 1922. Pour la première fois après la restauration de l’indépendance de Lettonie, les citoyens élurent le Parlement ( Saeima ) qui se substitua au Conseil suprême. C’est à ce moment que le mandat de député de la requérante prit fin. Suite au refus des autorités lettonnes d’inscrire la requérante au registre des résidents en tant que citoyenne lettonne, elle ne put participer ni à ces élections, ni aux élections parlementaires suivantes, tenues en 1995, ni aux élections municipales de 1994. Suite au recours introduit par la requérante, en janvier 1996, les tribunaux reconnurent à celle-ci la nationalité lettonne et enjoignirent à l’administration de l’enregistrer en tant que telle et de lui délivrer les documents correspondants. 2.     Les élections municipales de 1997 Le 25 janvier 1997, le «   Mouvement pour la justice sociale et l’égalité des droits en Lettonie   » déposa auprès de la Commission électorale de Riga une liste de dix candidats pour les prochaines élections municipales du 9   mars 1997. La candidature de la requérante y figurait. Conformément aux exigences de la loi sur les élections municipales, la requérante signa et joignit à la liste une déclaration écrite affirmant qu’elle n’était pas concernée par l’article 9 de cette loi. Aux termes de cet article, sont inéligibles les personnes   ayant «   activement participé   » ( darbojušās ) au PCUS, au PCL, ainsi qu’à plusieurs autres organisations expressément nommées, postérieurement au 13 janvier 1991. Par une lettre expédiée le même jour, le 25 janvier 1997, la requérante informa la Commission électorale de Riga que, jusqu’au 10 septembre 1991, date de la dissolution officielle du PCL, elle avait été membre de la cellule de Pļavnieki et de la Commission centrale de contrôle et d’audit du parti. Cependant, elle fit valoir que les restrictions susmentionnées lui étaient inapplicables, puisqu’elles étaient contraires aux articles 2 et 25 du Pacte international sur les droits civils et politiques. Par une décision du 11 février 1997, la Commission électorale de Riga enregistra la liste présentée par la requérante. Aux élections du 9 mars 1997, cette liste obtint quatre des soixante sièges du conseil municipal de Riga ( Rīgas Dome ). La requérante figurait parmi les élus. 3.     Les élections législatives de 1998 En vue de participer aux élections législatives du 3 octobre 1998, le «   Mouvement pour la justice sociale et l’égalité des droits en Lettonie   » conclut un accord de coalition avec le Parti de l’Harmonie nationale ( Tautas Saskaņas partija ), le Parti socialiste de Lettonie ( Latvijas Sociālistiskā partija ) et le Parti russe ( Krievu partija ). Les quatre partis formèrent une liste unie sous le titre du Parti de l’Harmonie nationale. La requérante y figurait en tant que candidate des circonscriptions de Riga et de Vidzeme. Le 28 juillet 1998, la liste fut déposée auprès de la Commission électorale centrale en vue de son enregistrement. Conformément aux exigences de la loi sur les élections parlementaires, la requérante signa et joignit à la liste une déclaration écrite identique à celle qu’elle avait présentée avant les élections municipales (cf. supra ). De même, tout comme pour les élections de 1997, la requérante expédia à la Commission électorale centrale une lettre expliquant sa situation et soutenant que les restrictions en question étaient incompatibles avec le Pacte international sur les droits civils et politiques, ainsi qu’avec l’article 3 du Protocole n o   1 à la Convention. Le 29 juillet 1998, la Commission électorale centrale suspendit l’enregistrement de la liste, au motif que la candidature de la requérante ne correspondait pas aux exigences de la loi sur les élections parlementaires. Ne voulant pas mettre en danger la perspective de l’enregistrement de la liste entière, la requérante retira sa candidature, après quoi la liste fut immédiatement enregistrée. 4.     La procédure de constat de participation de la requérante au PCL Par lettre du 7 août 1998, le président de la Commission électorale centrale demanda au Procureur général de la République d’examiner la légitimité de l’élection de la requérante au conseil municipal de Riga. Par une décision du 31 août 1998, dont copie fut envoyée à la Commission électorale centrale, le Parquet général ( Ģenerālprokuratūra ) constata que la requérante n’avait commis aucun délit réprimé par le code pénal. Toutefois, le parquet reconnut la violation, par la requérante, de l’article 9 de la loi sur les élections municipales. Aux termes de la décision, bien que la requérante eût fourni à la Commission électorale de Riga de fausses informations sur sa participation au PCL, aucun indice ne permettait de conclure qu’elle l’avait fait dans l’objectif précis d’induire la commission en erreur. A cet égard, le parquet estima que la déclaration de la requérante, jointe à la liste des candidats pour les élections du 9 mars 1997, devait être lue en combinaison avec sa lettre explicative du 25 janvier 1997. Le 14 janvier 1999, le Parquet général saisit la cour régionale de Riga d’une demande en vue de constater la participation de la requérante au PCL après le 13 janvier 1991. A son mémoire, le parquet joignit les documents suivants   : la lettre de la requérante du 25 janvier 1997   ; le procès-verbal de la réunion de la Commission centrale de contrôle et d’audit du parti du 26   janvier 1991   ; le procès-verbal de la réunion commune de la Commission centrale de contrôle et d’audit et des commissions d’audit des villes et des régions du 27 mars 1991   ; les annexes à ces procès-verbaux reflétant la structure et la composition de ladite commission, ainsi que la liste des membres de la commission d’audit au 1 er juillet 1991. Par un jugement contradictoire du 15 février 1999, la cour régionale de Riga fit droit à la demande du parquet, estimant que les pièces présentées attestaient clairement la participation de la requérante aux activités du parti après la date critique, et que les éléments de preuve fournis par la requérante étaient insuffisants pour réfuter ce constat. Par conséquent, la cour rejeta les arguments de la requérante qui soutenait qu’elle n’était membre du PCL que formellement, qu’elle ne participait pas aux réunions de sa Commission centrale de contrôle et d’audit,   et qu’elle ne pouvait dès lors pas   être reconnue comme ayant «   agi   », «   milité   » ou «   activement participé   » ( darboties ) aux activités du parti. Contre ce jugement, la requérante interjeta appel devant la Chambre des affaires civiles de la Cour suprême. Dans son mémoire, elle soutint notamment que la cour régionale aurait dû prendre en considération la contradiction évidente entre la législation électorale et les dispositions de la Convention, du Pacte international sur les droits civils et politiques et de la Constitution lettonne. Le 12 novembre 1999, la Chambre des affaires civiles débuta l’examen de l’appel. A l’audience, la requérante soutint que le contenu des procès-verbaux susmentionnés des 26   janvier et 27 mars 1991, portant la mention de son nom,   ne pouvait pas être retenu à son encontre, puisqu’à ces deux dates, elle avait exercé ses fonctions au sein du Conseil suprême de Lettonie et non au sein du PCL. Après avoir ouï deux témoins déclarant que la requérante était effectivement présente au Conseil suprême, la Chambre suspendit l’examen de l’affaire afin de permettre à la requérante de produire des preuves plus convaincantes et susceptibles d’appuyer ses déclarations, tel un compte rendu des débats parlementaires ou des procès-verbaux des réunions du groupe parlementaire «   Līdztiesība   ». Toutefois, les procès-verbaux susmentionnés n’ayant pas été conservés par le Bureau du Parlement, la requérante ne put jamais fournir de telles preuves. Par un arrêt du 15 décembre 1999, la Chambre des affaires civiles rejeta l’appel de la requérante. Aux termes de l’arrêt, les éléments de preuve recueillis par le parquet suffisaient pour conclure qu’elle avait participé aux activités du PCL après le 13 janvier 1991, et ce, même en l’absence des comptes rendus ou des procès-verbaux demandés à la requérante. La Chambre releva ensuite que la dissolution du PCL avait été ordonnée «   conformément aux intérêts de l’Etat letton dans la situation historico-politique concrète   » et que les conventions internationales invoquées par la requérante prévoyaient des limitations justifiées à l’exercice des droits électoraux. Suite à l’arrêt de la Chambre des affaires civiles, exécutoire à compter de son prononcé, la requérante devint inéligible et perdit son mandat de membre du conseil municipal de Riga. Contre cet arrêt, elle forma un pourvoi en cassation devant le Sénat de la Cour suprême, insistant, entre autres, sur l’incompatibilité de la restriction litigieuse avec l’article 11 de la Convention. Par une ordonnance définitive du 7 février 2000, siégeant en session préparatoire ( rīcības sēde ) à huis clos, le Sénat déclara le pourvoi irrecevable. Selon le Sénat, la procédure en question se limitait à un seul objectif strictement défini, à savoir le constat de participation ou de non-participation de la requérante au PCL après le 13   janvier 1991. En définitive, le Sénat s’estima incompétent pour analyser les conséquences juridiques résultant de ce constat, au motif que cela n’avait aucune incidence sur le constat lui-même. En outre, le Sénat fit remarquer qu’une telle analyse impliquerait un examen de compatibilité de la législation lettonne avec le droit constitutionnel et international, ce qui ne relevait pas de la compétence de la juridiction de cassation. 5.     Les élections législatives de 2002 Les élections législatives suivantes eurent lieu le 5 octobre 2002. En vue de participer à ces élections, le parti «   Līdztiesība   », présidé par la requérante, forma, avec deux autres partis, le Parti de l’Harmonie nationale et le Parti socialiste (cf. supra , les élections de 1998), un cartel électoral nommé «   Pour les Droits de l’Homme dans une Lettonie unie   » ( «   Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā   » , en abréviation PCTVL ). Le programme électoral de ce cartel soulignait, en des termes exprès, la nécessité d’abolir les restrictions aux droits électoraux des personnes ayant milité au PCL après le 13 janvier 1991. Au printemps 2002, le conseil exécutif du parti «   Līdztiesība   » nomma la requérante comme candidate aux élections de 2002   ; le conseil du cartel PCTVL approuva cette nomination. Cependant, peu après, le 16 mai 2002, la législature sortante rejeta une proposition d’abrogation de l’article 5, sous 6), de la loi sur les élections parlementaires (cf. infra, le droit et la pratique internes pertinents). Etant pleinement conscient de la situation de la requérante et craignant que la présence de sa candidature n’empêche l’enregistrement de la liste entière de PCTVL , le conseil du cartel changea d’avis et décida de ne pas inclure son nom sur la liste des candidats. La requérante décida alors de soumettre une liste séparée, ne contenant qu’un seul et unique nom, le sien, et intitulée «   Parti de l’Harmonie nationale   ». Le 23 juillet 2002, le cartel PCTVL déposa à la Commission électorale centrale sa liste, contenant au total les noms de 77 candidats pour les cinq circonscriptions de Lettonie. Le même jour, la requérante demanda à la Commission d’enregistrer sa propre liste, et ce, pour la circonscription de Kurzeme uniquement. De même que pour les élections de 1998, elle joignit à sa liste une déclaration écrite selon laquelle les restrictions en litige étaient incompatibles avec la Constitution lettonne et les engagements internationaux de la Lettonie. Le 25 juillet 2002, la Commission enregistra les deux listes. Par une décision du 7 août 2002, la Commission électorale centrale, se référant à l’arrêt de la Chambre des affaires civiles du 15 décembre 1999, raya la requérante de sa liste. En outre, après avoir constaté que la requérante avait été la seule candidate sur la liste intitulée «   Parti de l’Harmonie nationale   » et qu’après sa radiation il n’y avait plus aucun nom, la Commission décida d’annuler l’enregistrement de la liste. La requérante n’introduisit aucun recours contre cette décision. Aux élections du 5 octobre 2002, la liste du cartel PCTVL reçut 18,94   % des voix et obtint vingt-cinq sièges au Parlement. Le groupe parlementaire de PCTVL occupe actuellement la deuxième place quant au nombre de sièges. B.   Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Dispositions relatives au statut étatique de la Lettonie Le dispositif de la Déclaration du 4 mai 1990 sur le rétablissement de l’indépendance de la République de Lettonie se lisait ainsi   : «   Le Conseil suprême de la RSS de Lettonie décide   : 1) en reconnaissant la priorité du droit international par rapport aux dispositions du droit national, de considérer comme illégal le pacte du 23 août 1939 entre l’URSS et l’Allemagne et la liquidation du pouvoir souverain de la République de Lettonie par l’agression militaire de l’URSS du 17 juin 1940, qui en a découlé   ; 2) de déclarer nulle et non avenue la déclaration du Parlement [ Saeima ] de Lettonie, adoptée le 21 juillet 1940 et relative à l’intégration de la Lettonie dans l’Union des Républiques Soviétiques Socialistes   ; 3) de restaurer sur tout le territoire letton la force légale de la Constitution [ Satversme ] de la République de Lettonie, adoptée le 15 février 1922 par l’Assemblée Constituante [ Satversmes sapulce ]. Le nom officiel de l’Etat letton est la REPUBLIQUE de LETTONIE, en abrégé LETTONIE   ; 4) de suspendre la Constitution de la République de Lettonie jusqu’à l’adoption d’une nouvelle version de la Constitution, excepté les articles qui définissent la base juridique constitutionnelle de l’Etat letton et qui, conformément à l’article 77 de la même Constitution, ne sont modifiables que par voie de référendum, à savoir   : Article 1 er – La Lettonie est une république indépendante et démocratique. Article 2 – Le pouvoir souverain de l’Etat letton appartient au peuple letton. Article 3 – Le territoire de la Lettonie défini par les traités internationaux se compose de la Vidzeme, la Latgale, la Kurzeme et la Zemgale. Article 6 – Le Parlement ( Saeima ) est élu aux élections générales, égalitaires, directes, proportionnelles et à bulletins secrets. L’article 6 de la Constitution sera appliqué après la restauration des organes de pouvoir et d’administration de la République indépendante de Lettonie, garantissant un libre déroulement du scrutin   ; 5) d’instaurer une période de transition de la restauration de la souveraineté de la République de Lettonie de facto , qui prendra fin avec la réunion du Parlement de la République de Lettonie. Pendant ladite période de transition, le pouvoir suprême sera exercé par le Conseil suprême de la République de Lettonie   ; 6) d’accepter l’application, pendant la période de transition, les dispositions de la Constitution de la RSS de Lettonie et les autres actes législatifs en vigueur sur le territoire de la RSS de Lettonie au moment de l’adoption de la présente décision, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas en contradiction avec les articles 1, 2, 3 et 6 de la Constitution de la République de Lettonie. En cas de contestation sur des questions ayant trait à l’application des actes législatifs, c’est le tribunal constitutionnel de la République de Lettonie qui tranchera. Pendant la période de transition, seul le Conseil suprême de la République de Lettonie adoptera de nouveaux textes législatifs ou en modifiera les existants   ; 7) de créer une commission pour rédiger une nouvelle version de la Constitution de la République de Lettonie, correspondant à la situation politique, économique et sociale actuelle de la Lettonie   ; 8) de garantir aux citoyens de la République de Lettonie et à ceux des autres Etats résidant de façon permanente sur le territoire letton, des droits sociaux, économiques et culturels, ainsi que des libertés politiques conformes aux normes internationales des droits de l’homme universellement reconnues. Cela concerne les citoyens de l’URSS qui souhaiteraient vivre en Lettonie sans en acquérir la nationalité   ; 9) de fonder les rapports entre la République de Lettonie et l’URSS sur le Traité de paix du 11 août 1920 entre la Lettonie et la Russie, toujours en vigueur et reconnaissant pour l’éternité l’indépendance de l’Etat letton. Une Commission   gouvernementale sera formée pour les négociations avec l’URSS.   » Le dispositif de la loi constitutionnelle du 21 août 1991 relative au statut étatique de la République de Lettonie ( Konstitucionālais likums «   Par Latvijas Republikas valstisko statusu   » ) est ainsi libellé   : «   Le Conseil suprême de la République de Lettonie décide   : 1)     de déclarer que la Lettonie est une république indépendante et démocratique, où le pouvoir souverain de l’Etat letton appartient au peuple letton et dont le statut étatique est défini par la Constitution du 15 février 1922   ; 2)     d’abroger le paragraphe 5 de la Déclaration du 4 mai 1990 sur le rétablissement de l’indépendance de la République de Lettonie, établissant une période de transition pour la restauration de facto du pouvoir étatique de la République de Lettonie   ; 3)     jusqu’à la liquidation de l’occupation et de l’annexion et jusqu’à la convocation du Parlement, le pouvoir étatique suprême en République de Lettonie sera pleinement exercé par le Conseil suprême de la République de Lettonie. Seules les lois et les décrets adoptés par les autorités suprêmes de pouvoir et d’administration de la République de Lettonie sont en vigueur sur son territoire   ; 4)     la présente loi constitutionnelle entre en vigueur au moment de son adoption.   » 2.     Le statut du PCUS et du PCL Le rôle du PCUS dans l’ancienne Union Soviétique était défini par l’article 6 de la Constitution de l’URSS de 1977 (dite «   constitution de Brejnev   »), et par l’article 6 de la Constitution de la RSS de Lettonie de 1978, rédigés en des termes identiques. Ces dispositions stipulaient   : «   La force directrice et motrice de la société soviétique, le noyau de son système politique et de ses organismes étatiques et non gouvernementaux est le Parti communiste de l’Union soviétique. Le PCUS existe pour le peuple et sert le peuple. Armé de la doctrine marxiste-léniniste, le Parti communiste détermine la perspective générale du développement de la société, la direction de la politique intérieure et extérieure de l’URSS, gère la grande action créatrice du peuple soviétique et confère à sa lutte pour la victoire du communisme un caractère planifié et scientifiquement fondé. Tous les organismes du Parti agissent dans le cadre de la Constitution de l’URSS.   » La décision du Conseil suprême du 24 août 1991 relative à la suspension des activités de certaines organisations non gouvernementales et politiques se lisait comme suit   : «   Le 20 août 1991, le Front internationaliste des travailleurs de la RSS de Lettonie, le Conseil uni des collectifs de travail, le Conseil républicain des vétérans de guerre et de travail, le Comité central du Parti communiste de Lettonie et le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste de Lettonie publièrent une proclamation déclarant aux habitants de la république qu’un état d’urgence avait été décrété en Lettonie, et incitèrent tous les particuliers à s’opposer à ceux qui ne se soumettaient pas aux ordres du Comité national de l’état d’urgence. Ce faisant, les associations (...) susmentionnées ont déclaré leur soutien aux organisateurs du coup d’Etat et ont incité les autres particuliers à faire de même. Les agissements de ces organisations sont contraires aux articles 4, 6 et 49 de la Constitution lettonne, stipulant que les citoyens lettons ont le droit de former des partis et d’autres associations uniquement si leurs buts et leurs activités pratiques n’ont pas pour objectif une modification violente ou le renversement de l’ordre constitutionnel existant (...), et que les associations doivent respecter la Constitution et les lois, et agir conformément à leurs dispositions. Le Conseil suprême de la République de Lettonie décrète   : 1. Sont suspendues les activités du Parti communiste de Lettonie [et des autres organisations susmentionnées] (...)   » Les parties pertinentes de la décision du Conseil suprême du 10   septembre 1991 relative à la dissolution des organisations susmentionnées se lisaient comme suit   : «   (...) En mai 1990, le Parti communiste de Lettonie, le Front internationaliste des travailleurs de la RSS de Lettonie, le Conseil uni des collectifs de travail et le Conseil républicain des vétérans de guerre et de travail créèrent le Comité de défense de la Constitution de l’URSS et de la RSS de Lettonie et des droits des citoyens, qui, le 25   novembre 1990, fut rebaptisé en Comité de salut public de Lettonie (...) Le 15 janvier 1991, le Comité de salut public de Lettonie déclara la prise des pouvoirs par lui-même, ainsi que la dissolution du Conseil suprême et du gouvernement de la République de Lettonie.   En août 1991, le Comité central du Parti communiste de Lettonie [et les autres organisations susmentionnées] soutinrent le coup d’Etat (...) Eu égard à tout ce qui précède, le Conseil suprême de la République de Lettonie décrète   : Le Parti communiste de Lettonie [et les autres organisations susmentionnées], ainsi que la coalition de ces organisations, le Comité de salut public de Lettonie, sont dissous comme étant anticonstitutionnels (...) Il est expliqué aux anciens membres du Parti communiste de Lettonie   [et des autres organisations susmentionnées], qu’ils ont le droit de s’associer dans des partis et d’autres associations dont les buts et les activités pratiques n’ont pas pour objectif une modification violente ou le renversement de l’ordre constitutionnel existant, et qui ne sont pas autrement contraires à la Loi fondamentale et aux lois de la République de Lettonie (...) » 3.     La législation en matière électorale a)     Les dispositions matérielles Les dispositions pertinentes de la Constitution ( Satversme ) de la République de Lettonie, adoptée en 1922 et modifiée par la loi du 15   octobre 1998, sont rédigées comme suit   : Article 64 «   Le pouvoir législatif appartient au Parlement [ Saeima ], ainsi qu’au peuple dans les conditions et dans la mesure déterminée par la présente Constitution.   » Article 9   «   Peut être élu au Parlement tout citoyen letton jouissant de la plénitude des droits civiques et ayant atteint l’âge de vingt et un ans au jour des élections.   » Article 101 «   Tout citoyen letton a le droit de participer au fonctionnement de l’Etat et des collectivités locales conformément à la loi (...)   » Article 91 «   En Lettonie, tous les hommes sont égaux devant la loi et les tribunaux. Les droits de l’homme sont exercés sans aucune discrimination.   » Les dispositions pertinentes de la loi du 25 mai 1995 relative aux élections parlementaires ( Saeimas vēlēšanu likums ) sont ainsi libellées   : Article 4 «   Peut être élu au Parlement tout citoyen letton ayant atteint l’âge de vingt et un ans au jour des élections, s’il n’est pas concerné par l’une des restrictions prévues par l’article 5 de la présente loi.   » Article 5 «   Ne peuvent se porter candidats aux élections ni être élus au Parlement les personnes   : (...) 6)   ayant activement participé [ darbojušās ], après le 13 janvier 1991, dans le PCUS (PCL), le Front internationaliste des travailleurs de la RSS de Lettonie, le Conseil uni des collectifs de travail, l’Organisation des vétérans de guerre et de travail, le Comité de salut public de Lettonie, ou dans leurs comités régionaux   ; (...)   » Article 11 «   Doivent être joints à la liste des candidats   : (...) 3)   une déclaration signée par chacun des candidats inclus dans la liste et confirmant qu’il répond aux exigences de l’article 4 de la loi et qu’il n’est pas concerné par l’article 5 sous 1) - 6) de la présente loi   ; (...)   » Article 13 «   (...) (2) Une fois enregistrées, les listes de candidats sont irrévocables, et les seules corrections que la Commission électorale centrale peut y apporter, sont   : 1) la radiation du candidat de la liste, lorsque   : (...) a) le candidat n’est pas un citoyen jouissant de la plénitude des droits civiques (articles 4 et 5 ci-dessus)   ; (...) (3)   (...) [L]e candidat est rayé de la liste sur la base d’une attestation de l’autorité compétente ou sur la décision du tribunal. Le fait que le candidat   : (...) 6)   a activement participé, après le 13 janvier 1991, au PCUS (PCL), du Front internationaliste des travailleurs de la RSS de Lettonie, du Conseil uni des collectifs de travail, de l’Organisation des vétérans de guerre et de travail, du Comité de salut public de Lettonie, ou de leurs comités régionaux, est attesté par le jugement du tribunal compétent ; (...)   » La loi du 13 janvier 1994 relative aux élections des conseils municipaux des villes et des communes ( Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likums ) contient des dispositions similaires aux dispositions précitées de la loi sur les élections parlementaires. En particulier, l’article 9 sous 5) est identique à l’article 5 sous 6) de cette dernière loi. b)     Les dispositions procédurales La procédure de constat judiciaire de participation ou de non-participation aux associations mentionnées ci-dessus est régie par le Chapitre 23-A du code de procédure civile ( Civilprocesa kodekss ), ajouté par une loi du 3 septembre 1998 et intitulé «   L’examen des affaires relatives au constat des restrictions des droits électoraux   ». Les dispositions de ce chapitre se lisent ainsi   : Article 233-1 «   Une demande en vue de constater une restriction des droits électoraux peut être formée par le procureur (...) La demande doit être soumise au tribunal du domicile de la personne à l’égard de laquelle le constat des restrictions des droits électoraux est sollicitée. La demande peut être formée, lorsqu’une commission électorale a enregistré une liste de candidats où figure (...) un citoyen à l’égard duquel il y a des preuves qu’après le 13 janvier 1991, il a activement participé au PCUS (au PCL) (...). Une demande concernant une personne incluse sur la liste des candidats peut également être formée lorsque les élections ont déjà eu lieu. La demande doit être accompagnée d’une attestation de la commission électorale certifiant que la personne en question s’est portée candidate aux élections et que la liste respective a été enregistrée, ainsi que des preuves confirmant les allégations mentionnées dans la demande.   » Article 233-3 «   Après avoir examiné la demande, le tribunal prononce un jugement   : 1) constatant qu’après le 13 janvier 1991, le demandeur a activement participé au PCUS (au PCL) (...)   ; 2) déclarant la demande mal fondée et la rejetant. (...)   » La loi sur les élections parlementaires et le chapitre 24-A du code de procédure civile prévoient également une procédure de recours contre les décisions en matière électorale en général. L’article 51 de la loi sur les élections parlementaires dispose   : «   Dans le délai de sept jours, l’organisation ayant soumis la liste des candidats, ainsi que les candidats eux-mêmes ont le droit d’attaquer une décision d’une commission électorale par voie de recours devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve ladite commission électorale.   » Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi   : Article 230 «   Les (...) candidats s’étant présentés aux élections au Parlement de la République de Lettonie (...) ont le droit d’attaquer les décisions d’une commission électorale par voie de recours devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve ladite commission électorale.   » Article 232 «   Le tribunal examine le recours dans le délai de trois jours à compter du jour de sa réception. (...)   » Article 233 «   Suite à l’examen du recours, le tribunal rend un jugement   : 1) constatant que la décision de la commission électorale a été prise conformément à la loi et rejetant le recours   ; 2) reconnaissant le bien-fondé du recours et annulant la décision de la commission électorale. Ce jugement n’est pas susceptible de recours   ; il entre en vigueur après son prononcé. Le jugement est immédiatement envoyé, par le tribunal, à la Commission électorale centrale (...)   » 4.     Les propositions d’abrogation des restrictions litigieuses La loi sur les élections parlementaires a été adoptée le 25 mai 1995, par la première législature élue après le rétablissement de l’indépendance de Lettonie, dite «   la Cinquième législature   » (les quatre premières ayant fonctionné pendant la période allant de 1922 à 1934). La législature suivante (la Sixième), élue en octobre 1995, a été amenée à examiner trois propositions distinctes tendant à abroger l’article 5, sous 6), de la loi susmentionnée. A la séance plénière du 9 octobre 1997, après de très longs débats, les trois propositions furent rejetées avec de fortes majorités. De même, le 18 décembre 1997, lors d’une discussion sur une proposition visant à rendre l’article 5, sous 6), plus restrictif, le libellé actuel de cette disposition fut également confirmé. Elue en octobre 1998, la législature suivante (la Septième) examina une proposition d’abrogation de l’article 5, sous 6), à la séance plénière du 16   mai 2002. Encore une fois, après de longs débats, la majorité des députés refusa de donner suite à cette proposition. 5.     L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 août 2000 Par un arrêt rendu le 30 août 2000 dans l’affaire n o 2000-03-01,   la Cour constitutionnelle ( Satversmes tiesa ) déclara les restrictions visées à l’article   5 sous 6) de la loi sur les élections parlementaires et à l’article   9 sous 5) de la loi sur les élections municipales compatibles avec la Constitution lettonne et avec l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole n o 1. Dans cet arrêt, adopté par quatre voix contre trois, la Cour constitutionnelle rappela tout d’abord les principes généraux dégagés par la jurisprudence constante des organes de la Convention en matière d’application de l’article 14 de la Convention et de l’article 3 du Protocole n o 1. Elle releva ensuite   : «   (...) (4) Est dénué de fondement l’argument (...) selon lequel les dispositions entreprises, interdisant aux citoyens lettons de se porter candidats et d’être élus au Parlement et aux conseils municipaux, les discriminent en raison de leur appartenance politique (...). Les dispositions entreprises ne prévoient pas une différence de traitement en fonction des convictions (des opinions) politiques de la personne, mais une restriction des droits électoraux pour avoir agi contre l’ordre démocratique rétabli après le 13 janvier 1991 (...) Le législateur a donc subordonné les restrictions au degré de la responsabilité personnelle [ individuālās atbildības pakāpe ] de chaque personne dans la réalisation des objectifs et du programme de ces organisations, et la restriction du droit d’être élu au Parlement ou à un conseil municipal (...) est liée aux activités de la personne concrète dans les associations (...) respectives. A elle seule, l’appartenance formelle aux organisations susmentionnées ne peut pas servir de fondement au fait qu’une personne ne puisse pas se porter candidate ou être élue au Parlement. (...). Par conséquent, les dispositions entreprises ne sont dirigées que contre ceux qui, postérieurement au 13 janvier 1991, ont tenté, en présence de l’armée d’occupation, de rétablir l’ancien régime par voie d’agissements actifs [ ar aktīvu darbību ]   ; en revanche, elles ne concernent pas les personnes avec des convictions (des opinions) politiques différentes. La tendance de certains tribunaux de se concentrer uniquement sur le constat du fait d’appartenance formelle et de ne pas évaluer le comportement de la personne n’est pas conforme aux buts que le législateur a voulu atteindre en adoptant la disposition entreprise (...Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0306DEC005827800
Données disponibles
- Texte intégral