CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0311DEC004154009
- Date
- 11 mars 2003
- Publication
- 11 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juin 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle du 16 octobre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Niyazi Kaya et Birtan Güven, sont des ressortissants turcs, nés tous deux en 1959. Ils sont représentés devant la Cour par M e G. Tuncer, avocate à Istanbul.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 16 juillet 1993, Birtan Güven (B.G.) et le 18 juillet 1993, Niyazi Kaya (N.K.) furent placés en garde à vue. Ils ne furent pas assistés par un avocat lors de celle-ci. Le 30 juillet 1993, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ordonna leur mise en détention provisoire. Par un acte d’accusation en date du 15 septembre 1993, en application des articles   168 et 169 du code pénal et 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le procureur de la République inculpa les requérants, présumés membres du Parti révolutionnaire de Turquie ( Türkiye Devrim Partisi ), pour appartenance, aide et soutien à une organisation illégale. A l’audience du 25 juillet 1993, en l’absence des requérants et de leurs représentants, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (ci-après «   la cour   »), dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire des requérants [ le procès-verbal d’audience est incomplet ]. Le 27 août 1993, la cour ordonna le maintien en détention provisoire des requérants «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et de la date de la détention provisoire   ». A l’audience du 18 novembre 1993 tenue devant la cour, B.G. réfuta sa déclaration faite lors de sa garde à vue ainsi que le procès-verbal d’établissement des lieux. En revanche, il confirma ses dépositions faites devant le procureur de la République et le juge. Lors de la même audience, N.K. réfuta également sa déclaration recueillie lors de sa garde à vue et confirma ses dépositions faites devant le procureur de la République et le juge. La cour demanda également que lui soit communiquée la décision du tribunal correctionnel de Bakırköy ( Asliye ceza mahkemesi ) du 22 octobre 1987 (n o 640-490). A l’audience du 30 décembre 1993, la cour ordonna le maintien en détention provisoire des requérants eu égard «   à l’état des preuves réunies et à l’étendue du dossier   ». A l’audience du 22 février 1994, en l’absence des requérants, la cour ordonna le maintien en détention provisoire de ces derniers eu égard «   à l’état des preuves   ». A l’audience du 14 avril 1994, compte tenu de leur comportement, la cour expulsa les requérants de la salle d’audience et décida de ne pas les faire comparaître lors des prochaines audiences jusqu’à la réunion des preuves. Elle ordonna également leur maintien en détention provisoire «   compte tenu de l’état des preuves   ». Aux audiences des 31 mai et 7 juillet 1994, en l’absence des requérants, la cour ordonna le maintien en détention provisoire de ces derniers «   compte tenu de l’état des preuves   ». A l’audience du 18 août 1994, en l’absence des requérants et de leurs représentants, la cour ordonna le maintien en détention provisoire «   compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves   ». A l’audience du 11 octobre 1994, les avocats réitèrent leur demande de mise en liberté provisoire des requérants mais la cour rejeta leur demande «   compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves   ». A l’audience du 24 novembre 1994, la cour maintint la détention provisoire «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et du contenu du dossier   ». A l’audience du 30 décembre 1994, en l’absence des requérants, la cour maintint la détention provisoire «   compte tenu de la nature du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 9 mars 1995, la cour rejeta la demande de mise en liberté provisoire des requérants «   compte tenu de la nature du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 2 mai 1995, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire des requérants «   compte tenu de la nature du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 22 juin 1995, la cour ordonna le maintien en détention provisoire «   compte tenu de la nature du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 25 juillet 1995, en l’absence des requérants et de leurs représentants, après lecture des procès-verbaux des précédentes audiences, la cour, dont la composition avait changé, maintint la détention provisoire des requérants «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et du contenu du dossier   ». A l’audience du 10 août 1995, à laquelle B.G. n’assista pas, la cour ordonna le maintien en détention provisoire des requérants «   compte tenu de la nature du crime reproché et du contenu du dossier   ». A l’audience du 19 octobre 1995, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et du contenu du dossier   ». Les avocats des requérants demandèrent la mise en liberté provisoire de leurs clients ainsi que l’annulation de l’arrêt de la cour ordonnant la non-comparution de ces derniers aux audiences. A l’audience du 18 novembre 1995, les requérants réitérèrent ce qu’ils avaient dit lors de l’audience du 18 novembre 1993. La cour ordonna leur maintien en détention provisoire. A l’audience du 7 décembre 1995, la cour maintint la détention provisoire «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et du contenu du dossier   ». A l’audience du 1 er février 1996, les représentants des requérants et N.K furent excusés de leur absence, ce dernier pour raison médicale. La cour ordonna le maintien en détention provisoire des requérants «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et du contenu du dossier   ». A l’audience du 26 mars 1996, en l’absence des requérants et de leurs représentants, la cour ordonna le maintien en détention provisoire «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et du contenu du dossier   ». A l’audience du 23 mai 1996, les requérants furent présents tandis que leurs représentants furent excusés. Après lecture des procès-verbaux des précédentes audiences, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire des requérants «   compte tenu du dossier et de l’état des preuves   ». Le rapport médical du 11 septembre 1996 établi par la faculté de médecine d’Istanbul, service de neurologie, mentionna que N.K. avait été hospitalisé du 21 août au 11 septembre 1996, et qu’à la date du 28   juillet 1996, il était au soixante-septième jour de sa grève de la faim. D’après le rapport médical, le requérant souffrait de la maladie de Wernicke-Korsakoff. Le rapport médical du 16 octobre 1996 établi par la faculté de médecine d’Istanbul, service de neurologie, mentionna que trois semaines après la fin de sa grève de la faim de soixante-sept jours, le corps de N.K. avait en grande partie retrouvé son état normal   ; il était atteint d’une dépression majeure et de la maladie de Wernicke-Korsakoff et devait être placé sous surveillance psychiatrique. Aux audiences des 1 er octobre et 5 décembre 1996, en l’absence des requérants, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire des requérants «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et du contenu du dossier   ». Le rapport médical du 28 janvier 1997 fit état de ce que N.K. avait été hospitalisé du 25 décembre 1996 au 28 janvier 1997   ; il avait été en grève de la faim pendant soixante-sept jours à la prison de Bayrampaşa   ; il était atteint du syndrome de Wernicke-Korsakoff avec une dépression majeure ( major depresyon ) et qu’il avait était soigné à la faculté de médecine de Çapa (Istanbul). A l’audience du 13 février 1997, en l’absence des requérants, après lecture des procès-verbaux des précédentes audiences, la cour, dont la composition avait changé, rejeta la demande des requérants et ordonna leur maintien en détention provisoire «   compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves et du contenu du dossier   ». Le représentant des requérants fit état de ce que les deux requérants avaient entamé une grève de la faim depuis soixante-sept jours. Par un arrêt du 27 février 1997, la cour rejeta la demande de mise en liberté des requérants. Celle-ci s’exprima comme suit   : «   1)   (...) comme il est précisé dans la demande de mise en liberté, la CEDH [Cour européenne des Droits de l’Homme] attache une grande importance aux motivations [des décisions], un minimum de preuves doit être pris en considération. Toutefois, à l’examen du dossier, eu égard aux procès-verbaux des lieux, à leur contenu confirmé par les forces de l’ordre, ainsi que des éléments matériels recueillis et des craintes de fuite du pays [la Turquie] (...), la décision de maintien en détention est justifiée   ; «   2)   il n’y a pas de règle imposant la mise en liberté [d’office] en cas de maladie des détenus, au fond il n’y a pas d’inadéquation entre l’arrêt de la cour [de sûreté de l’Etat d’Istanbul] imposant le maintien en détention et l’obligation de l’Etat de soigner les détenus malades   ; (...)   ». A l’audience du 3 avril et du 29 mai 1997, N.K. fut excusé pour des raisons médicales. Après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire des requérants «   compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves et du contenu du dossier   ». A l’audience du 29 juillet 1997, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire des requérants «   compte tenu de la date et des raisons de la détention, de la nature des crimes reprochés et du contenu du dossier, les raisons de la détention n’étant pas levées   ». La cour refusa en outre la demande de N.K. d’être examiné par un médecin. A l’audience du 9 octobre 1997, les requérants furent excusés pour des raisons médicales. Après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna la mise en liberté provisoire de N.K. «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et de la durée de la détention   ». La cour maintint en revanche la détention provisoire de B.G. «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et du contenu du dossier   ». A l’audience du 4 décembre 1997, après lecture des procès-verbaux des audiences précédentes, la cour, dont la composition avait changé, ordonna le maintien en détention provisoire de B.G. «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et de la durée de la détention   ». A l’audience du 10 février 1998, la cour ordonna la mise en liberté provisoire de B.G. «   compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et de la durée de la détention   ». Par une lettre du 17 août 2001, le représentant des requérants informa le greffe de la Cour de ce que la procédure est toujours pendante devant la cour de sûreté de l’Etat quant à l’examen au fond de l’affaire. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 19 § 7 de la Constitution dispose   : «   Toute personne privée de sa liberté pour quelque motif que ce soit a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur son sort et, au cas où cette privation de liberté serait illégale, qu’il ordonne sa liberté.   » GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire. Ils font valoir que, compte tenu de leur état de santé dans la mesure où ils étaient en grève de la faim, rien ne justifiait leur détention provisoire et qu’il n’y avait pas de risque de fuite ou de destruction des preuves. Ils allèguent également que la durée de leur détention s’explique par le fait que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ne tenait des audiences que tous les deux ou trois mois. EN DROIT Les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire. A cet égard, ils invoquent l’article 5 § 3 de la Convention ainsi libellé   : «   3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » La requête a été communiquée au Gouvernement le 16 octobre 2001, lequel a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé avant le 14 janvier 2002. Le 14 janvier 2002, le Gouvernement a demandé une prolongation de six semaines de ce délai. La nouvelle échéance a été fixée au 28 février 2002. Sans nouvelles de la part du Gouvernement près de trois semaines après le délai ainsi fixé, le greffe lui a envoyé une lettre de rappel le 20   mars 2002. Le Gouvernement a enfin fait parvenir ses observations le 22 mars 2002. Etant donné la tardiveté de leur présentation et, notamment, l’absence de justification pour ce retard, le président de la chambre a décidé le 11   avril 2002, en vertu de l’article 38 § 1 du règlement de la Cour, de ne pas verser les observations en question au dossier. La Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.     S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0311DEC004154009
Données disponibles
- Texte intégral