CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0311DEC004714899
- Date
- 11 mars 2003
- Publication
- 11 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges , et   de     M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 octobre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Romuald Nikolayevich Novoseletskiy, est un ressortissant ukrainien, né en 1938 et résidant à présent à Kotovsk (région d’Odessa), en Ukraine. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un arrêté du 2 juin 1995, la direction de l’Institut pédagogique d’Etat de Melitopol («   l’Institut   ») accorda au requérant le titre indéfini d’occupation et de jouissance d’un appartement de deux pièces (25,1 m²) à Melitopol. En août 1995, le requérant démissionna de l’Institut et s’installa à Vladimir (Russie) en vue de préparer sa thèse de doctorat. En octobre 1995, la direction de l’Institut annula son arrêté du 2 juin 1995 et accorda le titre d’occupation et de jouissance de l’appartement en question à M. T., employé de l’Institut. Selon le requérant, ses affaires furent retirées de cet appartement, une grande partie de ses biens ayant été volée et l’autre endommagée. Le 6 février 1996, le requérant déposa une plainte auprès du département du ministère de l’Intérieur à Melitopol en vue de dénoncer la disparition de ses affaires de son appartement. Il demandait à ce titre l’engagement d’une poursuite pénale contre la direction de l’Institut et M. T.   Selon le Gouvernement, suite à cette plainte, les organes d’investigation effectuèrent une enquête approfondie et constatèrent, sur la base d’une déclaration de l’ouverture de l’appartement du 3 novembre 1995 dressée par M. T. et signée par quatre témoins, qu’au moment de son ouverture l’appartement en question était vide. Par une ordonnance du 15 février 1996, le département du ministère de l’Intérieur à Melitopol clôtura la procédure pénale en raison de l’absence de corpus delicti .     Entre 1996 et 1999, le requérant déposa plusieurs plaintes auprès du parquet de Melitopol et du parquet de la région de Zaporozhye en vue de faire annuler l’ordonnance du 15 février 1996. Fin février 1996, le requérant saisit le tribunal de Melitopol d’une demande civile dirigée contre l’Institut en vue de faire valoir son droit à la libre jouissance de l’appartement en question. Il contesta également la légalité de l’ouverture de l’appartement en son absence par M. T. et dénonça la disparition des biens qui s’y trouvaient. Il demandait à ce titre des dommages-intérêts. Par un jugement du 27 juin 1996, le tribunal rejeta la demande. Il constata, notamment, que, conformément à la législation en vigueur et au contrat de travail conclu entre l’Institut et le requérant, ce dernier avait perdu le droit à la jouissance de l’appartement concerné après avoir choisi un autre lieu permanent de résidence. Il constata également la légalité de l’ouverture de l’appartement en question par M. T. et fit état de ce que, conformément à la déclaration du 3 novembre 1995, cet appartement était vide au moment de son ouverture. Sur un protest de l’adjoint du procureur de la région de Zaporozhye, par un arrêt du 23 mai 1997, la cour de la région de Zaporozhye annula le jugement du 27 juin 1996 et renvoya l’affaire au tribunal de première instance pour réexamen. Par un jugement du 28 avril 1998, le tribunal de Melitopol rejeta la demande du requérant et reprit en substance le contenu du jugement du 27   juin 1996. Sur un pourvoi en cassation du requérant, par un arrêt du 18 août 1998, la cour de la région de Zaporozhye annula le jugement du 28 avril 1998 et renvoya de nouveau l’affaire au tribunal de première instance. Elle constata, entre autres, que trois des quatre témoins avaient signé la déclaration du 3   novembre 1995 à la demande de M. T. et n’étaient pas présents au moment de l’ouverture de l’appartement en question par ce dernier. Par un arrêté du 7 décembre 1998, le service public du logement de Melitopol accorda à M. T. le titre d’occupation sur l’appartement en question. Par un jugement du 6 janvier 1999, le tribunal de Melitopol fit droit à une partie des exigences du requérant. Le tribunal constata, notamment, que l’installation du requérant à Vladimir n’était que provisoire et que le lieu permanent de sa résidence restait la ville de Melitopol. En conséquence, il reconnut à ce dernier le droit à la libre jouissance de l’appartement en question à Melitopol. En revanche, le tribunal rejeta la demande du requérant relative à des dommages-intérêts, après avoir constaté qu’au moment de l’ouverture de l’appartement, celui-ci était vide et que cette ouverture, en tant que telle, n’était pas contraire à la loi. Par un arrêt du 16 février 1999, la cour de la région de Zaporozhye confirma le jugement du 6   janvier 1999. Le même jour, le jugement du 6 janvier 1999 devint définitif. Le 17 mai 1999, le tribunal de Melitopol fit parvenir au département du ministère de la Justice de l’Ukraine à Melitopol l’ordre d’exécution du jugement du 6 janvier 1999. Le 21 mai 1999, l’huissier de justice constata l’occupation de l’appartement en question par M. T. Le 28 mai 1999, le requérant introduisit une demande devant le département du ministère de la Justice de l’Ukraine à Melitopol en vue de l’exécution forcée du jugement du 6 janvier 1999. Par une lettre du 18 juin 1999, le département du ministère de la Justice de l’Ukraine dans la région de Zaporozhye informa le ministère de la Justice de ce que le jugement du 6 janvier 1999 n’avait pas été exécuté à cause du refus du requérant de s’installer dans l’appartement litigieux. Le 25 juillet 1999, le requérant déposa une plainte auprès du parquet général de l’Ukraine tendant à faire reconnaître le caractère erroné des faits exposés dans la lettre du 18 juin 1999 ainsi que le caractère abusif de l’inactivité des organes d’exécution des jugements à Melitopol. Par une lettre du 30 octobre 1999, le parquet de la région de Zaporozhye informa le requérant de ce que par un arrêté du 29 octobre 1999, le parquet de Melitopol avait annulé l’ordonnance du 15 février 1996 et rouvert la procédure pénale, suite à ses plaintes dénonçant la disparition de ses biens de son appartement. En novembre 1999, le procureur du parquet de Melitopol introduisit une demande en faveur des intérêts du requérant devant le tribunal de Melitopol en vue de faire déclarer illégal l’arrêté du service du logement de Melitopol du 7 décembre 1998 ayant accordé à M. T. le titre d’occupation de l’appartement en question, et de faire expulser ce dernier de ce logement. Par un jugement du 25 mai 2000, le tribunal fit droit à cette demande et ordonna au service public du logement de Melitopol de faire disparaître les entraves empêchant le requérant de jouir librement de l’appartement en question. Le 18 août 2000, ce jugement devint définitif. Par des ordonnances des 14 et 28 mars 2001, l’huissier de justice mit fin à la procédure d’exécution des jugements du tribunal de Melitopol des 6   janvier 1999 et 25 mai 2000, après avoir constaté que l’appartement en question se trouvait en état d’insalubrité. Par un acte de l’installation du requérant dans l’appartement du 28 mars 2001, la commission composée du requérant et de sept témoins constata, en présence de l’huissier de justice, que l’appartement en question se trouvait en état d’insalubrité et ne pouvait être utilisé qu’après des travaux de réparation importants.   Par une lettre du 18 mai 2001, le parquet de la région de Zaporozhye informa le requérant de ce que l’enquête engagée, suite à ses plaintes dénonçant la disparition de ses biens de son appartement, n’était toujours pas achevée.    Par une lettre du 27 août 2001, le parquet de la région de Zaporozhye informa le requérant de ce que, par un arrêté du 3 août 2001, le département du ministère de l’Intérieur à Melitopol avait clos la procédure pénale concernant la disparition de ses biens, mais que la procédure de vérification de la légalité de cet arrêté n’était pas encore achevée. B.     Le droit interne pertinent 1.     Loi n o 202/98-VR du 24 mars 1998 relative à l’activité des huissiers de justice (amendée) Conformément à l’article 1 de la loi, le service des huissiers de justice fait partie du système des organes du ministère de la Justice de l’Ukraine. Cet article définit la tâche du service des huissiers de justice comme consistant dans l’exécution adéquate, complète et dans les meilleurs délais des actes judiciaires. Conformément à l’article 11, l’activité non conforme à la loi d’un huissier de justice peut engager sa responsabilité disciplinaire, administrative ou pénale. Cet article prévoit que chacun a le droit à une réparation en raison du préjudice subi du fait de l’activité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements. Conformément à l’article 13, tout intéressé a le droit d’attaquer par voie administrative ou judiciaire l’activité ou l’inactivité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements. 2.     Loi n o 606-XIV du 21 avril 1999 relative à la procédure d’exécution des jugements (amendée) Conformément à l’article 2 de la loi, c’est aux huissiers de justice qu’incombe l’obligation de l’exécution forcée des jugements. L’article 85 de la loi prévoit une possibilité pour tout intéressé d’attaquer par voie administrative ou judiciaire l’activité ou l’inactivité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements. Conformément à l’article 86, chacun a le droit à une réparation en raison du préjudice subi du fait de l’activité d’un huissier de justice relative à la procédure d’exécution des jugements. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1, le requérant se plaint de la non-exécution des jugements du tribunal de Melitopol des 6 janvier 1999 et 25 mai 2000, en tant que tels, et estime à cet égard avoir fait l’objet d’une violation de ses droits à un procès équitable et au respect de ses biens. Il se plaint aussi,   dans ses courriers des 4 et 21 octobre 2001, de la non-conformité à la loi de la procédure d’exécution des jugements en question. Selon le requérant, la récupération de son titre d’occupation et de jouissance de l’appartement en cause n’était que théorique et illusoire, étant donné qu’il est toujours privé de la possibilité d’habiter dans cet appartement, au vu de l’état d’insalubrité de celui-ci. Il soutient qu’une exécution adéquate des jugements en question aurait impliqué la réelle possibilité d’habiter dans cet appartement et d’en jouir librement.    Enfin, le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o   1, de ce qu’à la suite de l’intervention illégale dans son appartement en son absence, qui a par ailleurs été vidé, une grande partie de ses biens a été volée et l’autre endommagée et demande, à ce titre, une compensation adéquate. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’à la suite de son expulsion de l’appartement en question, il s’est trouvé avec sa femme sans aucun abri et a été obligé de vivre chez des tiers, dans une autre région du pays (Kotovsk, région d’Odessa), ceci dans des conditions ne permettant pas une intimité familiale normale. En outre, il soutient que malgré l’expulsion de M. T. de son appartement, il se trouve toujours dans l’impossibilité de jouir paisiblement de cet appartement, au vu de l’état actuel de celui-ci. Il considère que l’Etat n’a pas veillé à ce que son droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale soit protégé. De plus, selon lui, l’Etat n’a pris aucune mesure adéquate pour faire rétablir ses droits. EN DROIT I.   Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la non-exécution des jugements du tribunal de Melitopol des 6 janvier 1999 et 25 mai 2000, en tant que tels. Il se plaint aussi,   dans ses courriers des 4 et 21 octobre 2001, de la non-conformité à la loi de la procédure d’exécution des jugements en question. Selon le requérant, la récupération de son titre d’occupation et de jouissance de l’appartement en cause n’était que théorique et illusoire, étant donné qu’il est toujours privé de la possibilité d’habiter dans cet appartement, au vu de l’état d’insalubrité de celui-ci. Il soutient qu’une exécution adéquate des jugements en question aurait impliqué la réelle possibilité d’habiter dans cet appartement et d’en jouir librement.      L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa partie pertinente, se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal   (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour note que les griefs du requérant tirés de l’article 6 § 1 de la Convention comportent deux branches qu’elle examinera successivement   : la première, soulevée par le requérant au moment de l’introduction de sa requête devant la Cour, porte sur la non-exécution des jugements du tribunal de Melitopol des 6 janvier 1999 et 25 mai 2000, en tant que tels ; la deuxième, soulevée par le requérant dans ses courriers des 4 et 21 octobre 2001, porte sur la non-conformité à la loi de la procédure d’exécution des jugements en question. 1.     Sur la non-exécution des jugements du tribunal de Melitopol des 6   janvier 1999 et 25 mai 2000   Dans ses observations, le Gouvernement soutient d’emblée que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention, eu égard au fait que les jugements du tribunal de Melitopol des 6 janvier 1999 et 25 mai 2000 ont été entièrement exécutés. Dès lors, le requérant peut jouir librement de l’appartement litigieux.     Le requérant conteste la réalité de cette thèse du Gouvernement. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un requérant qui obtient, au niveau interne, une réparation de la violation alléguée de la Convention ne peut plus se prétendre «   victime   » d’une violation de la part de l’une des Hautes Parties contractantes des droits énoncés dans la Convention (arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n o 51, p. 30, § 66). En l’espèce, la Cour observe qu’à l’issue de la procédure d’exécution des jugements du tribunal de Melitopol des 6 janvier 1999 et 25 mai 2000, M.   T. a été expulsé de l’appartement en cause et que celui-ci a été mis à la disposition du requérant. Ce fait n’est nullement contesté par ce dernier. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant ne peut plus se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de son droit à voir exécuter les jugements rendus en sa faveur, en tant que tels. Elle considère à cet égard que cette partie de la requête est manifestement mal fondée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. 2.     Sur la conformité à la loi de la procédure d’exécution des jugements du tribunal de Melitopol des 6 janvier 1999 et 25 mai 2000 Le Gouvernement soutient que la procédure d’exécution des jugements du tribunal de Melitopol des 6 janvier 1999 et 25 mai 2000 était conforme à la législation en vigueur et n’était pas excessivement longue. Le service des huissiers de justice a fait tout ce qui était dans ses pouvoirs pour que l’exécution des jugements en question soit adéquate et complète. Par ailleurs, la procédure d’exécution des jugements en question a été suspendue à plusieurs reprises à cause du requérant même, à savoir son absence ou le refus de ce dernier de s’installer dans l’appartement en cause. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et soutient que malgré la remise à sa disposition de l’appartement en cause, celui-ci se trouve en état d’insalubrité et est donc inutilisable, alors qu’au moment de son déménagement, cet appartement se trouvait en parfait état. Il fait valoir que l’Etat, et notamment, le service des huissiers de justice aurait dû veiller à ce que M. T. quitte l’appartement en le laissant dans un état normal, mais qu’il ne l’a pas fait. Par conséquent, ce service n’a pas respecté d’une façon adéquate son obligation prévue par la loi.    La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la règle de l’épuisement des voies de recours internes, énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention, impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de l’Etat en question. Lesdits recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ( Ilhan c. Turquie , [GC], n o 22277/93, § 58, 27.6.2000). La Cour observe que le droit ukrainien octroie une possibilité à tout intéressé d’intenter devant un organe judiciaire un recours en réparation à l’encontre des autorités publiques, notamment, en matière d’exécution des jugements (huissiers de justice) afin de contester la légalité de l’activité ou inactivité de ces dernières et de demander des dommages-intérêts. La Cour relève qu’en l’espèce, le requérant n’a saisi aucune juridiction ukrainienne ni pour contester l’activité ou inactivité prétendument illégale du service des huissiers de justice, ni pour se plaindre de la non-conformité à la loi de la procédure d’exécution des jugements du tribunal de Melitopol des 6 janvier 1999 et 25 mai 2000. La Cour estime dès lors que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.   II.   Sur les griefs tirés de l’article 1 du Protocole n o 1   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de ses biens du fait de la non-exécution des jugements du tribunal de Melitopol des 6 janvier 1999 et 25 mai 2000, en tant que tels. Il se plaint aussi,   dans ses courriers des 4 et 21 octobre 2001, de la non-conformité à la loi de la procédure d’exécution des jugements en question. Selon le requérant, la récupération de son titre d’occupation et de jouissance de l’appartement en cause n’était que théorique et illusoire, étant donné qu’il est toujours privé de la possibilité d’habiter dans cet appartement, au vu de l’état d’insalubrité de celui-ci. Il soutient qu’une exécution adéquate des jugements en question aurait impliqué la réelle possibilité d’habiter dans cet appartement et d’en jouir librement. Enfin, le requérant se plaint, sous l’angle dudit article, qu’à la suite de l’intervention illégale en son absence dans son appartement, qui a par ailleurs été vidé, une grande partie de ses biens a été volée et l’autre endommagée, et il demande, à ce titre, une compensation adéquate. L’article 1 du Protocole n o 1, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé   : «   Toute personne (...) a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » La Cour note que les griefs du requérant tirés de l’article 1 du Protocole n o 1 comportent deux branches qu’elle examinera successivement   : la première porte sur la non-exécution des jugements du tribunal de Melitopol des 6 janvier 1999 et 25 mai 2000, en tant que tels, et la non-conformité à la loi de la procédure d’exécution de ces jugements ; la deuxième porte sur la disparition et l’endommagement des biens du requérant, suite à l’intervention prétendument illégale dans son appartement en son absence. 1.     Sur la non-exécution des jugements du tribunal de Melitopol des 6   janvier 1999 et 25 mai 2000, en tant que tels, et la non-conformité à la loi de la procédure d’exécution de ces jugements La Cour relève que le requérant se prétend victime d’une violation de son droit au respect de ses biens du fait de la non-exécution des jugements du tribunal de Melitopol des 6 janvier 1999 et 25 mai 2000, en tant que tels, et de la non-conformité à la loi de la procédure d’exécution de ces jugements. Elle constate donc que cette partie des griefs tirés de l’article 1 du Protocole n o 1, est entièrement identique aux griefs soulevés sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans ces circonstances et au vu de ses conclusions précédentes relatives aux griefs du requérant tirés de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime que cette partie des griefs fondés sur l’article 1 du Protocole n o 1 doit être également rejetée en application de l’article 35   §§ 1, 3 et 4 de la Convention (voir dans ce sens, parmi autres, n o 58932/00, Pogasiy c. Ukraine (déc.), 28.5.2002   ; n o 65520/01, Marchenko c. Ukraine (déc.), 17.9.2002).       2.     Sur la disparition et l’endommagement des biens du requérant, suite à l’intervention prétendument illégale dans son appartement en son absence a)     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement soutient d’emblée que ces griefs sont incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention, étant donné que les faits allégués ont eu lieu avant la date d’entrée en vigueur de la Convention pour l’Ukraine (le 11 septembre 1997). En réplique, le requérant fait valoir que bien que les faits de disparition et d’endommagement de ses biens aient eu lieu avant le 11 septembre 1997, l’enquête engagée, suite à ses plaintes, qui a par ailleurs été renouvelée à plusieurs reprises, a duré de février 1996 jusqu’à août 2001. Selon le requérant, il s’agit d’une situation continue. La Cour rappelle que, conformément aux principes généralement reconnus du droit international, la Convention régit, pour chaque Partie contractante, uniquement les faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention à son égard. Elle observe que la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Ukraine et de prise d’effet de la déclaration ukrainienne d’acceptation du droit de recours individuel est le 11 septembre 1997 et qu’en l’espèce, les faits allégués de disparition et d’endommagement des biens du requérant, en tant que tels, ont eu lieu avant cette date.   Or, la Cour relève que le requérant reproche à l’Etat non pas d’avoir commis les actes en cause, en tant que tels, mais de ne pas avoir mené l’enquête, d’une manière approfondie et adéquate, suite à ses plaintes relatives à la disparition et à l’endommagement de ses biens. Le rôle de la Cour serait donc de rechercher si l’enquête qu’auraient menée les autorités publiques suite aux plaintes du requérant relatives à la disparition et à l’endommagement de ses biens était compatible avec les obligations positives qu’a l’Etat sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, mutatis mutandis , Sovtransavto Holding c. Ukraine , n o   48553/99, 25.7.2002, § 96),   ainsi qu’avec son obligation de réagir avec la plus grande cohérence face à la situation dans laquelle se trouvait le requérant (voir, mutatis mutandis , Beyeler c. Italie , [GC], n o 33202/96, 5.1.2000, § 120). Elle observe à cet égard que la procédure d’enquête en question a débuté en février 1996 et s’est achevée en août 2001 et qu’une partie de cette procédure échappe à sa compétence ratione temporis . La Cour constate donc qu’elle est compétente ratione temporis pour examiner la procédure d’enquête en question à partir du 11   septembre 1997, date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Ukraine. Toutefois, elle tiendra compte des événements antérieurs à cette date dans le contexte de l’examen des griefs dont elle se trouve saisie (voir, mutatis mutandis , Sovtransavto Holding précité, §§ 57-58   ; l’arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n o 119, p. 32, § 20). Le seul fait qu’une partie des faits pertinents dans l’affaire soit antérieure à la date critique, n’entraîne pas l’incompatibilité ratione temporis des griefs du requérant tirés de l’article 1 du Protocole n o 1 ( Sovtransavto Holding précité, § 58). Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.   b)     Sur le bien-fondé des griefs Le Gouvernement fait valoir que les autorités nationales ont effectué une enquête approfondie et efficace suite aux plaintes du requérant relatives à la disparition et à l’endommagement de ses biens et n’ont constaté aucune irrégularité. Ces autorités ont constaté que l’appartement en question avait été ouvert en stricte conformité à la loi et qu’au moment de son ouverture, celui-ci était vide. Selon le Gouvernement, l’Etat a ainsi respecté ses obligations positives sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1. Pour sa part, le requérant soutient que l’enquête en question ne fut pas approfondie ni adéquate, mais excessivement longue et contradictoire. La Cour estime, au vu des circonstances de la cause, que cette partie des griefs du requérant tirés de l’article 1 du Protocole n o 1 pose de sérieuses questions de droit et de fait, et qu’elle nécessite un examen au fond. Elle conclut dès lors que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, aucun autre motif d’irrecevabilité n’ayant été établi. III.   Sur les griefs tirés de l’article 8 de la Convention   Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’à la suite de son expulsion de l’appartement en question, il s’est trouvé avec sa femme sans aucun abri et a été obligé de vivre chez des tiers, dans une autre région du pays (Kotovsk, région d’Odessa), ceci dans des conditions ne permettant pas une intimité familiale normale. En outre, il soutient que malgré l’expulsion de M. T. de son appartement, il se trouve toujours dans l’impossibilité de jouir paisiblement de ce logement, au vu de l’état actuel de celui-ci. Il considère que l’Etat n’a pas veillé à ce que son droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale soit protégé. De plus, selon lui, l’Etat n’a pris aucune mesure adéquate pour rétablir ses droits. L’article 8 de la Convention se lit comme suit   : «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, [et] de son domicile (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »        1.     Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement a)     Sur la compétence ratione materiae de la Cour Le Gouvernement soutient d’emblée que l’article 8 de la Convention ne peut s’appliquer dans l’affaire en question. Notamment, il fait valoir que l’appartement en cause ne peut être considéré comme un «   domicile   », au sens dudit article, étant donné qu’après avoir quitté cet appartement, le requérant n’a manifesté aucune intention d’y revenir. Par ailleurs, le requérant n’est pas le propriétaire de l’appartement en question. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il soutient qu’il avait laissé ses biens dans l’appartement en question, ce qui prouve qu’il n’avait quitté cet appartement que temporairement et qu’il avait donc l’intention d’y revenir. La Cour doit donc rechercher si l’appartement en question peut être considéré comme un «   domicile   » au sens de l’article 8 de la Convention. Dans son arrêt Gillow c. Royaume-Uni du 24 novembre 1986 (série A n o 109), la Cour a noté que les requérants avaient établi leur domicile dans la maison en cause, en avaient conservé la propriété en vue d’y revenir, y avaient vécu dans le dessein d’y habiter en permanence, avaient vendu leur précédente habitation et n’en avaient pas choisi d’autre au Royaume-Uni. Cette maison devait donc être considérée comme leur «   domicile   » aux fins de l’article 8 (loc. cit., p. 19, § 46). La Cour estime que même si, dans l’affaire Gillow précitée, les requérants étaient les propriétaires de la maison en cause, de telles considérations doivent s’appliquer, mutatis mutandis , en l’espèce. Elle observe qu’il est vrai que le requérant n’est pas le propriétaire de l’appartement en question, mais le titulaire d’un titre indéfini d’occupation et de jouissance de cet appartement qui lui avait été délivré par l’Institut. Or, la Cour n’a pas de motif de douter que même après avoir démissionné de l’Institut et avoir quitté l’appartement en cause en août 1995, le requérant n’a pas cessé d’être titulaire légal du titre en question. En effet, la validité de ce titre a été définitivement confirmée par des jugements des 6 janvier 1999 et 25 mai 2000 rendus par le tribunal de Melitopol, qui a en outre constaté que l’installation du requérant à Vladimir n’était que provisoire et que le lieu permanent de sa résidence restait la ville de Melitopol. Dans ces circonstances, la Cour constate que rien ne permet d’affirmer que le requérant ait établi une résidence ailleurs ou ait eu l’intention de le faire. L’espèce porte donc sur le droit du requérant au respect de son «   domicile   ». La Cour en conclut que l’article 8 de la Convention s’applique dans l’affaire en question. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement. b)     Sur la compétence ratione personae de la Cour Le Gouvernement soutient que dans le cas d’espèce, l’Etat ne peut être tenu responsable pour des actes prétendument illégaux commis par des tiers, notamment par l’Institut et M. T. Selon lui, aucune ingérence dans les droits du requérant garantis par l’article 8 de la Convention n’a eu lieu de la part des autorités publiques. Par conséquent, ces griefs du requérant doivent être rejetés comme étant incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention. Par ailleurs, l’Etat a respecté ses obligations positives sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Notamment, les autorités publiques ont effectué une enquête approfondie et adéquate suite aux plaintes du requérant relatives à l’ouverture prétendument illégale de l’appartement en question et à la disparition de ses biens et n’ont révélé aucune irrégularité. En outre, l’Etat a exécuté les jugements en faveur du requérant et a ainsi rétabli ses droits garantis par l’article 8 de la Convention. En réplique, le requérant fait valoir que l’Etat a manqué à son obligation de veiller à ce que son droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale soit protégé. Les autorités publiques n’ont établi ni puni aucun responsable de l’ingérence dans son droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale. En outre, l’Etat n’a pris non plus aucune mesure adéquate pour rétablir ses droits. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 1 de la Convention, chaque Etat contractant «   reconna[ît] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention   ». Cette obligation de garantir l’exercice effectif des droits définis par cet instrument peut entraîner pour l’Etat des obligations positives (voir, par exemple, l’arrêt X et Y c. Pays-Bas du 26 mars 1985, série A n o 91, §§ 22-23). En pareil cas, l’Etat ne saurait se borner à demeurer passif et «   il n’y a (...) pas lieu de distinguer entre actes et omissions   » (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n o 32, § 25). Elle estime que de telles considérations doivent s’appliquer, mutatis mutandis , dans l’affaire en question. La Cour relève à cet égard que le requérant reproche à l’Etat, d’une part, de ne pas l’avoir protégé des actes d’ingérence dans son droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale et, d’autre part, de ne pas avoir agi d’une manière adéquate pour condamner ces actes et rétablir ses droits. Selon le Gouvernement, l’Etat, conformément à ses obligations positives sous l’angle de l’article 8 de la Convention, a, d’une part, mené une enquête approfondie suite aux plaintes du requérant relatives à l’ouverture prétendument illégale de l’appartement en question et à la disparition de ses biens et, d’autre part, exécuté les jugements en faveur du requérant. La Cour estime donc qu’il lui appartient d’examiner la question de savoir si, à supposer même que les autorités ukrainiennes ne soient pas intervenues d’une manière directe dans le droit du requérant au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale, les mesures évoquées par le Gouvernement étaient compatibles avec les obligations positives qu’a l’Etat sous l’angle de l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis , l’arrêt López Ostra c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n o 303-C, §   55), ainsi qu’avec son obligation de réagir avec la plus grande cohérence face à la situation dans laquelle se trouvait le requérant (voir, mutatis mutandis , Beyeler c. Italie précité, § 120). Dès lors, la Cour constate qu’elle est compétente ratione personae pour rechercher si les mesures qu’auraient prises les autorités publiques pour protéger et rétablir le droit du requérant au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale étaient compatibles avec les obligations positives qu’a l’Etat sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement. c)     Sur la compétence ratione temporis de la Cour Le Gouvernement fait valoir que les griefs du requérant tirés de l’article 8 de la Convention sont incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention, étant donné que les faits allégués d’ouverture prétendument illégale de l’appartement en question et de disparition des biens du requérant ont eu lieu avant la date d’entrée en vigueur de la Convention pour l’Ukraine (le 11 septembre 1997). Tous ces faits constituent des actes instantanés et ne créent pas de situation continue. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et soutient que bien que les faits en cause aient eu lieu avant le 11 septembre 1997, l’enquête engagée, suite à ses plaintes a duré de février 1996 jusqu’à août 2001. En outre, il fait valoir qu’il se trouve jusqu’à présent dans l’impossibilité de jouir librement de son appartement, au vu de l’état actuel de celui-ci. Vu ses considérations précédentes relatives à sa compétence ratione temporis (II 2 a), [p. 10] ci-dessus), la Cour constate qu’elle est compétente pour examiner l’ensemble des mesures qu’aurait prises l’Etat pour protéger et rétablir le droit du requérant au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale à partir du 11   septembre 1997, date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Ukraine. Toutefois, elle tiendra compte des événements antérieurs à cette date dans le contexte de l’examen des griefs dont elle se trouve saisie. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement. 2.     Sur le bien-fondé des griefs Le Gouvernement soutient que le fait que le requérant était privé, pendant quatre ans, de la possibilité de jouir librement de l’appartement en question, était due, d’une part, à des actes illégaux de l’Institut et, d’autre part, à l’attitude du requérant lui-même, celui-ci n’ayant manifesté aucune intention de revenir dans cet appartement. En aucun cas, cette situation n’était due à l’activité ou inactivité des autorités publiques. Bien au contraire, par des jugements des 6 janvier 1999 et 25 mai 2000, le tribunal de Melitopol a confirmé au requérant la validité de son titre d’occupation et de jouissance de l’appartement en cause. L’Etat a exécuté ces jugements et a ainsi rétabli les droits du requérant violés par l’Institut. En ce qui concerne les allégations du requérant relatives à l’illégalité de l’ouverture de l’appartement en question et à la prétendue disparition des biens, le Gouvernement fait valoir que les autorités publiques ont effectué une enquête approfondie et adéquate et n’ont révélé aucune irrégularité. Ces autorités ont constaté, sur la base de la déclaration du 3 novembre 1995, que l’ouverture de l’appartement par M. T. a été conforme à la loi. L’Etat a ainsi respecté ses obligations positives sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Par ailleurs, l’Etat ne peut être tenu responsable pour des actes prétendus illégaux de M. T. Pour sa part, le requérant fait valoir que l’Etat a manqué à son obligation de veiller à ce que son droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale soit protégé, ce qui a permis à l’Institut et à M. T. de commettre les actes illégaux à son égard. Il soulève qu’à la suite de cette omission de l’Etat, il s’est trouvé avec sa femme sans aucun abri et a été obligé de vivre chez des tiers, dans une autre région du pays (Kotovsk, région d’Odessa)   ; ceci, dans des conditions ne permettant pas une intimité familiale normale. Le requérant soutient également que l’enquête que les autorités publiques auraient effectuée, suite à ses multiples plaintes, n’a pas été approfondie ni adéquate, mais était longue et contradictoire. A ce jour, l’Etat n’a établi ni puni aucun responsable de l’ingérence dans son droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale. En outre, l’Etat n’a pris aucune mesure adéquate pour rétablir ses droits. Notamment, le requérant fait valoir que malgré l’expulsion de M. T. de son appartement, il se trouve toujours dans l’impossibilité de jouir paisiblement de cet appartement, au vu de l’état actuel de celui-ci. De plus, il n’a reçu aucune réparation du dommage causé à son domicile, à sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa santé. La Cour estime, au vu des circonstances de la cause, que les griefs du requérant tirés de l’article 8 de la Convention posent de sérieuses questions de droit et de fait, et qu’ils nécessitent un examen au fond. Elle conclut dès lors que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, aucun autre motif d’irrecevabilité n’ayant été établi. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l’article 1 du Protocole n o 1 relatifs à la disparition et à l’endommagement de ses biens, suite à l’intervention prétendument illégale dans son appartement en son absence, et les griefs du requérant tirés de l’article 8 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0311DEC004714899
Données disponibles
- Texte intégral