CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0313DEC003422096
- Date
- 13 mars 2003
- Publication
- 13 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   L. Garlicki, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle du 11 octobre 2001 Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, A. W., est un ressortissant polonais, né en 1959 et résidant à Nowogard. Il est représenté devant la Cour par M e Andrzej Marecki, avocat à Szczecin. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. Procédure pénale engagée contre le requérant pour avoir induit en erreur des tiers en leur vendant des véhicules volés avec des documents falsifiés Le 27 avril 1995, le requérant fut reconnu coupable par le tribunal de district ( Sąd Rejonowy ) de Goleniów et condamné à une peine de 1 an et 6 mois de prison et à une amende pour avoir vendu à des tiers des véhicules volés en présentant une documentation falsifiée. Il fit appel. Le 10 octobre 1995, le tribunal régional ( Sąd Wojew ó dzki ) de Szczecin accueillit l’appel du requérant et renvoya l’affaire pour réexamen devant le tribunal de district. Les juges relevèrent des irrégularités commises au cours des audiences, le requérant ayant été privé de la possibilité d’exprimer librement son témoignage. Ils estimèrent également que le tribunal n’avait pas pris en compte certains éléments du dossier qui méritaient un examen plus approfondi. Le 4 décembre 1998, le tribunal de district reconnut le requérant coupable de 3 sur les 5 chefs d’accusation et le condamna à une peine d’un an de prison et une amende. Le 11 juin 1999, le tribunal régional de Szczecin accueillit l’appel du requérant et renvoya de nouveau l’affaire devant le procureur de district pour complément d’information. L’affaire est en cours d’examen. 2. Procédure pénale engagée contre le requérant pour falsification et vente de documents de véhicules volés par une bande organisée Les 24 et 25 février, ainsi que le 1er mars 1995, le requérant fut arrêté et entendu dans l’affaire concernant un trafic de véhicules volés. Le 3 mars 1995, le procureur de district de Goleniów ordonna la mise en détention provisoire du requérant, le soupçonnant d’avoir participé à un trafic de véhicules volés. Il motiva sa décision par la gravité de l’atteinte à l’ordre public et souligna qu’à la lumière des preuves recueillies la participation du requérant au trafic semblait probable. Le 30 mars 1995, le tribunal régional de Szczecin confirma la décision du procureur en estimant que le souci d’un bon déroulement de l’instruction justifiait l’application de la mesure conservatoire ordonnée. Les 10, 11, 12 et 16 mai, le procureur entendit le requérant et les autres prévenus. Le 19 mai 1995, le tribunal régional décida de prolonger la détention provisoire jusqu’au 25 juillet 1995. Le 23 mai 1995, le procureur interrogea à nouveau le requérant. Le 31 mai 1995, le procureur informa le requérant du renvoi de l’affaire au procureur régional de Szczecin. Les 8 et 13 juin 1995, le procureur régional interrogea le requérant. Les 21 juin, 5 juillet, 2 août et 30 août 1995, le procureur régional rejeta les demandes du requérant de remise en liberté. Le 11 juillet 1995, la détention fut prolongée jusqu’au 31 octobre 1995, le tribunal régional jugeant nécessaire le maintien du requérant en détention afin de pouvoir éclaircir toutes les circonstances de l’affaire. Le 10 août 1995, statuant sur l’appel du requérant, la cour d’appel confirma la décision du tribunal régional de Szczecin. Les 23 et 25 août 1995, le requérant et les autres prévenus furent interrogés par le procureur. Les 29 août, 18 et 23 septembre 1995, le procureur décida de joindre au dossier deux autres affaires de même nature. Par ses décision du 8, 11, 22 et 28 septembre 1995, le procureur rejeta les demandes du requérant tendant à lever l’ordre de mise en détention. Les 6 et 18 septembre 1995, le procureur interrogea le requérant. Les 28 septembre, 5 , 18 , 23 octobre et 20 novembre 1995, le procureur régional de Szczecin rejeta les demandes du requérant de remise en liberté. Le 20 octobre 1995, à la demande du procureur, le tribunal prolongea la détention du requérant jusqu’au 15 décembre 1995 afin de pouvoir poursuivre l’instruction. Il rappela toutefois au procureur qu’il fallait mener l’instruction de façon à ce que la procédure puisse se dérouler dans les délais conformes aux dispositions nouvellement introduites dans la loi pénale. Le 28 novembre 1995, statuant sur l’appel du requérant, la cour d’appel confirma la décision du procureur. Entre le 25 octobre et le 24 novembre 1995, le procureur interrogea à deux reprises les témoins et à quatre reprises le requérant et les autres prévenus. Les 6 et 20 novembre 1995, le procureur rejeta les demandes du requérant de remise en liberté. La décision du 20 novembre 1995 fut confirmée par le procureur d’appel le 30 novembre 1995. Le 12 décembre 1995, le tribunal prolongea la détention du requérant jusqu’au 31 décembre 1995, en précisant que la décision de remise en liberté ne pouvait être envisagée avant la présentation de l’opinion de l’expert en informatique. Le 4 décembre 1995, le procureur décida de joindre au dossier une autre affaire de même nature. Le 18 décembre 1995, le procureur décida de modifier les chefs d’accusation. Le 22 décembre 1995, il interrogea le requérant et les autres prévenus. Les 18, 19, 20, 21, 22 décembre 1995, les prévenus se virent notifier l’acte d’accusation. Le 28 décembre 1995, le procureur rejeta la demande du requérant de remise en liberté. Le 29 décembre 1995, le procureur clôtura l’instruction. L’acte d’accusation fut notifié au tribunal régional de Szczecin le 30   décembre 1995. Le 16 janvier 1996, le tribunal régional rejeta la demande du requérant de remise en liberté. Selon le tribunal, à la lumière de l’instruction, le maintien en détention demeurait nécessaire pour le bon déroulement de la procédure. Les 6 et 16 février ainsi que le 19 mars 1996, le tribunal rejeta les nouvelles demandes de remise en liberté présentées par le requérant en adoptant la même motivation. Le 11 avril 1996, la cour d’appel ( Sąd Apelacyjny ) de Poznań rejeta l’appel interjeté contre les décisions de refus de libérer le requérant. Les 23 avril et 17 mai 1996, le tribunal régional rejeta de nouveau les demandes du requérant pour les mêmes motifs. Le requérant adressa au président du tribunal régional de Szczecin une demande d’accélération de la procédure. Le 8 mai 1996, le président lui répondit que la complexité de l’affaire, la masse des preuves et le grand nombre des affaires en cours ne lui permettaient pas d’accueillir sa demande. Le requérant adressa au tribunal régional une demande de remise en liberté pour motif médical. Le 10 juin 1996, le tribunal la rejeta en se fondant sur l’opinion de médecins experts du 29 mai, selon lesquels les troubles de santé du requérant pouvaient être soignés sans risques en détention. Le 5 juillet 1996, le tribunal rejeta la demande du requérant tendant à la révocation du procureur et de deux juges chargés de l’affaire. Le 19 août 1996, le requérant fut informé que les premières audiences étaient prévues pour les 23 et 24 septembre 1996. Le 30 août 1996, le tribunal rejeta la demande de remise en liberté adressée par le requérant. Il maintint la détention provisoire dans le soucis de préserver le bon déroulement de la procédure. Le 5 septembre, le requérant se vit accorder le droit de consulter le dossier de l’affaire. Le 23 septembre 1996, au cours de la première audience, le tribunal ordonna la remise en liberté du requérant en échange de la surveillance policière assortie de l’interdiction de quitter le district de Szczecin. Le 8 octobre 1996, le tribunal régional de Szczecin se reconnut incompétent et renvoya l’affaire au tribunal de district de Goleniów. Le 29 octobre, la juridiction de renvoi demanda le renvoi de l’affaire au tribunal de district de Szczecin, dans la mesure où les témoins et les experts désignés dans l’affaire demeuraient dans le ressort de l’autre juridiction. Le 7 novembre 1996, le tribunal régional de Szczecin accueillit la demande du tribunal de Goleniów. Le 25 novembre 1996, le requérant interjeta appel. Le 29 janvier 1997, le tribunal régional dessaisit de l’affaire les avocats désignés d’office, conséquence légale de son dessaisissement. La décision fut notifiée au requérant le 4 mars 1997. Le 27 octobre 1997, le tribunal de district de Szczecin leva l’interdiction de déplacement en dehors du district de Szczecin et ordonna au requérant d’informer les autorités de ses déplacements et de se présenter une fois par semaine au poste de police. La surveillance policière fut levée le 14   septembre 2000 par le tribunal de district. Selon le Gouvernement, le 4 janvier 2000, le tribunal informa le procureur de la désignation d’un nouveau juge président. Pour permettre à ce-dernier de prendre connaissance du dossier l’audience suivante fut reportée au 28 avril 2000. Celle-ci fut annulée au motif de la maladie du juge. L’audience suivante, fixée au 30 juin, fut reportée au 27 juillet au motif de l’absence de quatre prévenus. Les audiences du 27 juillet et du 13   octobre 2000 furent à nouveau reportées pour le même motif. L’audience suivante fut fixée au 29 mars 2002. Selon les informations fournies par les parties, l’affaire est pendante. 3. Procédure relative au véhicule du requérant Le 31 juillet 1992, le requérant fit entrer sur le territoire polonais un véhicule rassemblé avec des pièces détachées acquises en Allemagne. Les autorités administratives lui délivrèrent une autorisation temporaire de circuler. Le 6 juillet 1994, le procureur de district de Goleniów saisit le véhicule du requérant, soupçonnant que la carrosserie provenait d’un vol. Le 14   février 1995, le véhicule lui fut restitué avec l’information qu’un non-lieu avait été prononcé dans l’affaire. Une attestation établie par le bureau de police confirma la remise de la voiture. Le 5 juin 1995, en se fondant sur le non-lieu prononcé, le requérant adressa au bureau des douanes ( Urząd Celny ) de Szczecin une demande tendant à terminer les formalités d’enregistrement de la carrosserie du véhicule importé. Le 22 septembre 1995, le procureur de district de Goleniów ordonna la restitution du véhicule à la société «   D. T.   » qui avait prouvé son droit de propriété Le 15 avril 1996, en réponse à la demande du requérant du 5 juin 1995, le directeur du bureau des douanes informa celui-là de la suspension de la procédure d’enregistrement. En effet, selon le directeur qui s’appuyait sur les informations reçues du bureau du procureur de district, le certificat du 14   février 1995 avait été établi par erreur et la procédure pénale engagée contre le requérant était toujours en cours. Le 27 mars 1997, le procureur de district de Goleniów déposa contre le requérant un acte d’accusation. Il lui reprochait d’avoir, en 1992 en Allemagne, acquis d’un tiers la carrosserie et le moteur d’un véhicule alors qu’il savait qu’ils provenaient d’un vol. Le 9 mai 1997, le tribunal de district de Goleniów reconnut le requérant coupable et le condamna à une peine de prison d’un an avec sursis et à une amende. Le 21 août 1997, le tribunal régional de Szczecin accueillit l’appel interjeté par le requérant, annula l’arrêt rendu en première instance et renvoya l’affaire au procureur de district de Goleniów pour un complément d’information. Le tribunal considéra que les preuves présentées étaient insuffisantes et ne permettaient pas de prouver la culpabilité du requérant. Le 18 septembre 1997, le bureau des douanes de Szczecin abandonna la procédure d’enregistrement de la carrosserie au motif que le véhicule avait été restitué à son propriétaire (société «   D. T.   ») et que lui seul pouvait engager une telle procédure. Le 26 août 1998, le procureur de district de Goleniów clôtura l’instruction et le 31 août 1998 présenta au tribunal de district l’acte d’accusation complété par des investigations supplémentaires. Le 22 septembre 1999, le tribunal de district relaxa le requérant, décision confirmée en appel le 20 décembre 1999 par le tribunal régional de Szczecin. Les tribunaux estimèrent que le véhicule du requérant n’était pas identique à celui qui avait été volé. En effet, le propriétaire allemand déclara que le véhicule lui avait été volé en Allemagne entre le 9 août et le 7   septembre 1992, tandis que le requérant avait fait entrer le sien sur le territoire polonais le 31 juillet 1992. Selon les tribunaux, il s’agissait donc des deux véhicules distincts.   Le requérant fut informé par le bureau du procureur que son véhicule avait été remis à un tiers (autre que la société «   D. T.   ») qui avait prouvé son droit de propriété. Se basant sur la décision du tribunal régional du 20 décembre 1999, par laquelle le tribunal relaxa le requérant, ce dernier engagea une action contre l’État tendant à se voir restituer le véhicule. Le 10 août 2000, se fondant sur l’article 418 du code civil, le tribunal de district rejeta sa demande considérant que le requérant n’avait pas démontré que l’acte en question était illégal et que le procureur avait commis une faute. Le 16 janvier 2001, le tribunal régional de Szczecin confirma la décision du tribunal de district. GRIEFS 1. Le requérant cite l’article 5 § 3 de la Convention et se plaint d’avoir été détenu pendant un an, six mois et vingt jours sans « avoir été condamné par un tribunal compétent ». 2. Le requérant estime excessive la durée de la procédure pénale engagée contre lui pour falsification et vente de documents de véhicules volés par une bande organisée et invoque à ce titre l’article 6 § 1 de la Convention. 3. Le requérant se plaint également de la violation de l’article 8 § 1 de la Convention dans la mesure où ses contacts avec la famille pendant le période de détention étaient limités à une seule visite par mois durant une heure et que sa correspondance était censurée. 4. Le requérant allègue la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 en estimant avoir été privé du droit de jouir de son bien - le véhicule- alors qu’en définitive il a été relaxé le 20 décembre 1999 par le tribunal régional de Szczecin. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et cite l’article 5 § 3 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » Le Gouvernement considère que le grief est manifestement mal fondé. Il estime qu’une détention d’un an, six mois et vingt jours se justifiait par des raisons suffisantes et pertinentes. Il relève que, eu égard à la gravité et l’ampleur des infractions commises par le requérant en complicité avec d’autres délinquants, on pouvait raisonnablement croire que sa remise en liberté créerait un risque réel de trouble à l’ordre public et pourrait entraver le bon déroulement de la procédure. Il considère que les autorités chargées de mener une enquête ont apportée une diligence particulière à l’instruction de l’affaire. Il rappelle à titre d’exemple que le procureur a réussi à clôturer les investigations dans un délai de 10 mois, ceci malgré le caractère complexe de l’enquête, les nombreux recours exercés par le requérant ainsi que le nombre important de preuves à recueillir. Le requérant combat les arguments du Gouvernement. Il estime que le maintient de la détention après l’ouverture de la phase judiciaire n’avait aucun fondement et n’était en fait que l’anticipation de la peine de prison régulière. Il souligne également que sa culpabilité n’a pas été établie jusqu’à présent. La Cour considère que la période à prendre en compte a débuté le 3 mars 1995, avec la mise en détention provisoire du requérant par le procureur de district de Goleniów, pour s’achever le 23 septembre 1996, avec la remise en liberté du requérant en échange de la surveillance policière assortie de l’interdiction de quitter le district de Szczecin. Elle s’étend donc sur un an, six mois et vingt jours. La Cour constate que pour rejeter les demandes du requérant aux fins de sa remise en liberté, les tribunaux ont essentiellement invoqué les raisons d’une atteinte grave à l’ordre public et le danger que le requérant entrave par son comportement le déroulement de l’enquête. La Cour rappelle que l’enquête portait sur la falsification de documents à grande échelle. Il s’agissait de recueillir les témoignages de nombreuses victimes et d’analyser le mécanisme selon lequel procédaient les nombreux prévenus. Dans ce cas, la Cour constate que l’argument de l’atteinte grave à l’ordre public semble fondé. Quant à la crainte que la remise du requérant en liberté entraverait le bon déroulement de l’enquête, la Cour observe que les faits ont été commis au sein d’une bande organisée. Elle estime fondée la crainte en question au regard de la nature des faits reprochés. La Cour constate que les motifs avancés pour écarter les demandes de remise en liberté étaient à la fois pertinents et suffisants. En ce qui concerne l’attitude des autorités judiciaires, la Cour constate que bien que l’affaire revêtît une complexité certaine, son instruction s’est achevée rapidement. Il est vrai que la durée de la procédure devant le tribunal de district pourrait ne pas passer pour raisonnable, toutefois le requérant a été remis en liberté dans la première phase de celle-ci et peut se présenter librement devant le tribunal. Il s’ensuit que le grief formulé au titre de l’article 5 § 3 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de son article 35 § 4.   2. Le requérant estime excessive la durée de la procédure pénale concernant la falsification et vente de documents de véhicules volés par une bande organisée. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé: «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement considère que la durée de la procédure dans son ensemble ne saurait passer pour incompatible avec les exigences de délai raisonnable prévu à l’article 6 de la Convention. a) Arguments des parties Les parties présentent leurs arguments en se basant sur les critères de la jurisprudence en matière de délai raisonnable. i. Complexité de l’affaire Le Gouvernement relève que l’affaire était extrêmement complexe dans la mesure où elle concernait plusieurs délinquants. Pour déterminer l’ampleur de l’activité criminelle des accusés, le procureur devait recueillir les informations provenant de différentes régions du pays. L’enquête nécessitait la désignation de plusieurs experts (notamment graphologue, informaticien, linguiste, chimiste) et le dossier comportait 292 pages. Le requérant considère que la complexité de l’affaire ne saurait justifier la longueur de la procédure judiciaire et rappelle que celle-ci a une incidence importante sur sa situation personnelle. ii. Comportement du requérant Le Gouvernement estime que le requérant a contribué à prolonger la procédure en adressant diverses demandes au procureur, au tribunal ainsi qu’à d’autres organes et institutions de l’État. Certes, l’intéressé avait le droit d’accomplir les actes en question, mais il devait être conscient que cela contribuerait à prolonger les débats quant au fond. Le requérant ne se prononce pas sur la question. iii. Comportement des autorités judiciaires Le Gouvernement estime que les autorités ont apporté à l’affaire toute la diligence nécessaire. Il ne relève aucune période d’inactivité imputable au procureur. Tout en reconnaissant certains retards dans le déroulement de la procédure judiciaire, le Gouvernement soutient qu’ils ne peuvent être imputables aux autorités judiciaires. Il les explique essentiellement par des facteurs objectifs tels que la maladie d’un des juges et l’absence des coprévenus du requérant aux audiences des 3 et 27 juillet, 14 septembre et 13 octobre 2000. Le requérant estime que les tribunaux n’ont pas apportée à l’affaire la diligence nécessaire. b) Conclusion de la Cour La Cour considère que la période à prendre en considération a débuté le 3   mars 1995, avec la décision du procureur de district de Goleniów ordonnant la mise en détention provisoire du requérant et n’est pas terminée, la procédure étant encore pendante. Elle est dès lors d’environ 8 années. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   3. Le requérant se plaint également de la violation de l’article 8 § 1 de la Convention dans la mesure où ses contacts avec la famille pendant le période de détention étaient limités à une seule visite par mois durant une heure et que sa correspondance était censurée. L’article 8 dispose   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » En ce qui concerne l’aménagement du droit de visite, le Gouvernement rappelle qu’au stade initial de la détention, le requérant bénéficiait du droit de recevoir sa famille deux fois par mois sans la présence des gardiens. Par la suite, ce droit de visite a été aménagé de manière à ce qu’il puisse recevoir une visite d’une heure par mois sous la surveillance des gardiens et sans contact physique avec les membres de sa famille. Le Gouvernement admet que les restrictions apportées au droit de visite de la famille du requérant peuvent être considérées comme une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale. Néanmoins, il estime qu’il s’agit d’une mesure inhérente à la détention provisoire. Le Gouvernement relève que la mesure en question a été prévue par la loi sur la détention provisoire et poursuivait un but légitime, celui d’une bonne administration de la justice dans le souci préserver l’ordre public. Le requérant considère que les autorités n’ont pas établi de manière convaincante dans quelle mesure un tel aménagement du droit de visite de sa famille était nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Quant à la censure de la correspondance, le Gouvernement déclare qu’elle peut constituer une ingérence dans sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention. Il considère cependant qu’il s’agit d’une mesure inhérente à la détention provisoire, prévue par la loi et poursuivant le but légitime d’une bonne administration de la justice, dans le souci de préserver l’ordre public. En l’espèce, il admet que seule une lettre, destinée à une des connaissances de l’intéressé, a été contrôlée par le procureur. En effet, ce dernier estimait qu’elle contenait des informations pouvant entraver le bon déroulement de la procédure. En ce qui concerne la correspondance adressée par le requérant à divers organes et institutions, il constate une certaine confusion dans le raisonnement du requérant. Il précise que les plaintes de l’intéressé étaient transmises au procureur par les organes les ayant reçues afin que ce dernier y réponde. Dès lors, on ne saurait reprocher au procureur de les avoir interceptées. Cette pratique par ailleurs n’était pas inconnue au requérant qui était informé à chaque fois du renvoi de son courrier au procureur. Le requérant combat les arguments du Gouvernement. La Cour constate d’emblée que les restrictions apportées au droit de visite du requérant et la censure de sa correspondance constituent sans aucun doute une ingérence de l’autorité publique dans sa vie familiale et privée au sens de l’article 8 § 1 et que ces ingérences étaient prévues par la loi. La Cour constate que l’enquête concernait plusieurs personnes. Elle souligne que le fait d’empêcher des fuites et la nécessité de confronter les témoignages des prévenus sans que ces derniers puissent par des moyens quelconques établir une version commune des faits justifiaient de manière convaincante la mesure ordonnée, poursuivaient un but légitime et étaient nécessaires dans une société démocratique. Dès lors, la Cour considère que les ingérences de l’autorité publique dans le droit au respect de la vie familiale et privée du requérant tendant à préserver le bon déroulement de l’enquête étaient justifiées. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   4. Le requérant estime avoir été privé du droit de jouir de son véhicule et cite l’article 1 du Protocole n o 1, qui se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fondé car le requérant n’avait pas la qualité de propriétaire du véhicule en question. Il relève que dans la mesure où le véhicule avait été acquis en Allemagne, conformément aux dispositions du droit international privé la loi applicable en l’espèce était la loi allemande. Aux termes de l’article 937 du code civil allemand, «   une personne ayant acquis de bonne foi un bien mobilier provenant d’un vol devient son propriétaire après dix années de possession ininterrompue   ». En tenant compte du fait que le véhicule, volé en Allemagne entre le 9 août et le 7 septembre 1992, a été restitué le 22   septembre 1995, par le procureur à la société «   D. T.   », le requérant ne pouvait en devenir propriétaire au regard de la loi allemande. Le requérant rejette les arguments du Gouvernement. Il rappelle que, par sa décision du 22 septembre 1999, le tribunal régional de Szczecin l’a innocenté du chef d’inculpation concernant le vol. Il souligne que, selon la motivation de ladite décision, son véhicule n’était pas celui volé à la date indiquée par le propriétaire allemand. Par conséquent, il estime que la saisie du véhicule et sa restitution à un tiers par le procureur, avant même que la décision judiciaire quant au fond de l’affaire soit rendue, constituent une ingérence dans son droit de propriété. Le requérant précise également qu’une procédure en dommages et intérêts engagée contre le procureur, dans le contexte légal en vigueur au moment des faits, ne lui permettrait pas d’obtenir la restitution du véhicule saisi. La Cour observe que le requérant a engagé une action contre le Trésor public tendant à se voir restituer le véhicule ou obtenir des dommages et intérêts. Le 16 janvier 2001, statuant en appel, le tribunal régional de Szczecin a rejeté l’appel interjeté contre la décision rejetant la demande. La Cour constate toutefois que le requérant n’a pas formé de pourvoi en cassation contre la décision du tribunal régional. Dès lors, n’ayant pas épuisé les voies de recours internes ouvertes en droit polonais son grief relatif à l’article 1 du Protocole n o 1 doit être rejeté en application de l’article 35 § 1 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 ; Déclare le restant de la requête irrecevable. Vincent Berger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0313DEC003422096
Données disponibles
- Texte intégral