CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0313DEC004399598
- Date
- 13 mars 2003
- Publication
- 13 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1 er août 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Kemal Okutan, est un ressortissant turc, né en 1957 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M es Belgin Çulhaoğlu et Levent Kanat, avocats au barreau d’Ankara.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En tant que vice-secrétaire général d’un parti politique, le HEP (“Parti du travail du peuple”), le requérant participa, les 15 décembre 1991, 25 mars et 19 septembre 1992 à trois réunions où il tint des discours politiques. Les discours des 15 décembre 1991 et 19 septembre 1992 furent tenus à l’occasion des congrès extraordinaires dudit parti. Celui du 25 mars 1991, à l’occasion d’une réunion organisée par la présidence de la section d’Ankara de l’Association des juristes contemporains ( Çağdaş Hukukçular Derneği ). 1. Les chefs d’accusation Par des actes d’accusation des 25 août, 13 novembre et 24 décembre 1992, le procureur de la République («   le procureur   ») près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («   la cour de sûreté de l’Etat   »), en vertu de l’article 8 § 1 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme («   la loi de 1991   ») inculpa le requérant de propagande contre l’intégrité de l’Etat du fait de ses trois discours, dont certains passages, auxquels il était fait référence, se lisent comme suit   :   - Lors du congrès du HEP tenu le 15 décembre 1991 «   (...) ceux qui espèrent faire taire ce peuple au moyen de tueries et de tortures comprendront que ce n’est pas possible.(...) Les ouvriers, les paysans, toute la population turque, ensemble, devraient faire de ce parti un instrument afin de fonder la démocratie (...). Car si une guerre est menée contre le peuple kurde, celui-ci ne sera pas le seul à payer le prix. Aujourd’hui, on dit   : «   nous n’avons pas d’argent à donner aux producteurs de thé, aux producteurs de tabac, aux paysans, aux ouvriers, aux fonctionnaires   ». Nous rétorquons   : «   vous avez bien des ressources. Si vous mettez fin à la sale guerre menée contre la population kurde, si vous donnez ces milliards que vous dépensez pour la guerre aux travailleurs kurdes, aux ouvriers et aux paysans turcs, ce serait beaucoup mieux, beaucoup plus sain. (...) Nous constatons que des opérations sont menées afin d’empêcher la lutte démocratique du peuple kurde, surtout dans les métropoles. Ils essayent de monter un peuple contre l’autre. Les souverains s’efforcent (...) de faire massacrer le peuple par le peuple (..) S’ils faisaient un seul pas pour la démocratie et les droits de l’Homme, nous en ferions deux (...)   » - Lors de la réunion de l’association des juristes contemporains tenue le 25.03.1992 à Ankara   « (...) Face aux efforts des souverains de faire massacrer le peuple par le peuple, face à leurs provocations nous constatons que les droits [de l’homme] n’ont pas encore atteint l’Est [de la Turquie]. Les révolutionnaires turcs et kurdes protestent dans cette salle contre les ruses des puissances souveraines (...) les massacres du printemps ont commencé...des tanks,...des convois militaires... ont été envoyés dans la région. Comme s’il y avait une rébellion (...) Ce qui est vérifié, dans cette région il n’y a eu point de rébellion. Ce qui est   vérifié,(...) c’est que la fête de Newroz a été célébrée avec des danses, des slogans. Mais les puissances souveraines, en vue d’aboutir à leurs objectifs, ont ouvert le feu sur la population civile. Ce qui nous est indiqué par les responsables et les médias, c’est que des inconnus ont ouvert le feu sur les forces de sécurité de l’Etat et que les forces de sécurité n’ont fait que répliquer. Ce n’est pas le cas. Certaines unités ont ouvert elles-mêmes le feu sur des personnes sans défense. Le Premier ministre a beau déclaré qu’il s’agit d’une guerre (...) s’il y a la guerre dans un pays, les lois de guerre doivent trouver leur application. Pourquoi la Convention de Genève ne s’applique-t-elle pas en l’espèce   ? S’il y a la guerre dans ce pays, pourquoi les forces de sécurité ouvrent-elles le feu sur les civils, les souffrants et les femmes au hasard   ? (...) nous savons que cette guerre ne se déroule pas entre l’Etat et une organisation illégale. Ce qui se passe maintenant, c’est que les forces de l’ordre ouvrent le feu sur les civils au hasard (...) Nous sommes pour une solution politique. Mais pour cela, il faut d’abord que les armes se taisent (...)   » - Lors du congrès du parti HEP tenu le 19 septembre 1992 «   (...) respectables invités qui sont venus des quatre coins de la Turquie et du Kurdistan...Dans ce pays, on subit actuellement des persécutions qui n’existaient même pas dans la période féodale d’avant la République. Alors qu’avant la proclamation de la République, les Kurdes, qui avaient ne serait-ce qu’un peu d’autonomie, pouvaient quand même se faire entendre, de nos jours...(...) L’existence de cette nation, qui n’était pas niée auparavant, a commencé à l’être après la proclamation de la République   ; le peuple kurde a tâché de faire entendre sa voix vers les années 1960, mais le coup d’Etat militaire de 1970 a agi pour le faire taire. (...) ...surtout dans cette période où la lutte s’élevait, on a procédé à l’extermination de la population civile pour empêcher la lutte. (...) Alors qu’à Şırnak, les gens ne font que danser, jouer du tambour....expriment leurs opinions... les forces de sécurité de l’Etat tirent sur la population civile innocente...elles assaillent avec des chars... Alors qu’aucun assaut n’avait eu lieu à Şırnak, les forces de sécurité de l’Etat, en prétendant que le PKK y a fait une descente, détruisent tout dans la ville. Le Premier ministre ainsi que les autres autorités demandent l’intervention des Nations Unies pour Chypre, la Bosnie-Herzégovine, le Karabagh. Le ministre des affaires étrangères, Hikmet Çetin, propose la fondation d’une fédération pour les pays que je viens de citer, mais il ne parle point des Kurdes, des gens de sa propre origine (...). Chers amis, les partis politiques établis jusqu’à maintenant se sont tous fondés sur l’idéologie officielle et l’ont défendue...La fondation du HEP a été décidée le 3 mars 1990 par plus de cinq mille personnes...les autorités de l’époque approuvaient la fondation du HEP. Car ils avaient certaines attentes   : ils soutenaient le HEP afin de l’ériger en obstacle devant le mouvement de la libération kurde. Quant à notre peuple, il souhaitait la fondation du HEP, car il était convaincu que ce parti allait pouvoir exprimer ses revendications démocratiques...C’est quand on a compris que le HEP ne serait pas un parti dirigé par l’Etat et son idéologie officielle, qu’une lutte armée a été entamée en Turquie contre tous les dirigeants du HEP. (...) Je voudrais attirer votre attention sur le fait que, si l’on veut trouver une solution au problème kurde, il est indispensable de s’entretenir avec le chef du PKK (...) Dans l’espoir de voir s’installer un système où chacun pourra vivre son identité propre, je vous salue (...)   » Dans l’acte d’accusation, le procureur souligna que les journaux du lendemain du deuxième congrès extraordinaire du parti étaient unanimement d’accord sur le fait que le congrès s’était mué en une manifestation du PKK et que ledit parti s’était identifié à cette organisation illégale. Il y était d’ailleurs précisé que «dans la salle où se déroulait le congrès, il n’y avait pas un seul drapeau turc ; par contre, un groupe de militants non identifiés avaient hissé sur leurs épaules le drapeau jaune, rouge et vert de l’organisation terroriste PKK. L’ensemble des participants du congrès assistaient au spectacle [de ces militants] en lançant le slogan «   biji PKK, biji Apo   » [(vive le PKK, vive Öcalan, en kurde)] et en faisant le signe de la victoire avec leurs doigts   ; ils ont également sorti des petits drapeaux du PKK, aux dimensions d’un mouchoir   (...) Alors que l’hymne national turc n’a pas été récité, l’hymne de la République kurde Mahabat, fondée en Iran dans les années 1940, a été chanté (...)». Selon le procureur, les orateurs, muets sur les violences de ladite organisation envers la population civile,   auraient essayé de faire passer la lutte des forces de sécurité contre les terroristes du PKK pour une tentative d’extermination de la population kurde, ce qui serait une preuve de leur soutien à l’organisation illégale. D’autre part, d’après le procureur, les actes de l’accusé ne pourraient être traités séparément du climat politique de la réunion et en appréciant les discours, il faudrait aussi prendre en compte l’étendue des actes d’agression du PKK.    2. La condamnation du requérant La cour de sûreté de l’Etat d’Ankara joignit les trois dossiers d’instruction qui correspondent aux trois discours tenus par le requérant. Devant la cour, le requérant contesta les accusations pesant sur lui. Tout en admettant le fait d’avoir tenu les discours précités, il fit valoir qu’il n’avait pas agi avec une intention criminelle et qu’il était pour l’indivisibilité territoriale de la Turquie. Par conséquent, il soutint que les éléments constitutifs de l’infraction de séparatisme n’étaient pas établis. Par un arrêt du 23 juin 1994, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à six ans de prison et à payer une amende de 250 000 000 livres turques pour propagande séparatiste en application de la loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt. Le 18 décembre 1995, la Cour de cassation infirma l’arrêt en question au motif   que l’article 8 de la loi n o   3713 avait été modifié le 27 octobre 1995. La cour de sûreté de l’Etat qui réexamina l’affaire rendit son arrêt le 7 novembre 1996. Elle condamna le requérant à trois ans de prison ainsi qu’à une peine d’amende de 300 000 000 livres turques. Le requérant se pourvut de nouveau en cassation contre ce dernier arrêt. L’avis du procureur général près la Cour de cassation n’aurait pas été notifié au requérant. Par un arrêt du 12 janvier 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 7 novembre 1996 Ledit arrêt fut versé au dossier de la juridiction de première instance le 6   février 1998, date de la clôture du dossier. Le requérant formula une demande de révision du jugement, en invoquant l’article 10 de la Convention. Le 23 février 1998, la Cour de cassation débouta le requérant de sa demande. B.     Le droit   interne pertinent 1. La loi n o 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme   Promulguée en vue de réprimer les actes de terrorisme, la loi de 1991 se réfère à une série d’infractions visées au code pénal qu’elle qualifie d’actes «de terrorisme» ou d’actes «perpétrés à des fins terroristes» (articles 3-4) et auxquelles elle s’applique. Ses dispositions pertinentes sont libellées en ces termes   : Article 8 (avant modification par la loi n o 4126 du 27 octobre 1995) «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques.   Lorsque l’infraction de propagande visée au paragraphe ci-dessus est commise par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n o 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des   ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois, ou des ventes moyennes du mois précédent du quotidien à plus fort tirage s’il s’agit d’imprimés n’ayant pas la qualité de périodique ou si le périodique vient d’être lancé . Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement. » Article 8 (tel que modifié par la loi n o 4126 du 27 octobre 1995) «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. Lorsque l’infraction de propagande visée au premier paragraphe est commise par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n o 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement. Lorsque l’infraction de propagande visée au premier paragraphe est commise par la voie d’imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second paragraphe, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (...). (...)   » 2. Le règlement intérieur de la Cour de cassation du 29 août 1983 L’article 100 du règlement intérieur est ainsi libellé   :     «   Nulle déclaration ne peut être faite à propos des décisions et des traitements des dossiers dans les réunions générales, dans les chambres et les bureaux des procureurs de la République de la Cour de cassation. Nulle information ne peut être donnée sur le contenu des rapports, notifications ou des réclamations des assistants des procureurs de la République et de ceux qui sont chargés de l’examen des dossiers.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce en premier lieu une violation de son droit à un procès équitable et soutient en particulier que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée. Le requérant allègue le non-respect de ses droits de défense en ce que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été notifié. A cet égard, il invoque l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 6 § 3   b). Il se plaint enfin de ce que sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat du fait des discours politiques qu’il avait tenus en public constitue une atteinte injustifiée à sa liberté d’expression et invoque l’article 10 de la Convention. EN DROIT 1. Le requérant se plaint en premier lieu de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, dans la mesure où celle-ci ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Il allègue en second lieu le non-respect de ses droits de défense en ce que l’avis du procureur ne lui a pas été notifié. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention. L’article 6 §§ 1 et 3 b) dispose en ses passages pertinents   : «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.      (...) 3.Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ;   » Le Gouvernement maintient que l’indépendance et l’impartialité sont garanties pour tous les tribunaux par les articles 138 et suivants de la Constitution. Après avoir cité le droit positif relatif à la création et à l’organisation des cours de sûreté de l’Etat, il précise que le code pénal militaire prévoit des sanctions pénales à l’encontre de quiconque tenterait d’exercer des pressions sur un juge militaire. Enfin, il rappelle que, suite à l’amendement constitutionnel et législatif du 22 juin 1999 modifiant la composition des cours de sûreté de l’Etat, le problème de l’indépendance et de l’impartialité formelle de ces cours est définitivement résolu, et le requérant ne disposerait plus d’un intérêt juridique à cet égard. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il affirme que l’amendement a été effectué à une date postérieure à son jugement. Le requérant soutient en outre que l’absence de notification de l’avis du procureur porte atteinte au principe d’égalité des armes. Devant la Cour de cassation, la défense prendrait connaissance du contenu de l’avis du procureur lors de l’audience. Or, lorsqu’une audience n’a pas été jugée nécessaire, il ne serait pas possible de s’informer du contenu de l’avis du procureur jusqu’à ce que la Cour de cassation rende sa décision.   Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des thèses des parties, présentés sur le terrain de l’article 6 de la Convention, la Cour considère que cette partie de la requête ne saurait être écartée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   2. Le requérant se plaint d’une atteinte injustifiée à sa liberté d’expression. A cet égard, il invoque l’article 10 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Le Gouvernement soutient que les discours prononcés par le requérant ne constituent pas une simple expression inoffensive et pacifique d’une pensée mais ont été minutieusement préparés en vue d’une propagande séparatiste. Invoquant l’arrêt Zana c. Turquie du 25 novembre 1997 ( Recueil 1997-VII, p. 14, § 58), il observe que l’article 10 § 2 de la Convention stipule expressément que la liberté d’expression peut faire l’objet de limitations si l’intégrité territoriale l’exige. Le besoin social impérieux impose de procéder à une restriction des libertés dans des circonstances mettant en danger l’intégrité territoriale et la sécurité nationale, et une telle restriction serait une condition indispensable de l’existence même de l’Etat. Compte tenu de   la situation délicate au sud-est de la Turquie, les discours séparatistes du requérant seraient loin d’être des discours responsables qu’on serait en droit d’attendre du vice-secrétaire général d’un parti politique. Après avoir invoqué les opérations agressives du PKK, le Gouvernement avance que dans la salle où avait été organisé le congrès du HEP, le drapeau du PKK avait été hissé partout et que des slogans en faveur de cette organisation ont été lancés. Par conséquent, il reproche aux dirigeants du HEP d’avoir préparé le terrain pour favoriser ces manifestations. Il conclut que les opinions professées par le requérant dans ses discours n’excluaient nullement le recours à la violence et que l’ingérence à sa liberté d’expression correspondait à un besoin impérieux dans une société démocratique. Finalement le Gouvernement estime que les sanctions infligées au requérant étaient proportionnées aux buts légitimes poursuivis.     Le requérant conteste les thèses du Gouvernement. Il souligne en premier lieu qu’il est une personnalité politique active et qu’il est l’un des dirigeants d’un parti politique. Il fait valoir qu’il était invité à ces congrès où il a tenu des discours en tant que personnalité politique et qu’il n’y a rien de plus naturel qu’un homme politique exprime ses idées, relate les politiques de son parti et avance des solutions aux problèmes capitaux de son pays. Le discours litigieux consisterait en une critique vigoureuse de la pratique de violations des droits de l’homme par l’Etat et ne contiendrait qu’un message pacifique. Le requérant fait valoir que la solution pacifique du problème de l’Est constitue l’un des piliers de la politique de son parti. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des thèses des parties présentés sur le terrain de l’article 10 de la Convention, la Cour considère que cette partie de la requête pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes ne pouvant être résolues à ce stade de la procédure et ne sauraient dès lors être écartés comme étant manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Vincent Berger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0313DEC004399598
Données disponibles
- Texte intégral