CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0313DEC004498798
- Date
- 13 mars 2003
- Publication
- 13 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s71220220 { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s812A4BBF { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; font-size:14pt } .s32E480FE { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s48D61AB0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sEC533701 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s86637692 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s2DF49AA6 { width:24.54pt; display:inline-block } .s6AC2EB63 { width:201.8pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sAC641E0E { width:218.8pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 44987/98 présentée par Iana HADJIKOSTOVA (NO. 3) contre la Bulgarie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 13 mars 2003 en une chambre composée de   MM.   C.L. Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner, juges , et   de   M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 novembre 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Madame Iana Hadjikostova, est une ressortissante bulgare, née en 1970 et résidant à Sofia. Elle est représentée par M e   N.   Rounevski, avocat à Sofia. Le gouvernement défendeur était représenté par son co-agent M me G. Samaras. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1971, à l’âge d’un an, la requérante fit l’objet d’une adoption simple par une dame alors âgée de 76 ans, mais fut néanmoins élevée par ses parents naturels. Suite à la législation adoptée en Bulgarie au début des années 90, prévoyant, dans certaines hypothèses, la restitution de biens expropriés ou confisqués par le passé, la requérante entreprit un certain nombre de démarches afin de se voir reconnaître des droits sur des biens immobiliers ayant appartenu à la famille de sa mère adoptive, entre-temps décédée. Il ressort du dossier qu’au courant des années 90, elle a introduit environ soixante-dix procédures devant les juridictions civiles bulgares, parmi lesquelles un certain nombre se sont terminées en sa faveur, d’autres à son désavantage et d’autres sont encore pendantes. Le 9 mai 1994, le père de la requérante introduisit au nom de celle-ci une demande en justice devant le tribunal de la ville de Sofia et, à cette fin, donna mandat à un avocat. Il réclamait une indemnité d’occupation à la société exploitant un grand hôtel dans le centre de Sofia, situé sur un terrain dont la requérante se prétendait copropriétaire. La demande se fondait sur la loi de restitution, s’agissant de la partie du terrain qui avait fait l’objet d’une expropriation par le passé, et sur les règles successorales ordinaires concernant l’autre partie du terrain, qui n’avait jamais été expropriée. L’indemnité demandée s’élevait à 105 000 levs bulgares pour la période allant du 11   avril au 4 mai 1994. A la première audience qui se tint le 30 septembre 1994, le représentant du défendeur contesta le mandat donné par la requérante à son père. L’avocat n’étant pas en possession du mandat original, le tribunal l’invita à le présenter dans un délai de sept jours. Le document demandé fut produit le 5   octobre 1994 au tribunal, qui fixa alors une nouvelle date d’audience. Par une requête du 24 janvier 1995, la requérante indiqua vouloir modifier la demande initiale car elle se prétendait également propriétaire d’une partie du bâtiment. A l’audience du 3 février 1995, l’affaire fit l’objet d’un report en raison de l’absence pour cause de maladie du représentant du défendeur. Une nouvelle audience se tint le 31 mars 1995. A l’issue de celle-ci, le tribunal repoussa la requête en modification. Par ailleurs, le défendeur ayant soulevé que la requérante ne présentait pas les preuves nécessaires à l’établissement de son droit de propriété et qu’une partie du terrain litigieux était devenu propriété de l’Etat par l’effet de la prescription acquisitive, le tribunal invita la requérante à fournir des preuves sur ce point. Il ordonna également une expertise avec mission d’évaluer le montant de l’indemnité. Suite au dépôt par la requérante de pièces complémentaires, la partie adverse demanda un report pour pouvoir en prendre connaissance. L’affaire fut renvoyée au 29 septembre 1995. Le 25 avril 1995, la requérante interjeta appel de l’ordonnance refusant la modification de la demande. Le tribunal rejeta l’appel le 27 avril 1995. L’expert présenta son rapport le 6 septembre 1995. A l’audience du 29 septembre 1995, le tribunal entendit l’expert et admit comme preuves de nouvelles pièces présentées par la requérante. En l’absence du représentant du défendeur, il reporta l’affaire afin que ce dernier puisse en prendre connaissance. Le tribunal donna injonction à la requérante de produire un certain nombre de pièces visant à prouver sa qualité d’héritière, ce qu’elle fit le 15 février 1996. A l’audience du 20 février 1996, la requérante déclara qu’elle considérait que le dossier était en état. Néanmoins, le défendeur demanda que soit établi le point de savoir si la requérante avait tenté d’obtenir une indemnisation pour le terrain litigieux en application de la loi sur l’amnistie. Le tribunal considéra que le dossier n’était effectivement pas en état et qu’il était nécessaire d’obtenir de la commune le dossier d’expropriation du terrain afin d’établir si la requérante était titulaire de droits en application de la loi de restitution. L’administration d’arrondissement interrogée indiqua par lettre du 23   mai 1996 que le terrain dépendait d’un autre arrondissement. Le 5 juin 1996, le tribunal adressa la même demande à l’administration compétente. A l’audience du 17 juin 1996, le tribunal constata qu’aucune réponse n’avait été reçue. Il renvoya l’affaire au 7 février 1997. Le 19 juin 1996, le tribunal reçut le dossier d’expropriation transmis par l’administration. A l’audience du 7 février 1997, le tribunal invita les parties à fournir de nouvelles preuves à l’appui de leurs allégations. Il enjoignit à la requérante d’établir si le terrain sur lequel elle avait des prétentions était inclus dans les limites du terrain destiné à la construction de l’hôtel, de préciser les conditions de l’expropriation et sa qualité d’ayant cause des anciens propriétaires. Il sollicita aussi des indications sur la forme sociale actuelle du défendeur. En vue de l’audience du 30 septembre 1997, la requérante fit le point sur les informations demandées, considérant que certaines figuraient déjà au dossier. A l’audience, le tribunal constitua comme défendeur la société telle que désignée par la requérante et, à la demande de cette dernière, renvoya le dossier pour lui permettre de présenter les éléments concernant le statut actuel du défendeur. La requérante fournit les informations nécessaires le 13 octobre 1997. Une nouvelle audience eut lieu le 6 mars 1998. Suite à une objection du défendeur, le tribunal demanda à la requérante d’établir que la société contre laquelle elle dirigeait son action était bien le successeur du défendeur initialement désigné. A l’audience du 14 juillet 1998, la requérante fournit les éléments demandés et l’affaire fut mise en délibéré. Par une ordonnance du 28 juillet 1998, ayant constaté qu’une des pièces, à savoir le jugement d’adoption de la requérante, manquait au dossier, le tribunal décida de réouvrir les débats et fixa une audience pour le 27   novembre 1998. A cette date, l’affaire fut mise en délibéré. Par une ordonnance du 8 décembre 1998, le tribunal constata qu’il avait omis de constituer, comme défendeur, la société défenderesse sous sa forme sociale actuelle, telle qu’indiquée par la requérante. Il ordonna la réouverture des débats, constitua la nouvelle société comme défendeur et, en outre, indiqua à la requérante qu’il convenait de certifier conformes certaines pièces du dossier qui ne l’étaient pas. Une audience fut fixée au 5   février 1999. Les parties ne se présentèrent pas à cette dernière audience et l’affaire fut mise en délibéré. Le 8 mars 1999, le tribunal rendit son jugement par lequel il débouta la requérante. Le tribunal considéra en effet qu’elle n’était pas propriétaire du terrain puisqu’elle n’avait pas établi être l’héritière des anciens propriétaires de celui-ci et qu’en outre, les caractéristiques mêmes du terrain ne satisfaisaient pas aux conditions requises par la loi de restitution. Le 24 mars 1999, la requérante interjeta appel du jugement auprès de la cour d’appel de Sofia. Les parties présentèrent des conclusions écrites et une audience se tint le 20 septembre 1999, date à laquelle l’affaire fut mise en délibéré. Par un arrêt du 8 octobre 1999, la cour d’appel confirma le jugement. La requérante introduisit un pourvoi en cassation le 29 octobre 1999. Une audience fut fixée pour le 6 avril 2000. B.     Le droit interne pertinent Suite à un amendement du Code de procédure civile du 16 juillet 1999, un nouvel article 217a prévoit la possibilité, pour toute partie à un procès civil qui se plaint de retards injustifiés dans l’examen de son affaire, d’introduire un recours auprès de la juridiction supérieure. Le président de cette juridiction est compétent pour donner des instructions à caractère obligatoire destinées à accélérer la procédure. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure. Au regard de l’article 13, elle dénonce l’absence de recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler ce grief. EN DROIT A.     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement souligne que la requérante a introduit plus de cent cinquante demandes en justice et recours devant les juridictions bulgares, réclamant des indemnités pour différents immeubles sur lesquels elle prétend avoir des droits. Il soutient que l’intéressée a présenté les faits à l’appui de sa requête devant la Cour de manière partiale et incomplète, dans la mesure où elle n’aurait pas mentionné les nombreuses procédures qui se sont soldées par un échec. Le Gouvernement considère également qu’en s’adressant à la Cour, la requérante vise en réalité à obtenir une indemnité qui lui permettrait de compenser les frais engagés pour les nombreux procès en Bulgarie. Il en conclut que ce comportement est constitutif d’un abus du droit de recours individuel au sens de l’article 35 § 3. En réponse, la requérante expose que le nombre des procédures engagées n’est en réalité que de moitié et qu’il est inexact d’affirmer qu’elles ont toutes été perdues, puisqu’elle a eu gain de cause dans certaines d’entre elles et que d’autres ont été résolues par une transaction. Elle considère que ces circonstances n’ont toutefois pas de rapport avec la présente requête. La Cour rappelle que l’exception soulevée par le Gouvernement ne pourrait être accueillie que s’il apparaissait clairement que la requête se fonde sur des faits controuvés (arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, p. 1206, §§   53 ‑ 54). Dans la présente espèce, aucun élément ne révèle que la requête est basée sur de tels faits. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement. B.     Sur le bien-fondé de la requête 1.     Grief tiré de l’article 6 § 1 La requérante se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure de première instance est principalement due au comportement de la requérante. Une grande partie des reports de l’affaire se justifieraient par l’absence de préparation adéquate de l’affaire de la part de la requérante, qui n’aurait pas fourni les preuves nécessaires à l’appui de ses allégations et à l’actualisation du statut juridique de la société défenderesse. Les délais de quatre à huit mois entre chaque audience ne seraient pas excessifs compte tenu de la surcharge des tribunaux. L’affaire aurait été conduite avec célérité en appel et en cassation. La requérante réplique que la longueur excessive de la procédure en première instance est principalement due aux laps de temps considérables entre chaque audience et non à leur nombre. Elle réfute les allégations du Gouvernement selon lesquelles les reports seraient dus à son comportement. Il aurait été dans son droit de présenter de nouvelles preuves en fonction de la tournure prise par le procès. Par ailleurs, les tribunaux auraient pour pratique d’exiger du demandeur à une action civile qu’il présente régulièrement des renseignements sur la forme sociale de la société défenderesse, alors qu’un suivi d’office de cette question par le tribunal éviterait des renvois inutiles. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. 2.     Grief tiré de l’article 13 La requérante soutient également ne pas avoir eu à sa disposition un recours interne en mesure de remédier à la violation alléguée de l’article   6   §   1. Elle invoque à ce titre l’article 13 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement considère que l’article 13 ne trouve pas à s’appliquer, compte tenu de l’absence de violation de l’article 6 § 1. Il attire toutefois l’attention sur le nouveau recours prévu à l’article 217a du Code de procédure civile. Ayant procédé à un examen préliminaire des arguments des parties à la lumière de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que ce grief pose des questions complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Par conséquent, il ne saurait être rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.     Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0313DEC004498798
Données disponibles
- Texte intégral