CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0313DEC004674999
- Date
- 13 mars 2003
- Publication
- 13 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s5DC4CAA1 { width:26.68pt; display:inline-block } .s13CA3E03 { width:34.64pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s9922FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s45AE5F73 { font-family:Arial; letter-spacing:-0.15pt } .sB99F6272 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s97B7A20 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sC32CB04D { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sDE861C64 { margin-top:12pt; margin-left:45.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-13.6pt; font-size:10pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .sBD05A7BB { width:185.87pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sD349321E { width:216.9pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 46749/99 présentée par Reşit KAPTAN contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 mars 2003 en une chambre composée de   MM.   I. Cabral Barreto , président ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er décembre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle du 3 octobre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Reşit Kaptan, est un ressortissant turc, né en 1969. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt de Gaziantep. Il est représenté devant la Cour par M es Mesut Beştaş et Meral Beştaş, avocats au barreau de Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 23 octobre 1992, le requérant fut appréhendé par les policiers de la direction de la sûreté de Batman dans le cadre d’une enquête déclenchée suite aux déclarations d’un certain R.B. qui avait affirmé que le requérant avait été impliqué dans des actes terroristes et que, notamment, il aurait fourni une assistance logistique aux militants du PKK. Un procès-verbal préparé le même jour par les policiers et contenant les détails de l’arrestation   fut contresigné par le requérant. D’après le procès-verbal de perquisition dressé toujours le 23   octobre   1992, le requérant indiqua aux forces de l’ordre l’endroit où étaient cachés un lance-roquette, un walkie-talkie, ainsi que du matériel appartenant au PKK. Lors de son placement en garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté de Batman, le requérant ne fut pas soumis à un examen médical. Les policiers l’interrogèrent sur son appartenance à l’organisation incriminée. Le 25 octobre 1992, alors que le requérant avait les yeux bandés, il signa une déposition selon laquelle il était membre du PKK et lui avait apporté son soutien. Selon lui, les policiers l’obligèrent à apposer sa signature en bas d’un texte de déposition contenant des aveux fictifs, rédigés à l’avance par les policiers eux-mêmes. Sur demande de la direction de la sûreté de Batman, formulée par lettre du 25 octobre 1992, le procureur de la République de Batman ordonna, le 26 octobre 1992, la prolongation de la garde à vue du requérant de quinze jours. Le 10 novembre 1992, la police établit un procès-verbal de confrontation entre le requérant et quatorze autres prévenus, présumés appartenir au PKK. Le 11 novembre 1992, le requérant fut soumis à un examen médical, au cours duquel aucune trace de violence ne fut décelée sur son corps. Après être resté en garde à vue jusqu’au 12 novembre 1992, le requérant fut traduit devant le procureur de la République de Batman. Dans sa déposition, le requérant rejeta les accusations portées contre lui selon lesquelles il était membre du PKK. Il précisa qu’il n’avait caché qu’une seule fois un lance-roquette ainsi que du matériel, ceci sous la menace armée des membres de ladite organisation, notamment celle de R.B., et qu’il avait montré aux policiers les lieux où se trouvaient ledit matériel. Le même jour, après l’avoir entendu, le juge de paix de Batman ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Devant le juge, le requérant allégua qu’il avait subi des pressions lors de l’interrogatoire et rejeta le contenu de sa déposition faite à la police. Avec l’assistance d’un interprète, le requérant réitéra ses déclarations faites devant le procureur de la République. L’infraction dont était accusé le requérant relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, la cour d’assises de Batman se déclara incompétente et renvoya l’affaire devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Par un acte d’accusation présenté le 10 décembre 1992, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır inculpa neuf personnes, dont le requérant ainsi que M.D., S.A., R.B., E.G., N.S., ŞY., İ.S. et A.G., d’atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat, infraction prévue à l’article 125 du code pénal, ainsi que d’appartenance à une bande armée, infraction réprimée par l’article 168 § 2 du code pénal. Les deux premières audiences du procès furent reportées à cause de l’absence des accusés qui étaient détenus dans la maison d’arrêt de Batman. Le 5 mars 1993, le requérant comparut pour la première fois, en même temps que d’autres accusés, devant la cour de sûreté de l’Etat. Affirmant avoir été privé de l’assistance d’un interprète, il nia toutes les accusations portées contre lui et rejeta le contenu de sa déposition faite à la police. Eu égard à l’état des preuves et à la nature de l’infraction, la cour ordonna le maintien en détention du requérant. En outre, elle ordonna de recueillir les dépositions des policiers ayant été cités dans ceux-ci par commission rogatoire à adresser à la cour d’assises de Batman. Elle décida également de demander un rapport d’expertise complémentaire concernant le rapport d’expertise n o 3542. A l’audience du 22 avril 1993, l’avocate du requérant demanda l’élargissement de son client au motif de l’insuffisance des preuves pour conclure à sa culpabilité. La cour rejeta cette demande sans indiquer de motif. Elle décida de demander les dépositions des accusés İ.S., A.G. et Ş.Y. par commission rogatoire, ceux-ci n’ayant jamais été placés en détention provisoire. Lors de l’audience du 21 mai 1993, la cour constata que ni les dépositions des policiers demandées à l’audience du 5 mars 1993 ni celles de İ.S., A.G. et Ş.Y. n’avaient été versées au dossier. En outre, elle décida la convocation et l’audition d’E.T., un repenti. Elle examina d’office le maintien en détention provisoire du requérant et la prolongea eu égard à l’état des preuves et à la nature de l’infraction. A l’audience du 16 juillet 1993, la cour de sûreté de l’Etat constata que la déposition d’İ.S. avait été versée au dossier, alors que celles d’A.G. et Ş.Y. n’avaient toujours pas été recueillies par commission rogatoire. Par ailleurs, il fut constaté que les dépositions des policiers signataires des procès-verbaux en cause avaient été versées au dossier. La demande de mise en liberté provisoire du requérant fut rejetée par la cour. Les motifs à l’appui du rejet furent encore les mêmes   : l’état des preuves et la nature de l’infraction. Par la suite, la cour de sûreté de l’Etat ordonna le maintien en détention provisoire du requérant de la manière suivante : - elle tint 49 audiences jusqu’au 15 août 2000, date à laquelle le requérant fut mis en liberté provisoire ; - lors de la plupart de ces audiences tenues entre le 17 septembre 1993 et le 15 août 2000, elle examina d’office le maintien en détention provisoire du requérant et la prolongea eu égard à l’état des preuves et à la nature de l’infraction ; - quant aux demandes de mise en liberté provisoire qui avaient été faites maintes fois par le conseil du requérant, mettant l’accent, entre autres, sur la durée de la détention provisoire, la cour les rejeta compte tenu de l’état des preuves et de la nature de l’infraction. A l’audience du 17 septembre 1993, la cour auditionna E.T. qui ne   témoigna que sur les faits reprochés à un inculpé, R.B. Lors des audiences des 5 novembre, 17 décembre 1993 et 11   février   1994, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır constata que les dépositions d’A.G. et Ş.Y. n’avaient toujours pas été versées au dossier. A l’audience du 1 er avril 1994, par un jugement incident, la cour renonça à la convocation des accusés Ş.Y. et A.G., se conformant à la demande du procureur de la République, qui prononça également son réquisitoire. Le procureur demanda l’acquittement des accusés Ş.Y., A.G. et İ.S., et la condamnation du requérant du chef d’appartenance à une bande armée (article 168 § 2 du code pénal). Il demanda également la condamnation des coaccusés M.D., S.A., R.B. et E.G., en vertu de l’article 125 du code pénal. A la demande des conseils des accusés, la cour accorda un délai pour la préparation de la défense. Lors de l’audience du 3 juin 1994, le procureur demanda de nouveau l’audition d’E.T. au motif que ce dernier n’avait pas suffisamment témoigné sur la situation des prévenus à l’égard de l’organisation illégale en cause. La cour décida la convocation et l’audition de ce repenti afin de recueillir sa déposition, notamment sur les liens du requérant avec le PKK. E.T. étant en liberté provisoire et son adresse actuelle restant inconnue, la convocation de celui-ci ne put pas s’effectuer. A l’audience du 2   décembre   1994, la cour renonça à l’audition d’E.T. par un jugement incident du même jour. A l’audience du 27 janvier 1995, la cour, renonçant cette fois à son jugement incident précédent, décida de demander la déposition d’E.T. par commission rogatoire, étant donné qu’il avait été établi que celui-ci se trouvait dans la gendarmerie de Siirt. Enfin, le 17 mars 1995, lors de l’audience tenue le même jour, la cour constata que la déposition d’E.T. avait été versée au dossier. A l’audience du 28 avril 1995, la cour accorda au requérant un délai supplémentaire pour la préparation de sa défense du fait que la qualification des faits qui lui étaient reprochés était en cause. Lors de l’audience du 31 mai 1996, à la suite des aveux d’un coaccusé, M.D., le procureur modifia son réquisitoire et demanda la condamnation du requérant en application de l’article 125 du code pénal, interdisant tout acte portant atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat. Douze audiences furent tenues jusqu’au 14 juillet 1998, au cours desquelles la cour ordonna la détention provisoire de N.S. et l’audition de Ş.Y., coaccusés jugés par contumace. A l’audience du 3 septembre 1998, la cour délivra une injonction à comparaître pour tous les accusés – absents –   parmi lesquels le requérant.   La cour clôtura les débats le 17 juin 1999. Dans son arrêt rendu le même jour, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois, en application de l’article 168 § 2 du code pénal. Eu égard à la peine prononcée, elle ordonna également son maintien en détention provisoire. En ce qui concerne les accusés N.S. et Ş.Y., elle décida de disjoindre le dossier de la procédure en question. Quant à M.D., S.A., R.B et E.G., elle les condamna à la réclusion criminelle à perpétuité. En outre, İ.S. et A.B. bénéficièrent de la prescription. Le 31 janvier 2000, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 17   juin   1999 et renvoya le dossier devant la cour de sûreté de l’Etat. Le 15 août 2000, le requérant fut libéré. La procédure est toujours pendante devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. B.     Le droit interne pertinent     Les articles pertinents du code de procédure pénale disposent   : Article 112 «   Pendant l’enquête préliminaire, aussi longtemps que dure la détention provisoire de l’accusé et à un intervalle de trente jours au maximum, le juge de paix examine, à la requête du procureur, s’il est ou non nécessaire de maintenir l’intéressé en détention. L’accusé peut aussi demander, dans le délai prévu au paragraphe précédent, que le tribunal se penche sur la question de sa détention provisoire. Pendant le procès d’un accusé en détention provisoire, le tribunal décide d’office, lors de chaque audience ou, si les circonstances l’exigent, entre les audiences, s’il est nécessaire de proroger la détention provisoire de l’intéressé.   » Article 219 «   L’audience se poursuit sans intervalle en présence des parties. (...)   » Article 222 «   On ne peut interrompre une audience pendant plus de huit jours, sauf en cas de nécessité. Lorsque les accusés sont en détention provisoire, l’interruption ne peut dépasser trente jours, même s’il existe un cas de nécessité.   » D’après l’article 13 de la loi n o 2845 du 16 juin 1983, si une détention provisoire est ordonnée par un juge assesseur d’une cour de sûreté de l’Etat, il appartient à cette dernière de se prononcer sur le recours formé contre l’ordonnance en question. Il en va autrement lorsqu’il s’agit d’une décision de maintien en détention provisoire ordonnée par la chambre de jugement de la cour de sûreté de l’Etat. Dans ce cas, si la cour de sûreté de l’Etat est composée de plusieurs chambres, en vertu de l’article 18 de la loi n o   2845, combiné avec l’article 299 § 3 du code de procédure pénale, c’est la chambre dont le numéro suit qui est compétente pour connaître du recours   ; s’il n’y a qu’une seule chambre, c’est la cour de sûreté de l’Etat de l’arrondissement le plus proche qui tranche.     L’article 1 de la loi n o 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit   : «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1.     arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ; (...) 3.     qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ; (...) 6.     qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ; (...)   » GRIEFS 1.     Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention dans la mesure où il aurait été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue par des fonctionnaires de police qui voulaient lui extorquer des aveux. Il fait valoir qu’il a dû signer sa déposition sous la pression des policiers, alors qu’il n’en connaissait pas le contenu et qu’il avait les yeux bandés. A ce sujet, il précise notamment qu’il est illettré. En outre, toujours sous l’angle de ladite disposition, le requérant se plaint des conditions de ses transferts de la maison d’arrêt de Gaziantep à Diyarbakır et il fait valoir qu’on lui a mis les menottes tout au long de ces transferts. Enfin, le requérant soutient que la qualification par le procureur de la République de l’infraction en cause comme «une atteinte à l’intégrité de l’Etat», crime passible de la peine de mort, constitue une violation de l’article 3. 2.     Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire et de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il a subis lors de sa garde à vue, par des policiers qui voulaient lui extorquer des aveux. En outre, le requérant met l’accent sur les conditions de ses transferts de la maison d’arrêt de Gaziantep à Diyarbakır. Enfin, il soutient que le fait d’être jugé d’un crime passible de la peine de mort constitue un traitement inhumain et dégradant. L’article 3 est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement conteste les allégations du requérant selon lesquelles il aurait subi des mauvais traitements par des policiers lors de son interrogatoire. A cette fin, il produit une déclaration écrite présentée par le requérant à la cour de sûreté de l’Etat montrant son lien avec le PKK. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a jamais été accusé d’une infraction réprimée par la peine de mort. Faisant valoir que le rapport médical ne mentionnerait aucune trace de mauvais traitements, le Gouvernement conclut que les allégations du requérant sont dénuées de fondement.   En ce qui concerne les allégations de mauvais traitements pendant la garde à vue, la Cour constate que le requérant ne produit pas le moindre élément ou commencement de preuve à l’appui de celles-ci, ni ne fournit d’explications détaillées sur les actes qu’il aurait subis (voir Barboros Hayrettin Yılmaz c. Turquie (déc.), n o 50743/99, 30 mai 2000). Pour ce qui est des allégations du requérant concernant les conditions de ses transferts de la maison d’arrêt aux audiences, à Diyarbakır, notamment sur le fait d’avoir été menotté tout au long de ces déplacements, la Cour considère que cette mesure a été prise pour des raisons de sécurité. Quant aux allégations selon lesquelles le fait d’être accusé d’un crime passible de la peine de mort constitue une violation de l’article 3, la Cour relève que le requérant qui n’a pu démontrer l’existence, à l’époque pertinente, d’un risque réel d’exécution des peines capitales en Turquie et qui n’a finalement pas été condamné à une telle peine, ne saurait passer pour avoir risqué d’être exposé au syndrome du « couloir de la mort » ( Rıdvan Mut c. Turquie (déc.), requête n o 42434/98, 4 juin 2002). Dans ces circonstances et eu égard aux éléments contenus dans le dossier, la Cour estime qu’il y a lieu de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. a) Durée de la détention provisoire Dans sa partie pertinente, l’article 5 § 3 de la Convention est ainsi   libellé: «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » Le Gouvernement note que le requérant a été mis en détention provisoire conformément à l’article 104 du code de procédure pénale puisqu’il était accusé d’assistance à une bande armée, infraction punie d’une peine d’emprisonnement de dix à quinze ans. Il rappelle que les faits reprochés au requérant ont donné lieu à une peine d’emprisonnement supérieure à sept ans. Il soutient, prenant en compte la nature de l’infraction pour laquelle il avait été accusé, que le maintien en détention provisoire du requérant dans la période litigieuse n’a pas enfreint la disposition en cause. Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement et fait valoir que la cour a tenu quarante-neuf audiences jusqu’à son élargissement, au cours desquelles il a présenté des demandes de mise en liberté. Toutefois, elle a ordonné son maintien en détention en utilisant des formules presque toujours identiques, telles que «   compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves   ». La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   b) Durée de la procédure pénale Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour estime, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de la durée de la détention provisoire et de celle de la procédure pénale ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0313DEC004674999
Données disponibles
- Texte intégral