CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0313DEC007031401
- Date
- 13 mars 2003
- Publication
- 13 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner, juges , et   de   M.   S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 janvier 2001, Vu la décision partielle de la première section du 21 mars 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Athanasios Gialamas, est un ressortissant grec, né en 1935 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   P.   Miliarakis, avocat à Athènes. Le Gouvernement est représenté par M.   M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M me   V.   Pelekou, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 25 février 1993, le requérant fut admis à l’hôpital Aiginitio, à l’initiative de son épouse, pour subir un examen neurologique. Les médecins qui l’examinèrent conclurent que le requérant souffrait de paranoïa et devait être interné afin de suivre un traitement à l’hôpital. Les avocats du requérant contestèrent le diagnostic auprès du directeur de la clinique, mais lui aussi marqua son accord avec celui-ci. Les médecins signèrent alors un certificat d’internement, sur la base duquel le procureur approuva l’admission du requérant à l’hôpital. Accompagné par la police, le requérant fut transféré à une clinique où les médecins constatèrent que le requérant ne présentait pas les symptômes qu’on lui attribuait et qu’il n’avait pas besoin d’internement. Le 10 mars 1993, le directeur d’une autre clinique à laquelle le requérant avait été transféré le 4 mars 1993, à la demande du procureur, conclut que le requérant n’avait pas besoin de traitement. Le même jour, le procureur révoqua la demande d’internement. Le 28 septembre 1994, le requérant porta plainte contre sa femme   ; il lui reprochait d’avoir tenté de le présenter comme un psychopathe dangereux afin d’obtenir son internement et de le mettre sous tutelle. Par un jugement n o 76201/1997, le tribunal correctionnel d’Athènes condamna l’épouse du requérant pour avoir provoqué l’adoption d’une fausse attestation   ; il constata que le certificat avait été émis sur la seule base des déclarations de l’épouse du requérant. Toutefois, par un arrêt n o 9027/1999 la cour d’appel d’Athènes relaxa l’épouse du requérant. Le 9 novembre 1998, le requérant invita l’hôpital Aiginitio à révoquer le certificat qui faisait apparaître le requérant comme souffrant de paranoïa. L’hôpital refusa de procéder à la révocation du certificat au motif que celui ‑ ci constituait un document public qui attestait de l’état de santé du requérant à la date de sa délivrance   ; il se fonda aussi sur la loi n o 2071/1992 qui prévoyait expressément le cas où un certificat pouvait être révoqué. Le 13 janvier 1999, le requérant introduisit devant le Conseil d’Etat un recours en annulation du refus de l’hôpital d’annuler le certificat susmentionné ainsi que du certificat du 25 février 1993 qui constatait que le requérant souffrait de paranoïa. Il soutenait que le maintien de ce certificat constituait un poids dans sa vie privée, un traitement dégradant contraire à l’article 3 de la Convention et risquait de servir à son épouse pour que celle ‑ ci entame dans l’avenir de nouvelles actions contre lui et son patrimoine. Il soulignait qu’il était émis de manière illégale et que le tribunal correctionnel avait jugé qu’il s’agissait d’un certificat mensonger. Il affirmait que la procédure des articles 96 et 97 de la loi n o 2071/1992 relative à la modernisation et l’organisation du système de santé n’avait pas été respectée (dans la mesure où le procureur n’avait pas saisi le tribunal de grande instance dans les trois jours à compter du transfert du malade à la clinique) et soutenait que les actes attaqués constituaient des actes administratifs exécutoires. L’audience, initialement fixée au 8 février 2000, fut ajournée au 30 mai 2000, puis aux 17 octobre 2000, 6 février 2001 and 15 mai 2001. A cette date, le requérant sollicita un ajournement au 20 novembre 2001, date à laquelle l’audience eut lieu. Le 4 juin 2002, le Conseil d’Etat rendit sa décision, par laquelle il rejeta le recours du requérant. Il considéra que le certificat médical ne constituait pas un acte administratif exécutoire et que l’acte rejetant la demande de révocation n’était pas non plus un acte exécutoire. B.     Le droit interne pertinent Les articles 96 et 97 de la loi n o 2071/1992 relative à la modernisation et l’organisation du système de santé disposent   : Article 96 «   4. Le procureur, après avoir constaté que les conditions formelles sont réunies et que les deux certificats médicaux s’accordent à reconnaître la nécessité d’un internement involontaire, ordonne le transfert du malade à un établissement spécialisé (...). 6. Dans trois jours à compter de la date à laquelle le procureur a ordonné le transfert du malade [pour examen à la clinique psychiatrique] (...), le procureur demande au tribunal de grande instance duquel il dépend de se saisir de l’affaire. Celui-ci délibère dans dix jours (...) à huis clos afin de protéger la vie privée du malade. Le malade doit avoir été convoqué à comparaître quarante-huit heures auparavant; il peut se faire accompagner d’un avocat et d’un psychiatre comme conseiller technique. (...) 8. La décision du tribunal de grande instance doit être motivée. Si le malade avait été transféré dans un clinique psychiatrique par ordre du procureur et si la demande d’internement est accueillie, le malade reste sur place; si elle est rejetée, la sortie immédiate doit être ordonnée.   » Article 97 «   1. La décision du tribunal de grande instance peur être frappé d’appel ou de cassation selon les dispositions du code de procédure civile.(...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat. 2.     Le 29 novembre 2002, après la communication de la requête au Gouvernement, le requérant introduisit trois nouveaux griefs   : il se plaint de surcroît d’une violation de son droit à un procès équitable (article 6 § 1 de la Convention), de son droit à un recours effectif devant une instance nationale (article 13 de la Convention) et de son droit au respect des biens (article 1 du Protocole n o 1). Il réitère aussi le grief qu’il avait initialement formulé dans sa requête relatif à l’article 3 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a)     En premier lieu, le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 6 § 1 en l’espèce. Il souligne que par son recours en annulation, le requérant ne recherchait pas la reconnaissance ou la détermination d’un droit, mais l’effacement d’un certificat médical le concernant. Or les certificats médicaux, même lorsqu’ils sont délivrés par des médecins travaillant dans des hôpitaux publics, ne constituent pas des actes administratifs exécutoires. Les actes qui refusent de les révoquer non plus. Il est donc évident que la procédure devant le Conseil d’Etat ne portait pas sur une contestation relative à un droit de caractère civil car ce qui était en jeu était la pertinence de l’appréciation des médecins. Le Gouvernement soutient aussi que le requérant a choisi une procédure qui ne pouvait pas lui donner gain de cause. Le requérant aurait dû saisir les juridictions civiles, en vertu des articles 96 §§ 6-9 et 97 de la loi 2071/1992. Le requérant soutient que son recours devant le Conseil d’Etat n’avait pas seulement pour but de faire disparaître une atteinte à sa réputation, mais visait aussi à éviter que son épouse n’agisse dans le futur contre lui et son patrimoine. Il conteste aussi l’affirmation du Gouvernement selon laquelle il aurait choisie une procédure qui n’avait pas de chance de succès. Il rappelle que selon les articles 96 et 97 de la loi 2071/1992, le malade ne peut pas lui ‑ même saisir les juridictions civiles   ; il ne peut que comparaître devant elles. Or le procureur n’a pas saisi le tribunal dans le cas du requérant. Enfin, le requérant invoque l’opinion d’un professeur de droit public, selon laquelle lorsque le procureur ordonne le transfert d’un malade pour examen à une clinique psychiatrique, il édicte un acte administratif. La Cour note que le certificat litigieux affirmait que le requérant souffrait de paranoïa et que dans son recours en annulation, le requérant soutenait que le maintien de ce certificat, qui était en plus mensonger et édicté de manière illégale, constituerait un poids dans sa vie privée. Il invoquait expressément une atteinte à l’article 3 de la Convention. La Cour estime donc que l’issue de la procédure devant le Conseil d’Etat était déterminante pour le droit du requérant à jouir d’une bonne réputation, droit qui revêt un caractère civil ( Helmers c. Suède , arrêt du 29 octobre 1991, série A n o 212-A, § 27). La Cour écarte donc l’exception du Gouvernement sur ce point. b)     Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement soutient que la procédure n’a pas excédé le «   délai raisonnable   ». Les quatre ajournements décidés par le Conseil d’Etat étaient de courte durée et l’affaire était prête pour être entendue le 15 mai 2001. Toutefois, à cette date, il a dû ajourner l’audience à nouveau à la demande du requérant. L’arrêt fut rendu six mois et quatorze jours après l’audience, durée qui n’est pas excessive. Le requérant souligne que même si on déduit le retard provoqué par sa demande d’ajournement, la procédure a duré deux ans, dix mois et seize jours. La Cour note que la procédure a débuté le 13 janvier 1999, avec la saisine du Conseil d’Etat, et a pris fin le 4 juin 2002, avec l’arrêt de cette juridiction. La procédure a donc duré trois ans, quatre mois et vingt-et-un jours. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. 2.     Le requérant allègue aussi une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. En ce qui concerne les deux premiers articles, il soutient que le Conseil d’Etat n’a pas respecté son droit à un procès équitable et le recours devant cette juridiction n’était pas effectif car elle a refusé d’annuler le certificat médical litigieux alors que toute une série d’exigences de la loi 2071/1992 n’avaient pas été respecté dans son cas. Quant à l’article 1 du Protocole n o 1, il soutient que sa femme a introduit une action civile par laquelle elle revendique des biens du requérant et l’appui de laquelle, elle invoque entre autres le certificat litigieux. La Cour rappelle que ce que le requérant visait par son recours au Conseil d’Etat était l’annulation du certificat médical et du refus de l’hôpital de le révoquer   ; il alléguait à l’appui de son recours, que certains aspects de la procédure prévue par la loi 2071/1992 n’avait pas été respectées. Le Conseil d’Etat a rejeté le recours au motif qu’il ne s’agissait pas là d’actes administratifs exécutoires qui pouvaient être soumis au contrôle de cette juridiction. Une telle conclusion dispensait le Conseil d’Etat d’examiner les éléments de fait invoqués par les requérant. Or la Cour rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions de censurer la manière dont le Conseil d’Etat a apprécié les faits de la cause et appliqué le droit interne pertinent. Quant au grief relatif à l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour estime qu’il n’est pas étayé, car il n’y a eu aucune ingérence d’autorité publique dans le droit garanti par cette disposition. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant réitère le grief qu’il avait initialement formulé dans sa requête et que la Cour avait jugé prématuré et déclaré irrecevable car la procédure devant le Conseil d’Etat était encore pendante. La Cour constate que l’arrêt du Conseil d’Etat constitue un nouvel élément qui permet à la Cour d’examiner le grief. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, des mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. Cette appréciation est relative   : elle dépend de l’ensemble des données de la cause ( A. c. Royaume-Uni , arrêt du 23   septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, § 20). Or la Cour estime que le refus opposé par l’hôpital à la demande du requérant de révoquer le certificat litigieux, au motif que cette révocation n’était pas prévu par la loi 2071/1992, n’atteint pas le niveau de gravité prohibé par l’article 3. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 (durée de la procédure) de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0313DEC007031401
Données disponibles
- Texte intégral