CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0313DEC007764201
- Date
- 13 mars 2003
- Publication
- 13 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 novembre 2001   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Mehmet Yıldız et Erdal Taş, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1951 et 1974. Ils sont domiciliés à Wiesbaden (Allemagne) et Frauenfeld (Suisse). A l’époque des faits, ils étaient respectivement propriétaire et rédacteur en chef du quotidien 2000’de Yeni Gündem («   En 2000, un nouvel ordre du jour   » ), ayant son siège à Istanbul. Ils sont représentés par M es Ö. Kılıç et A. Üstün, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 18 novembre 2000, le quotidien 2000’de Yeni Gündem publia un article intitulé «   Öcalan’dan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Çağrı   » («   Öcalan lance un appel à la Cour européenne des Droits de l’Homme   »). La partie pertinente de l’article litigieux peut se lire comme suit   : «   Osman Öcalan, membre du conseil de direction du PKK, a déclaré, à propos de l’affaire Öcalan, que la décision qui va être prise par la Cour européenne des Droits de l’Homme revêt une grande importance car elle peut mettre fin à une injustice historique (...)   » Le même jour, sur réquisitions du procureur de la République, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   ») prononça une décision de saisie du quotidien en question pour avoir relaté les déclarations d’un dirigeant d’une organisation terroriste. Le 6 décembre 2000, le procureur de la République inculpa les requérants pour avoir publié des déclarations d’un dirigeant d’une organisation terroriste, au sens de l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Le 22 mars 2001, rejetant les arguments des requérants fondés sur l’exercice de la liberté d’expression et d’information, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges civils, les condamna respectivement à des amendes de 881 400 000 livres turques (TRL) et 440 700 000 TRL. Dans ses attendus, considérant qu’il s’agissait de la publication d’une déclaration d’un dirigeant d’une organisation terroriste et que de telles publications ne pouvaient bénéficier de la liberté d’information, telle que prévue par l’article 10 de la Convention, la cour de sûreté de l’Etat conclut que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’article   6 §§   2 et 4 de la loi n o 3713 étaient réunis. En outre, estimant que la publication de la déclaration litigieuse constituait - en soi - un trouble à l’ordre public, elle ordonna l’interdiction d’édition du quotidien pour une durée de trois jours, en application de l’article 2 § 1 additionnel à la loi sur la presse n o 5680. Le 2 juillet 2001, au vu de l’avis du procureur général, non notifié aux requérants, la Cour de cassation confirma la décision de première instance et débouta les requérants de leur pourvoi. B.     Le droit interne pertinent L’article 6 §§ 2 et 4 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme dispose   : «   Est puni d’une peine d’amende de cinq à dix millions de livres turques quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts d’organisations terroristes. (...) Lorsque les faits visés aux paragraphes ci-dessus sont commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n o 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois, ou des ventes précédemment réalisées par le dernier numéro du périodique si celui-ci est mensuel ou paraît moins fréquemment, ou des ventes annuelles du mois précédent du quotidien à plus fort tirage s’il s’agit d’imprimés n’ayant pas la qualité de périodiques ou si le périodique vient d’être lancé. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cinquante millions de livres turques. Le rédacteur en chef du périodique est condamné à la moitié de la peine infligée à l’éditeur.   » L’article 2 § 1 additionnel à la loi n o 5680 prévoit que le journal qui a publié un article réprimé par cette loi peut être interdit de publication pour une durée de trois jours à un mois. GRIEFS 1.     Les requérants soutiennent en premier lieu que leur condamnation pour avoir publié une interview constitue une atteinte à leur droit à la liberté d’expression, au sens des articles 9 et   10 de la Convention. 2. Ils soutiennent ensuite que l’interdiction d’éditer prononcée à l’encontre du journal pour une durée de trois jours porte atteinte au droit au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 3. Ils soutiennent également que leur condamnation contrevient au principe de la prévisibilité des peines dans la mesure où, en vertu du droit national énoncé dans la loi sur la presse, alors que seul l’auteur de l’article litigieux aurait du faire l’objet de poursuites judiciaires, ils ont été poursuivis respectivement en leur qualité de propriétaire et rédacteur en chef d’un quotidien. Ils invoquent à cet égard l’article 7 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. 5.     Les requérants soutiennent que leur droit à un procès équitable a été enfreint du fait qu’ils n’ont jamais eu la possibilité de répondre à l’avis écrit que le procureur général avait soumis à la Cour de cassation sur le fond de leur pourvoi. Ils invoquent à cet égard l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. 6.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec les articles   6 et 10, les requérants allèguent avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire dans la mesure où, d’après la loi sur la presse, ils auraient dû être jugés par une cour d’assises ou un tribunal correctionnel et non par une juridiction d’exception, telle la cour de sûreté de l’Etat. 7.     Se basant sur les mêmes faits, les requérants allèguent enfin la violation des articles 1, 13, 17 et 18 de la Convention. EN DROIT 1.     Les requérants soutiennent en premier lieu que leur condamnation pour avoir publié une interview constitue une atteinte à leur droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent par ailleurs du défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. La Cour note que les requérants invoquent également l’article 9 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. De par leur formulation, leurs griefs visent en réalité une prétendue atteinte à leur liberté d’expression et les effets accessoires de leur condamnation. La Cour constate dès lors que ces griefs seront un élément à examiner sous l’angle de l’article 10 (voir, par exemple, Ceylan c. Turquie, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV, p 64, § 23, et Öztürk c. Turquie [GC], n o 22479/93, § 76, CEDH 1999-VI). En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.   2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Par ailleurs, invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 6 et 10, ils allèguent avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire dans la mesure où, d’après la loi sur la presse, ils auraient dû être jugés par une cour d’assises ou un tribunal correctionnel et non par une juridiction d’exception, telle la cour de sûreté de l’Etat. Ils soutiennent également que leur condamnation n’avait pas de base légale et invoquent à cet égard l’article 7 de la Convention. Enfin, se basant sur les mêmes faits, ils allèguent une violation des articles   1, 13, 17 et 18 de la Convention. En ce qui concerne l’allégation concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, la Cour relève que les requérants, qui ont été jugés par un tribunal composé de trois juges civils, n’ont pas étayé leur grief et que son examen, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 (voir Kömürcü c. Turquie (déc.), n o 77432/01, non publiée, et, mutatis mutandis , İmrek c. Turquie (déc.), n o 57175/00, non publiée). Par ailleurs, quant au grief des requérants concernant une discrimination du fait qu’ils ont été jugés par une cour de sûreté de l’Etat, la Cour constate que, d’après la législation pertinente, toute infraction, telle que la propagande séparatiste prévue par la loi n o 3713, relève de la compétence des cours de sûreté de l’Etat et non des tribunaux répressifs de droit commun. Elle en déduit que la distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre types d’infractions. En ce qui concerne le grief tiré du non - respect du principe de la légalité des délits et des peines, la Cour relève que les deuxième et quatrième alinéas de l’article 6 de la loi n o 3713 définissent les personnes susceptibles d’être jugées comme responsables de la publication des déclarations ou tracts d’organisations terroristes. Il en résulte que tant les personnes qui «   impriment   » ou «   publient   » de tels écrits que les éditeurs des périodiques dans lesquels ils paraissent sont pénalement responsables. Tel est le cas en l’espèce. Enfin, la Cour a examiné les autres griefs des requérants, tels qu’ils ont été présentés dans leur requête. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants concernant une atteinte à leur liberté d’expression et le défaut d’équité de la procédure devant la Cour de cassation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Vincent Berger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0313DEC007764201
Données disponibles
- Texte intégral