CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0318DEC004614899
- Date
- 18 mars 2003
- Publication
- 18 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 février 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le requérant, Vladimír Novotný, est un ressortissant tchèque, né en 1954   et résidant à Prague. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 11 août 1992, le quartier municipal de Prague 4 (městská část Praha   4) , ci-après le «   demandeur   », saisit le tribunal d’arrondissement (obvodní soud) de Prague 4 d’une action dirigée à l’encontre du requérant et tendant à son éviction (vyklizení) de l’appartement dont il était locataire. Le 5 novembre 1992, le requérant s’opposa à cette action, faisant valoir qu’une décision antérieure par laquelle son droit d’utiliser l’appartement avait été annulé conditionna son éviction par l’attribution d’un appartement compensatoire. Notant qu’il avait déjà été procédé dans la maison à certains travaux, il demanda au tribunal d’adopter une mesure provisoire afin d’empêcher la démolition de son appartement. Les 10 juin 1993, 11 novembre 1993 et 24 octobre 1994, le requérant compléta et modifia sa demande de mesure provisoire, compte tenu du changement de l’état de la maison. Le 28 février 1995, il soumit au tribunal une proposition de décision sur la mesure provisoire, tendant ainsi à faire accélérer la procédure. Le 29 mars 1995, il compléta une fois de plus sa demande, alléguant que le demandeur avait commencé à démolir son appartement. Le 28 juin 1995, le tribunal d’arrondissement décida que le requérant était tenu de vider l’appartement litigieux et de le remettre au demandeur. Le 25 août 1995, le requérant interjeta appel. Nonobstant ce fait, le demandeur soumit le jugement au tribunal afin d’y indiquer sa force de chose jugée, ce qui fut fait. A la suite d’une plainte du requérant, le vice-président du tribunal admit, le 12 septembre 1997, qu’il s’agissait d’une erreur due à un malentendu. Le 22 mars 1996, le requérant s’adressa à la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) , lui demandant la protection judiciaire contre la violation de ses droits commises par le tribunal d’arrondissement de Prague 4 et le demandeur. Il invoqua notamment les droits à la protection judiciaire, au respect des biens et du domicile, à la liberté de circulation et à un environnement sain. Le 3 juin 1996, la Cour constitutionnelle invita le requérant à se faire représenter par un avocat, lui fixant à cette fin un délai de vingt jours. Le requérant allègue ne pas avoir pu satisfaire à cette condition en raison d’un désaccord avec l’avocat désigné. Le 15 août 1996, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant introduit le 22 mars 1996, faute pour celui-ci d’avoir éliminé les vices. Le 6 août 1997, le requérant soumit au tribunal d’arrondissement une nouvelle proposition de mesure provisoire et demanda son examen rapide. Le 18 août 1997, le demandeur pénétra dans l’appartement du requérant afin de le vider et transféra ses affaires dans un dépôt, invitant le requérant à   les retirer dans un délai de trente jours. Le requérant allègue de surcroît qu’il fut empêché d’entrer dans l’immeuble en raison de changement de serrure et que son appartement fut reconstruit en bureau. Le 12 septembre 1997, le requérant relança la procédure portant sur sa demande de mesure provisoire et demanda au tribunal d’administrer une preuve par la descente d’une cave où ses effets personnels seraient déposés. Le 23 avril 1998, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel du requérant, introduit à une date non spécifiée et dirigé contre l’inactivité du tribunal d’arrondissement face aux demandes de mesure provisoire (dont la première datait du 9 novembre 1992), contre le fait d’avoir indiqué dans le jugement sa force de chose jugée nonobstant l’appel interjeté par le requérant et contre son éviction de l’appartement par le demandeur. La Cour constitutionnelle constata que le jugement du 28 juin 1995 n’était en effet pas passé en force de chose jugée, ce fait y ayant été indiqué par erreur, et qu’il n’avait pas été valablement décidé de l’affaire. Quant au procédé du quartier municipal, la haute juridiction releva que ce dernier agissait en l’espèce en tant que propriétaire, c’est-à-dire une personne morale de droit privé gérant ses biens, et non pas comme une autorité publique. Constatant que l’organe compétent pour trancher le litige était le tribunal d’arrondissement de Prague 4, la Cour constitutionnelle ne s’estima pas compétente pour décider du fond de l’affaire à ce stade-là. En ce qui concerne la partie du recours dirigé contre le tribunal d’arrondissement, la Cour constitutionnelle la déclara non admissible au motif que le jugement de première instance n’était pas encore passé en force de chose jugée, l’ingérence de la haute juridiction n’étant possible qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Enfin, la Cour constitutionnelle releva que le tribunal d’arrondissement ne pouvait pas statuer sur la mesure provisoire du requérant dans la situation où le dossier se trouvait depuis le 10 avril 1997 à la Cour suprême (Nejvyšší soud) , chargée de décider du pourvoi en cassation par lequel le requérant avait attaqué une ordonnance de payer les frais de procédure. Dans ces circonstances, le recours constitutionnel du requérant fut rejeté en partie pour défaut manifeste de fondement, en partie comme non admissible et en partie pour incompétence de la haute juridiction. Le 22 avril 1999, le tribunal d’arrondissement de Prague 4 rejeta la demande du requérant tendant à l’adoption d’une mesure provisoire. Il se référa à la motivation du jugement du 28 juin 1995, de laquelle il résulterait que l’action en éviction était justifiée, que le droit du requérant d’utiliser l’appartement litigieux avait été annulé antérieurement et qu’il n’était pas nécessaire de lui attribuer un appartement compensatoire car il disposerait avec son épouse d’un droit de bail commun sur un autre appartement. Le tribunal conclut que les conditions pour adopter une mesure provisoire n’étaient en l’espèce pas remplies car il avait déjà été décidé du fond de l’affaire. Le 15 mars 2000, le parquet d’arrondissement de Prague 4 rejeta comme injustifié le recours du requérant qui contestait le fait que la police avait classé sans suite, le 16 mars 1999, sa plainte pénale portant sur l’atteinte injustifiée à son domicile. Le 1 er novembre 2000, la cour supérieure (vrchní soud) de Prague décida, suite à une objection du requérant, que le juge de la cour municipale (městský soud) de Prague, chargé d’examiner l’appel du requérant, n’était pas récusé de l’affaire. Le 15 décembre 2000, la cour municipale, statuant sur l’appel du requérant contre le jugement du 28 juin 1995, admit le retrait de l’action par le demandeur, annula le jugement et prononça l’extinction de l’instance (zastavení řízení) . Elle releva que le demandeur avait retiré son action avant qu’il ait été décidé de l’appel, et que le requérant ne s’y était pas opposé. Le 20 décembre 2000, la cour municipale, statuant sur l’appel du requérant contre la décision du 22 avril 1999, annula cette décision et prononça l’extinction de l’instance relative à la mesure provisoire demandée par le requérant. Relevant que l’existence d’une mesure provisoire était liée à une procédure judiciaire pendante, la cour constata qu’en l’espèce, la procédure portant sur le fond de l’affaire s’était terminée par le retrait de l’action acceptée le 15 décembre 2000 et qu’il n’était donc pas possible de poursuivre la procédure portant sur la mesure provisoire. Le 28 mars 2001, le requérant se plaignit auprès du ministre de la Justice, alléguant que les tribunaux n’avaient pas empêché la violation de ses droits commise par le quartier municipal de Prague 4 et dénonçant leur inactivité. Le ministère lui fit savoir le 25 mai 2001 qu’il considérait sa plainte comme injustifiée. Le 20 avril 2001, le requérant demanda à la Cour constitutionnelle la révision de la procédure portant sur son recours constitutionnel rejeté le 23   avril 1998, faisant valoir l’apparition de nouveaux faits. Il alléguait notamment que le quartier municipal de Prague 4 agissait dans l’affaire   comme une autorité publique, étant donné que son département de construction avait rendu une décision sur la disparition de l’appartement litigieux, à la suite de laquelle le requérant avait été évincé et l’appartement reconstruit en bureau. Cette façon de procéder du quartier municipal devait selon le requérant être considérée comme «   une autre ingérence d’une autorité publique   » au sens de l’article 72 de la loi sur la Cour constitutionnelle, portant atteinte à ses droits garantis par les articles 6, 8 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1. Le 27 avril 2001, la Cour constitutionnelle invita le requérant à se faire représenter par un avocat, et ce dans un délai de vingt jours. Dans sa réponse du 14 mai 2001, le requérant soutenait que la condition d’être représenté dans la procédure devant la Cour constitutionnelle était satisfaite par une procuration (plná moc) accordée à un avocat et que le requérant pouvait de facto agir lui-même dans la procédure. Par ailleurs, il demanda à   la haute juridiction de suspendre la procédure jusqu’à la décision sur sa requête (la présente) introduite devant la Cour de Strasbourg où il contestait l’obligation de représentation légale. Le 29 mai 2001, la Cour constitutionnelle se déclara incompétente pour examiner le recours du requérant en date du 20 avril 2001, relevant que la loi sur la Cour constitutionnelle ne prévoyait pas la possibilité de révision de la procédure. Le 13 juin 2001, le requérant s’adressa au médiateur (veřejný ochránce práv) , se plaignant de l’obligation d’être représenté par un avocat dans la procédure devant la Cour constitutionnelle et l’invitant à initier l’annulation de la disposition pertinente de l’article 30-1 de la loi sur la Cour constitutionnelle. Le 26 juin 2001, il compléta sa pétition par d’autres arguments. Le 1 er octobre 2001, le médiateur lui répondit qu’il n’avait pas trouvé de motif pour se prévaloir de ses compétences dans le sens proposé. Le 19 juin 2001, un autre recours constitutionnel du requérant fut rejeté par la Cour constitutionnelle au motif que celui-ci n’était pas représenté par un avocat. Le 27 juin 2001, le requérant introduisit un recours constitutionnel où il se plaignait du rejet, le 25 mai 2001, de sa plainte adressée au ministre de la Justice et concernant l’inactivité et le comportement des juges chargés de son affaire. N’étant pas représenté par un avocat, il proposa à la haute juridiction de suspendre la procédure jusqu’à la décision sur sa requête introduite devant la Cour de Strasbourg. Le 13 juillet 2001, le requérant introduisit auprès de la Cour constitutionnelle un nouveau recours en révision, contestant la décision du 29 mai 2001. Le 20 août 2001, il fut invité par la Cour constitutionnelle à éliminer, dans un délai de trente jours, les vices de son recours du 27 juin 2001. Le 4 septembre 2001, la Cour constitutionnelle se déclara incompétente pour examiner le recours en révision introduit par le requérant le 13   juillet   2001. Le 18 septembre 2001, le requérant demanda à la Cour constitutionnelle la prolongation jusqu’au 1 er décembre 2001 du délai accordé en vue de faire éliminer les vices de son recours du 27 juin 2001, faisant valoir qu’il était obligé de demander au barreau la désignation d’un avocat. Les 1 er , 8 et 26   octobre 2001, il compléta ce recours et y joignit la procuration accordée à une avocate désignée, mais qui ne fut signée que par lui-même. Le 19 octobre 2001, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant du 27 juin 2001, relevant que le requérant n’avait pas éliminé les vices, ayant simplement soumis une procuration sans remédier au fait qu’il avait lui-même rédigé le recours. Le 26 octobre 2001, le requérant introduisit un recours constitutionnel dirigé contre la décision de la cour supérieure du 1 er novembre 2000, alléguant que la cour n’avait pas dûment examiné ses objections de partialité soulevées à l’encontre d’un juge. Il y joignit la même procuration que celle soumise à la Cour constitutionnelle avec son recours précédent. Le 7 novembre 2001, la Cour constitutionnelle invita le requérant à lui soumettre, dans un délai de quinze jours, une procuration en due forme et un recours constitutionnel rédigé par l’avocat. Dans sa réponse du 21 novembre 2001, appelée comme «   recours constitutionnel   », le requérant s’opposa aux exigences de la haute juridiction, considérant qu’elles n’avaient pas de base légale et qu’elles constituaient un traitement dégradant. Par ailleurs, il demanda à la haute juridiction d’interdire à sa première chambre de rejeter son recours du 26   octobre 2001 avant de décider sur le recours du 21 novembre 2001. Le 30 novembre 2001, la Cour constitutionnelle se déclara incompétente pour examiner le recours du 21 novembre 2001, relevant que le recours constitutionnel n’était pas censé attaquer une décision ou mesure quelconque prise par la Cour constitutionnelle. Le 5 décembre 2001, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du 26   octobre 2001, faute pour le requérant d’avoir éliminé les vices. Le 20 décembre 2001, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation du requérant interjeté contre les décisions des 22 avril 1999 et 20   décembre   2000, relatives à la demande de mesure provisoire. Elle le considéra comme injustifié, relevant que la décision de la juridiction d’appel sur l’extinction de l’instance était conforme à la loi. Le 11 février 2002, le requérant attaqua cette dernière décision de la Cour suprême, ainsi que les deux décisions précédentes, par un recours constitutionnel où il alléguait avoir été privé de la protection judiciaire de ses droits et se plaignait de l’atteinte à ses droits au respect du domicile et des biens. Le 27 juin 2002, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel daté du 11 février 2002. La haute juridiction constata que les juridictions inférieures avaient dûment examiné ses demandes et procédé à des actes pertinents, exempts de vices de procédure. Elle releva par ailleurs que l’action en éviction avait été retirée par le demandeur avec le consentement du requérant et que ce dernier ne pouvait donc pas alléguer la violation de ses droits au respect des biens et du domicile. Le 3 juillet 2002, le requérant saisit le présidium de police d’une plainte pénale, reprochant aux autorités publiques impliquées dans son affaire d’avoir abusé de leur pouvoir. Le 21 octobre 2002, cette plainte fut classée sans suite. Le 30 septembre 2002, le tribunal d’arrondissement de Prague 4 rejeta l’action du requérant demandant un dédommagement au titre de l’éviction illégale, action basée sur la loi n o 58/1969 sur la responsabilité de l’Etat pour un procédé irrégulier d’une autorité publique. Le tribunal considéra que le requérant avait manqué de prouver le montant du dommage matériel subi et l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et le procédé irrégulier d’une autorité publique, relevant entre autres   : «   Même si le jugement était passé en force de chose jugée, rien n’autorisait le quartier municipal à l’exécuter lui-même. Tandis que le tribunal peut, dans le cadre de la procédure d’exécution, procéder à l’exécution des décisions des autorités de l’administration publique, ce principe ne s’applique pas à l’inverse, c’est-à-dire que la décision judiciaire ne peut pas être exécutée par voie d’exécution politique en vertu du code de procédure administrative.   L’objection du défendeur [ministère de la Justice] tirée du manque de lien de causalité (...) est donc justifiée. » Le 19 novembre 2002, le requérant fit appel de cette décision. B.     Le droit interne pertinent Loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle L’article 30-1 dispose que les personnes physiques et morales en tant que parties à la procédure devant la Cour constitutionnelle doivent être représentées par un avocat, un juriste commercial ou un notaire. Aux termes de l’article 72-1, un recours constitutionnel peut être introduit par toute personne physique qui se prétend victime d’une violation, résultant d’une décision passée en force de chose jugée ou d’une autre ingérence de l’autorité publique, des droits ou libertés fondamentaux reconnus dans une loi constitutionnelle ou dans un traité international au sens de l’article 10 de la Constitution. Selon l’article 83-1, le juge rapporteur peut décider, sur demande du requérant introduite avant la première audience, que l’Etat paiera, en leur totalité ou en partie, les frais de représentation du requérant, si ceci est justifié par la situation personnelle et financière de ce dernier, surtout s’il ne dispose pas de moyens suffisants pour payer les frais de représentation. GRIEFS 1. Invoquant les articles 3, 6 § 1, 8 § 1, 10 § 1, 13, 14 et 17 de la Convention, le requérant se plaint des décisions de la Cour constitutionnelle des 15 août 1996, 19 juin 2001, 19 octobre 2001, 30 novembre 2001 et 5   décembre 2001 et conteste l’obligation d’être représenté par un avocat dans la procédure devant cette haute juridiction, considérant que celle-ci portait atteinte à ses droits garantis par les dispositions susmentionnées. 2. Invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’avoir été évincé de son appartement sur la base d’une décision qui, au moment des faits, n’était pas passée en force de chose jugée. Faisant valoir qu’il est impossible de remédier à cette situation car son appartement a été reconstruit en bureau, sans qu’il se soit vu attribuer un appartement compensatoire, il allègue également l’absence de recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Invoquant enfin l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit à la sûreté au motif que les organes de police n’ont donné aucune suite à ses plaintes pénales portant sur le comportement des autorités lors de son éviction. 3. Sous l’angle des article 6 et 13 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure portant sur sa demande de mesure provisoire, alléguant l’absence de recours interne effectif dans ce domaine. EN DROIT 1. Invoquant les articles 3, 6 § 1, 8 § 1, 10 § 1, 13, 14 et 17 de la Convention, le requérant se plaint des décisions de la Cour constitutionnelle des 15 août 1996, 19 juin 2001, 19 octobre 2001, 30 novembre 2001 et 5   décembre 2001 et conteste l’obligation d’être représenté par un avocat dans la procédure devant cette haute juridiction, considérant que celle-ci porte atteinte à ses droits garantis par les dispositions susmentionnées. 1.1. Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le fait que la Cour constitutitonnelle ne traite l’affaire que si l’individu est représenté par un avocat, constitue un traitement dégradant. La Cour estime qu’une telle façon de procéder de la Cour constitutionnelle n’atteint en aucun cas le seuil de gravité exigé par l’article   3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.2. Puis, le requérant allègue que l’article 6 § 1 de la Convention garantit à chacun le droit à l’examen de son affaire, et ce même s’il n’est pas représenté par un avocat. La Cour rappelle que la condition de représentation légale devant certaines juridictions a été jugée compatible avec les exigences de l’article 6 de la Convention car elle contribue à la bonne administration de la justice (voir, par exemple, Slezák c. République tchèque , n o 32487/96, décision de la Commission du 14 janvier 1998, non publiée   ; Meftah et autres c. France [GC], n os 32911/96, 35237/97, 34595/97, § 41, CEDH 2002). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.3. Sur le terrain de l’article 8 § 1 de la Convention, le requérant allègue que l’obligation de représentation légale porte atteinte au droit au respect de la vie privée car l’individu est ainsi obligé de communiquer à son avocat des données de caractère privé. La Cour estime que ce grief ne saurait être retenu car aucune loi n’impose au justiciable de communiquer à l’avocat les données qu’il considère comme relevant de sa sphère intime. En tout état de cause, les informations dont un avocat aurait besoin concernent essentiellement les faits qui font l’objet de l’examen tout au long de la procédure. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.4. Invoquant l’article 10 § 1 de la Convention, le requérant allègue que l’obligation d’être représenté équivaut à une «   censure   » des opinions juridiques du justiciable, opinions que ce dernier n’est pas en mesure d’exposer devant la Cour constitutionnelle. La Cour note que l’article 10 de la Convention consacre le droit à la liberté d’expression, droit dont la violation ne résulte aucunement du dossier de l’espèce. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.5. Sous l’angle de l’article 14 de la Convention, le requérant soutient que l’obligation de représentation légale présente un caractère discriminatoire vis-à-vis des personnes qui ne se voient pas accorder le bénéfice de l’assistance gratuite. La Cour observe qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant se serait prévalu de la possibilité de demander l’assistance gratuite ou que celle-ci lui aurait été refusée. Le requérant n’ayant pas été personnellement visé, la Cour ne s’estime pas compétente pour examiner ce grief in abstracto . Elle relève par ailleurs que la distinction alléguée semble justifiée et objective, car elle dépend de la situation financière des justiciables. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.6. Invoquant l’article 17 de la Convention, le requérant se plaint de la limitation de ses droits susmentionnés, résultant de l’obligation d’être représenté legalement. Vu ses conclusions ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 17 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.7. Enfin, le requérant invoque l’article 13 de la Convention, faisant valoir qu’il n’existe aucun recours contre la décision de la Cour constitutionnelle et qu’il n’a donc pas pu obtenir le redressement de ses griefs au niveau interne. Etant donné que les griefs du requérant tirés de l’obligation d’être légalement représenté devant la Cour constitutionnelle sont manifestement dépourvus de fondement, la Cour estime qu’il n’y a aucun grief défendable au regard duquel le requérant pourrait valablement invoquer l’article 13 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. En second lieu, le requérant se plaint d’avoir été évincé de son appartement. 2.1. Faisant valoir que cette éviction a eu lieu sans que le jugement, lui ordonnant de quitter l’appartement litigieux, ait été passé en force de chose jugée (indiquée sur le jugement par erreur) et que son appel a donc perdu de l’importance, il invoque l’article 6   §   1 de la Convention, libellé ainsi dans sa partie pertinente: «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.2. Le requérant allègue que du fait de l’éviction, il a été porté atteinte à   son droit au respect du domicile. A cet égard, il invoque l’article 8 de la Convention qui dispose : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d’autrui.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.3. Le requérant dénonce également l’atteinte à son droit au respect des des biens, résultant du fait qu’il a été empêché d’entrer dans son appartement et de récupérer ses affaires personnelles déposées dans un endroit fermé à clé. La Cour estime cependant que si le requérant n’avait pas accès à ses affaires personnelles, il avait la possibilité d’intenter une action en revendication ou, le cas échéant, en dommages-intérêts, possibilité dont il n’a pas tiré parti. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 2.4. Faisant valoir qu’il est impossible de remédier à sa situation car son appartement a été reconstruit en bureau, sans qu’il se soit vu attribuer un appartement compensatoire, le requérant allègue l’absence de recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, qui se lit ainsi: «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.5. Dans sa lettre du 17 janvier 2003, le requérant soulève le grief tiré de l’article 5 de la Convention, se plaignant de ce que les organes de police ont classé sans suite ses plaintes pénales portant sur le comportement des autorités lors de son éviction. Il en déduit que s’il est victime d’une infraction, il n’a pas le droit de demander à l’Etat de le protéger. La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit d’engager des poursuites pénales à l’encontre des tiers. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 3. Enfin, sous l’angle des article 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure portant sur sa demande de mesure provisoire, alléguant l’absence de recours interne effectif dans ce domaine. 3.1. La Cour observe que ces griefs se rapportent à la procédure portant sur une mesure provisoire, le fond de l’affaire étant à examiner dans celle relative à l’action en éviction. Elle rappelle qu’une telle procédure ne concerne pas une contestation sur les droits et obligations de caractère civil au sens de l’article 6 de la Convention ( APIS a.s. c. Slovaquie (déc.), n o   39754/98, 13 janvier 2000, non publiée). Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. 3.2. Compte tenu de la conclusion ci-dessus, le grief tiré de l’article 6 ne saurait passer pour défendable   ; dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner le grief soulevé sous l’angle de l’article 13 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant son éviction de l’appartement et tirés des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0318DEC004614899
Données disponibles
- Texte intégral