CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0318DEC006113900
- Date
- 18 mars 2003
- Publication
- 18 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mars 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Claude Le Duigou, est un ressortissant français, né en 1956 et résidant à Lorient. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 27 janvier 1996, une manifestation eut lieu à Guingamp pour protester contre des poursuites intentées contre des habitants de diverses localités bretonnes ayant hébergé des militants autonomistes basques. Cette manifestation fut marquée par des incidents consistant en des dégradations de murs d’édifices publics ou des déprédations sur un véhicule de police. Le requérant fut interrogé sur ces faits par la police judiciaire de Rennes le 15 février 1996. Il se prononça en ces termes   : «   (...) Je prends acte que je suis entendu dans le cadre de la manifestation qui a eu lieu le samedi 27 janvier 1996 à GUINGAMP. Vous me dites que j’ai été reconnu comme ayant commis des dégradations sur un véhicule de police, je n’ai rien à vous déclarer concernant cette affaire. Je ne vous dirai pas plus si j’étais présent ou pas à cette manifestation, je vous répète que je n’ai rien à déclarer. (...)   ». Un rapport fut rendu le 22 mars 1996 dans lequel le requérant fut reconnu comme étant la personne ayant endommagé le véhicule de la police nationale. Par jugement rendu le 10 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Guingamp, le requérant, qui était alors assisté par M e A., fut reconnu coupable, ainsi que d’autres manifestants, des faits qui lui étaient reprochés. Il fut condamné à la peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 6   000   francs français (FRF) pour dégradation volontaire d’un monument ou objet d’utilité publique. Le tribunal releva notamment les faits suivants   : «   (...) Attendu qu’il a refusé de s’expliquer au cours de l’enquête   ; qu’il fait plaider que l’élément matériel de l’infraction n’est pas établi, que l’absence de confrontation avec les témoins qui l’accusent est contraire tant à la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, qu’à celle de la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et qu’aucune pièce ne permet de rapporter la preuve objective de ce que son comportement ait entraîné une dégradation   ; Attendu que la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d’exiger que la culpabilité soit légalement établie   ; que par application de l’article 427 du code de procédure pénale les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve   ; que d’autre part, les droits de la défense sont suffisamment respectés par l’obligation du juge de ne pas fonder son intime conviction que sur les pièces produites aux débats et qui ont été soumises à la libre discussion, ce qui est le cas en l’espèce   ; Attendu au surplus que l’attitude de M. Le Duigou pendant l’enquête rendait inutile toute tentative de confrontation   ; qu’il a en effet expressément refusé de s’exprimer sur les faits en précisant «   je n’ai rien à vous déclarer concernant cette affaire ... Je ne vous dirai pas plus si j’étais présent ou pas à cette manifestation   ». Qu’il lui était par ailleurs loisible, s’il entendait véritablement se voir confronter aux témoins de les faire citer devant le Tribunal Correctionnel, qu’il a disposé des plus larges délais pour le faire   ; (...)   » Le même jour, le requérant releva appel de ce jugement. Il demanda à avoir accès à son dossier pénal pour préparer sa défense. Malgré des demandes répétées, il n’obtint pas copie de certaines pièces, et ce refus de communication ne fut pas motivé. Il forma à ce sujet deux recours devant le tribunal administratif de Paris, actuellement pendants. A l’audience publique du 26 janvier 1999, où le requérant était assisté par M e C., la cour ordonna l’audition de deux témoins supplémentaires. Dans un arrêt du 23 février 1999, la cour d’appel de Rennes confirma le jugement entrepris. Le requérant, ayant décidé de se défendre seul, forma un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt et déposa un mémoire ampliatif. Le 1 er décembre 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Celui-ci expose ne pas avoir eu communication des pièces du dossier ni avoir été informé de la date de l’audience. Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention, la Cour de cassation se prononça en ces termes   : «   (...) Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables   ; D’où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis   ; (...)   ». Parallèlement, le requérant lança une autre procédure concernant les mêmes faits, avec B., un autre manifestant également reconnu coupable de dégradations volontaires dans le cadre de la procédure précédente. Le requérant et B. déposèrent une plainte contre X. avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction du tribunal de Guingamp, du chef de dénonciation calomnieuse. Ces plaintes firent l’objet de deux ordonnances de refus d’informer, rendues par le juge d’instruction le 2 septembre 1998 en ce qui concerne B. et le 6 mars 2000 en ce qui concerne le requérant. Le requérant ne fit pas appel, contrairement à B. Par un arrêt rendu le 25 février 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes confirma l’ordonnance de refus d’informer rendue le 2   septembre 1998 et concernant la plainte de B. Elle releva notamment   : «   Or considérant que par arrêt du 16 février 1999, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement du tribunal de Guingamp [du 10 novembre 1997]   ; que dès lors, B. est irrecevable à se plaindre des éléments du dossier quels qu’ils soient servant de fondement à cette décision ayant retenu sa culpabilité et qui sont insusceptibles de constituer le délit de dénonciation calomnieuse de l’article 226-10 du code pénal ou toute autre infraction pénale   ; qu’il convient de confirmer l’ordonnance de refus d’informer   ». B.     Droit interne pertinent CODE DE PROCEDURE PENALE Article R. 155 «   En matière criminelle, correctionnelle ou de police, (...) il peut être délivré aux parties et à leurs frais   : 1 o Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation, des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires (...)   ; 2 o Avec l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure (...)   » Article R. 156 «   En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune autre expédition que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas (...). Dans les cas prévus au présent article et à l’article précédent si l’autorisation n’est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale. Il met en cause la période comprise entre la date de son interrogatoire le 15 février 1996 et le rejet de son pourvoi par la Cour de cassation le 1 er décembre 1999. 2.     Il estime que sa cause n’a pas été entendue équitablement et qu’il n’a pas pu bénéficier de l’égalité des armes car, ayant déposé lui-même un mémoire auprès de la Cour de cassation, il n’a reçu aucune pièce avant l’audience dont la date ne lui a pas été communiquée. Il n’aurait donc pas pu valablement faire valoir ses arguments de défense devant la Cour de cassation. 3.     Le requérant se plaint également d’une violation de la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention. Il mentionne à cet égard l’arrêt rendu le 25 février 1999 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes concernant la plainte contre X. déposée par B. Il relève que, dans cet arrêt, la chambre se fonde sur le fait que l’arrêt rendu   par la cour d’appel de Rennes confirmant le jugement du tribunal de Guingamp serait devenu définitif le 16 février 1999. Il soutient que cette date est erronée (la cour d’appel n’ayant en fait rendu son arrêt que le 23 février 1999) et que cet arrêt n’était pas définitif, B. et le requérant s’étant régulièrement pourvus en cassation. Il soutient que le fait que la chambre ait considéré comme définitif l’arrêt de la cour d’appel de Rennes qui confirmait la culpabilité des prévenus constituerait une violation de la présomption d’innocence alors qu’un pourvoi en cassation était formé. Par ailleurs, il relève que la présidente du tribunal de première instance a retenu, pour refuser tout supplément d’information, le fait qu’il avait refusé de répondre au cours de l’enquête policière sur sa présence et sur sa participation aux faits reprochés, ce qui constituerait selon lui une violation de la présomption d’innocence. En outre, se fondant sur ces mêmes éléments, le requérant soutient que   le tribunal de grande instance et la cour d’appel ne peuvent être considérés comme des tribunaux indépendants et impartiaux. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b), le requérant se plaint également de ne pas avoir eu accès, malgré ses demandes, à certaines pièces du dossier pénal, et notamment aux notes d’audience du procès s’étant déroulé devant le tribunal de grande instance de Guingamp, ainsi que d’autres documents. Il allègue que ce défaut d’accès ne lui a pas permis de préparer sa défense devant la cour d’appel de manière adéquate. 5.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d), le requérant allègue le fait que seuls certains témoins ont été entendus au cours de la première instance, car le ministère public aurait refusé de convoquer les autres. Ce n’est que trois ans après les faits, au cours de la procédure d’appel, qu’il a été confronté à deux témoins supplémentaires. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle se réfère à sa jurisprudence concernant l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire au regard de l’exigence d’épuisement des voies de recours internes. En effet, la Cour a jugé que le recours fondé sur l’article   L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ( Giummarra et autres c. France (déc.), n o 61166/00, 12 juin 2001), quel que soit l’état de la procédure au plan interne ( Mifsud c. France [GC] (déc.), n o 57220/00, 11   septembre 2002). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20   septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35   §   1 de la Convention, parvenant en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire introduit devant elle après le 20   septembre   1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire est irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne. En l’espèce, le requérant a saisi la Cour le 9 mars 2000 sans avoir préalablement exercé ce recours. Il n’a donc pas épuisé les voies de recours internes quant à son grief tiré de la durée de la   procédure litigieuse. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint d’une méconnaissance du principe de l’égalité des armes devant la Cour de cassation car, ayant déposé lui-même un mémoire, il n’a reçu aucune pièce avant l’audience dont la date ne lui a pas été communiquée. Il n’aurait donc pas pu valablement faire valoir ses arguments de défense devant la Cour de cassation. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour a examiné le grief du requérant tel qu’il a été présenté. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 24 § 3 b) de son règlement. 3.     Le requérant allègue également une violation du principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 6 § 2 qui découlerait de deux éléments. Le requérant conteste d’abord la motivation retenue par la présidente du tribunal de première instance pour refuser un supplément d’information. Ensuite, il met en cause l’arrêt rendu le 25 février 1999 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes dans le cadre du dépôt de plainte contre X. avec constitution de partie civile effectué par lui-même et par B. Sur les mêmes bases, le requérant allègue également un défaut d’impartialité et d’indépendance du tribunal de grande instance et de la cour d’appel. Tout d’abord, en ce qui concerne la partie du grief relative à la motivation retenue par la présidente du tribunal de première instance, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, une personne ne satisfait à l’épuisement des voies de recours internes que si elle a fait valoir, explicitement ou au moins en substance, devant les instances nationales, les griefs qu’elle soumet à la Cour (voir, entre autres, Ankerl c. Suisse arrêt du 23   octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions - 1996, n o   19, § 34). Or, il ne ressort pas du mémoire ampliatif soumis par le requérant à la Cour de cassation que cette partie du grief ait été évoquée devant la Cour de cassation. Il s’ensuit que la Cour n’est compétente que pour examiner la partie du grief concernant la procédure de plainte contre X. A cet égard, la Cour rappelle que le droit à l’ouverture de poursuites pénales contre des tiers ne figure pas au nombre des droits garantis par la Convention et que, selon sa jurisprudence constante, l’article 6 de la Convention ne confère aucun droit d’intenter des poursuites pénales contre des tiers (voir l’arrêt Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], arrêt du 17 janvier 2002, n o 32967/96, CEDH 2002-I, § 51). Il s’ensuit que l’article 6 de la Convention ne paraît pas s’appliquer à la procédure de plainte contre X. En tout état de cause, à supposer même que la responsabilité de l’Etat français puisse être considérée comme étant engagée, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Or, le requérant n’a pas fait appel de l’ordonnance de refus d’informer rendue par le juge d’instruction le 2 septembre 1998 et B. n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 25 février 1999 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes. Quant aux défauts d’impartialité et d’indépendance allégués, la Cour rappelle que, pour déterminer si un tribunal peut être réputé «   indépendant   » de l’une des parties à l’affaire, il faut avoir égard à la manière dont ses membres sont nommés, à la durée de leur mandat, à l’existence de garanties contre les pressions extérieures et au point de savoir si l’organe présente une apparence d’indépendance (voir notamment Campbell et Fell c.   Royaume ‑ Uni , arrêt du 28 juin 1984, série A n o 80, pp.   39-40, § 78). En matière d’impartialité, il convient de distinguer entre une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir Langborger c. Suède , arrêt du 22 juin 1989, série A n o 155, p. 16, § 32). En l’espèce, le requérant ne met pas en cause l’impartialité subjective des membres de la formation de jugement. Quant à leur impartialité objective et à leur apparence d’indépendance, le requérant ne conteste ni le mode de désignation des membres de la cour d’appel, ni la durée de leurs mandats, ni l’existence de garanties contre des pressions extérieures. Il limite son grief au fait que la mention d’une date erronée dans l’arrêt rendu le 25 février 1999 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes remet en cause le secret du délibéré que la cour d’appel aurait dû respecter et, par conséquent, son impartialité. La Cour doit dès lors établir si certains faits vérifiables autorisent à mettre en doute l’impartialité de la cour d’appel, l’élément déterminant consistant à savoir si les appréhensions du requérant peuvent passer pour objectivement justifiées ( Remli c. France , arrêt du 23 avril 1996, Recueil 1996-II, n o   8, p.   574, § 46). La Cour relève que dans les motifs de l’arrêt rendu le 25 février 1999 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes, il est mentionné que la décision attaquée avait pour date le 16 février 1999 alors que c’est la date du 23 février qui aurait dû apparaître. Toutefois, la Cour estime que cette seule erreur matérielle ne saurait suffire à mettre en cause le secret du délibéré, puisque les magistrats de la chambre d’accusation avaient pu avoir connaissance, le 25 février, d’une décision rendue le 23. En tout état de cause, dans la présente espèce, la Cour relève qu’il n’existe aucune raison suffisante de douter ni de l’indépendance ni de l’impartialité des membres de la cour d’appel, faute de preuve contraire. Il s’ensuit que les craintes du requérant ne peuvent passer pour objectivement justifiées. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 6   §§ 1 et 3 a) et b) le requérant se plaint également de ne pas avoir eu accès à certaines pièces du dossier pénal, et notamment aux notes d’audience du procès s’étant déroulé devant le tribunal de grande instance de Guigamp ainsi qu’à d’autres documents. Il expose avoir formulé plusieurs demandes dans ce sens auprès du procureur général de la République auprès de la cour d’appel, sans résultat et sans que les refus aient été motivés. La Cour a examiné le grief du requérant tel qu’il a été présenté. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 24 § 3 b) de son règlement. 5.     Enfin, le requérant se plaint de la non-convocation de certains témoins lors de la procédure devant le tribunal de grande instance. La Cour rappelle qu’elle n’est pas compétente pour substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable. Quant à l’administration des preuves, la Cour rappelle que celle-ci relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Edwards c. Royaume-Uni, arrêt du 16 décembre 1992, série A n o 247-B, pp. 34-35, § 34). D’autre part, et en ce qui concerne la non-audition de témoins, la Cour rappelle également que l’article 6 § 3 d) ne reconnaît pas à l’accusé un droit illimité d’obtenir la convocation de témoins en justice et qu’«   il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité de citer un témoin   » (voir Bricmont c. Belgique, arrêt du 7 juillet 1989, série A n o 158, p. 31, §   89). En l’espèce, la Cour constate que l’on ne saurait rendre les juridictions françaises responsables de la non-convocation des témoins supplémentaires, dans la mesure où, comme cela ressort clairement du jugement rendu le 10   novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Guingamp, ni le requérant ni son avocat n’ont fait citer lesdits témoins devant ce tribunal, alors qu’il ont disposé des délais nécessaires pour le faire. Elle relève également que, comme le reconnaît le requérant, des témoins supplémentaires ont été auditionnés par la cour d’appel, suite aux demandes formulées par l’avocat du requérant et par le ministère public. Elle note également que les tribunaux français ont déclaré le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés en se basant sur tout un ensemble d’éléments de preuve qu’ils ont estimés suffisants, recueillis au cours de l’instruction et discutés publiquement et contradictoirement lors des audiences publiques. Dans ces conditions, elle considère que la non-convocation de témoins supplémentaires à l’audience du tribunal de grande instance de Guingamp n’a pas, dans les circonstances de la cause, porté atteinte aux droits de la défense, ni privé le requérant d’un procès équitable (voir Asch c. Autriche, arrêt du 26   avril 1991, série A n o 203, p. 11, §§ 30 et 31). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention concernant le droit à l’égalité des armes devant la Cour de cassation et l’accès au dossier pénal   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0318DEC006113900
Données disponibles
- Texte intégral