CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0318DEC006411700
- Date
- 18 mars 2003
- Publication
- 18 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mars 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Eliano Guala, ressortissant italien né en 1943, se trouve actuellement détenu à Arles (France). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A partir de l’été 1995, l’Office central de répression du trafic international de stupéfiants (OCRTIS) mena d’importantes investigations qui permirent de démasquer les responsables d’un vaste trafic de cocaïne entre l’Amérique du Sud (Colombie, Venezuela) et l’Europe du Sud (France, Espagne, Italie et Roumanie). Six cent cinquante kilos de cocaïne furent saisis et les principaux responsables du réseau interpellés, notamment Ugo Marchic, ressortissant français ayant des domiciles en France, en Colombie et en Roumanie. Une information judiciaire fut ouverte des chefs de direction ou organisation d’un groupement ayant pour objet l’importation, l’exportation, le transport, l’offre ou la cession illicite de stupéfiants commis en bande organisée. Elle fut confiée à un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Montpellier. Durant l’enquête, le requérant fut identifié. Qualifié de «   relais   » du trafic en Roumanie, défavorablement connu des services de police italiens, son fils avait été arrêté avec des complices le 8 octobre 1995 à Bogota, alors qu’il transportait de la cocaïne. Le 12 février 1996, à la demande des autorités françaises, les policiers roumains procédèrent à l’interpellation du requérant et de sa compagne, L.   Biban, ainsi que d’un colombien qu’ils hébergeaient, J.C.   Triana   Moyano, de S. Lacoste, ressortissant français, et de son épouse. Lors des auditions par le juge d’instruction français, le père de S.   Lacoste mit celui-ci en cause en qualité de «   passeur   », précisant par ailleurs que le requérant organisait quant à lui le trafic pour la Roumanie et était «   au courant de tout   ». Le 13 février 1996, les autorités françaises adressèrent une demande d’extradition du requérant et de S. Lacoste aux autorités roumaines. Le 26 avril 1996, le tribunal municipal de Bucarest, section II pénale, saisi par le requérant et S. Lacoste, tous deux assistés d’un avocat, constata que «   les conditions légales de fond, de forme et de procédure   [étaient] remplies   » pour qu’il soit fait droit à la demande d’extradition. Par ailleurs, le 15 mai 1996, le tribunal municipal de Bucarest relaxa le requérant dans le cadre d’une procédure diligentée pour importation et exportation de cocaïne, détention ou commerce de drogue réalisé en bande organisée avec des personnes non identifiées courant 1994 et 1995. Le 17 juin 1996, le requérant fut extradé vers la France. Le 20 juin 1996, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Montpellier mit le requérant en examen et ordonna son placement en détention provisoire. Le 8 novembre 1996, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté. Par arrêt du 28 novembre 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Montpellier confirma le rejet de demande de mise en liberté, compte tenu des éléments justifiant sa mise en examen, du caractère international du réseau et de la nécessité d’investigations complémentaires sur commissions rogatoires internationales (Venezuela, Colombie, Italie, Espagne et Monaco), ainsi que du risque de concertation avec des complices ou coauteurs et de l’absence de garantie de représentation. Le 10 juin 1997, le requérant fut confronté avec C.R. Segura Lizcano, ressortissante colombienne détenue en France dans le cadre de la procédure. Cette dernière confirma ses déclarations selon lesquelles elle avait effectué quatre voyages de transport de cocaïne de Bogota à Bucarest, ville où elle était à chaque fois accueillie par le requérant, ce dernier récupérant les paquets de cocaïne qu’elle expulsait. Le 30 juin 1997, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté. Par arrêt du 18 juillet 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Montpellier confirma le rejet de demande de mise en liberté, compte tenu «   de très sérieuses présomptions de l’implication [du requérant] dans une organisation criminelle internationale de grande envergure   », de l’importance du réseau et du nombre de personnes impliquées ayant nécessité et nécessitant encore des investigations complémentaires sur commissions rogatoires internationales, du risque de concertation avec des complices ou coauteurs, de l’absence de garantie de représentation et du trouble à l’ordre public. La chambre d’accusation estima que la détention ne dépassait pas, en l’état, le délai raisonnable prévu par les dispositions de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Les 12 septembre et 28 octobre 1997, le juge d’instruction rejeta des demandes de mise en liberté. Par arrêts des 30 septembre et 20 novembre 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Montpellier confirma ces rejets. Par ordonnance du 15 décembre 1997, le juge d’instruction ordonna la prolongation de la détention provisoire. Le 16 janvier 1998, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté, estimant que les obligations d’un contrôle judiciaire seraient insuffisantes, que la détention était l’unique moyen d’empêcher à la fois une pression sur les témoins et les victimes, une concertation frauduleuse avec les complices et le renouvellement de l’infraction, tout en garantissant le maintien du requérant à la disposition de la justice. Il précisa notamment   : «   Attendu qu’en dépit des déclarations et affirmations [du requérant], le dossier d’information montre des charges importantes à son encontre d’avoir participé à un groupement international chargé de transporter, recevoir et distribuer de la cocaïne   ; attendu que l’ampleur de ce trafic par les quantités concernées et l’aire géographique de son organisation s’étendant sur de multiples pays et plusieurs continents, ainsi que par ses conséquences sur la santé publique et la délinquance induite, apporte un trouble grave et durable à l’ordre public   ; attendu enfin que [le requérant] n’a aucune référence sur le territoire français   » Le 5 mars 1998, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Montpellier déclara irrecevable une demande de mise en liberté directement adressée par le requérant. Le 17 avril 1998, le juge d’instruction, estimant que les obligations d’un contrôle judiciaire seraient insuffisantes, que la détention était l’unique moyen d’empêcher le renouvellement de l’infraction et de garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice, rejeta une demande de mise en liberté, aux motifs suivants   : «   Attendu qu’en dépit des dénégations et déclarations [du requérant], il apparaît dans le dossier d’information des charges importantes à son encontre d’avoir été un élément d’une organisation structurée de trafic international de cocaïne, tenant aux déclarations circonstanciées de personnes mises en examen, aux investigations montrant sa participation et ses liens avec les personnes impliquées   ; attendu que de tels faits apportent un trouble durable et exceptionnel à l’ordre public par leur gravité et leurs conséquences sur la santé publique   ; attendu enfin que [le requérant] de nationalité étrangère, compte tenu des peines criminelles encourues, ne présente pas des garanties suffisantes de représentation en justice   » Par ordonnances des 27 mai et 2 juillet 1998, le juge d’instruction rejeta des demandes de mesures d’instruction complémentaires. Le 8 juin 1998, le juge d’instruction avisa les parties que l’information lui paraissait terminée et que le dossier serait transmis au procureur de la République dans un délai de vingt jours. Les 17 juin et 18 décembre 1998, le juge d’instruction ordonna la prolongation de la détention provisoire, le dossier arrivant à son terme et eu égard notamment aux circonstances des faits instruits, aux charges importantes à l’encontre du requérant et à l’absence de garantie de représentation. Le 4 mars 1999, le juge d’instruction rendit une ordonnance de transmission de pièces au procureur général. Par arrêt du 30 mars 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Montpellier rejeta une demande de mise en liberté du requérant,   aux motifs suivants   : «   Attendu que la Cour constate qu’est enfin intervenu le règlement de cette procédure, longue et difficile   ; Qu’il s’ensuit que si la demande directe de mise en liberté est recevable, elle est mal fondée et ne peut qu’être rejetée.   » Par arrêt du 4 mai 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Montpellier prononça la mise en accusation du requérant, de dix autres personnes et les renvoya devant la cour d’assises de l’Hérault. Par arrêt du 2 septembre 1999, elle rejeta une demande de mise en liberté du requérant, répondant ce qui suit   : «   Attendu que Guala a été, définitivement, renvoyé devant la cour d’assises   ; que la cour ne peut revenir sur l’appréciation des faits qu’elle a portée ni sur la compétence de la cour d’assises désignée   ; Attendu que l’information judiciaire, eu égard à l’importance du réseau et au nombre de personnes impliquées, a nécessité des investigations complémentaires sur commissions rogatoires internationales, la dernière étant une commission rogatoire au Liban   ; Qu’eu égard à ces exigences la détention de Guala ne dépasse pas, en l’état, le délai raisonnable prévu par les dispositions de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   » Le 17 décembre 1999, la cour d’assises de l’Hérault déclara le requérant coupable des faits reprochés, faits commis en France, en Roumanie, en Italie, au Venezuela et en Colombie courant 1995 et jusqu’au mois de janvier 1996. Elle le condamna à quinze années de réclusion criminelle, ainsi qu’à l’interdiction définitive du territoire français. Par arrêt du 16 janvier 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, ce dernier n’ayant produit aucun mémoire. Le 18 janvier 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre d’accusation du 2 septembre 1999, pour les motifs suivants : «   Attendu, d’une part, que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre d’accusation a estimé que la durée de la détention provisoire n’excédait pas le délai raisonnable prévu à l’article 144-1 du code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation   ; Attendu, d’autre part, que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre d’accusation s’est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale (...)   ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de son extradition de la Roumanie vers la France. Il considère notamment que les autorités françaises ont faussement allégué des infractions commises sur son territoire, alors qu’il ne serait jamais entré en France à cette date, ce dont attestait son passeport, pour imposer l’extradition par les autorités roumaines, dont un tribunal avait déjà relaxé le requérant. Il estime également que l’extradition ayant été accordée pour des faits commis en France, il ne pouvait être condamné pour des faits commis ailleurs qu’en France sans que l’extradition soit atteinte de nullité. Enfin, il n’aurait pu matériellement exercer de recours en nullité de l’extradition dans le délai légal de trois jours. 2.     Il estime en outre que la durée de la détention provisoire a excédé le délai raisonnable prévu à l’article 5 § 3 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention, il se plaint également de l’iniquité de l’information judiciaire, de l’impossibilité d’assurer valablement sa défense devant la cour d’assises, du refus de celle-ci d’entendre certains témoins et de la durée de la procédure. 4.     Le requérant critique l’impossibilité d’exercer un recours sur le fond contre l’arrêt de la cour d’assises et ce, au regard des articles 6 § 1 de la Convention et 2 du Protocole n o 7. 5.     Enfin, invoquant en substance l’article 4 du Protocole n o 7, le requérant estime avoir été jugé deux fois pour les mêmes faits, par des juridictions françaises incompétentes. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de l’illégalité de son extradition de la Roumanie vers la France. Il invoque l’article 5 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.   » Pour autant que le requérant se plaint de ce que la procédure d’extradition n’aurait pas été engagée régulièrement par la France, la Cour rappelle que la Convention ne contient pas de dispositions sur les conditions dans lesquelles une extradition peut être accordée ou sur la procédure à appliquer avant de se prononcer sur la demande. Ainsi, à supposer même que les circonstances dans lesquelles le requérant est arrivé en France puissent être qualifiées d’extradition irrégulière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’extradition ne saurait être, en tant que telle, contraire à la Convention (voir Illich Sanchez Ramirez, dit Carlos c. France , n o 28780/95, décision de la Commission du 24 juin 1996, Décisions et rapports (DR)   86, p. 155). Cela étant, la Cour estime qu’il ne prête pas à controverse que l’arrestation et la détention du requérant aient eu lieu «   en vue de son extradition   » vers la France, si bien que l’article 5 § 1 f) trouve à s’appliquer en l’espèce. Certes, le requérant conteste qu’il ait été nécessaire de l’arrêter à cette fin, mais cette disposition n’exige pas que la détention d’une personne contre laquelle une procédure d’extradition est en cours puisse être considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir   ; à cet égard, l’article   5 § 1 f) ne prévoit pas la même protection que l’article 5 § 1 c). De fait, il exige seulement qu’«   une procédure d’extradition [soit] en cours   » (voir, notamment, arrêts Chahal c.   Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1862, § 112, Conka c.   Belgique , n o 51564/99, § 38, 5 février 2002). En l’espèce, de l’avis de la Cour, l’arrestation et la détention du requérant se justifiaient dans leur principe au regard de l’alinéa f) de l’article 5 § 1 de la Convention. En matière de «   régularité   » d’une détention, y compris l’observation des «   voies légales   », la Convention renvoie pour l’essentiel à l’obligation d’observer les normes de fond comme de procédure de la législation nationale, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Bozano c. France du 18 décembre 1986, série A n o   111, p. 23, § 54, Quinn c. France du 22 mars 1995, série A n o   311, pp.   18-19, §   47 , Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil 1996 ‑ III, pp. 850-851, § 50, Chahal précité, p. 1864, § 118, Dougoz c. Grèce , n o   40907/98, § 54, 6 mars 2001). Mieux placées que les organes de la Convention pour vérifier le respect du droit interne, les juridictions nationales ont constaté la régularité de la détention litigieuse dans sa phase initiale et quant à sa finalité ( Quinn c.   France précité, ibidem). La Cour note à cet égard que la demande d’extradition a fait l’objet d’un contrôle de légalité par la juridiction compétente de l’Etat requis, la Roumanie, laquelle a fait droit à la demande du gouvernement français. Il importe dès lors peu que le requérant n’ait pu exercer le recours ouvert devant les juridictions françaises dans les trois jours de son extradition, un contrôle de légalité de la mesure d’extradition ayant déjà été exercé par les juridictions de l’Etat requis, du reste Haute Partie contractante à la Convention, et l’article 5 n’exigeant pas un nouvel examen de la demande d’extradition par les juridictions du pays destinataire. En fait, dès son arrivée à Paris et sa remise aux autorités françaises, le requérant fut placé en garde à vue dans le cadre de l’instruction pénale diligentée notamment contre lui et, partant, sa détention relevait non plus du paragraphe 1 f), mais du paragraphe 1 c) de l’article 5. En tout état de cause, la Cour constate que le requérant ne soulève aucun grief à l’encontre de la Roumanie, tant au regard du contrôle de légalité exercé par ses juridictions internes que sur le point de savoir si la procédure fut menée avec la diligence requise par les autorités roumaines au regard de l’article 5 § 1 f) (arrêts Kolompar c. Belgique du 24 septembre 1992, série A n o 235-C, p. 55, § 36 et Quinn précité, p. 19, § 48). Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne relève aucune apparence de violation des dispositions de l’article 5 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2.     Le requérant estime en outre que la durée de la détention provisoire a excédé le délai raisonnable prévu à l’article 5 § 3 de la Convention, lequel dispose   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 3.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) et d) de la Convention, le requérant se plaint également de l’iniquité de l’information judiciaire, de l’impossibilité d’assurer valablement sa défense devant la cour d’assises, du refus de celle-ci d’entendre certains témoins et de la durée de la procédure. Les dispositions pertinentes de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et d) se lisent comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle   (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   » S’agissant du grief tiré de la durée de la procédure, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. S’agissant des autres griefs, la Cour rappelle que la finalité de l’article   35 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, § 36, Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Or la Cour constate que le requérant n’a soulevé aucun moyen dans le cadre de son pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt de la cour d’assises de l’Hérault du 17 décembre 1999. Par ailleurs, il n’a pas davantage formé de pourvoi en cassation contre l’arrêt de mise en accusation du 4 mai 1999 ordonnant son renvoi devant la cour d’assises. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 4. Le requérant allègue aussi une violation de son droit à un double degré de juridiction, le pourvoi en cassation étant la seule voie de recours ouverte contre les arrêts des cours d’assises. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 2 du Protocole n o 7, ce dernier étant ainsi libellé   :   «   1.     Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 2.     Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.   »   La Cour note tout d’abord que le grief relève uniquement de l’article 2 du Protocole n o 7, l’article 6 ne garantissant pas le droit à un double degré de juridiction en matière pénale. La Cour constate que le requérant a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle par un arrêt de la cour d’assises de l’Hérault du 17   décembre 1999. Elle relève que l’intéressé n’a pas eu la possibilité d’interjeter appel «   au fond   » de cet arrêt, puisque le seul recours ouvert en droit français à l’encontre des arrêts d’assises est le pourvoi en cassation et que le «   réexamen   » auquel la Cour de cassation est alors susceptible de procéder est limité aux questions de droit. La Cour rappelle toutefois qu’il ressort du texte de l’article 2 du Protocole n o 7 que les Etats Parties conservent la faculté de décider des modalités d’exercice du droit à réexamen et peuvent restreindre l’étendue de celui-ci   ; dans nombre de ces Etats, ledit réexamen se trouve ainsi limité aux questions de droit ( Loewenguth c. France (déc.), n o 53183/99, CEDH   2000 ‑ VI) La Cour estime dès lors que la possibilité offerte au requérant de se pourvoir en cassation contre l’arrêt du 17 décembre 1999 répondait aux exigences de l’article 2 du Protocole   n o 7 à la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 5.     Enfin, le requérant considère avoir été jugé deux fois pour les mêmes faits, en violation de l’article 4 du Protocole n o 7 selon lequel   : «   1.     Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. (...)   » La Cour rappelle que l’article 4 du Protocole n o 7 ne concerne que les juridictions d’un même Etat. Or, en l’espèce, la décision de relaxe antérieure à la condamnation du requérant par la cour d’assises de l’Hérault a été prononcée par une juridiction pénale roumaine, et non par une juridiction pénale française. En outre, et à titre surabondant, la Cour relève que la procédure pénale diligentée en Roumanie concernait des infractions liées à un trafic de stupéfiants commis en Roumanie courant 1994 et 1995, tandis que la procédure criminelle française visait d’autres infractions, à savoir des faits de nature certes similaire, mais commis en France, en Roumanie, en Italie, au Venezuela et en Colombie, courant 1995 jusqu’au mois de janvier 1996. Il s’ensuit que   ce grief doit dès lors être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée de la détention provisoire et de la procédure pénale   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0318DEC006411700
Données disponibles
- Texte intégral