CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0318DEC006982501
- Date
- 18 mars 2003
- Publication
- 18 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   MM.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mai 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jacques Faivre, est un ressortissant français, né en 1925 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par M. Breton. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est chirurgien esthétique. Il exerçait une activité indépendante jusqu’au 15 mars 1983, puis continua par le truchement d’une société civile professionnelle. Il avait confié la tenue de sa comptabilité à un expert-comptable, commissaire aux comptes. Ce comptable présentait notamment, chaque année, au requérant les déclarations relatives à ses revenus, après les avoir remplies, afin qu’il les signe, puis les envoyait aux organismes concernés. Le 26 avril 1984, le requérant fut avisé qu’il faisait l’objet d’un contrôle fiscal sur ses revenus des années 1980 à 1983 ainsi que sur les revenus de la société civile professionnelle. Le vérificateur précisa au requérant que l’expert-comptable n’avait pu lui présenter une comptabilité régulière pour la période incriminée. Le 31 décembre 1988, l’administration notifia au requérant un redressement d’impôt, assorti d’une pénalité de 50 % pour mauvaise foi, soit une imposition supplémentaire de 342 791 FF. Le 26 juillet 1989, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris. Dans son jugement du 9 avril 1992, le tribunal administratif estima que «   le vérificateur a[vait] inclus dans les espèces utilisées une somme de 238   088 FF représentant des achats de lingots d’or, au motif que [le requérant] avait vendu des lingots d’or pour une telle somme en 1980   ; qu’il n’est cependant pas établi qu’au cours de l’année 1980, le [requérant] aurait acheté des lingots d’or avec des espèces   ; que, par suite, (...) c’est à tort que ladite somme a été incluse dans les espèces utilisées (...)   » et réduisit les bases d’imposition de l’impôt sur le revenu du requérant, au titre de l’année 1980, d’une somme identique. Ainsi, le tribunal accorda au requérant une décharge de la différence entre les droits et pénalités auxquels il avait été assujetti et ceux résultant des bases nouvellement définies. Le 17 décembre 1992, l’administration adressa un avis de dégrèvement d’impôts au requérant. Par un arrêt du 23 décembre 1994, la cour administrative d’appel considéra que le requérant n’établissait pas que la vente des trois lingots d’or lui aurait été payée en espèces et le rétablit, en droits et pénalités, au rôle de l’année 1980. En conséquence, le 31 juillet 1995, l’administration taxa, à nouveau, le requérant de 342 791 FF. Dans son pourvoi en cassation, le requérant invoqua, notamment, une violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, en raison de l’attitude de son comptable et de l’attitude de l’administration lors de la vérification de sa situation fiscale. Dans un arrêt du 27 novembre 2000, le Conseil d’Etat déclara ce moyen irrecevable, notamment parce qu’il avait été présenté pour la première fois en cassation. Sur le fond, le Conseil d’Etat ordonna la suppression des pénalités pour mauvaise foi et y substitua des intérêts de retard, soit une détaxation de 138 317 FF. Le 14 février 2001, un avis de dégrèvement accordé sur les pénalités fut notifié au requérant. GRIEFS 1. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint du montant du redressement d’impôt dont il a fait l’objet. 2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial. Il conteste l’appréciation, faite par les juridictions internes, des éléments de preuve fournis et estime qu’elles se contentent «   de formuler des négations gratuites d’évidences clairement exposées   ». Il conteste également le rejet, par le Conseil d’Etat, de son moyen tiré d’une violation de la Convention. 3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint, finalement, de la durée de cette procédure fiscale. EN DROIT 1. Le requérant se plaint, du montant du redressement d’impôt dont il fit l’objet et invoque une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 qui se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le requérant soutient que pour payer le montant réclamé par l’administration fiscale, il dut fournir des garanties sur ses biens privés et procéder à la vente de son cabinet médical, dont il n’est plus que locataire. La Cour rappelle que le paragraphe 2 de l’article 1 confirme que les Etats ont la faculté de percevoir des impôts ou autres contributions. La perception d’un impôt ou autre contribution est pourtant contraire au respect des biens, notamment, lorsqu’elle impose à l’intéressé une charge intolérable ou bouleverse sa situation financière (requête n o 13013/87, déc. 14.12.1988, D.R. 58, p. 163). En l’espèce, la Cour note que le requérant fit l’objet d’un redressement fiscal pour l’année 1980, car la vérification de sa comptabilité avait révélé des carences dans la présentations des documents comptables. L’administration imposa alors au requérant une majoration d’impôt sur le revenu et des pénalités pour mauvaise foi. Toutefois, les juridictions administratives, saisies par le requérant, lui donnèrent ultérieurement une décharge substantielle des suppléments d’impôts et substituèrent des intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi. Enfin, la Cour note que si le requérant soutient avoir vendu son cabinet pour s’acquitter des taxes, il n’étaye pas les raisons qui l’ont amené à agir de la sorte et n’indique pas pourquoi il n’a pas introduit une demande de sursis de paiement comme il en avait le droit. La Cour conclut donc qu’on ne saurait considérer que les mesures litigieuses étaient disproportionnées ou constitutives d’un abus du droit de percevoir des impôts. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant estime, également, que sa cause ne fut pas entendue équitablement par des tribunaux impartiaux, et allègue une violation de l’article 6   §   1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour doit, d’abord, rechercher si l’article 6 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce. La Cour rappelle la jurisprudence constante, selon laquelle l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable, en principe, au titre de la notion «   droits et obligations de caractère civil », à la procédure de caractère fiscal, même si les mesures fiscales en cause ont entraîné des répercussions sur les droits patrimoniaux (voir Bendenoun c.   France , arrêt du 24   février 1994, série   A n o   284, p.   27, §   58). En l’espèce, t outefois, le requérant s’est vu infliger, en plus d’un complément d’impôt, une majoration d’impôts sous la forme de pénalités pour mauvaise foi. Pareilles pénalités s’analysent en une «   accusation en matière pénale   » au sens de l’article 6 § 1 tel qu’interprété par la Cour dans les affaires Bendenoun (arrêt précité, p. 20, § 47) et Kadri c.   France (requête n o   41715/98, décision du 26 septembre 2000, non publiée). En conséquence, l’article 6 de la Convention trouve à s’appliquer à la procédure litigieuse sous son aspect pénal ( Bendenoun précité, p. 21, § 52). Sur le fond du grief, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Winterwerp c. Pays-Bas , arrêt du 24 octobre 1979, série A n o 33, p. 18, § 40) et elle ne saurait substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions nationales (voir Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1993, série A n o   274, p. 19, §   32). Sa tâche consiste à rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble a revêtu un caractère «   équitable   » au sens de l’article 6   §   1 de la Convention. La Cour rappelle, en outre, que si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, notamment, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 26, CEDH 1999-1). Or, la Cour constate, qu’en l’espèce, les juridictions internes se sont prononcées sur la pertinence des offres de preuve et ont apprécié ces dernières par des décisions amplement motivées. La Cour constate, également, que le requérant a eu l’occasion de faire valoir ses arguments devant les juridictions fiscales qui y ont répondu et ont rendu des décisions satisfaisant aux exigences de la motivation. Le fait que le requérant soit en désaccord avec les décisions rendues à son égard ne saurait suffire à conclure à une violation de la disposition invoquée. Partant, la Cour considère que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Le requérant se plaint, finalement, de la durée de la procédure fiscale dont il fit l’objet et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans sa partie pertinente, se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure fiscale dont il fit l’objet   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A. B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0318DEC006982501
Données disponibles
- Texte intégral