CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0320DEC006554501
- Date
- 20 mars 2003
- Publication
- 20 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 décembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Dimitrios Rizos et Ioannis Daskas, sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1936 et 1957 et résidant à Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par M.   V.   Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et M me M. Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont journalistes. Le premier est l’éditeur et le directeur de la publication du quotidien Adesmeftos Typos . Le second est le rédacteur en chef du journal. Les 7 et 8 septembre 1995, le quotidien Eleftherotypia releva des plaintes des habitants de la ville d’Arta (ouest de la Grèce) contre certains magistrats et procureurs, dont I.M., pour comportement contraire à la déontologie judiciaire. Suite à ces plaintes, une enquête judiciaire fut ordonnée, à l’issue de laquelle le procureur de la Cour de cassation demanda la mutation de I.M [1] . Le 19 septembre 1995, Adesmeftos Typos fit paraître un article   signé par le second requérant, dans lequel on pouvait lire notamment   : «   Un autre procureur serait impliqué dans un scandale (...)   : I.M. (...). La caractéristique commune [aux procureurs en question] est qu’en réalité aucune sanction ne [leur] est infligée et que certains hauts fonctionnaires du Gouvernement vouent une adoration à ces personnes-là.   » Le 10 octobre 1997, I.M. porta plainte contre les requérants et le journal pour diffamation et injure. L’audience fut fixée au 9 décembre 1997, puis reportée au 23 mars 1998. Lors de l’audience, les requérants produisirent un témoignage écrit en leur faveur. Le 3 juillet 1998, par jugement n o 17312/1998, le tribunal de grande instance de Salonique nota que la première partie de l’article se fondait sur des faits réels et n’était pas le fruit de l’imagination de son auteur. En raison de la grande médiatisation de l’affaire, le tribunal reconnut que les requérants étaient motivés par un intérêt légitime, à savoir informer le public. Toutefois, le tribunal estima que la seconde partie de l’article   était dénuée de vérité, puisque les allégations des requérants n’étaient aucunement étayées. Le tribunal nota que les requérants étaient en mesure de se rendre compte que leurs reproches pouvaient nuire à l’honneur et la réputation de I.M. Si leur but était d’informer le public, ils auraient pu s’exprimer de façon à ne pas porter atteinte à la personnalité de I.M. Dès lors, le tribunal déclara les requérants coupables d’injure et les condamna à payer à I.M. dix millions de drachmes chacun au titre de dommages-intérêts (29   347 euros). En vertu de l’article   4 de la loi n o 2243/1994, cette somme est le minimum prévu pour des infractions semblables commises par voie de presse. Le 8 juillet 1998, les requérants interjetèrent appel dudit jugement, avant même que celui-ci ne leur soit officiellement notifié. Ils soutinrent que leur condamnation portait atteinte à la liberté de la presse et invoquèrent les articles 6 et 10 de la Convention. Le 3 février 1999, la cour d’appel de Salonique confirma le jugement attaqué (arrêt n o 354/1999). Le 7 mai 1999, les requérants se pourvurent en cassation. Dans leur long mémoire, ils insistaient sur l’importance capitale de la liberté d’expression pour les journalistes. Pour eux, leur condamnation ne se justifiait nullement sous l’angle de l’article   10 de la Convention. L’article litigieux visait à critiquer le comportement de certains magistrats , dont I.M., et ne contenait aucune insulte personnelle. Parallèlement, les requérants critiquaient la procédure menée contre eux. Celle-ci, propre aux délits de presse, dans la mesure où la nécessité de juger l’affaire rapidement prévaut, les aurait privés des garanties procédurales liées aux procédures ordinaires (délais plus longs, possibilité d’examiner plusieurs témoins, etc.) ; elle serait donc contraire aux exigences posées par l’article   6 de la Convention. Les requérants se plaignirent en outre de l’existence d’un seuil minimum d’indemnisation   ; selon eux, l’impossibilité de prouver que le préjudice moral subi par le plaignant était inférieur à dix millions de drachmes violait le principe de l’égalité des armes. Le 31 octobre 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle estima notamment que les requérants n’avaient pas mentionné dans leurs moyens les circonstances de fait sur lesquelles la cour d’appel avait fondé son arrêt   ; dès lors, elle ne pouvait pas vérifier si les erreurs de droit invoqués par les requérants avaient conduit la cour d’appel à une décision erronée (arrêt n o   1313/2000). GRIEFS 1.     Invoquant l’article   6 §   1 de la Convention, les requérants se plaignent que la procédure n’a pas été équitable. 2.     Invoquant l’article   10 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit à la liberté d’expression. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent d’une triple violation de leur droit à un procès équitable. Premièrement, ils se plaignent que la procédure suivie pour les délits commis par voie de presse est une procédure spéciale, où la rapidité prévaut. Ainsi, ils estiment qu’ils n’ont pas pu se prévaloir des garanties offertes par la procédure ordinaire (délais plus longs, possibilité d’examiner plusieurs témoins, etc.). Deuxièmement, ils se plaignent d’avoir été condamnés à payer au plaignant une indemnité correspondant au seuil minimum prévu par la loi (dix millions de drachmes - 29 347 euros), sans pouvoir prouver que le préjudice moral subi par celui-ci était inférieur à cette somme. A leur avis, cette «   présomption   » de préjudice porte atteinte au principe de l’égalité des armes. Troisièmement, ils se plaignent que la Cour de cassation n’a pas examiné le bien-fondé de leurs moyens. Les requérants invoquent l’article   6 §   1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement affirme que la procédure prévue pour les délits de presse n’est pas contraire à la Convention. Elle profite non seulement à la personne visée dans un article paru dans la presse, mais aussi au rédacteur dudit article ou l’éditeur de son journal, dans la mesure où le procès n’est pas indûment prolongé et que le litige est rapidement dénoué. Pour ce qui concerne la présente affaire, le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas été privés de leur droit de défendre leur cause. L’audience devant le tribunal de grande instance n’a pas eu lieu dans le délai de trente jours prévu par la loi, mais plusieurs mois plus tard, ce qui a permis aux requérants de préparer leur défense. Par ailleurs, les requérants ont interjeté appel de la décision rendue en première instance avant même que celle-ci ne leur soit notifiée   ; ils ne sauraient donc se plaindre des brefs délais prévus par la loi pour l’exercice des voies de recours internes. Enfin, les requérants avaient le droit de produire des témoignages écrits de plus d’une personne afin de corroborer les témoignages recueillis oralement lors de l’audience, mais ils n’ont déposé qu’un seul témoignage. Le Gouvernement ajoute que la Cour de cassation a répondu à tous les moyens soulevés par les requérants et conclut que la procédure litigieuse était conforme aux exigences de l’article   6 de la Convention. Les requérants répondent que la procédure menée contre eux n’était pas légale et que la Cour de cassation n’a pas réellement entendu leur cause. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 §   3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   2.     Les requérants se plaignent d’une violation de leur droit à la liberté d’expression. Ils invoquent l’article   10 de la Convention qui se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article   n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Le Gouvernement ne conteste pas l’existence d’une ingérence en l’espèce. Il soutient toutefois que la condamnation prononcée était justifiée par certaines limites à l’exercice de la liberté d’expression. En particulier, les décisions dont se plaignent les requérants tendaient à protéger la réputation d’autrui, à savoir celle de I.M. ; elles poursuivaient donc une finalité légitime au sens du deuxième paragraphe de l’article   10. Les juridictions nationales mirent en balance les intérêts des deux parties et examinèrent si l’article litigieux portait indûment atteinte à la personnalité de I.M. Se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement conclut que la condamnation des requérants était proportionnée au but poursuivi. Les requérants admettent que la liberté journalistique n’est pas illimitée et que la presse ne doit pas franchir certaines bornes. Toutefois, ils estiment que leur condamnation ne se justifiait point. Ils soulignent que le procureur mis en cause a été suspendu de ses fonctions et a été renvoyé en jugement. Ils affirment qu’ils ont juste accompli leur devoir d’informer le public sans être de mauvaise foi. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 §   3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier adjoint   Présidente [1] I.M. fut suspendu de ses fonctions et renvoyé en jugement pour abus de pouvoir.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 20 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0320DEC006554501
Données disponibles
- Texte intégral