CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0320DEC006560701
- Date
- 20 mars 2003
- Publication
- 20 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner , juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 janvier 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Alexandros et Dimitrios Karayiannis, sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1964 et 1961 et résidant à Athènes. Ils sont représentés devant la Cour par M e I. Stamoulis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par M.   M.   Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et M me   M.   Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont propriétaires indivis d’un terrain de 30 342 m² sis sur l’île de Paros, haut lieu touristique en Grèce. En particulier, le terrain est situé au lieu-dit Kolymbithres, réputé pour sa grande plage de sable où des rochers creusés de bassins naturels rappellent des sculptures. Par un décret présidentiel du 27 juillet 1988, le lieu-dit Kolymbithres fut qualifié de zone où toute construction immobilière serait contrôlée par l’Etat (ζώνη οικιστικού ελέγχου). En vertu de cette réglementation, le seul usage autorisé du terrain en question serait éventuellement l’aménagement d’un terrain de camping. Le 26 septembre 1988, le père des requérants, à l’époque propriétaire du terrain et entre-temps décédé, voulant ériger sur le terrain un complexe hôtelier, saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation du décret, en alléguant que son droit au respect de ses biens se trouvait atteint. Son recours fut rejeté par un arrêt n o 1170/1994, au motif que la réglementation litigieuse était conforme à l’article 24 de la Constitution (voir ci-dessous). Le 9 janvier 1994, les requérants déposèrent au ministère de l’Environnement une étude pour l’aménagement d’un terrain de camping. Le 15 décembre 1994, les requérants furent informés que leur étude n’était pas complète et que, de toute façon, le ministère ne l’approuvait pas, pour des motifs d’ordre environnemental. Le 28 mars 1995, l’étude fut transmise au conseil préfectoral des Cyclades et à l’Office National du Tourisme pour approbation de la conformité du terrain. Le 19 mai 1995, par décision conjointe du ministère de l’Environnement et de l’Office National du Tourisme, la demande des requérants fut rejetée au motif que l’aménagement d’un terrain de camping nuirait à l’environnement, car il altérerait la topographie du site (décision n o   20867/1995). Parallèlement, le 2 juin 1995, l’Office National du Tourisme décida que le terrain des requérants ne remplissait pas les critères retenus par l’Office pour l’implantation d’un camping et était donc non conforme à cette fin (décision n o 535421/1995). Cette décision mentionnait son envoi à l’adresse des requérants. Le 24 août 1995, les requérants saisirent le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de la décision n o 20867/1995. L’audience eut lieu, après plusieurs renvois, le 24 février 1999. Le 19 septembre 2001, le Conseil d’Etat rejeta le recours. En particulier, il nota qu’après le prononcé de la décision n o 20867/1995 et avant sa saisine, l’Office National du Tourisme avait rendu une décision n o   535421/1995, laquelle constituait un empêchement légal pour la construction du camping en question. En effet, aux termes de l’article 1 § 2 de la loi n o   392/1976, l’autorisation de l’Office National du Tourisme est une condition nécessaire pour l’aménagement d’un camping, même en cas de conformité de la construction au plan d’urbanisme de la région. Or, les requérants n’attaquèrent pas cette dernière décision. Dès lors, une éventuelle annulation de la décision n o 20867/1995 n’aurait eu aucune incidence sur la validité de la décision n o 535421/1995. Autrement dit, l’empêchement légal pour construire un camping ne serait en tout état de cause pas levé. Par conséquent, le Conseil d’Etat estima que les requérants n’avaient pas d’intérêt légal pour recourir contre la décision attaquée. B.     Le droit interne pertinent 1.     L’article 17 de la Constitution de 1975 se lit ainsi : «   1.     La propriété est placée sous la protection de l’État. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s’exercer au détriment de l’intérêt général. 2.     Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est que pour cause d’utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète (...)   » 2.     L’article 24 § 1 de la Constitution est ainsi libellé   : «   La protection de l’environnement naturel et culturel constitue une obligation de l’Etat. L’Etat est tenu de prendre des mesures spéciales, préventives ou répressives, dans le but de sa conservation (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent en outre d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement plaide à titre principal l’irrecevabilité de la requête pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. En particulier, il soutient que l’issue de la procédure n’était pas directement déterminante pour les droits civils des requérants, puisque, même en cas d’annulation de l’acte attaqué, ils seraient toujours empêchés d’aménager le terrain de camping en question, faute d’avoir recouru contre la décision n o 535421/1995 de l’Office National du Tourisme. A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que le grief tiré de la durée de la procédure est dénué de fondement. Les requérants répondent qu’il n’était pas nécessaire que l’Office National du Tourisme donne son approbation pour l’aménagement de leur camping. De toute façon, la décision n o 535421/1995 ne leur aurait jamais été notifiée. La procédure devant le Conseil d’Etat aurait connu une durée excessive. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les termes «   contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil   » couvrent toute procédure dont l’issue est déterminante pour (de tels) droits et obligations   » (voir Ringeisen c. Autriche , arrêt du 16 juillet 1971, série A n o   13, p. 39, § 94). L’article 6 § 1 ne se contente pourtant pas d’un lien ténu ni de répercussions lointaines   : des droits et obligations de caractère civil doivent constituer l’objet - ou l’un des objets - de la contestation et l’issue de la procédure litigieuse doit être directement déterminante pour un tel droit (voir Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique , arrêt du 23   juin 1981, série A n o 43, p. 21, § 46)   ; cette disposition ne s’applique qu’à une procédure aboutissant à une décision ayant des effets directs, mais non des conséquences indirectes ou fortuites, sur les droits et obligations de caractère civil de l’intéressé ( Surmont et De Meurechy c. Belgique , n os   13601/88 et 13602/88, décision de la Commission du 6 juillet 1989, Décisions et rapports (DR) 62, p. 284). Autrement dit, l’application de cette disposition à une procédure présuppose que l’issue de celle-ci ait «   l’effet direct de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou obligations juridiques de caractère civil   » ( Krafft et Rougeot c. France , n o 11543/85, décision de la Commission du 5 mars 1990, DR 65, p. 51). Dans le cas d’espèce, la Cour note que les requérants, qui revendiquaient le droit d’aménager un camping sur leur terrain, saisirent le Conseil d’Etat d’un recours tendant à l’annulation de la décision par laquelle leur étude n’était pas approuvée pour des motifs d’ordre environnemental. Or, même dans l’hypothèse où le Conseil d’Etat aurait annulé la décision attaquée, les requérants n’auraient pas pour autant eu le droit d’aménager un camping sur leur terrain, puisque la décision de l’Office National de Tourisme déclarant leur terrain non conforme à la construction d’un camping demeurait toujours en vigueur. La Cour ne peut accepter l’argument des requérants, selon lequel il n’était pas nécessaire d’attaquer cette décision. Comme l’a relevé dans son arrêt le Conseil d’Etat, la Cour note que la loi n o   392/1976 impose, comme condition pour la construction d’un camping, que l’Office National du Tourisme approuve la conformité du terrain à cette fin. Les requérants, qui étaient représentés par un avocat, ne sauraient prétendre qu’ils ignoraient cette loi. La Cour estime enfin que l’argument des requérants, selon lequel cette décision ne leur aurait jamais été notifiée, n’est corroboré par aucun élément du dossier. Il convient donc de constater que la procédure en question ne pouvait conduire le Conseil d’Etat à décider d’une contestation sur les droits et obligations civils des requérants. Il en serait sans doute autrement si les requérants avaient assorti leur recours d’une demande en annulation de la décision n o 535421/1995 de l’Office National du Tourisme. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.   2.     Les requérants se plaignent en outre d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils affirment avoir subi une expropriation de fait sans pour autant recevoir aucune indemnité. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o   1, qui se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Dans la mesure où les requérants entendraient se plaindre de l’impact du décret présidentiel du 27 juillet 1988 sur le droit au respect de leurs biens, la Cour relève qu’en 1994, le Conseil d’Etat a rejeté le recours introduit par leur père à son encontre. Cette partie de la requête serait donc, en tout état de cause, tardive. Dans la mesure où ils se plaignent de ne pas pouvoir aménager un camping sur leur terrain, la Cour, à supposer même qu’ils aient épuisé les voies de recours internes, puisqu’ils n’ont pas recouru contre la décision n o   535421/1995 de l’Office National du Tourisme, n’aperçoit aucune apparence de violation de cette disposition. En effet, la mesure litigieuse n’apparaît pas disproportionnée aux exigences du but légitime que constituait la protection de l’environnement. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 20 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0320DEC006560701
Données disponibles
- Texte intégral