CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0320DEC006629401
- Date
- 20 mars 2003
- Publication
- 20 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 janvier 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Nikolaos Boulougouras, est un ressortissant grec, né en 1942 et résidant à Eubée. Il est représenté devant la Cour par M e   I.   Stamoulis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par M.   M.   Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et M me   V.   Pelekou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 29 juillet 1999, le tribunal correctionnel de Chalkida déclara le requérant coupable d’avoir illégalement construit un pavillon dans une région forestière et le condamna à une peine de six mois d’emprisonnement, convertible en une amende (décision n o 3712/1999). Le 15 octobre 1999, le requérant se pourvut en cassation. Son conseil signa le document de pourvoi qu’il remit en mains propres au greffier du tribunal correctionnel. Ce dernier dressa et signa le procès-verbal de dépôt, dans lequel il précisa que les moyens de cassation figuraient dans le document de pourvoi, mais omit de signer ledit document. L’audience devant la Cour de cassation eut lieu le 10 octobre 2000. Le 12 octobre 2000, le conseil du requérant déposa un mémoire dans lequel, invoquant le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention, il invitait la Cour de cassation à déclarer son pourvoi recevable, malgré l’omission du greffier de signer le document de pourvoi. Le 14 novembre 2000, la Cour de cassation déclara le recours irrecevable au motif qu’il était nullement étayé. En particulier, elle nota que le procès-verbal de dépôt ne comportait aucun moyen de cassation. Or, elle considéra qu’à défaut d’être signé par le greffier du tribunal correctionnel, le document de pourvoi – qui, lui, comportait des moyens de cassation –, ne pouvait être pris en considération. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Aux termes du Code de procédure pénale, la personne qui réceptionne le pourvoi en cassation et le conseil de l’intéressé doivent apposer leur signature sur le procès-verbal de dépôt. Celui-ci doit comporter les moyens de cassation. Si les moyens de cassation figurent dans un document séparé, ce dernier doit également être signé par la personne qui réceptionne le pourvoi en cassation et le conseil de l’intéressé. Il s’ensuit que si la personne qui réceptionne le pourvoi en cassation a omis d’apposer sa signature sur le procès-verbal de dépôt, le pourvoi en cassation est irrecevable   ; toutefois, selon une jurisprudence de la Cour de cassation, l’intéressé peut exceptionnellement introduire un second pourvoi en cassation, afin de ne pas souffrir des conséquences de l’erreur commise par la personne chargée de réceptionner le pourvoi. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas eu accès à la Cour de cassation. EN DROIT Le requérant se plaint que l’irrecevabilité de son pourvoi en cassation par la Cour de cassation équivaut à un refus d’accès à cette juridiction. Cela, d’autant plus que l’erreur même à l’origine de cette situation ne saurait lui être imputable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas invoqué dans son mémoire devant la Cour de cassation du 12 octobre 2000 que l’erreur à l’origine de la situation incriminée était imputable au greffier du tribunal correctionnel qui réceptionna son pourvoi en cassation. Par ailleurs, le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation – selon laquelle l’intéressé est exceptionnellement autorisé à introduire un second pourvoi en cassation lorsque son premier pourvoi a été déclaré irrecevable en raison de l’omission de la personne chargée de réceptionner le pourvoi de signer le procès-verbal de dépôt –, et affirme que le requérant n’a pas fait usage de cette possibilité. Dès lors, le Gouvernement conclut que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours qui s’offraient en lui. Subsidiairement, le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas été privé de son droit d’accès à la Cour de cassation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il faut accepter l’existence de formalités pour saisir valablement une juridiction nationale. Ces formalités, qui sont concrètes et peuvent facilement être observées, ne visent pas à restreindre mais à organiser l’accès à la haute juridiction. Le conseil qui représentait le requérant était censé connaître ses obligations en matière d’introduction d’un pourvoi. Dès lors, le rejet du recours par la Cour de cassation n’était que la conséquence prévisible de l’erreur intervenue lors de son dépôt. Le requérant répond que la jurisprudence invoquée par le Gouvernement ne peut s’appliquer dans son affaire, car elle concerne uniquement des cas où le greffier a omis de signer le procès-verbal de dépôt et non pas des cas, comme le sien, où le greffier a omis de signer le document de pourvoi. Il considère qu’en déclarant son pourvoi irrecevable, la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme excessif. La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée dans l’article 35 § 1 de la Convention consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, l’arrêt Fressoz et Roire c.   France [GC], n o 29183/95, §   37, CEDH 1999–I). En effet, l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, entre autres, Dalia c.   France , arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p.   87, § 38). En l’occurrence, la Cour note tout d’abord que le requérant a invoqué dans son mémoire devant la Cour de cassation le droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 de la Convention, et a invité la haute juridiction à ne pas déclarer son pourvoi irrecevable en raison de l’omission du greffier de signer le document de pourvoi. Le fait qu’il n’ait pas précisé qu’il s’agissait d’une erreur de la part du greffier, ne saurait être considéré, tel que l’affirme le Gouvernement, comme un manquement de la part du requérant à son obligation d’épuiser valablement les voies de recours internes. Par ailleurs, la Cour note que, selon la jurisprudence à laquelle se réfère le Gouvernement, lorsqu’un pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable en raison de l’omission du greffier de signer le procès-verbal de dépôt, l’intéressé est exceptionnellement autorisé à saisir une seconde fois la Cour de cassation. Or, le Gouvernement ne produit aucune preuve que cette jurisprudence s’applique également dans des situations où, comme en l’espèce, l’omission du greffier de signer le document de pourvoi est à l’origine de l’irrecevabilité de celui-ci. La Cour ne peut donc admettre que le requérant aurait dû former un second pourvoi en cassation. Certes, la Cour ne saurait spéculer sur l’issue d’une telle procédure, mais en l’absence de toute jurisprudence se référant expressément à cette possibilité, elle ne peut considérer qu’un second pourvoi en cassation serait, comme le suggère le Gouvernement, une voie de recours à épuiser au sens de l’article 35 §   1 de la Convention. Au vu des considérations qui précèdent, les exceptions de non ‑ épuisement des voies de recours internes soulevées par le Gouvernement doivent être rejetées. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 20 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0320DEC006629401
Données disponibles
- Texte intégral