CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0320DEC006629601
- Date
- 20 mars 2003
- Publication
- 20 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens, présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mai 2000, Vu la décision partielle du 28 février 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les 169 requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants grecs, retraités de l’armée ou leurs ayants droit. Ils sont représentés devant la Cour par M es   D. Anagnostopoulos, avocat au barreau d’Athènes et I. Ktistakis, avocat au barreau de Thiva. Le gouvernement défendeur est représenté par M me   G. Skiani, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et M. K. Georgiades, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le décret présidentiel n o 1041/1979 prévoyait un nouveau barème de salaires et de pensions militaires. Par ailleurs, en 1989, les ministres de la Défense Nationale et des Finances Publiques autorisèrent l’octroi, à compter du 1 er janvier 1990, d’une allocation de mérite (επίδoμα ευδόκιμης παραμovής) aux colonels et à leurs supérieurs. Cette allocation fut fixée à 10   % du salaire principal. Le Parlement grec confirma ensuite ladite décision ministérielle (loi n o   1881/1990). Par la suite, le 22 juin 1995, le Parlement grec adopta la loi n o   2320/1995 qui, d’une part, excluait l’allocation en question du calcul de la pension des retraités ayant quitté leur service avant le 1 er janvier 1990, et d’autre part, déclarait prescrite toute prétention y relative et prononçait l’annulation de toute procédure judiciaire y afférente éventuellement pendante devant quelque juridiction que ce soit. Cette loi fut confirmée par la loi n o   2512/1997 du 27 juin 1997. La présente requête porte sur les procédures engagées par les requérants, militaires mis à la retraite avant le 1 er janvier 1990, en vue d’obtenir une augmentation du montant de leurs pensions conformément aux dispositions des textes susmentionnés. Ces demandes furent, dans un premier stade, rejetées par décisions de la 44 e   division de la Comptabilité Générale de l’Etat (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς).   Procédure suivie par les requérants n os 1 – 52   Le 22 avril 1997, les requérants n os 1 – 52 et d’autres retraités saisirent conjointement la Deuxième Chambre de la Cour des comptes (Ελεγκτικό Συvέδριo) d’un appel contre les décisions de la 44 e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions. Le 16 septembre 1999, par arrêt n o 1448/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable. En particulier, s’agissant des requérants n os   30 et 35, la cour constata que ceux-ci avaient omis de payer la consignation prévue par la loi (παράβολο) pour l’exercice du recours. S’agissant des autres requérants, la cour considéra que les conditions posées par la loi pour un recours conjoint (ομοδικία) n’étaient pas réunies en l’espèce. En effet, la cour nota que les appelants attaquaient dans un seul et même recours plusieurs décisions, rendues pour chaque personne individuellement, alors qu’il aurait fallu qu’une seule décision portant atteinte aux droits des appelants soit visée. Dès lors, elle dit qu’elle n’avait compétence que pour examiner le recours dans la mesure où il était introduit par la personne figurant en premier sur la liste des appelants (cette personne n’est pas requérante devant la Cour). Cet arrêt fut notifié aux requérants le 16 décembre 1999.   Procédure suivie par les requérants n os 53 – 66   Le 30 avril 1996, les requérants n os 53 – 66 et d’autres retraités saisirent conjointement la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44 e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions. Le 24 juin 1999, par arrêt n o 1047/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable. En particulier, la cour considéra que les conditions posées par la loi pour un recours conjoint n’étaient pas réunies en l’espèce. En effet, la cour nota que les appelants attaquaient dans un seul et même recours plusieurs décisions, rendues pour chaque personne individuellement, alors qu’il aurait fallu qu’une seule décision portant atteinte aux droits des appelants soit visée. Dès lors, elle dit qu’elle n’avait compétence que pour examiner le recours dans la mesure où il était introduit par la personne figurant en premier sur la liste des appelants (requérant n o   53). La cour rejeta le recours de ce dernier comme étant dénué de fondement. Cet arrêt fut notifié aux requérants le 4 novembre 1999.   Procédure suivie par les requérants n os 67 – 112   Le 22 avril 1997, les requérants n os 67 – 112 et d’autres retraités saisirent conjointement la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44 e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions. Le 30 septembre 1999, par arrêt n o 1456/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable. En particulier, s’agissant des requérants n os   89 et 112, la cour constata que ceux-ci avaient omis de payer la consignation prévue par la loi pour l’exercice du recours. S’agissant des autres requérants, la cour considéra que les conditions posées par la loi pour un recours conjoint n’étaient pas réunies en l’espèce. En effet, la cour nota que les appelants attaquaient dans un seul et même recours plusieurs décisions, rendues pour chaque personne individuellement, alors qu’il aurait fallu qu’une seule décision portant atteinte aux droits des appelants soit visée. Dès lors, elle dit qu’elle n’avait compétence que pour examiner le recours dans la mesure où il était introduit par la personne figurant en premier sur la liste des appelants (cette personne n’est pas requérante devant la Cour). Cet arrêt fut notifié aux requérants le 16 décembre 1999.   Procédure suivie par les requérants n os 113 – 132   Le 22 mai 1996, les requérants n os 113 – 132 et d’autres retraités saisirent conjointement la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44 e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions. Le 16 septembre 1999, par arrêt n o 1403/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable. En particulier, la cour considéra que les conditions posées par la loi pour un recours conjoint n’étaient pas réunies en l’espèce. En effet, la cour nota que les appelants attaquaient dans un seul et même recours plusieurs décisions, rendues pour chaque personne individuellement, alors qu’il aurait fallu qu’une seule décision portant atteinte aux droits des appelants soit visée. Dès lors, elle dit qu’elle n’avait compétence que pour examiner le recours dans la mesure où il était introduit par la personne figurant en premier sur la liste des appelants (requérant n o   113). La cour rejeta le recours de ce dernier comme étant dénué de fondement. Cet arrêt fut notifié aux requérants le 16 décembre 1999.   Procédure suivie par les requérants n os 133 – 137   Le 28 mai 1996, les requérants n os 133 – 137 et d’autres retraités saisirent conjointement la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44 e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions. Le 4 novembre 1999, par arrêt n o 1712/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable. En particulier, la cour nota que les appelants attaquaient dans un seul et même recours plusieurs décisions, rendues pour chaque personne individuellement, alors qu’il aurait fallu qu’une seule décision portant atteinte aux droits des appelants soit visée. Cet arrêt fut notifié aux requérants le 16 décembre 1999.   Procédure suivie par les requérants n os 138 – 156   Le 20 août 1996, les requérants n os 138 – 156 et d’autres retraités saisirent conjointement la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44 e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions. Le 17 février 2000, par arrêt n o 281/2000, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable. En particulier, s’agissant des requérants n os   151 – 156, la cour constata que ceux-ci avaient omis de payer la consignation prévue par la loi pour l’exercice du recours. S’agissant des autres requérants, la cour considéra que les conditions posées par la loi pour un recours conjoint n’étaient pas réunies en l’espèce. En effet, la cour nota que les appelants attaquaient dans un seul et même recours plusieurs décisions, rendues pour chaque personne individuellement, alors qu’il aurait fallu qu’une seule décision portant atteinte aux droits des appelants soit visée. Cet arrêt fut notifié aux requérants le 25 avril 2000.   Procédure suivie par les requérants n os 157 – 160   Le 20 mai 1995, les requérants n os 157 – 160 et d’autres retraités saisirent conjointement la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44 e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions. Le 4 novembre 1999, par arrêt n o 1714/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable. En particulier, s’agissant du requérant n o   160, la cour constata que celui–ci avait omis de payer la consignation prévue par la loi pour l’exercice du recours. S’agissant des autres requérants, la cour considéra que les conditions posées par la loi pour un recours conjoint n’étaient pas réunies en l’espèce. En effet, la cour nota que les appelants attaquaient dans un seul et même recours plusieurs décisions, rendues pour chaque personne individuellement, alors qu’il aurait fallu qu’une seule décision portant atteinte aux droits des appelants soit visée. Dès lors, elle dit qu’elle n’avait compétence que pour examiner le recours dans la mesure où il était introduit par la personne figurant en premier sur la liste des appelants (cette personne n’est pas requérante devant la Cour). Cet arrêt fut notifié aux requérants le 16 décembre 1999.   Procédure suivie par les requérants n os 161 – 165   Le 30 mai 1996, les requérants n os 161 – 165 et d’autres retraités saisirent conjointement la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre les décisions de la 44 e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avaient rejeté leurs demandes tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de leurs pensions. Le 1 er juillet 1999, par arrêt n o 1274/1999, la Cour des comptes déclara le recours irrecevable. En particulier, la cour nota que les appelants attaquaient dans un seul et même recours plusieurs décisions, rendues pour chaque personne individuellement, alors qu’il aurait fallu qu’une seule décision portant atteinte aux droits des appelants soit visée. Cet arrêt fut notifié aux requérants le 16 décembre 1999.   Procédure suivie par le requérant n o 166   Le 24 juillet 1996, le requérant n o 166 saisit la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre la décision de la 44 e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avait rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de sa pension. Le 3 février 2000, par arrêt n o 159/2000, la Cour des comptes confirma la décision attaquée.   Procédure suivie par le requérant n o 167   Le 28 juin 1996, le requérant n o 167 saisit la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre la décision de la 44 e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avait rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de sa pension. Le 9 décembre 1999, par arrêt n o 1857/1999, la Cour des comptes confirma la décision attaquée.   Procédure suivie par le requérant n o 168   Le 3 juillet 1996, le requérant n o 168 saisit la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre la décision de la 44 e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avait rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de sa pension. Le 2 décembre 1999, par arrêt n o 1812/1999, la Cour des comptes confirma la décision attaquée.   Procédure suivie par la requérante n o 169   Le 28 mai 1996, la requérante n o 169 saisit la Deuxième Chambre de la Cour des comptes d’un appel contre la décision de la 44 e division de la Comptabilité Générale de l’Etat qui avait rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une augmentation du montant de sa pension. Le 11 mars 1999, par arrêt n o 335/1999, la Cour des comptes confirma la décision attaquée. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures qu’ils ont engagées devant la Cour des comptes. EN DROIT Les requérants se plaignent de la durée des procédures litigieuses. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement plaide à titre principal l’irrecevabilité du grief pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. En particulier, il soutient que l’issue des procédures litigieuses n’était pas directement déterminante pour les droits civils des requérants (excepté les requérants n os 53, 113, 166, 167, 168 et 169), puisque la Cour des comptes s’est bornée à déclarer leurs recours irrecevables pour des motifs procéduraux. Elle n’a dès lors pas examiné au fond les demandes des requérants ( Berler c. Allemagne , n o 12624/97, décision de la Commission du 10 juillet 1989, Décisions et rapports (DR) 62, p. 207). A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme que le grief est dénué de fondement. Les requérants estiment que l’article 6 s’applique en l’espèce. Ils considèrent que la Cour des comptes déclara à tort leurs recours irrecevables et que leurs affaires connurent une durée excessive. A.     Sur l’applicabilité de l’article 6   § 1 de la Convention La Cour rappelle que, pour que l’article 6 § 1 sous sa rubrique civile trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait une «   contestation   » sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une «   contestation   » réelle et sérieuse   ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. L’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, l’article 6 § 1 ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d’un lien ténu ni de répercussions lointaines (voir, entre autres, Masson et Van Zon c. Pays-Bas , arrêt du 28   septembre 1995, série   A n o   327, p. 17, § 44). En l’occurrence, la Cour note que les requérants revendiquaient le droit d’obtenir une augmentation du montant de leurs pensions. Leurs actions avaient donc indiscutablement un objet «   patrimonial   ». Nonobstant les raisons pour lesquelles leurs demandes n’ont pas pu aboutir, les requérants soulevaient des «   contestations   » sur l’un de leurs «   droits de caractère civil   », au sens de l’article 6 § 1 (voir Pellegrin c. France [GC], n o   28541/95, § 67, CEDH 1999–VIII). Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que l’article   6 de la Convention trouve à s’appliquer aux procédures en cause. B.     Sur le fond La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier adjoint   Présidente ANNEXE   Liste des requérants     BELAOUSOF Vassilios SAVVAKIS Apostolos TSOPANELIS Aristidis FAVATAS Ioannis VRAKAS Vassilios GOUGOULAS Ioannis GRAVANIS Stergios DREPANIAS Konstantinos ELEFTHERIOU Nikolaos KOUZIGIANNIS Theodoros MARKOMANOLAKIS Georgios-Paris MOUMOURIS Spyridonas BEKATOROS Athanasios PAPAKOUNADIS Stamatios PATSOURAKOS Dimitrios PROTOPAPAS Georgios RIGAS Agisilaos STATHOPOULOS Ioannis TZOUMAS Konstantinos TSIGONIAS Antonios TSOURIS Konstantinos TSEKOURAS Vlasios FILIPPOU Ilias CHRISTIDIS Ilias CHRISTOGEORGOS Konstantinos DRAGONAS Sotirios KAGGOS Aristidis KONSTANTOPOULOS Georgios LYKARTSIS Nikolaos TSOUBA Margarita SOUSOURAS Christos TOMARAS Dimitrios TRANAKIDIS Petros CHRONOPOULOS Grigorios VIDALIS Orestis MOURGELAS Grigorios PAPADAKIS Nikolaos ATHANASOPOULOU Efthymia PIKOULAKI Niovi KIKILIA Rodami KONSTANTARA Georgia KONSTANTARA Panagiota PAPATHANASOPOULOU Potoula VADIKOLIA Maria KETSEA Aspasia BELLIA Eleni-Spyridoula BOUZA Vassiliki SKANAVI Sophia CHAMAKIOTI Maria PANAGIOTAKOU Foula-Georgia PAPAGIANNOPOULOU Fotini-Romaia LYTARIS Andreas KARDIAKAFTITIS Sotirios DREKOLIAS Dimitrios KANELLEAS Panagiotis KOURTIS Georgios MELLIOS Nikolaos ATHANASIADIS Ilias GARGAS Christos GOUTAS Ioannis GRIVAS Konstantinos MILAS Gerasimos-Stelios DEMESTICHAS Dimitrios MAVRAGANIS Georgios BIKOS Dimitrios TZAVELLA Eleni VAVOUGIOS Evaggelos GIATZIBALI Michail GEROLYBOS Georgios GEORGITSI Kleopatra INEBOLIDIS Stavros IOANNOU Fotiou KARLIS Panagiotis KARTERIS Konstantinos KRANIAS Ilias MALAKOS Georgios PAPASIMAKOPOULOS Nikolaos PANAGIOTOPOULOS Nikolaos PLOCHORAS Konstantinos PAPATHEODOROU Vassilios PAPIA Parisiou SKOURTIS Dimitrios SOFATASOS Apostolos TSITAKIS Gerasimos TSOGGAS Efthymios ZAFIROULIS Grigorios MORAITIS Sotirios MANOUSOPOULOS Athanasios NIARCHOS Diamantis NANOPOULOS Achilleas ORFANOUDAKIS Anastasios PAPADOPOULOS Konstantinos PANAS Epaminondas POLITIS Charilaos CHATZOPOULOS Ioannis VAGIAS Ioannis VIBLIS Kimonas GRYLLAKIS Nikolaos GIANNOPOULOS Agisilaos      KATSARELIS Athanasios      LEVENTIS Georgios      MANOUSAKIS Ioannis      MANTHOPOULOS Dimitrios      MATSOUKI Panagoula      MATSOUKI Marina      MATSOUKI Trisevgeni      PAPATHANASIOU Periklis      PLEVRAKIS Emmanouil      SANIDAS Evaggelos      TOPOUZI Nikolaos      PANAGOPOULOS Dimitrios      DAMVOUNELI Eleni      VALANDREAS Panagiotis      EMMANOUILIDIOU Kleopatra      ERMOGENIS Konstantinos      ZAVAKOS Nikolaos      KAPETANAKIS Konstantinos      KOUMENTAKOS Dimitrios      LAZAROU Georgios      MAKEDON Vassilios      MARGARITIS Charalambos      MARKOS Ioannis      OIKONOMOU Styliani      PAPAIOANNOU Georgios      SYRMOPOULOS Charalambos      GEORGARAS Nikolaos      PISTIKIDI Anastasia      ANDRIKOPOULOS Andreas      DIAMANTI Maria      PAPANAGIOTOU Nikolaos      DOUVARA Anna et Areti      PAPPAS Efstathios      VAITSIS Eleftheronikos      MYLONAS Chrysostomos      SAFARIKAS Nikiforos      SEREMETAKIS Spyridon      TSIABALIS Achilleas      XENOULI Aggeliki      AVGEROPOULOS Themistoklis      ZABETAKIS Andreas      ISKOS Ioannis      KOLIOPOULOS Ioannis      KORNIOTAKIS Michail      KOLOUMVAKIS Nikolaos      LABATHAKIS Panagiotis      MINOPOULOS Georgios      PAPANIKOLAOU Kosmas      PEPPAS Georgios      CHRYSIKOS Konstantinos      ILIAKOPOULOU Vassiliki      LIAPAKIS Nikolaos      NIKIFORIADIS Vyronas-Stylianos      PAPALEXANDROU Panagiotis      SKLIVAGGOS Christos      SYNTELI Irini      KOLOKOURIS Petros      KAFKAS Georgios      SARCHANIS Christos      SOUPOS Georgios      LOUKAS Spyridon      VASSILAKIS Konstantinos      KYRIAKOULAKOS Efstathios      ROUBAS Ioannis      STEFANAKIS Theodoros      FROUTZOS Christos      MICHAS Pantelis      AVGERINOS Tilemachos      PERROSTIS Aimilios      IATRIDOU EleniCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 20 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0320DEC006629601
Données disponibles
- Texte intégral