CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0320DEC007051201
- Date
- 20 mars 2003
- Publication
- 20 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     G. Ress ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M mes   E. Steiner, juges ,   M.   S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 mars 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Fatih Özen, est un ressortissant turc, né le 1 er   mai   1973 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   R.   Gutmann, avocat à Stuttgart. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est arrivé en Allemagne à l’âge de trois ans dans le cadre du regroupement familial. Il vécut chez ses parents avec ses frères et soeurs jusqu’à sa première expulsion vers la Turquie le 27 avril 1995. Le 10 octobre 1995, il entra de nouveau en Allemagne où il demanda à bénéficier du statut de réfugié politique, ce qui fut rejeté. Le 29 avril 1997, le requérant fut de nouveau expulsé vers la Turquie. 1.     Les diverses condamnations du requérant par les juridictions pénales Par un jugement du 20 septembre 1994, le tribunal d’instance d’Esslingen - tribunal pour mineurs - condamna le requérant pour vol en bande d’une particulière gravité dans deux cas, pour recel, menaces, coups et blessures volontaires, et pour conduite d’un véhicule sans permis et infraction au régime fiscal des véhicules automobiles à une peine d’emprisonnement pour mineurs ( Jugendstrafe ) d’un an avec sursis ( mit Bewährung ). Par un jugement du 24 janvier 1995, le tribunal d’instance d’Esslingen condamna de nouveau le requérant pour violation de la loi sur le contrôle des armes de guerre ( Kriegswaffenkontrollgesetz ), vol en bande d’une particulière gravité dans trois cas et pour vol à une peine globale d’emprisonnement d’un an et de six mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans. 2. La procédure devant les autorités administratives Par une ordonnance ( Verfügung ) du 15 mars 1995, le service des étrangers d’Esslingen ordonna l’expulsion du requérant du territoire allemand. Le 23 mars 1995, le requérant fit opposition ( Widerspruch ) contre cette ordonnance et demanda le sursis de la mesure d’expulsion ( Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz ). Le 27 avril 1995, après l’expiration du délai pendant lequel le requérant devait quitter le territoire allemand, il fut expulsé vers la Turquie. Par une décision du 18 février 1997, l’administration régionale ( Regierungspräsidium ) de Stuttgart confirma la décision du 15 mars 1995 du service des étrangers d’Esslingen. 3. La procédure devant les juridictions administratives Par un jugement du 6 février 1998, après voir tenu une audience, le tribunal administratif de Stuttgart débouta le requérant, en estimant notamment que les autorités administratives avaient pris en considération tous les aspects positifs - notamment la durée du séjour du requérant - et négatifs de l’affaire d’une manière qui n’était pas arbitraire et que le requérant n’avait pas contesté. Il rappela de nouveau que les autorités administratives n’étaient pas liées par le fait que la dernière condamnation du requérant par le tribunal d’instance d’Esslingen du 24 janvier 1995 était assorti d’un sursis, car ce dernier avait omis de motiver sa décision. Le tribunal administratif conclut que l’expulsion litigieuse ne méconnaissait pas non plus l’article 8 § 1 de la Convention. En effet, le requérant était adulte et ses infractions ne remontaient pas à très loin. Compte tenu du parcours du requérant et de la gravité des infractions commises, son expulsion était nécessaire dans une société démocratique, car elle était proportionnée et répondait à un besoin social impérieux. Le requérant saisit alors la cour administrative d’appel, en soutenant notamment que le tribunal administratif avait modifié le prognostic d’insertion sociale du requérant établi par le juge pénal, sans avoir évalué la gravité des infractions commises et sans avoir analysé les raisons pour lesquelles le tribunal d’instance avait ordonné le sursis à exécution. Par une décision du 14 septembre 1999, la cour administrative d’appel de Bade-Wurtemberg refusa au requérant l’autorisation de faire appel du jugement du tribunal administratif, car ce dernier ne s’écartait pas de la jurisprudence constante de la Cour fédérale administrative ( Bundesverwaltungsgericht ) en la matière. 4. La procédure devant la Cour constitutionnelle Le 20 octobre 1999, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel, en alléguant une méconnaissance de ses droits fondamentaux. Par une décision du 17 janvier 2001, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, refusa de retenir le recours constitutionnel du requérant. 4. La demande du requérant de limiter son interdiction de séjour Le 2 février 2000, le requérant fit une demande de limitation de son interdiction de séjour du territoire allemand. Par une décision du 4 janvier 2001, le service des étrangers d’Esslingen refusa de faire droit à cette demande, au motif notamment que le requérant avait démontré par son comportement qu’il n’était pas prêt à respecter les règles en vigueur dans la société allemande. 5. Le règlement amiable du 19 décembre 2002 devant le tribunal administratif de Stuttgart Le 19 décembre 2002, le requérant conclut un règlement amiable avec le Land de Bade-Wurtemberg devant le tribunal administratif de Stuttgart. Ce règlement amiable prévoyait la limitation de l’interdiction de séjour du requérant au 1 er avril 2003 ainsi que l’attribution d’un titre de séjour ( Aufenthaltsgenehmigung ), à condition notamment que d’ici là il avait réglé ses frais d’expulsion et pouvait prouver qu’il n’avait plus commis d’infractions. En contrepartie, le requérant s’engageait à retirer sa requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. GRIEF Devant la Cour, le requérant soutient que la décision d’expulsion prononcée à son encontre a enfreint son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention. PROCEDURE Le 17 octobre 2002, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Par une lettre du 22 janvier 2003, l’avocat du requérant a informé la Cour que le requérant retirait sa requête. Par une lettre du 4 février 2003, l’agent du gouvernement a informé la Cour que le désistement du requérant résultait d’un règlement amiable conclu le 19 décembre 2002 devant le tribunal administratif de Stuttgart, et dont il a adressé une copie à la Cour pour information. EN DROIT La Cour note que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi   : «   1.     A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a)     que le requérant n’entend plus la maintenir; ou ... Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » La Cour considère par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0320DEC007051201