CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0320DEC007175001
- Date
- 20 mars 2003
- Publication
- 20 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,     G. Ress ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mai 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Otmar Krutil, est un ressortissant allemand, né en 1948 et résidant à Altenplos (Allemagne). Il est représenté devant la Cour par   M e   F. Witt, avocat à Mitterteich (Allemagne). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. La genèse de l’affaire Le requérant avait été pendant de longues années président du parti des Républicains ( Partei der Republikaner ) dans le district de la Haute Franconie ( Oberfranken ). Le journal Der Republikaner Report , dont le requérant était le rédacteur en chef, était paru à cinq ou six reprises depuis 1990, tiré à 20 000 exemplaires, et distribué à Bayreuth et dans les environs. Le 2 juillet 1995, Der Republikaner Report publia un article intitulé   : «   Mon opinion sur Manfred Otzelberger   », dans lequel l’auteur - qui n’est pas le requérant - critiquait avec virulence M.   Otzelberger, journaliste au journal Der Nordbayerische Kurier . Il lui reprochait notamment d’avoir publié un reportage avec M me Rosenberger, ancien membre du comité directeur du parti des Républicains, et au cours duquel l’ancien président des Républicains, M. Franz Schönhuber, avait été pris à parti. Il conclut en ces termes   : «   Rien que le moment choisi par Manfred Otzelberger pour la publication (sous le sigle MOT) [de ce reportage] avec tous les mensonges était une cochonnerie   ( Schweinerei ) et une duperie ( Hinterfotzigkeit ) sans pareille. S’il n’était pas d’extrême-gauche, on pourrait estimer que même Göbbels n’aurait pas fait mieux.   » 2. Les procédures devant les juridictions internes a. La procédure pénale Le 31 juillet 1995, M. Otzelberger déposa plainte à l’encontre du requérant pour injures ( Beleidigung ) et diffamation ( üble Nachrede ). i. Le jugement du tribunal d’instance de Bayreuth du 27 mars 1996 Par un jugement du 27 mars 1996, le tribunal d’instance ( Amtsgericht ) de Bayreuth, après avoir tenu une audience, condamna le requérant au paiement de 90 marks allemands (DEM) par jour pendant 30 jours pour publication par négligence ( fahrlässige Veröffentlichung ) d’un imprimé ( Druckwerk ) à contenu injurieux ( beleidigend ), en se fondant sur l’article 11   § 3 de la loi de la Bavière sur la presse ( Bayerisches Pressegesetz ) combinée avec l’article 185 du code pénal ( Strafgesetzbuch - voir Droit interne pertinent ci-dessous). D’après le tribunal d’instance, l’article était injurieux au sens de l’article 185 du code pénal, car M. Otzelberger y était comparé à Göbbels, ministre de la propagande du Troisième Reich. En effet, comparer un journaliste vivant à notre époque avec une personne, qui s’était servie des médias de masse pour le soutien délibéré, la glorification et la justification d’actes étatiques injustes ( staatliche Unrechtstaten ) méprisant et détruisant l’être humain ( menschenverachtend und menschenvernichtend ), revenait à humilier cette personnalité et à la placer sur l’échelle la plus basse des activités journalistiques. Le tribunal d’instance ajouta que cette déclaration n’était pas couverte par le droit à la liberté d’expression garanti à l’article 5 § 1 de la Loi fondamentale ( Grundgesetz - voir Droit interne pertinent ci-dessous), car elle se situait au niveau le plus bas de la critique outrageante ( Schmähkritik ), même s’il fallait tenir compte du fait que dans les articles cités, M.   Otzelberger utilisait également des propos très durs à l’égard du parti des Républicains. Cependant le tribunal estima que les textes soumis par M.   Otzelberger étaient fondés sur des faits qu’il avait ensuite commentés. ii. Le jugement du tribunal régional de Bayreuth du 9 juin 1997 Par un jugement du 9 juin 1997, le tribunal régional ( Landgericht ) de Bayreuth, après avoir tenu une audience, confirma le verdict du tribunal d’instance de Bayreuth, mais modifia le quantum de la peine, en condamnant le requérant au paiement de 35 DEM par jour pendant 30 jours, compte tenu des revenus de ce dernier. Le tribunal régional estima que les faits reprochés au requérant étaient constitutifs d’injures au sens de l’article 185 du code pénal, en reprenant les mêmes motifs que ceux énoncés par le tribunal d’instance de Bayreuth. Il ajouta que le requérant, en tant que rédacteur en chef responsable de la parution du Republikaner Report et de la publication des articles, aurait dû se rendre compte que l’article litigieux avait un contenu injurieux constitutif d’une infraction. iii. La décision de la cour suprême du Land de Bavière du 6 octobre 1997 Par une décision du 6 octobre 1997, la cour suprême du Land de Bavière ( Bayerisches Oberstes Landgericht ) rejeta le pourvoi en cassation ( Revisionsantrag ) du requérant, au motif que le verdict énoncé par le tribunal régional de Bayreuth ne prêtait pas à critique du point de vue du droit («   rechtlich nicht zu beanstanden   »). b. La procédure civile Par un jugement du 26 mars 1999, le tribunal d’instance de Bayreuth, après avoir tenu une audience, condamna le requérant au versement de 1   200 DEM à titre de réparation pour dommage moral ( Schmerzensgeld ), en se fondant sur l’article 847 § 1 du code civil ( Bundesgesetzbuch -BGB) combiné avec les articles 823 § 2 et 11 § 3 de la loi de la Bavière sur la presse et l’article 185 du code pénal. D’après le tribunal d’instance, aussi bien l’utilisation des termes «   cochonnerie et duperie   » que la comparaison avec Göbbels constituaient des injures au sens de l’article 185 du code pénal. Dans son analyse, il se référa à celle du tribunal régional de Bayreuth, en considérant que la comparaison avec Göbbels constituait une humiliation de la personnalité du journaliste. De même, le fait que ce dernier avait utilisé des termes très durs à l’encontre du parti des Républicains n’ouvrait pas de droit à la contre-attaque («   Recht zum Gegenschlag   ») par le requérant par le biais de propos offensants constitutifs d’une infraction pénale. c. La procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale Les 12 août et 3 novembre 1997, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel, alléguant notamment une violation des articles 5 § 1 de la Loi fondamentale, 185 du code pénal et 11 § 3 de la loi de la Bavière sur la presse. Le 11 janvier 2001, la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ), statuant en comité de trois juges, refusa d’admettre ce recours constitutionnel. B.     Le droit interne pertinent L’article 5 § 1 de la Loi fondamentale dispose   : «   (1) Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l’écrit et par l’image, et de s’informer sans entraves aux sources qui sont accessibles à tous. La liberté de la presse et la liberté d’informer par la radio, la télévision et le cinéma sont garanties. Il n’y a pas de censure. (2) Ces droits trouvent leurs limites dans les prescriptions des lois générales , dans les dispositions légales sur la protection de la jeunesse et dans le droit au respect de l’honneur personnel. (3)   (...) » L’article 185 du code pénal punit l’injure ( Beleidigung ) d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à un an ou d’une amende. L’article 11 § 3 de la loi de la Bavière sur la presse prévoit notamment que le rédacteur responsable de la publication d’un imprimé au contenu pénalement répréhensible est condamné - à moins qu’il ne soit déjà condamné en tant qu’acteur ou coacteur - pour publication par négligence à une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à un an ou à une amende, s’il n’a pas fait preuve de la diligence professionnelle requise. GRIEFS Le requérant soutient qu’il a été victime d’une discrimination politique en tant que membre du parti des Républicains. Il considère qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable, garanti à l’article 6   § 1 de la Convention, notamment parce que la Cour constitutionnelle fédérale n’a pas motivé sa décision. Il soutient également que sa condamnation a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention. Enfin, il invoque l’article 11 de la Convention. EN DROIT 1. Le requérant soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable, garanti à l’article 6   § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi rédigée   : «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » D’après lui, l’absence de motivation de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale dans des cas indésirables comme le sien, étant donné qu’il est membre du parti des Républicains, apparaît suspecte. La Cour rappelle que si l’article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, elle ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( Garcia Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, CEDH-1999-I, § 26). Il peut suffire qu’une juridiction supérieure rejette un recours en se référant seulement aux dispositions légales prévoyant cette procédure, si les questions soulevées par le recours ne revêtent pas une importance particulière (voir Rebai et autres c. France , n o 26561/95, décision de la Commission du 25 février 1997, Décisions et Rapports n o 88-A, p. 72, Immeuble Groupe Kosser c. France (déc.), n o   38748/97, 9 mars 1999, Sawoniuk c.   Royaume-Uni (déc.), n o 63716/00, 29 mai 2001, CEDH 2001-VI, H.E. c.   Autriche (déc.), n o 33505/96, 28   août   2001, Teuschler c. Allemagne (déc.), n o 47636/99, 4 octobre 2001, Zmalinski c. Pologne (déc.), n o   52039/99, 16 octobre 2001, et Vogl   c.   Allemagne (déc.)   , n o 65863/01, 5 décembre 2002). En l’espèce, la Cour note de surcroît que les juridictions pénales ont amplement motivées leurs décisions. De plus, la Cour a pour tâche de rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable au sens de l’article 6 § 1 (arrêt Ankerl c. Suisse du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1567, § 38). Or en l’espèce elle relève qu’aussi bien dans la procédure pénale que dans la procédure civile, le requérant, représenté par un conseil dans la plupart des cas, a été entendu par les tribunaux et a pu présenter à chaque stade de la procédure les arguments en faveur de sa défense. Il n’y a par ailleurs aucun élément de nature à démontrer une quelconque discrimination à son égard. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   2. Le requérant soutient également que sa condamnation a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » D’après lui, l’utilisation de l’expression «   même Göbbels n’aurait pas pu faire mieux   » tombe sous le coup de la liberté d’expression. En effet, le but n’avait pas été d’attaquer l’honneur de M. Otzelberger, mais de critiquer la manière dont il exerçait son activité de journaliste. Il ne s’agissait pas d’une comparaison générale relative au caractère des deux personnages, mais plutôt d’une comparaison quant à leur talents journalistiques respectifs. La seule explication de la condamnation du requérant résiderait dans son appartenance à un parti politique aux opinions politiques différentes de celles de la majorité des autres partis. En l’espèce, la Cour relève que les juridictions internes ont condamné le requérant pour avoir autorisé la publication dans un journal, dont il était le rédacteur en chef, d’un article injurieux à l’égard d’un journaliste. Cet article comparaissait notamment ce journaliste à Göbbels, ministre de la propagande du Troisième Reich. D’après la Cour, cette condamnation constituait indéniablement une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Pareille immixtion enfreint l’article 10 de la Convention, sauf si elle était prévue par la loi, dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et «   nécessaire dans une société démocratique   », pour le ou les atteindre. En ce qui concerne la légalité de l’ingérence, la Cour note que la mesure litigieuse était fondée notamment sur l’article 11 § 3 de la loi de la Bavière sur la presse combiné avec l’article 185 du code pénal. En effet, les juridictions internes ont considéré que le requérant, en tant que rédacteur en chef du journal, était responsable de la publication de l’article qu’elles ont qualifié d’injurieux, et la Cour n’y voit aucun caractère arbitraire. Elle rappelle à cet égard qu’il appartient au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Glässner c. Allemagne (déc.), n o   46362/99, CEDH 2001-VII). Pour ce qui est de la finalité de l’ingérence, la Cour estime que la mesure litigieuse poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui, au sens de l’article 10 § 2. La Cour doit enfin rechercher si l’ingérence litigieuse était «   nécessaire dans une société démocratique   ». D’après sa jurisprudence constante, la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels de toute société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les «   informations   » ou «   idées   » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture, sans lesquels il n’est pas de «   société démocratique   ». Telle qu’elle se trouve consacrée par l’article 10 de la Convention, cette liberté est soumise à des exceptions, qu’il convient toutefois d’interpréter strictement, la nécessité de toute restriction devant être établie de manière convaincante. La vérification du caractère «   nécessaire dans une société démocratique   » de l’ingérence litigieuse impose à la Cour de rechercher si celle-ci correspondait à un «   besoin social impérieux   », si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants (Sunday Times c. Royaume-Uni (n o 1) , arrêt du 26 avril 1979, série A n o 30, p. 38, § 62). Pour déterminer s’il existe pareil «   besoin   » et quelles mesures doivent être adoptées pour y répondre, les autorités nationales jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Celle-ci n’est toutefois pas illimitée mais va de pair avec un contrôle européen exercé par la Cour, qui doit dire en dernier ressort si une restriction se concilie avec la liberté d’expression telle que la protège l’article 10 (voir, parmi beaucoup d’autres, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], n o 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII). La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation ( ibidem ). La Cour rappelle en outre que la presse remplit une fonction essentielle dans une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines bornes, notamment en ce qui concerne la réputation et les droits d’autrui ainsi que la nécessité de prévenir la diffusion d’informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur des questions d’intérêt public, et ce d’une manière respectant ses obligations et responsabilités (arrêts Jersild précité, pp. 23-24, § 31, De Haes et Gijsels c. Belgique du 24 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, pp.   233-234, § 37, Bladet Tromsø et Stensaas c.   Norvège [GC], n o 21980/93, §   58, CEDH 1999-III). En outre, la Cour est consciente de ce que la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire même de provocation (arrêts Prager et Oberschlick c. Autriche du 26 avril 1995, série A n o 313, p.   19, § 38, et Bladet Tromsø et Stensaas précité). Les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard du gouvernement ou d’une personnalité politique que d’un simple particulier (voir, par exemple, les arrêts Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A n o 236, pp. 23-24, § 46, Incal c. Turquie du 9   juin   1998, Recueil 1998-IV, pp. 1567-1568, § 54, et Tammer c. Estonie , n o   41205/98, CEDH 2001-I). En l’espèce, la Cour relève que les juridictions internes ont largement démontré à quel point la comparaison d’un journaliste vivant à notre époque avec Göbbels, chef de l’appareil de propagande du régime national-socialiste en Allemagne, portait atteinte à l’honneur personnel du journaliste, même si ce dernier avait de son côté critiqué de manière très virulente l’ancien président du parti des Républicains. Elles ont également considéré que ces propos injurieux n’étaient pas couverts par la liberté de la presse garantie à l’article 5 § 1 de la Loi fondamentale. Aux yeux de la Cour, en l’espèce, quelles qu’aient été les intentions du requérant ou de l’auteur de l’article, il ne fait pas de doute que le fait de comparer un journaliste avec une personne comme Göbbels revenait à porter atteinte à son honneur et allait au-delà de toute critique acceptable, même dans le cadre d’un débat opposant deux acteurs de la vie publique. De plus, le montant de l’amende infligée au requérant et celui des dommages intérêts auquel il a été condamné étaient relativement faibles. Eu égard à tous ces éléments, la Cour estime que les condamnations du requérant au pénal et au civil n’étaient pas disproportionnées au but légitime visé et que les motifs avancés par les juridictions internes étaient pertinents et suffisants pour justifier pareilles mesures. Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   3. Le requérant invoque enfin l’article 11 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat.   » Compte tenu de son raisonnement suivi sur le terrain de l’article 10 de la Convention, la Cour estime qu’aucune question séparée ne se pose sous l’angle de l’article 11. Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0320DEC007175001
Données disponibles
- Texte intégral