CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0320DEC007560801
- Date
- 20 mars 2003
- Publication
- 20 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 avril 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Mirčeta Božović, est un ressortissant slovène d’origine monténégrine, né en 1936 et résidant à Ljubljana. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Pendant les années 80, quand la Slovénie faisant encore partie intégrante de la Yougoslavie, le requérant travaillait pour le secrétariat de l’Intérieur de la république (les services secrets). En 1987, le directeur d’une banque lui offrit un emploi dans celle-ci, étant donné qu’il était économiste de profession. Le requérant accepta la proposition et commença à travailler le 23 juin 1987.   Toutefois, au bout des trois mois de sa période probatoire, il fut licencié. Il contesta cette décision devant l’organe d’instance dans le cadre de la banque, mais sa contestation fut rejetée, probablement le 29 janvier 1988.   Par la suite, le requérant entama un   litige de travail. Le 8 avril 1988, après une audience, le tribunal du travail associé ( Sodišče združenega dela - appellation de l’époque socialiste) de Ljubljana donna gain de cause au requérant. La banque interjeta appel. Ultérieurement, à une date inconnue, le tribunal supérieur du travail associé de Ljubljana infirma le jugement du 18   avril 1988 et renvoya l’affaire. Le 18 avril 1990, le travail associé de Ljubljana donna de nouveau gain de cause au requérant. La banque interjeta appel. Le tribunal supérieur du travail associé de Ljubljana de nouveau infirma le jugement et renvoya l’affaire. Par la suite, à une date inconnue, le tribunal du travail associé de Ljubljana donna gain de cause au requérant pour la troisième fois. Etant donné que le processus de liquidation de la banque avait commencé entre-temps, à savoir le 18 octobre 1990, le requérant ne pouvait pas demander les salaires dus, s’élevant à 685   404,70 SIT, directement à la banque. Le requérant s’adressa en 1990 au tribunal de base ( Temeljno sodišče - appellation de l’époque) de Ljubljana afin de faire valoir sa créance. Le 21   mai 1991, ce dernier ordonna au liquidateur de verser au requérant la somme de 58   101,25 SIT, correspondant au montant des salaires garantis pour la période du 29 janvier 1988 au 18 octobre 1990. Le 5 juin 1991, cet argent fut versé sur le compte du requérant. Le 24 octobre 1991, le requérant entama une procédure contre la banque devant le tribunal de base de Ljubljana afin de se voir attribuer le reste des salaires dus pour la période allant de son licenciement injustifié jusqu’à la banqueroute, c’est-à-dire 497 243,15 SIT. Ce dernier rejeta la demande du requérant, au motif qu’il était incompétent, et la transféra au tribunal du travail associé de Ljubljana. Ce dernier rejeta la demande du requérant le 17   juin 1992. Le requérant interjeta appel. Le 28 mai 1992, dans le cadre de la procédure de liquidation, le tribunal de base reconnut entièrement la créance du requérant. Le 5 novembre 1992, le tribunal supérieur du travail associé de Ljubljana infirma le jugement du 17 juin 1992. De plus, il demanda à la Cour suprême de décider quelle juridiction devrait connaître de l’affaire. Le 6   janvier   1993, la Cour suprême décida que c’était le tribunal de base de Ljubljana qui était compétent. Le 30 mars 1993, le tribunal de base de Ljubljana rejeta la demande du requérant. Celui-ci interjeta appel. Le 24 novembre 1993, le tribunal supérieur de Ljubljana infirma la décision et renvoya l’affaire. Enfin, le 8 avril 1994, le tribunal de base de Ljubljana donna partiellement gain de cause au requérant, en décidant que la créance privilégiée au titre des salaires s’élevait à 461   240,00 SIT, c’est-à-dire au reste de 80% de salaires dus, et les intérêts moratoires à partir du 1 er   janvier   1991 et devait être réglée sous 15   jours. La banque devrait lui verser également les frais de la procédure d’un montant de 87   630,00 SIT avec les intérêts moratoires à partir de ce jour. Enfin, le tribunal décida que le reste de l’indemnisation demandée serait traité en tant que créance ordinaire dans le cadre de la liquidation. Etant donné que ce jugement devint définitif et exécutoire, le requérant s’adressa au liquidateur pour son exécution. Le 17   août   1994, ce dernier lui versa une partie de la somme réelle attribuée, sans lui accorder une revalorisation en tenant compte de la hausse du coût de la vie pour la période allant du 1 er janvier 1991 au 30 mars 1992. Le 11 octobre 1994, le requérant demanda au tribunal de base le paiement du reste des sommes litigieuses revalorisées en exécution du jugement du 8 avril 1994, c’est-à-dire 7 915 578,00 SIT avec les intérêts moratoires à partir du 17 août 1994. Le 29 mai 1995, le tribunal d’arrondissement ( Okrajno sodišče - nouvelle appellation suite à la réforme de 1995) rejeta la demande du requérant, en l’informant qu’il ne pouvait faire valoir sa créance que dans le cadre de la liquidation. Le requérant interjeta appel. Le 7 septembre 1995, le tribunal supérieur infirma la partie de la décision concernant le paiement des frais de la procédure et confirma le reste. Le 8   janvier 1996, sur demande du requérant, le procureur forma un pourvoi de légalité ( zahteva za varstvo zakonitosti ) auprès de la Cour suprême afin d’attaquer les décisions des 29 mai et 7 septembre 1995. Le 11 janvier 1996, le requérant demanda le paiement de la somme de 7   915 578,00 SIT majorée d’intérêts moratoires, en exécution du jugement du 28 avril 1994, à la chambre du tribunal de district de Ljubljana, chargée de la liquidation de la banque. Le 28 novembre 1996, la Cour suprême rejeta le pourvoi de légalité formé par le procureur. Le 9 février 1998, la chambre du tribunal de district chargée de la liquidation rejeta la demande du requérant. Le requérant interjeta appel. Le 19 mars 1998, le tribunal supérieur infirma la décision et renvoya l’affaire. Le 12 octobre 1998, la chambre du tribunal de district chargée de la liquidation rejeta de nouveau sa demande. Le requérant interjeta appel, mais son recours fut rejeté le 3 décembre 1998 par le tribunal supérieur. Le 13 janvier 1999, le requérant présenta un recours constitutionnel, en contestant le taux d’intérêts moratoires attribué par le tribunal supérieur, car les intérêts de valorisation («   R   ») n’avaient pas été prise en compte. Le 18   avril 1999, il élargit son recours. Le 6 janvier 2000, son recours fut rejeté, au motif qu’il s’agissait d’un cas de «   quatrième instance   ». Le 5 février 2000, le requérant contesta la décision de la Cour constitutionnelle. Par une lettre du 16 février 2000, il fut informé que la décision du 6 janvier 2000 était définitive. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 § 1 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure, en particulier du rejet de sa demande en paiement de 7 915 578,00 SIT avec les intérêts moratoires à partir du 17   août 1994, c’est-à-dire de la revalorisation des salaires dus. Il souligne que l’inflation a été importante au début des années 90. De plus, il se dit victime d’un complot criminel national-staliniste organisé dans les années 1987, 1988, 1989 et 1990, du fait qu’il n’a pas été employé par une banque après sa période de probation. A l’origine de ce complot seraient les services secrets, pour lesquels il avait travaillé auparavant. A l’époque, il ne pouvait pas trouver de travail. Selon le requérant, qui est d’origine monténégrine, il s’agit d’un génocide économique, en tant qu’expression d’un nationalisme économique. 2.     Le requérant se plaint également de la durée de la procédure.   EN DROIT 1.     En s’appuyant sur les articles 6 § 1 et 14 de la Convention, le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure, en particulier du rejet de sa demande de revalorisation des sommes attribuées au titre des salaires dus. De plus, il se dit victime d’un complot criminel national-staliniste organisé par les services secrets dans les années 1987, 1988, 1989 et 1990, en raison également de ses origines monténégrines. La partie pertinente de l’article 6 § 1 dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L’article 14 se lit comme suit   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour constate en premier lieu qu’une partie des allégations du requérant relatives aux articles 6 § 1 et 14 de la Convention se rapporte à des événements antérieurs au 28 juin 1994, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Slovénie. Or, la Convention ne régit, pour chacune des Parties contractantes, que les faits et procédures postérieurs à son entrée en vigueur à l’égard de cette Partie. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35   § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Quant à la partie des griefs que la Cour peut examiner en raison de sa compétence ratione temporis , la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par des juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir Ruiz ‑ Mateos c.   Espagne , arrêt du 23   juin 1993, série   A n o   262, §   28). Plus précisément, la Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant. Or, la Cour estime que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le requérant a pu, à tous les stades des procédures, faire valoir ses arguments et obtenir des décisions internes motivées. D’ailleurs, la Cour rappelle également que, lorsqu’elle examine les requêtes dont elle est saisie, elle n’a pas le pouvoir de casser ou de modifier les décisions des juridictions internes. Enfin, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour ne relève non plus une apparence de violation de l’article 14 combiné avec l’article 6 § 1. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Par ailleurs, invoquant l’article 6 § 1, le requérant se plaint de la durée excessive de l’ensemble des procédures, entamé en 1988 et terminé le 6   janvier 2000, par la décision de la Cour constitutionnelle. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la durée des procédures   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0320DEC007560801
Données disponibles
- Texte intégral