CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0325DEC003470497
- Date
- 25 mars 2003
- Publication
- 25 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me   S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5   novembre   1996 et enregistrée le 3   février   1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT La requérante est née en 1908 et résidait à Făgăraş. En 1936, la requérante et son mari achetèrent un bien immeuble sis à Făgăraş. Le 12 août 1947, leur bien fut réquisitionné par l’Etat et mis à la disposition du service roumain des renseignements «   Securitate   ». Selon les informations données par la requérante, ils furent contraints de quitter l’immeuble. Le 3 octobre 1952, la mairie de Făgăraş décida qu’en vertu du décret   n o   111 du 27 août 1951, ledit bien était devenu propriété de l’Etat, au motif qu’il avait été abandonné. Le 28 novembre 1967, l’Etat inscrivit, en vertu des décrets n os   218/1960 et 712/1966, son droit de propriété sur le registre foncier. Depuis 1988, le bien est le siège du parquet auprès du tribunal de première instance de Făgăraş. Le 18 avril 1997, la requérante décéda. Ses héritiers sont M me   Emilia   Lutas et M. Iuliu Boeriu. A.     La première action en revendication En 1993, la requérante assigna en justice la mairie de Făgăraş et le procureur général de la Roumanie. Elle demandait au tribunal de constater qu’elle n’avait jamais perdu son droit de propriété sur le bien en question, car la nationalisation faite en vertu desdits décrets avait été illégale. Par jugement du 31 mars 1993, le tribunal de première instance de Făgăraş accueillit l’action de la requérante. Il releva que c’était en violation du décret n o 111/1951 que son bien avait été confisqué. Il jugea ensuite que l’Etat n’avait pas acquis légalement le droit de propriété, en vertu des décrets n o s   218/1960 et 712/1966 et que, dès lors, la requérante était la propriétaire légitime du bien. Le parquet général interjeta appel contre le jugement du 31 mars 1993. Par décision du 6 septembre 1993, le tribunal départemental de Braşov rejeta l’appel du parquet général comme mal fondé. Par arrêt du 28 décembre 1993, la cour d’appel de Braşov rejeta le recours du parquet général comme mal fondé. Ainsi, le jugement devint définitif et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par la voie de recours ordinaire. A une date non précisée, la requérante inscrivit son droit de propriété sur le registre foncier. Le 7 avril 1994, la requérante conclut un contrat de location avec le parquet auprès du tribunal de première instance de Făgăraş, ayant comme objet le bien revendiqué. B.     L’arrêt de la Cour suprême de justice A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation contre le jugement définitif du 31 mars 1993 devant la Cour suprême de justice, au motif que les tribunaux avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application des décrets n os   218/1960 et 712/1966. Par arrêt du 22 mai 1996, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement et, sur le fond, rejeta l’action en revendication de la requérante. Elle constata que l’Etat s’était approprié le bien en question, en vertu des décrets n os 218/1960 et 712/1966, et jugea que l’application de ces décrets ne pouvait pas être contrôlée par les tribunaux. Par conséquent, le tribunal de première instance de Braşov n’avait pu rendre son jugement, constatant que la requérante était la véritable propriétaire du bien qu’en empiétant sur les attributions du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l’Etat s’était approprié abusivement. C.     La seconde action en revendication En 1999, les héritiers de la requérante, M me Emilia Lutas et M.   Iuliu   Nicolae Boeriu, formèrent devant le tribunal de première instance de Făgăraş une action en revendication du bien, objet de la requête, à l’encontre de la mairie de Făgăraş et du parquet général auprès de la Cour suprême de justice. Par la même action, ils demandaient au tribunal de reconnaître leur qualité d’héritiers de la requérante et, par conséquent, d’inscrire leur droit de propriété sur le registre foncier. Par un jugement de 1999, le tribunal de première instance de Făgăraş rejeta l’action au motif que le bien, à la suite de l’arrêt de la Cour suprême de justice, appartenait au domaine public et était donc inaliénable. Par une décision de 1999, le tribunal départemental de Braşov fit droit à l’appel des héritiers de la requérante et décida de renvoyer l’affaire devant les premiers juges. Par jugement du 30 novembre 1999, le tribunal de première instance de Făgăraş fit droit à l’action des héritiers de la requérante, estima que la nationalisation du bien méconnaissait les lois en vigueur et que l’Etat n’avait pas un titre valable de propriété sur le bien. Le parquet général interjeta appel contre ce jugement. Par décision du 15   mars 2000, le tribunal départemental de Braşov fit droit à l’appel du parquet général, et renvoya l’affaire devant les premiers juges. Le tribunal jugea que le ministère des finances aurait dû être cité et comparaître dans ce litige, au nom de l’Etat roumain. Par jugement du 3 juillet 2000, le tribunal de première instance de Făgăraş fit droit à l’action des héritiers de la requérante, constata que le bien avait été nationalisé sans titre valable, et ordonna l’inscription, sur le registre foncier, de leur droit de propriété. Le parquet général interjeta appel contre ce jugement. Par décision du 29   novembre 2000, le tribunal départemental de Braşov rejeta l’appel comme mal fondé. Selon les informations fournies par les héritiers de la requérante, par arrêt du 22 mai 2001, la cour d’appel de Braşov rejeta le recours du parquet général. Le jugement du 3 juillet 2000 devint ainsi définitif. PROCEDURE Le 5 octobre 1999, la Cour a donné connaissance de la requête au Gouvernement, selon l’article 54 § 2 b) du Règlement de la Cour, et l’a invité à soumettre par écrit des observations, ce qu’il a fait le 28   décembre   1999. Les héritiers de la requérante n’ont soumis aucune observation sur la recevabilité et le fond de l’affaire. Le 15 juin 2001, les héritiers ont informé la Cour de ce qu’à la suite d’une deuxième action en revendication, ils avaient vu reconnaître leur droit de propriété sur le bien, objet de la présente requête. A cette occasion ils ont demandé à la Cour «   d’ajourner la procédure jusqu’à l’expiration du délai d’un an, dans lequel le procureur général pourrait former un recours en annulation   ». Par lettre du 8 février 2002, le greffe a averti les héritiers de la requérante que la Cour pourrait rayer la requête du rôle. Cette lettre est restée sans réponse de leur part. GRIEFS La requérante alléguait, en particulier, que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, elle se plaignait que cet arrêt avait eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention.   EN DROIT La Cour observe que les requérants n’ont soumis aucune observation sur la recevabilité et le fond de l’affaire. Elle note aussi que les requérants n’ont pas répondu à l’avertissement de radiation du rôle. A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour conclut que ceux-ci n’entendent plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0325DEC003470497