CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0325DEC005317199
- Date
- 25 mars 2003
- Publication
- 25 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 octobre 1999, Vu la décision de la Cour du 12 mars 2002, de communiquer la requête au gouvernement français («   le Gouvernement   ») conformément à l’article 54 § 3 b) du règlement, et de se prévaloir des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention afin d’examiner en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations des parties dont il ressort qu’elles sont parvenues à un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Eric Assad, est un ressortissant français, né en 1955 et résidant à Clermont-Ferrand. Il est représenté devant la Cour par   M.   Philippe Bernardet, sociologue. Le requérant fit l’objet de plusieurs mesures préfectorales de placement d’office au centre hospitalier spécialisé de Saint-Avé (le «   CHS   »). Le 8   janvier 1988, le CHS émit un titre exécutoire au titre du forfait hospitalier dû par le requérant pour son hospitalisation entre le 3 février et le 27   mars   1987. Par une décision du 26   juillet 1988, le Préfet du Morbihan rejeta la demande du requérant tendant à la prise en charge de cette somme par l’Etat. Saisi par le requérant, le tribunal administratif de Rennes annula ces deux décisions par un jugement du 2 avril 1992, soulignant que ces frais devaient être pris en charge par l’Etat. Le 30 juin 1992, invoquant les motifs retenus par le tribunal administratif de Rennes dans son jugement du 2 avril 1992, le requérant adressa au directeur du CHS une demande tendant au remboursement du forfait hospitalier perçu par cet établissement au titre d’un internement d’office dont il avait fait l’objet entre le 10   février 1984 et le 15 février 1986. Le directeur du CHS rejeta cette demande par une décision du 26 juillet 1992. A une date non spécifiée, le requérant adressa au Préfet du Morbihan une demande de prise en charge dudit forfait   ; cette demande fut rejetée le 9   novembre   1992. Le 18 février 1993, le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes d’un recours tendant à l’annulation des titres de recettes relatifs au paiement du forfait litigieux. Le 29 mars 1993, il saisit cette même juridiction d’une demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 9   novembre   1992. Selon le requérant, aucune mémoire ne fut plus produit par les parties après le 25 décembre 1993. Par un jugement du 24 février 2000, le tribunal administratif de Rennes rejeta les prétentions du requérant, adoptant une position contraire à celle exprimée dans son jugement du 2 avril 1992. Dans un courrier adressé à la Cour le 16 mai 2000, le requérant indique qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle aux fins d’interjeter appel de ce jugement. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant dénonce l’absence, en droit français, d’un «   recours effectif   » permettant de se plaindre de la durée de la procédure et d’accélérer celle-ci.   EN DROIT La Cour constate que les parties sont parvenues à un accord quant à un règlement amiable de la présente affaire, le Gouvernement s’étant engagé à verser au requérant 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) dans les trois mois suivant la date d’adoption de la présente décision, ce versement valant règlement définitif de l’affaire. A la lumière de la circonstance de l’espèce, la Cour conclut que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer l’affaire du rôle.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0325DEC005317199