CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0325DEC005592700
- Date
- 25 mars 2003
- Publication
- 25 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,   M me   E. Palm ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     V. Zagrebelsky ,     S. Pavlovschi, juges , et   de   M. O’. Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 mai 1998 et enregistrée le 24 mars 2000, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1952, détenu dans la prison de Parme. Il est représenté devant la Cour par M e Vito Di Graziano, avocat à Alcamo (Trapani). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La confiscation des biens du requérant Le requérant travailla en Allemagne de 1978 à 1985. En 1980, il acheta des immeubles en Italie. Le 8 avril 1994, le tribunal de Palerme assujettit le requérant à la mesure de la surveillance spéciale par la police. Il arriva à cette décision après en avoir constaté la dangerosité sociale à cause de son appartenance à une association de malfaiteurs de type mafieux. Selon lui, cette appartenance était prouvée par des notes manuscrites du requérant dans les écritures comptables de la société qu’il gérait. Le tribunal ordonna également la confiscation de trois appartements sis à Palerme. Il reporta cependant sa décision quant à la confiscation de trois autres immeubles, situés à Trezzano sul Naviglio (Milan), afin de recueillir des informations quant au prêt par lequel le requérant en avait financé l’achat. Le 24 juin 1996, la cour d’appel de Palerme confirma le décret du 8 avril 1994 du tribunal de Palerme. Entre-temps, le 4 avril 1996, le tribunal de Palerme avait ordonné la confiscation des trois immeubles de Trezzano sul Naviglio. Pendant la procédure, le requérant signala au tribunal que ces immeubles avaient fait l’objet d’une décision antérieure (décret du 25 novembre 1983 du tribunal de Palerme) qui avait annulé la saisie de ces biens et en avait ordonné la restitution ; par conséquent, il plaida qu’une nouvelle procédure au sujet de ces biens était illégale. Le tribunal rejeta cette exception parce que la décision du 25 novembre 1983 avait concerné des personnes autres que le requérant. Il ajouta qu’il y avait en l’espèce des circonstances nouvelles qui justifiaient cette autre procédure. Le 8 avril 1997, la cour d’appel de Palerme confirma la mesure ordonnée par le tribunal de Palerme. Le requérant se pourvut en cassation. Il excipa de l’existence de la décision antérieure du 25 novembre 1983 et de l’absence d’un lien de causalité entre sa prétendue activité mafieuse et le caractère illicite du profit. Selon lui, il n’y avait pas de preuve que les immeubles de Trezzano sul Naviglio avaient été achetés avec de l’argent sale ni qu’ils étaient le résultat   d’activités mafieuses. Le 13 mars 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle rappela que la décision antérieure du 25 novembre 1983 n’avait pas concerné le requérant. En plus, les circonstances nouvelles évoquées rendaient actuelle la question de savoir si le requérant devait être soumis à une mesure de prévention. A l’égard du second moyen, la Cour affirma que lorsqu’il n’est pas possible de prouver l’origine licite des capitaux utilisés pour acheter un immeuble, il faut présumer son caractère illicite. D’ailleurs, le requérant n’avait pas prouvé que l’achat avait été fait avec des revenus licites. 2.     Le contrôle de la correspondance Le 25 mai 1998, le requérant a introduit la présente requête devant la Commission européenne des Droits de l’Homme. Les autorités pénitentiaires ont censuré des lettres adressées par le requérant à la Commission (16 août, 14 octobre et 22 novembre 1998) et à son conseil devant la Cour (23 janvier 2000). Ce dernier courrier contenait en annexe le formulaire de requête que ledit conseil devait faire parvenir à la Cour. Cette pièce a également été cachetée. B.     Le droit interne pertinent 1.     Confiscation de biens pendant la procédure de prévention Conformément à l’article 2 ter de la loi n o 575 du 31 mai 1965, au cours de la procédure pour l’application des mesures de prévention à l’encontre d’une personne soupçonnée d’appartenir à des associations de type mafieux, « le tribunal, même d’office, ordonne par décision motivée la saisie des biens dont la personne contre laquelle la procédure a été engagée dispose directement ou indirectement, quand il y a lieu d’estimer, sur la base d’indices suffisants, tels que la disproportion considérable entre le train de vie et les revenus apparents ou déclarés, que ces biens constituent le profit d’activités illicites ou son remploi. Avec l’application de la mesure de prévention, le tribunal ordonne la confiscation des biens saisis dont la provenance légitime n’a pas été démontrée. (...) La saisie est révoquée par le tribunal lorsque la demande d’application de la mesure de prévention est rejetée ou lorsque la provenance légitime des biens est démontrée. » 2.     Contrôle de la correspondance Dans son arrêt Messina (n o 2), la Cour a résumé les dispositions pertinentes en matière de contrôle de la correspondance (arrêt Messina c.   Italie (n o 2), CEDH 2000-X, pp.45-46, §§ 55-58). Selon l’article 18 de la loi n o   354 du 26 juillet 1975, tel que modifié par l’article 2 de la loi n o 1 du 12   janvier   1977, l’autorité habilitée à décider de soumettre la correspondance des détenus à un visa de censure est le juge saisi de l’affaire (qu’il s’agisse de la juridiction d’instruction ou de la juridiction de jugement) jusqu’à la décision de première instance, et le juge d’application des peines pendant le déroulement ultérieur de la procédure. Cette disposition prévoit également que le magistrat compétent peut ordonner le contrôle de la correspondance d’un détenu par décision motivée, mais ne précise pas les cas dans lesquels une telle décision peut être prise. Le visa de censure en question consiste concrètement en l’interception et en la lecture par l’autorité judiciaire qui l’a ordonnée, par le directeur de la prison ou par le personnel pénitentiaire désigné par ce dernier, de toute la correspondance du détenu qui fait l’objet d’une telle mesure, ainsi qu’en l’apposition d’un cachet sur les lettres, servant à prouver la réalité dudit contrôle (voir également l’article 36 du décret du président de la République n o 431 du 29 avril 1976, d’application de la loi n o 354 ci-dessus). Cette mesure de contrôle ne peut pas se traduire par l’effacement de mots ou de phrases mais, après le contrôle, l’autorité judiciaire peut ordonner qu’une ou plusieurs lettres ne soient pas remises. Dans ce cas, le détenu doit en être aussitôt informé. Cette dernière mesure peut également être ordonnée provisoirement par le directeur de la prison, qui doit toutefois en informer l’autorité judiciaire. Enfin, quant aux recours disponibles contre la mesure incriminée, la Cour de cassation a indiqué dans plusieurs décisions que la mesure litigieuse constitue un acte de nature administrative. Elle a par ailleurs affirmé, dans une jurisprudence constante et bien établie, que la loi italienne ne prévoit pas de voies de recours à cet égard, la mesure en question ne pouvant pas non plus faire l’objet d’un pourvoi en cassation, car elle ne concerne pas la liberté personnelle du détenu (Cour de cassation : arrêts n o   3141 du 14 février 1990 et n o 4687 du 4 février 1992). L’article 35 de la loi sur l’administration pénitentiaire prévoit que les détenus peuvent adresser des demandes ou réclamations sous pli scellé aux autorités suivantes : – le directeur du pénitencier, les inspecteurs, le directeur général des établissements pénitentiaires et le ministre de la Justice ; – le juge d’application des peines ; – les autorités judiciaires et sanitaires qui inspectent le pénitencier ; – le président du conseil régional ; – le président de la République. Dans ses observations à la Cour dans la requête Messina c. Italie (n o 3) (n o 33993/96, 24 octobre 2002, non publié), le Gouvernement a rappelé qu’après les arrêts de la Cour dans les affaires Calogero Diana et Domenichini (arrêts du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V), un projet de loi (n o 4172) visant à apporter des modifications aux articles 18 et 35 de la loi n o 354 du 26 juillet 1975 a été présenté au Sénat en 1999 afin de mettre le système en conformité avec lesdits arrêts. Le Gouvernement n’a toutefois pas fourni de renseignements quant à l’examen de ce projet après la dissolution du parlement en 2001. En outre, le département des affaires pénitentiaires du ministère de la Justice a adopté, le 31 mars 1999, une circulaire à l’intention des directeurs de prison, selon laquelle ces derniers doivent demander à la juridiction concernée de leur accorder le contrôle de la correspondance à l’exception du courrier adressé « aux organes de Strasbourg » ou en provenance de ceux-ci. D’autre part, les demandes de visa pour les contrôles de la correspondance doivent être formulées pour une période de six mois sous réserve des demandes de prorogation. Une autre circulaire a été adoptée le 19 juillet 1999. De son côté, la direction des affaires pénales du ministère de la Justice a adressé, le 26 avril 1999, une circulaire (n o 575) aux juridictions pour attirer leur attention sur la nécessité de motiver de manière adéquate les autorisations de contrôle de la correspondance ainsi que sur l’opportunité que ces mesures fixent un terme quant à la durée du contrôle. Elle a également rappelé qu’on ne pouvait pas accorder un visa de contrôle sur le courrier adressé à la Cour européenne des Droits de l’Homme, et cela en raison de l’Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme (article 3). GRIEFS Le requérant se plaint de la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et des articles 6 ,7 et 14 de la Convention ainsi que de l’article 4 du Protocole n o 7. EN DROIT 1.     Le requérant considère que la mesure de prévention de la confiscation a porté atteinte à son droit au respect des biens, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le requérant soutient qu’une personne ne peut être privée de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi. La Cour constate que la confiscation litigieuse a constitué sans nul doute une ingérence dans la jouissance du droit des requérants au respect de leurs biens (arrêt Raimondo c. Italie du 22 février 1994, série A n o 281-A, pp.   16 ‑ 17, §§ 28-30, et, en dernier lieu, Arcuri et trois autres c. Italie (déc.), n o   52024/99, CEDH 2001-VII, et Riela et autres c. Italie (déc.), n o   52439/99, 4 septembre 2001, non publiée). Dans ces décisions, la Cour a conclu que, compte tenu de la marge d’appréciation qui revient aux Etats lorsqu’ils réglementent « l’usage des biens conformément à l’intérêt général », en particulier dans le cadre d’une politique criminelle visant à combattre le phénomène de grande criminalité, l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens n’avait pas été disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. Après avoir examiné les éléments de fait et les arguments que le requérant lui a soumis, la Cour n’estime pas devoir s’écarter de sa jurisprudence dans la présente affaire. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant invoque également l’article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. » Le requérant n’indique pas pourquoi il y aurait violation de cette disposition. Il ne fournit pas non plus de précisions au sujet du droit garanti par l’article 6 qui aurait été méconnu en l’espèce. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, les garanties des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux procédures visant des mesures de prévention, car lesdites procédures ne portent pas sur le «   bien-fondé   » d’une «   accusation en matière pénale   » (décisions de la Cour dans les affaires Arcuri et trois autres ainsi que Riela et autres precitées). En revanche, en ce qui concerne le paragraphe 1, celui-ci trouve à s’appliquer dans son volet civil ( ibidem ). La Cour observe que le requérant n’a pas indiqué en quoi les garanties de l’article 6 auraient été méconnues. Quoiqu’il en soit, après s’être livrée à un examen des éléments en sa possession, la Cour ne décèle aucun élément lui permettant de supposer que la procédure n’a pas été équitable ou qu’une garantie quelconque assurée par le paragraphe 1 a été méconnue. En particulier, la Cour note que le fait que les juridictions italiennes n’aient pas procédé à la confiscation des immeubles litigieux dans le cadre d’une autre procédure de prévention, lancée contre des tierces personnes et antérieure à celle ouverte contre le requérant, ne saurait constituer un élément de nature à mettre en doute l’équité de la procédure qui a concerné le requérant. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant allègue également la violation des articles 7 et 14 de la Convention ainsi que de l’article 4 du Protocole n o 7, ainsi libellés   :   Article 7 «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.» Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Article 4 § 1 du Protocole n o 7 «   1.     Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.   » La Cour note que le requérant n’a aucunement étayé ses griefs soulevés au titre de ces dispositions. Elle rappelle que les articles 7 de la Convention et 4 du Protocole n o 7 ne s’appliquent que dans le cas de poursuites pénales. Or la Cour a exclu que les procédures de prévention rentrent dans le domaine pénal (voir le point 2 de la partie EN DROIT). Par ailleurs, il n’y a dans le dossier aucun indice donnant à penser que le requérant a fait l’objet d’une discrimination dans la jouissance de ses droits garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Enfin, la Cour constate que les autorités pénitentiaires ont censuré des lettres adressées par le requérant à la Commission (16 août, 14 octobre 1998 et 22 novembre 1998) et à son conseil devant la Cour (23 janvier 2000), Dans cette activité de contrôle, elles ont également cacheté le formulaire de requête à la Cour qui était annexé à ce dernier courrier. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à conclure à la violation de l’article 8 de la Convention en pareille circonstance (voir, en dernier lieu, Messina c.   Italie (n o 3) , précité). Elle estime devoir soulever ex officio la question du respect de l’article 8, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief concernant le respect de la correspondance du requérant ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O ’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 25 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0325DEC005592700
Données disponibles
- Texte intégral