CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0325DEC005732800
- Date
- 25 mars 2003
- Publication
- 25 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan,   K. Jungwiert ,   V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 avril 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Marie-Thérèse Penninck, de nationalité belge, est née en 1945 et réside à Menin (Belgique). Elle est représentée devant la Cour par M e R.Tardy, avocat au barreau de Lille. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Suite à la découverte de trois doses d’héroïne dans un véhicule lors d’un contrôle routier, plusieurs personnes furent mises en examen pour trafic de drogue. Une commission rogatoire fut délivrée par le juge d’instruction près le tribunal correctionnel d’Evry. L’enquête révéla l’existence d’un vaste trafic de stupéfiants dont l’époux de la requérante était un des principaux acteurs. Une information judiciaire fut ouverte et, dans le cadre de cette dernière affaire, deux commissions rogatoires, l’une nationale en date du 29   juin 1990, et l’autre internationale, en date du 27 septembre 1991, furent délivrées par le juge d’instruction près le tribunal correctionnel de Lille. Le 6 février 1991, la requérante fut entendue comme témoin, puis placée en garde à vue, puis mise en examen des chefs d’acquisition, de détention et de cession de stupéfiants. Elle fut placée en détention provisoire le 8   février   1991. Au cours de son interrogatoire, elle reconnut être au courant des contacts de son mari avec les autres co-prévenus mais nia être informée de l’existence d’un trafic de drogue. Ses sept premières demandes de remise en liberté furent rejetées. Elle fut finalement libérée le 7 octobre 1991. Le 6 juillet 1994, le juge d’instruction rendit une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel. Cités à comparaître à l’audience du 10 janvier 1995 devant le tribunal correctionnel de Lille, la requérante ainsi que quatre autres co-prévenus refusèrent de comparaître. Après disjonction des procédures, le tribunal renvoya l’affaire concernant ces prévenus et statua sur les charges retenues contre les autres prévenus. A l’audience du 20 juin 1995, l’un des prévenus et l’administration des douanes demandèrent un supplément d’information concernant un appel interjeté contre une ordonnance, du 6 avril 1987, de dessaisissement du juge d’instruction d’Evry au profit de celui de Lille. Le tribunal renvoya l’affaire et ordonna un supplément d’information qui révéla que le greffe de la maison d’arrêt de Douai avait apparemment saisi la cour d’appel de Douai, qui n’avait pas statué et n’avait pas transmis à la cour d’appel de Paris territorialement compétente. Le 10 octobre 1995, le tribunal sursit à statuer dans l’attente d’une décision sur cet appel. Après cette date, aucun acte d’instruction ne fut accompli jusqu’à l’audience du 13 octobre 1999 devant le tribunal correctionnel de Lille. Celui-ci rendit son jugement le 10 novembre 1999 et relaxa la requérante ainsi que les autres prévenus aux motifs que compte tenu de «   la durée anormalement longue de la procédure   », ils étaient dans l’impossibilité de pouvoir contester valablement ces mises en cause. Le 17 novembre 1999, le parquet interjeta appel de ce jugement. Lors de l’audience de la cour d’appel du 16 mai 2001, l’affaire fut renvoyée au 12   décembre 2001. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pas été jugée dans un délai raisonnable. EN DROIT La requérante se plaint de la durée de la procédure pénale et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » A titre principal, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne, en effet, que la requête fut introduite le 5   avril 2000 et, qu’à cette date, la requérante ne pouvait ignorer l’existence et l’efficacité du recours institué par l’article L781-1 du code de l’organisation judiciaire et, en conséquence, se devait de l’exercer. Il ajoute que le tribunal correctionnel a lui-même relevé, dans son jugement du 10   novembre 1999, le caractère anormalement long de la procédure litigieuse. Subsidiairement, le Gouvernement indique que l’affaire litigieuse était complexe en fait et en droit et que le comportement de plusieurs inculpés a contribué à allonger la durée de la procédure. Il relève pourtant des périodes de latence imputables aux autorités nationales et s’en remet à la sagesse de la Cour s’agissant de l’examen du bien-fondé de la requête. La requérante conteste le caractère effectif du recours fondé sur l’article L781-1 du Code de l’organisation judiciaire. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et qu’elle a déjà eu à se prononcer sur l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire au regard de cette exigence. La Cour a jugé que le recours fondé sur cet article permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, quel que soit l’état de la procédure au plan interne ( Papon c. France (n o 2) (déc.), n o 54210/00, CEDH 2001-XII (extraits) et Mifsud c. France (déc.) [GC], n o 57220/00, CEDH 2002-VIII). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20   septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, parvenant en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire, introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire, est en principe irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne. Or, en l’espèce, la requérante a saisi la Cour le 5 avril 2000 sans avoir préalablement exercé ce recours. Il s’ensuit que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes et que cette requête doit, en conséquence, être rejetée en application de l’article 35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0325DEC005732800
Données disponibles
- Texte intégral