CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0327DEC006373900
- Date
- 27 mars 2003
- Publication
- 27 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Villiger, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 octobre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Abdullah Aydın, est un ressortissant turc, né en 1944 et résidant à Keçiören, Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   O.E.   Ataman, avocate à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 25 septembre 1993, le requérant participa, en tant que présentateur, à un rassemblement ayant pour thème «   Les Droits et Libertés   », organisé à Ankara par le bureau de l’association «   la Maison du Peuple   » de Keçiören. Le 23 octobre 1996, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («   la cour de sûreté de l’Etat   ») inculpa le requérant en raison des propos tenus lors de son discours. Sur la base des dispositions de l’article 8 § 1 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le requérant fut ainsi poursuivi du chef de propagande séparatiste. Le 27 juillet 1998, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux magistrats civils et d’un juge militaire, condamna le requérant à une peine d’un an d’emprisonnement et au paiement d’une amende s’élevant à 100   000   000 livres turques (TRL). Invoquant le principe de la liberté d’expression, le requérant forma un pourvoi en cassation. Il fit valoir que sa qualité de représentant d’un groupement civil le conduisait nécessairement à s’exprimer sur des sujets d’actualité intéressant la société dans son ensemble. Le 19 avril 1999, la Cour de cassation infirma le jugement rendu par la première juridiction. Afin de déterminer la situation juridique du requérant, la Cour de cassation estima en effet que les bandes sonores sur lesquelles étaient enregistrées les propos tenus par l’intéressé auraient dû être soumises à l’examen d’un expert indépendant et assermenté. Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale modifia l’article   143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires (du siège ou du parquet) de la composition des cours de sûreté de l’Etat. Suite aux modifications apportées dans le même sens le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l’Etat, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l’Etat chargée de l’affaire du requérant fut remplacé par un magistrat non militaire. Le 27 décembre 1999, saisie sur renvoi, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois magistrats civils, se conforma aux prescriptions de la Cour de cassation et ordonna une expertise concernant les bandes sonores recueillies lors du rassemblement en question. Au vu des conclusions du rapport d’expertise du 3 novembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’un an d’emprisonnement et à une amende s’élevant à 100 000 000 TRL, en application de l’article 8 § 1 de la loi n o 3713. Cette peine fut toutefois assortie d’un sursis. A l’appui de sa conclusion, la cour cita certains passages des propos du requérant   : «   (....) pour cette raison, la question des droits et libertés revêt une importance particulière dans notre pays. Le coup d’état militaire et fasciste de 1980 conféra à la question des droits et libertés une importance nouvelle. Il est inutile de le rappeler, nous le savons tous. Nous l’avons vécu et nos jeunes camarades en subissent encore les conséquences. Les pratiques demeurant les mêmes, ces conséquences perdurent. Cela revêt dès lors pour nous une importance accrue. Car les libertés des peuples et des travailleurs ont été cruellement usurpées et placées sous contrôle (...). Un autre point important est l’existence dans notre pays d’un problème national. La question de la nationalité et de la lutte kurde. Particulièrement, de 1984 à nos jours, alors que la résistance kurde se développait, la question des peuples et des libertés se trouvait ouvertement posée et devenait un sujet d’actualité (...). La lutte pour la liberté dans notre pays va encore continuer. Je pense que nous ne sommes qu’au commencement de cette tâche et, sur ce point, le dernier mot appartiendra à ceux qui luttent pour les droits et les libertés.   » Elle considéra que de tels propos constituaient de la propagande séparatiste, incompatibles avec l’article 8 § 1 de la loi n o 3713. Le 1 er mai 2000, la Cour de cassation, saisie d’un nouveau pourvoi, s’opposa à la demande du requérant de tenir une audience et confirma la solution énoncée par la cour de sûreté de l’Etat sans que le requérant fût en mesure de prendre connaissance de l’avis du procureur général. B.     Le droit interne pertinent L’article 8 § 1 de la loi n o 3713, telle que modifiée par la loi n o 4126 du 27   octobre 1995, entrée en vigueur le 30 octobre 1995, se lit comme suit   : «   La propagande écrite et orale, les réunions, les assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un an à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidives, les peines infligées ne sont pas converties en amende.   » GRIEFS 1.     Le requérant se plaint que son droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention, a été violé du fait de sa condamnation en raison d’un discours public. Représentant un groupement civil, le requérant estime à cet égard avoir été parfaitement en droit d’exprimer son opinion sur un sujet d’actualité. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara. 3.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant soutient enfin que son droit à un procès équitable a été violé dans la mesure où il n’a jamais eu la possibilité de répondre à l’avis du procureur général près la Cour de cassation, cette juridiction ayant par ailleurs refusé de procéder à la réouverture des débats. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant allègue une violation de sa liberté d’expression en raison de sa condamnation pour avoir tenu un discours pacifique lors d’un rassemblement. Il soutient également que la Cour de cassation a méconnu son droit de la défense et le principe de l’égalité des armes du fait de la non-communication de l’avis du procureur général. Il invoque à cet égard l’article   6 §§ 1 et 3 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.   2.     Invoquant l’article 6 § 1, le requérant se plaint du défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. La Cour rappelle d’emblée que des griefs similaires ont abouti, dans le passé, à des constats de violation au motif que certaines caractéristiques du statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution (voir, entre autres, Incal c. Turquie , arrêt du 9 juin 1998 , Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, p. 1571, § 68). Toutefois, en l’espèce, la Cour relève qu’à la suite de l’amendement constitutionnel intervenu le 18 juin 1999, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l’Etat a été remplacé par un juge civil avant que celle-ci ait tranché définitivement l’affaire (voir, mutatis mutandis, İmrek c. Turquie (déc.), n o 57175/00, 28   janvier 2003, non publiée). Ainsi, la condamnation a été prononcée par une cour de sûreté de l’Etat composée de trois magistrats civils qui procédèrent à l’examen de l’ensemble des éléments de fait et de droit présentés par le requérant. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés du défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et d’une atteinte à sa liberté d’expression   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Mark Villiger   Georg Ress   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 27 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0327DEC006373900
Données disponibles
- Texte intégral