CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 mars 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0327DEC006530501
- Date
- 27 mars 2003
- Publication
- 27 mars 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s4D36632E { width:1.66pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s21DA24D5 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt } .s7BB60D65 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s527A9694 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:18pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s70114485 { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s898DC51C { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; text-align:center; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s149391E6 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; text-align:center; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s9C230781 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .s93B30DFA { width:207.46pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 65305/01 présentée par Maria de Lourdes GOUVEIA DA SILVA TORRADO contre le Portugal La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant les 27 mars et 22 mai 2003 en une chambre composée de   :   MM.   G. Ress , président ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   MM.   K. Traja , juges ,     V.M. Gonçalves Gomes, juge ad hoc, et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 janvier 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Vu les observations présentées oralement par les parties à l’audience du 27 mars 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Maria de Lourdes Gouveia da Silva Torrado, est une ressortissante portugaise, née en 1923 et résidant à Cascais (Portugal). Elle est représentée devant la Cour par M e   J. Pires de Lima, avocat à Cascais. A l’audience du 27 mars 2003, la requérante était en outre représentée par M e J.T. Silveira, conseil. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. J. Miguel, Procureur général adjoint, assisté par M me M.M. Flores Ferreira, également Procureur général adjoint et coordonnatrice à la section du contentieux administratif du Tribunal central administratif. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 28 novembre 1997, la requérante introduisit devant le tribunal de Cascais une procédure d’exécution contre une personne, P.O. Elle allégua que P.O. n’avait pas procédé au paiement d’une somme de 302   400 escudos portugais (PTE), soit 1   508 euros, contrairement à ce qui avait été convenu dans le cadre d’un règlement amiable relatif à une autre procédure. Elle demanda par ailleurs au tribunal de procéder à la saisie des comptes en banque du débiteur. Le 15 décembre 1997, le juge ordonna la saisie en cause. Toutefois, le 2 février 1998, la banque informa le tribunal de ce que le compte du défendeur n’était crédité que de 6   861 PTE. Cette information fut portée à la connaissance de la requérante le 30 septembre 1998. Le 19 octobre 1998, la requérante pria le tribunal de saisir les meubles du défendeur. Par une ordonnance du 21 octobre 1998, le juge décida d’adresser une commission rogatoire au tribunal de Lisbonne à cette fin. Toutefois, le 8 février 1999, le tribunal de Lisbonne l’informa ne pas avoir pu procéder à la saisie, le défendeur n’habitant pas à l’adresse indiquée par la requérante. Par une ordonnance du 14 octobre 1999, le juge demanda au greffe de se renseigner sur l’adresse du défendeur auprès de la Police de sécurité publique. Celle-ci y répondit le 27 décembre 1999, informant le tribunal de l’adresse du défendeur. Le 27 janvier 2000, la requérante renouvela sa demande de saisie des meubles du défendeur. Le 1 er février 2000, le juge ordonna la saisie. Une commission rogatoire à cette fin fut envoyée au tribunal de Lisbonne le 2 février 2000. Ce dernier retourna la commission rogatoire au tribunal de Cascais le 20 novembre 2000. Le tribunal de Lisbonne mentionna que le greffe avait essayé de procéder à la saisie en cause le 25 février 2000, mais que l’épouse du défendeur s’y était opposée de sorte que la saisie n’avait pas pu s’effectuer. La requérante demanda l’assistance de la force publique afin de procéder à la saisie. La police se déplaça à l’adresse en cause le 7 décembre 2000 et constata que le défendeur n’y habitait plus. Par une ordonnance du 23 mai 2001, le juge du tribunal de Cascais ordonna la saisie de tout compte bancaire dont le défendeur serait titulaire. Entre les 5 juin et 15 septembre 2001, quinze banques répondirent au tribunal l’informant n’avoir aucun compte au nom du défendeur. Le 31 octobre 2001, la requérante requit la saisie d’une partie de la rémunération versée au défendeur en tant qu’administrateur d’une société commerciale. Le 15 février 2002, le juge fit droit à cette demande. Le 24 avril 2002, la société en cause informa le tribunal que le défendeur ne faisait plus partie de son conseil d’administration depuis le 25 mai 2001. Cette information fut portée à la connaissance de la requérante le 29 avril 2002. La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Cascais. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.   La Constitution L’article 20 § 4 de la Constitution de 1976 consacre le droit à une «   décision judiciaire dans un délai raisonnable   ». L’article 22 définit par ailleurs la responsabilité civile de l’Etat et de ses organes et agents dans les termes suivants   : «   L’Etat et les autres entités publiques sont civilement responsables, conjointement avec les membres de leurs organes et de leurs fonctionnaires ou agents, de toutes les actions ou omissions commises dans l’exercice de leurs fonctions et en raison d’un tel exercice, s’il en résulte des violations des droits, libertés et garanties ou un préjudice pour autrui.   » 2.     Le décret-loi n o 48051 du 21 novembre 1967 Ce décret-loi régit la responsabilité civile extra-contractuelle de l’Etat. Ses dispositions présentant un intérêt pour la présente affaire se lisent ainsi   : Article 2 § 1 «   L’Etat et les autres personnes morales publiques sont civilement responsables envers les tiers des atteintes aux droits de ceux-ci ou aux dispositions légales destinées à protéger leurs intérêts, si elles résultent d’actes illicites commis avec faute ( culpa ) par leurs organismes ou agents administratifs dans l’exercice ou en raison de l’exercice de leurs fonctions.   » Article 6 «   Aux fins de ce décret, sont considérés illicites les actes juridiques qui enfreignent les normes légales et réglementaires ou les principes généraux généralement applicables, ainsi que les actes matériels qui enfreignent ces normes et principes ou les règles d’ordre technique et de prudence générale qui doivent être prises en considération.   »   Article 7 «   Le devoir d’indemniser, de la part de l’Etat et des autres personnes morales publiques, des titulaires de leurs organes et de leurs agents, ne dépend pas de l’exercice par les lésés de leur droit de recours contre les actes ayant causé le dommage en cause   ; toutefois, le droit des lésés à une réparation ne subsistera que si un tel dommage ne peut être imputé au défaut d’introduction d’un recours ou à une conduite procédurale négligente dans le cadre d’un tel recours.   » Selon la jurisprudence en matière de responsabilité civile extra-contractuelle, pour qu’il y ait obligation d’indemniser à la charge de l’Etat, il faut qu’il y ait un acte illicite, commis avec faute, et un lien de causalité entre un tel acte et le dommage résultant de ce dernier. Selon l’article 498 du code civil, le droit à l’indemnisation se prescrit dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle le lésé prend ou aurait dû prendre connaissance de la possibilité d’exercer ce droit. 3.   La jurisprudence des juridictions portugaises en la matière Pendant longtemps, la seule décision des juridictions portugaises ayant appliqué le décret-loi n o 48051 à la durée d’une procédure fut celle rendue le 7 mars 1989 par la Cour suprême administrative dans l’affaire Garagens Pintosinho, Lda. La haute juridiction, se référant aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme Guincho c. Portugal (arrêt du 10 juillet 1984, série A n o 81), Baraona c. Portugal (arrêt du 8 juillet 1987, série A n o 122) et Martins Moreira c. Portugal (arrêt du 26 octobre 1988, série A n o 143), considéra que la durée excessive d’une procédure était un acte illicite justifiant une réparation. Etait surtout en cause dans cette affaire le retard de cinq ans dans le prononcé d’un jugement par le tribunal du travail de Lisbonne, alors que la loi lui imposait un délai de trois jours à cette fin. Le 15 octobre 1998, la Cour suprême administrative rendit un arrêt dans une affaire Pires Neno , qui concernait une procédure civile terminée dont la durée était de presque sept ans pour une instance. Les demandeurs dans cette action avaient par ailleurs introduit une requête devant la Commission européenne des Droits de l’Homme, se plaignant de la durée de la même procédure. Ils avaient, à la suite de cette requête et par une résolution du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, reçu une indemnité de 540   000 escudos portugais (PTE). La Cour suprême administrative fit partiellement droit à la demande des requérants et condamna l’Etat à leur verser une indemnité de 900   000 PTE, moins les 540   000 PTE déjà reçus dans le cadre de la procédure devant les organes de la Convention. La Cour suprême administrative considéra notamment, se référant à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, que l’Etat engageait sa responsabilité civile extra-contractuelle pour le dommage moral et matériel causés par le mauvais fonctionnement des services de justice, en violation illicite et fautive des articles 20 de la Constitution et 6 § 1 de la Convention. Cet arrêt fut publié et commenté dans la revue juridique Cadernos de Justiça Administrativa n o 17 de septembre/octobre 1999. Une décision similaire fut rendue par la Cour suprême administrative le 1 er février 2001 dans l’affaire Alecarpeças, Lda. , qui concernait le retard dans l’accomplissement d’une commission rogatoire dans le cadre d’une procédure d’exécution. La Cour suprême administrative souligna que le dépassement des délais de procédure n’était pas, en tant que tel, un acte illicite, mais qu’il le deviendrait s’il y avait en même temps violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Enfin, le tribunal administratif de Coimbra, dans un jugement du 14 juillet 1999, déjà passé en force de chose jugée, fit également droit à une demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de l’Etat en raison de la durée excessive d’une procédure d’opposition à l’exécution déjà terminée. D’après un tableau statistique produit par le Gouvernement, vingt-cinq actions fondées sur la responsabilité extra-contractuelle de l’Etat en raison de la durée excessive d’une procédure ont été introduites devant les juridictions administratives. L’Etat a été condamné dans quatre de ces procédures, les demandeurs ayant été déboutés de leur prétentions dans quatre autres de ces procédures. Dix-sept procédures sont toujours pendantes   ; dans deux de ces dix-sept procédures, l’Etat a été condamné en première instance mais a fait appel devant la Cour suprême administrative. 4.     Les projets de loi n o 95/VIII et n o 148/IX En juillet 2001, le gouvernement déposa au Parlement le projet de loi n o 95/VIII concernant la responsabilité civile extra-contractuelle de l’Etat et abrogeant le décret-loi n o 48051. L’exposé des motifs du projet indique notamment que, «   pour la première fois dans l’ordre juridique portugais   », un texte législatif règle de manière globale la responsabilité extra-contractuelle de l’Etat pour les dommages résultant de l’exercice des fonctions politique, législative, administrative et, «   pour la première fois au Portugal   », juridictionnelle. Dans ce contexte, l’exposé relève qu’il a été «   considéré utile d’incorporer dans la loi des solutions trouvées au fil du temps par la jurisprudence   ». Les articles 7 à 10 du projet règlent la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés dans l’exercice de ses fonctions administratives. L’article 7 §§ 2 et 3 introduit de manière explicite la notion de « faute de service   » ou «   faute fonctionnelle   ». L’article 12 du projet dispose notamment : «   (...) les règles en matière de responsabilité pour les faits illicites commis dans l’exercice de la fonction administrative sont applicables aux dommages illicites causés par l’administration de la justice, notamment pour violation du droit à une décision judiciaire dans un délai raisonnable.   » Ce projet est devenu caduc suite à la dissolution du Parlement. Cependant, le 21 novembre 2002, le nouveau Parlement a adopté en première lecture un projet de loi n o 148/IX, déposé par des membres du Parti socialiste, qui reprend intégralement l’exposé des motifs et le texte du projet de loi n o 95/VIII. Ce texte doit encore être approuvé en deuxième lecture. 5.     La circulaire n o 11/2002 du Procureur général de la République Le 20 décembre 2002, le Procureur général de la République a émis une circulaire à l’intention de tous les agents et magistrats du ministère public. Il les invite à s’abstenir de contester la compétence ratione materiae des juridictions administratives pour examiner des actions fondées sur la responsabilité extra-contractuelle de l’Etat en raison de la durée excessive de procédures. Conformément à l’article 76 du Statut du ministère public, tous les agents et magistrats du ministère public sont tenus de suivre cette circulaire. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT Se plaignant de la durée de la procédure, la requérante invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dit notamment ceci   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Pour lui, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour suprême administrative que la violation du droit à une décision dans un délai raisonnable engage la responsabilité civile extra-contractuelle de l’Etat et, par conséquent, le devoir, pour ce dernier, d’indemniser les lésés. Le Gouvernement soutient que l’action en responsabilité extra-contractuelle, prévue par le décret-loi n o 48051 du 21 novembre 1967, est un moyen accessible, adéquat et efficace pour redresser la situation mise en cause par la requérante. D’après lui, on ne saurait contester l’efficacité de ce recours sur la seule base de critères statistiques. Le Gouvernement relève qu’il faut distinguer les moyens de prévention, tels que les demandes tendant à l’accélération de la procédure, qui visent, pour l’essentiel, à prévenir la violation ou à lui mettre fin immédiatement, des moyens de réparation, qui concernent une violation qui a déjà eu lieu. En l’espèce, la violation alléguée ayant déjà été commise, la seule question est de savoir si la requérante avait à sa disposition un moyen efficace d’obtenir réparation. Pour le Gouvernement, tel était le cas. Il se réfère en particulier à l’arrêt de la Cour suprême administrative du 15 octobre 1998 dans l’affaire Pires Neno , d’où il ressort clairement que cette haute juridiction a suivi intégralement les principes et critères de la Cour européenne des Droits de l’Homme en matière de «   délai raisonnable   ». Le Gouvernement se réfère également à la décision Giumarra c. France (n o 61166/00, 12 juin 2001, non publiée), dans laquelle la présente Cour a considéré que l’action fondée sur l’article L. 781-1 du code français de l’organisation judiciaire est un recours à épuiser par celui qui veut se plaindre de la durée excessive d’une procédure. Pour le Gouvernement, la même situation prévaut au Portugal, les différences entre les deux dispositions légales en cause ne pouvant justifier des solutions différentes. La requérante conteste ces arguments. Elle soutient que la jurisprudence constante des organes de la Convention, selon laquelle l’action indiquée par le Gouvernement ne constitue pas un recours efficace, reste pleinement valable. D’après la requérante, il est de notoriété publique que la justice au Portugal est trop lente. Si les justiciables étaient obligés de saisir les juridictions administratives avant de s’adresser à la Cour, la violation de leur droit à voir leur cause décidée dans un délai raisonnable serait aggravée dans la mesure où, en réagissant contre la durée excessive de la procédure, ils se verraient confrontés à une deuxième possibilité de violation de ce même droit. La requérante ajoute qu’une telle situation pourrait persister pour une durée indéterminée. Pour la requérante, les éléments jurisprudentiels produits par le Gouvernement n’y changent rien. Les juridictions portugaises seraient toujours en train de discuter la question préalable de leur compétence pour examiner ce type d’actions. Une telle compétence serait d’ailleurs contestée de manière systématique par le ministère public, agissant au nom de l’Etat. Le libellé des projets de loi n o 95/VIII et n o 148/IX démontrerait qu’il n’est pas possible, sous l’empire de la loi actuelle, d’obtenir un dédommagement en raison de la durée excessive d’une procédure. Les décisions de la Cour suprême administrative en ce sens, notamment celle rendue dans l’affaire Pires Neno , seraient exceptionnelles et isolées - le Gouvernement n’a en effet cité que quatre décisions, alors que le décret-loi n o 48051 est en vigueur depuis 35 ans - et ne concerneraient que des procédures déjà terminées, alors que la requérante se plaint de la durée excessive d’une procédure qui demeure pendante. Le recours en cause ne saurait donc être considéré comme adéquat ou efficace. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception du Gouvernement se révèle fondée en l’espèce. A cet égard, la Cour souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, § 36). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – avec laquelle elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). L’article 35 de la Convention ne prescrit cependant que l’épuisement des recours portant sur les violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n o 198, § 27, et Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 38). La Cour rappelle que le gouvernement portugais a déjà fait valoir par le passé, devant les organes de la Convention, une exception de non-épuisement en alléguant que l’action en responsabilité prévue par le décret-loi n o 48051 constituait un recours efficace pour se plaindre de la durée d’une procédure. A l’époque, la Commission avait rejeté cette exception à plusieurs reprises. Elle s’exprima ainsi notamment dans l’affaire Gama da Costa c. Portugal (n o 12659/87, décision du 5 mars 1990, Décisions et rapports (DR) 65, p. 136)   : «   (...) le Gouvernement n’a pas montré que le décret-loi n o 48051 du 21 novembre 1967 régissant la responsabilité extra-contractuelle de l’Etat s’applique aux cas de durées de procédures pendantes ou terminées, devant les juridictions portugaises compétentes. Le Gouvernement n’a pas cité à cet égard un seul exemple tiré de la jurisprudence démontrant qu’une telle action avait des chances réelles de succès, alors que le texte législatif en question est en vigueur depuis plus de vingt ans.   » Aujourd’hui le Gouvernement soulève de nouveau cette exception en se fondant notamment sur l’évolution de la jurisprudence des juridictions administratives. Il y aurait ainsi un nombre croissant de décisions accordant des dédommagements en raison de la durée excessive de procédures. Au vu des exemples fournis par le Gouvernement, la Cour constate que tel est effectivement le cas. Certes, pendant un long laps de temps la seule décision de la Cour suprême administrative a été l’arrêt Garagens Pintosinho, Lda ., du 7 mars 1989. Il n’en demeure pas moins qu’à partir du 15 octobre 1998, date de l’arrêt Pires Neno , la jurisprudence de la Cour suprême administrative admet que la durée excessive d’une procédure judiciaire peut engager la responsabilité de l’Etat en raison de la violation de l’article 6 de la Convention. Ce dernier arrêt, comme ceux qui l’ont suivi, se réfère d’ailleurs expressément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme et se fonde sur les critères retenus par cette dernière pour examiner le caractère raisonnable de la longueur d’une procédure judiciaire. La requérante a allégué que cette jurisprudence ne présentait pas un degré suffisant de certitude juridique. Elle a relevé à cet égard que le ministère public contestait la compétence des juridictions administratives pour examiner ce type d’actions et que les projets de loi déposés au Parlement prouvaient que le texte actuel est pour le moins incertain. Ces arguments ne sont pas convaincants. La Cour souligne d’abord que par sa circulaire n o 11/2002, du 20 décembre 2002, le Procureur général de la République a invité tous les agents et magistrats du ministère public à s’abstenir de contester la compétence ratione materiae des juridictions administratives dans ce type d’affaires. En tout état de cause, la question semble être résolue, les juridictions administratives acceptant à l’heure actuelle leur compétence de juger les actions en responsabilité de l’Etat pour durée excessive d’une procédure. Quant aux projets de loi déposés au Parlement et visant à remplacer le décret-loi n o 48051, la Cour relève que l’exposé des motifs de ces projets relève qu’il a été «   considéré utile d’incorporer dans la loi des solutions trouvées au fil du temps par la jurisprudence   ». Cette phrase semble viser notamment l’évolution relativement récente de la jurisprudence en matière de recours contre la durée excessive de la procédure. On ne saurait donc se fonder sur la teneur de ces projets de loi pour nier au décret-loi n o 48051, tel qu’interprété par les juridictions administratives à l’heure actuelle, un degré suffisant de certitude juridique. Cela dit, la Cour tient à souligner que la situation au Portugal en la matière s’améliorera et se clarifiera encore lorsque les projets en cause auront été adoptés par le Parlement. La Cour estime ainsi qu’au moins à partir du mois d’octobre 1999, date à laquelle l’arrêt Pires Neno a été publié et commenté dans la revue juridique Cadernos de Justiça Administrativa , l’action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat a acquis un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir à cet égard la décision Giummarra c. France précitée). Cette conclusion vaut pour les procédures terminées comme pour celles qui, à l’instar de la présente, sont toujours pendantes. Il ressort en effet des jugements et arrêts produits par le Gouvernement que ni le droit positif ni la jurisprudence ne distinguent les procédures pendantes de celles qui sont achevées. La circonstance que l’action en cause, purement indemnitaire, ne permet pas d’accélérer une procédure en cours n’est pas déterminante. La Cour rappelle à cet égard qu’elle a jugé que les recours dont un justiciable dispose sur le plan interne pour se plaindre de la durée d’une procédure sont «   effectifs   », au sens de l’article 13 de la Convention, lorsqu’ils permettent d’«   empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée, ou [de] fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite   » ( Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 158, CEDH 2000-XI). L’article 13 ouvre donc une option   en la matière : un recours est «   effectif   » dès lors qu’il permet, soit d’accélérer la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés ( Kudła précité, § 159). Selon la Cour, vu les «   étroites affinités   » que présentent les articles 13 et 35 § 1 de la Convention (voir aussi Kudła précité, § 152), il en va nécessairement de même pour la notion de recours «   effectif   » au sens de cette seconde disposition ( Mifsud c. France (déc.) [GC], n o 57220/00, CEDH 2002-VIII). La Cour tient cependant à préciser que cette conclusion n’est valable que pour autant que l’action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat demeure elle-même un recours efficace, adéquat et accessible pour sanctionner la durée excessive d’une procédure judiciaire. C’est pourquoi il serait souhaitable que les juridictions administratives portent une attention particulière à ces actions, notamment pour ce qui est de la durée raisonnable de leur examen. Il n’est en effet pas à exclure que le caractère adéquat de l’action en responsabilité puisse se trouver affecté par la durée elle-même excessive de son examen. La Cour rappelle enfin et au demeurant qu’un tel caractère adéquat peut également dépendre du niveau de l’indemnisation ( Scordino c. Italie (déc.), n o 36813/97, CEDH 2003). En l’espèce, la Cour constate que la requérante n’a pas saisi les juridictions administratives d’une action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat. Elle relève que lors de l’introduction de la présente requête, le 22 janvier 2001, une telle action avait déjà le caractère d’un recours devant être exercé pour épuiser les voies de recours internes, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. La requérante a donc manqué d’épuiser les voies de recours internes. La procédure litigieuse étant d’ailleurs toujours pendante, rien n’empêche la requérante d’introduire ce recours devant les juridictions administratives. La requête doit donc être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.             Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 27 mars 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0327DEC006530501
Données disponibles
- Texte intégral