CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0401DEC003504497
- Date
- 1 avril 2003
- Publication
- 1 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,   M me   E. Palm ,   MM.   R. Türmen,     M. Fischbach     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi , juges et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 novembre 1995, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Hasan Kılıç, est un ressortissant turc, né en 1974. Il est actuellement détenu dans la maison d’arrêt de Bursa. A l’époque des faits, il était étudiant. Il est représenté devant la Cour par M es Naciye Kaplan, Filiz Kostak, avocates au barreau d’Istanbul et Bedia Buran du barreau d’Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, en partie controversés entre les parties, peuvent se résumer comme suit.   1. L’arrestation et la garde à vue du requérant a.   La version du requérant Le 16 mai 1994, le requérant fût arrêté par de policiers de la section anti-terroriste de la direction de sûreté de Gayrettepe (Istanbul), lesquels, pour ce faire, recoururent à la force et le mirent dans un véhicule, à coups de pied, de poing et de crosse. Essuyant des injures tout au long du trajet, le requérant fut conduit dans les locaux de la direction, où il allait être placé en garde à vue. Arrivés à la direction, alors que sa bouche et son nez saignaient, les policiers lui bandèrent les yeux et le tirèrent par les cheveux pour l’amener au sous-sol. Il entendit, à ce moment-là, des cris de détenus torturés qu’il fut contraint d’écouter. On lui confisqua ses lacets, sa ceinture et ses objets personnels, avant de le conduire à un étage encore plus bas dans un couloir long et froid. Il fut forcé de rester assis pendant une journée entière à même le béton, sans manger ni boire, et ce tout en étant battu de temps à autre. A d’autres moments, il fut obligé de se tenir sur un pied pour éviter qu’il ne s’endorme. Les policiers le contraignirent à écrire sur une feuille de papier le nom de tous les membres de sa famille, son adresse et toutes les lettres de l’alphabet. Par la suite, il fut amené à l’étage supérieur, où l’on lui a tordu les organes génitaux sous des menaces de viol. Les policiers tentèrent d’introduire leurs doigts dans les yeux du requérant et cognèrent sa tête sur les murs. Ils le forcèrent à reconnaître les actes dans lesquels il niait son implication. Après avoir été roué de coups, il fut ramené au deuxième sous-sol et on lui dit : «   Qu’est ce que ça sent bon   ; ces odeurs sont celles du sang imprégné sur les murs ; tu ne seras pas privé pas de ces odeurs   ». On lui ordonna de se déshabiller   ; il résista et on le dénuda de force. Il fut suspendu par les bras, subit des électrochocs. On le menaça de faire exploser une bombe à ses pieds. A la fin de la suspension, ses bras s’engourdirent et il s’évanouit. Les policiers le réveillèrent avec des jets d’eau à pression, alors qu’il était encore suspendu. Il fut encore menacé par des chargeurs de fusil. Après cela, on lui administra des coups de bâton sur les plantes de pieds. Ces sévices durèrent pendant cinq jours, à la fin desquels il fut encore l’objet des jets d’eau et ensuite abandonné dans une chambre humide. Les policiers éteignirent leurs cigarettes sur le requérant avant de le ramener dans une autre enceinte. Là-bas, différentes parties de son corps furent piquées par un objet pointu. En dernier lieu, le requérant fut amené dans un lieu boisé et   menacé de mort par des policiers qui simulèrent sa pendaison à un arbre. A l’issue d’interrogatoires, le 19 mai 1994, le requérant signa une déposition dans laquelle il reconnaissait avoir œuvré   au sein du PKK en tant   qu’expert en explosif. Il ressort du procès-verbal dressé en conséquence que le requérant était, de fait, soupçonné d’être membre du PKK et impliqué dans plusieurs attentats à la bombe à Istanbul. Il fut gardé dans la direction de sûreté pendant dix jours au total. Durant cette période, il fut empêché de satisfaire ses besoins naturels et forcé à écouter des chansons nationalistes et racistes. Le 25 mai 1994, le requérant fut d’abord traduit devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   le procureur   » – «   la cour de sûreté de l’Etat   »). Il nia les accusations portées contre lui ainsi que ses déclarations faites à la police. A cette occasion, le requérant affirme avoir exposé que les déclarations dont il s’agit lui avaient été extorquées.   Ensuite, le requérant fut conduit au bureau médico-légal d’Istanbul. Le médecin légiste qui l’examina établit un rapport, daté le 25 mai 1994 sous le n o 1994/1768-1773. Ce rapport, prétendument non communiqué au requérant, indique que l’état de l’intéressé ne nécessitait aucun arrêt de travail et qu’aucune trace de coups et de blessures n’avait été constatée sur son corps. b.   La version du Gouvernement Le 16 mai 1994, le frère du requérant, H.K., et son complice Ş.A., planifièrent de poser une bombe au bureau de poste de Beyoğlu. Or la bombe, ayant explosé prématurément, tua H.K.. Ş.A., blessé, fut appréhendé et interrogé d’abord à la direction de sûreté puis par le procureur de la République. Il dénonça le requérant ainsi que trois autres individus, en indiquant le lieu où ils se trouvaient. Par conséquent, le requérant fut arrêté, à cette même date, pour appartenance au PKK. Le requérant et ses camarades furent placés en garde à vue jusqu’au 25   mai 1994. A cette date, le procureur recueillit les déclarations du requérant   ; or celui-ci ne s’est nullement plaint d’avoir été soumis à des mauvais traitements pendant sa garde à vue. 2. La procédure engagée contre le requérant Le 25 mai 1994, après avoir entendu le requérant, qui confirma sa déposition faite devant le procureur, un juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat ordonna sa mise en détention provisoire. Dans son acte d’accusation du 27 juin 1994 concernant cinq personnes, dont le requérant, le procureur près cette juridiction, indiqua que le requérant avait été arrêté suite à la déclaration de Ş.A., et qu’il avait lui même donné à la police certaines adresses, où l’on avait retrouvé deux grenades fabriquées à la main, des menottes, un revolver et des munitions appartenant au PKK. Le procureur inculpa le requérant pour appartenance au PKK, lui reprochant d’avoir été impliqué dans plusieurs attentats à la bombe, tel que celui perpétré contre un café à Istanbul. Il requit sa condamnation en vertu des articles 168 et 264 du code pénal. Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant nia sa déposition du 19   mai 1994 recueillie par la police. A l’audience du 28 novembre 1994, le requérant et les coaccusés refusèrent de reconnaître leur nom de famille turc.   Le requérant évoqua son nom en kurde, Hasan Hekim, déclarant qu’il refuserait de comparaître aux audiences à venir. Le 11 juillet 1995, alors que cette procédure était encore pendante, le requérant fit savoir aux juges du fond qu’il ne pourrait plus assister aux prochaines audiences, car il allait entamer une grève de la faim pour une durée indéterminée afin de protester entre autres contre les mauvais traitements infligés aux accusés lors des gardes à vue. Entre-temps, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna le requérant à 12 ans et 6 mois de réclusion criminelle en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal et l’article 5 de la loi sur la lutte contre le terrorisme. D’après le Gouvernement, par un arrêt du 8   février 1999, la Cour de cassation aurait confirmé la condamnation du requérant. 3. La procédure pénale engagée contre les présumés tortionnaires du requérant A la suite de sa mise en détention, le 25 mai 1994, le requérant fut transféré à la maison d’arrêt de Bayrampaşa (Istanbul). Le 30 mai 1994, il fut examiné par le médecin de la maison d’arrêt, qui dans son rapport n o 261 fit état d’engourdissement au niveau de la main et l’auriculaire gauche.   Le 28 juin 1994, la direction pénitentiaire transmit ce rapport à l’Institut médico-légal d’Eyüp, afin que celui-ci rende le rapport définitif. Le 29 juin 1994, l’Institut en question entérina les conclusions du médecin de la maison d’arrêt et constata qu’au moment de son examen, l’état d’engourdissement et de fourmillements se répandait au niveau de deux bras, des avant-bras, des mains et des auriculaires. N’apercevant aucune lésion traumatique externe, le médecin précisa que les jours de l’intéressé n’étaient pas en danger et prescrivit un arrêt de travail de 5 jours. Le 11 juillet 1994, le requérant déposa au parquet d’Istanbul une plainte formelle contre les responsables de sa garde à vue de 10 jours. Se basant sur le rapport médical du 29 juin 1994, il déclara avoir subi des sévices, tels que «   l’électrocution, la suspension, l’écrasement des testicules, le falaka (bastonnade sur les plantes des pieds), l’écoute d’hymnes ottomans, etc.   ».     Il exposa également avoir été forcé à signer une déposition alors qu’il avait les yeux bandés. Le procureur de la République d’Istanbul entendit le policier Ü.K. et le commissaire Ö.D., mis en cause, les 4 janvier et 13 février 1995 respectivement. Dans leurs déclarations, du reste similaires, ces derniers exposèrent que le requérant avait été transféré au bureau médico-légal d’Istanbul le jour de son placement en détention provisoire et que le rapport médical délivré à cette occasion ne faisait apparaître aucune trace correspondant aux sévices dont le requérant alléguait avoir été objet. Ils ajoutèrent encore que pareilles allégations sont coutumières et présentées à l’instigation du PKK, dans le but d’intimider les agents de sécurité dans l’exercice de leurs fonctions. Contestant les accusations, les deux policiers déclarèrent qu’ils ne reconnaissaient aucune valeur probante au rapport médical que le requérant aurait obtenu longtemps après son admission à la maison d’arrêt.   Le 14 février 1995, le procureur de la République mit les deux policiers en accusation devant la cour d’assises d’Istanbul pour infractions à l’article 243 du code pénal réprimant les actes de mauvais traitements infligés par les agents de l’Etat. Par jugement du 15 juin 1995, la cour d’assises acquitta les policiers mis en cause «   faute d’avoir pu réunir des preuves décisives et convaincantes pour pouvoir déclarer que les prévenus avaient commis les actes reprochés (...)   ». Estimant que les affirmations du requérant demeuraient de simples «   allégations abstraites   », les juges du fond relevèrent que sa version des faits s’était avérée contradictoire. Ainsi, dans sa plainte, il affirmait que ses yeux étaient bandés au moment de sa déposition devant la police alors que, lors de l’audience devant la cour d’assises, il avait affirmé le contraire. Le parquet ne s’étant pas pourvu en cassation, le jugement du 15 juin 1995 devint définitif, étant entendu que le requérant, ne s’étant pas constitué partie intervenante au sens de l’article 371 du code de procédure pénale, n’était pas habilité à se pourvoir indépendamment du parquet.    B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 243 du code pénal réprime le fait pour un agent public de soumettre quelqu’un à la torture et aux mauvais traitements   afin de lui extorquer des aveux : «   (...) quiconque fonctionnaire torture un accusé ou fait recours aux traitements cruels, inhumains ou dégradants pour lui faire avouer un délit, est condamné jusqu’à une peine d’emprisonnement de cinq ans ainsi qu’à une interdiction définitive ou provisoire de la fonction publique. (...)   » Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale («   CPP   »), il est possible, pour différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République. Le procureur et la police sont tenus d’instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites, conformément à l’article 148 du CPP. Un plaignant peut également faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites devant le président de la cour d’assises. Le rejet de l’appel par le président de la cour d’assises clôture la procédure. Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique et si l’acte a été commis pendant l’exercice des fonctions, l’instruction préliminaire de l’affaire est régie par la loi de 1913 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limite la compétence ratione personae du parquet dans cette phase de la procédure. Cela étant, s’agissant d’un acte de mauvais traitement sortant du cadre des fonctions publiques, la procédure à suivre par le parquet est celle du droit commun. L’article 365 du CPP contient aussi une disposition permettant à un plaignant de se constituer «   partie intervenante   » et, ainsi, d’agir aux côtés de l’accusation. Dans ce cas, l’intervenant peut également réclamer –   en sa qualité de victime directe – réparation de ses préjudices résultant de l’infraction, à condition de n’avoir pas auparavant saisi les tribunaux civils. Il appartient au juge, après consultation du parquet, de se prononcer sur la recevabilité de la constitution de «   partie intervenante   » (article 366 du CPP). Si celle-ci est accueillie, l’intervenant peut, à l’instar du procureur, se pourvoir en cassation contre le verdict rendu à l’encontre des prévenus (article   371 du CPP). GRIEFS Le requérant allègue une violation de l’article 3 de la Convention, du fait des tortures dont il affirme avoir été victime lors de sa garde à vue. Il dénonce à cet égard l’existence en Turquie d’une pratique administrative et une mise en œuvre défaillante du mécanisme judiciaire qui, de par l’impunité qu’il accorde systématiquement aux responsables de mauvais traitements, pêcherait par inefficacité. EN DROIT A.   Objet de la requête Le requérant, en raison des circonstances dans lesquelles sa garde à vue s’est déroulée, dénonce une violation de l’article 3 de la Convention. Cela étant, eu égard aux arguments qu’il présente concernant la réaction judiciaire à l’égard de ses allégations de mauvais traitements, la Cour estime qu’il convient de considérer que l’intéressé se plaint également, en substance, d’une méconnaissance de l’article 13 de la Convention. Ces dispositions se lisent ainsi : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » B.   Arguments des parties 1.   Le Gouvernement Le Gouvernement rappelle la portée des dispositions pertinentes du droit interne quant aux voies de recours qu’ouvrent les articles 129 de la Constitution et 2 de la loi n o 2577 sur la procédure administrative du 6 janvier 1982, concernant la responsabilité pénale et administrative du fait des actes illicites des agents de l’Etat, y compris les actes de mauvais traitements réprimés par les articles 243 et 245 du code pénal. Le Gouvernement rappelle aussi l’article 153 du CPP, permettant aux victimes de tels actes de déposer une plainte auprès du procureur de la République, ainsi que les articles 365 et 366 du CPP, aux termes desquels ils peuvent se constituer «   partie intervenante   » et demander réparation du préjudice moral et pécuniaire subi. Le Gouvernement attire l’attention sur les considérations raciales dont la requête est imprégnée : le requérant, comme il l’a déjà fait devant les instances nationales, essayerait de mettre en avant son identité kurde en reniant sa citoyenneté turque. Aussi s’est-il présenté, dans le formulaire de requête, comme étant «   kurde   », alors qu’il n’existe en Turquie qu’une nationalité unique. D’après le Gouvernement le requérant agirait avec le dessein de faire de la propagande séparatiste contre le régime constitutionnel et la République de Turquie, en assimilant son origine ethnique à une nationalité. Ayant grandi et vécu à Istanbul, le requérant vivrait néanmoins dans un monde imaginaire, croyant à l’existence d’un pays dénommé Kurdistan. C’est dans ce même monde qu’il semble s’être imaginé avoir été maltraité pendant sa garde à vue, à l’image des autres membres du PKK habitués à blâmer les forces de sécurité turques. Par ailleurs, le Gouvernement s’attarde sur le rapport médical du 29 juin 1994 mis en avant par le requérant, rapport selon lequel celui-ci s’est vu reconnaître une incapacité temporaire de travail de cinq jours. Or, à cette dernière date, correspondant au 34 ème jour de détention provisoire, le requérant n’était plus en garde à vue dans les locaux de la police. Il s’ensuit que le rapport en question n’a pas la valeur de preuve probante que lui donne le requérant, contrairement au rapport médical du 25 mai 1994 ne faisant état d’aucune trace de violence sur le corps de l’intéressé. D’ailleurs, l’acquittement des policiers mis en cause par le requérant pour absence de preuves convaincantes, démontrerait à quel point ses allégations étaient dénuées de fondement et non étayées. Du reste, le Gouvernement fait valoir que, pendant la procédure engagée suite à sa plainte, le requérant n’a jamais suivi les audiences ni cherché à se constituer partie intervenante. Il se serait ainsi lui-même fermé la voie du pourvoi en cassation prévue par l’article 371 du CPP.     Dans ses conclusions, le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour défaut de fondement et dire qu’elle relève de l’exercice abusif du droit de requête individuelle. 2.   Le requérant Le requérant déplore avant tout les arguments que le Gouvernement tire des «   considérations raciales   ». A cet égard, rappelant les déclarations de l’ex-président de la République concernant sa «   reconnaissance de la réalité kurde   », il se réfère au libellé du paragraphe 11 de l’arrêt Menteş et autres   c.   Turquie du 24 juillet 1998. Quant aux moyens de droit évoqués par le Gouvernement, le requérant déclare qu’il n’y a pas un seul exemple d’enquête initiée ex officio par un procureur près une cour de sûreté de l’Etat, à la suite d’allégations de mauvais traitements exprimées par un prévenu lors des audiences. Le requérant souligne qu’en portant plainte auprès du procureur de la République, il devrait passer pour avoir dûment épuisé la voie de recours interne adéquate en la matière. D’après lui,   il n’y aurait de toute façon pas d’obligation d’épuiser les voies de réparation, auxquelles le Gouvernement fait allusion, celles-ci n’ayant qu’une importance subsidiaire, comparées aux voies de droit pénal supposées viser la punition des responsables de tels actes. Cela étant, le requérant argue de l’existence d’une pratique administrative incompatible avec l’article 13 de la Convention et consistant à tolérer les actes de torture. Il affirme que les procédures pénales engagées contre les membres des forces de l’ordre se soldent très souvent par un acquittement et estime qu’il s’agit là de circonstances rendant toute voie légale inefficace en pratique, y compris la voie de plainte pénale intentée en l’espèce. Quant à la constitution de partie intervenante, le requérant rappelle que, s’agissant d’infractions telles que celles commises à son encontre, les procureurs de la République ont pour tâche d’initier et de faire aboutir les poursuites, le cas échéant en usant de leur droit de se pourvoir en cassation, sans que plaignant ait à l’assister. Le requérant expose que, pour un plaignant, la possibilité de se constituer partie intervenante n’est pas une obligation, mais un moyen. C. Appréciation de la Cour La Cour aperçoit d’emblée une difficulté d’interprétation concernant les arguments du Gouvernement se rapportant aux voies de recours internes, car, à cet égard, il semble plus vouloir faire un exposé sommaire et non exhaustif des moyens prévus en droit turc que d’exciper de leur non-épuisement, au sens de l’article 35 de la Convention. Cela dit, considérant les observations en réponse du requérant, la Cour estime pouvoir partir de l’hypothèse qu’il s’agit là d’une exception préliminaire tirée, en substance, du non-épuisement des voies de recours invoquées en l’espèce. La Cour note qu’en l’espèce, le requérant a déposé le 11 juillet 1994 une plainte formelle auprès du procureur de la République d’Istanbul. Il a ainsi exercé une voie qui, pour se plaindre des actes tels que ceux dénoncés en l’espèce constitue, comme la Cour l’a déjà affirmé à plusieurs reprises, un recours adéquat et suffisant aux fins de l’article   35 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Nimet Acar c . Turquie (déc.), n o 24940/94, 3 mai 2001). En l’espèce, la procédure pénale initiée contre les deux policiers mis en cause par le requérant a abouti à leur acquittement et, faute de pourvoi de la part du procureur, le jugement rendu dans ce sens devint définitif. A ce sujet, la Cour ne saurait suivre le Gouvernement quand il semble reprocher au requérant d’avoir omis de se constituer partie intervenante et, en conséquence, de se pourvoir en cassation, à l’instar de l’accusation. Elle l’a déjà souligné dans d’autres affaires soulevant des questions similaires   : «   (...) compte tenu du rôle central qu’occupent le procureur et le juge répressif dans le système de la justice pénale turque ainsi que des prérogatives attachées à leurs fonctions, la Cour n’est pas convaincue que la voie de cassation dont disposait en théorie le requérant aurait pu présenter quelque chance de préciser ou de compléter davantage les éléments de preuve disponibles à l’époque pertinente ou qu’elle aurait été de nature à modifier de façon notable les résultats de l’enquête et/ou du procès pénaux dont il s’agit (...)   » (voir, par exemple, Şenses c. Turquie (déc.), n o   24991/94, 14 novembre 2000). En l’espèce, la Cour n’aperçoit rien qui pourrait la conduire à penser autrement.     En l’occurrence, les considérations figurant dans le jugement du 15 juin 1995 rendu par la cour d’assises d’Istanbul, sont claires. A partir de leur appréciation des preuves, les juges du fond ont estimé devoir qualifier les allégations du requérant d’«   abstraites   ». Face à pareil constat, la Cour voit mal comment les policiers Ü.K. et Ö.D. poursuivis en l’espèce peuvent passer pour les «   responsables identifiés   » des actes reprochés par le requérant, d’autant que de l’avis du Gouvernement ceux-ci relèveraient de l’«   imaginaire   ». Quoi qu’il en soit, le jugement litigieux n’établit l’existence d’aucun mauvais traitement. Il s’agit là d’éléments décisifs qui conduisent la Cour à estimer que le requérant, ayant épuisé la voie de plainte pénale, n’avait pas à intenter de plus l’action administrative de pleine juridiction prévue aux articles 129 de la Constitution et régie par la loi n o 2577, qu’invoque le Gouvernement. En effet, étant entendu qu’en l’espèce les juges répressifs n’ont pas été en mesure d’établir que l’intéressé avait été maltraité pendant sa garde à vue, force est donc de conclure que les résultats auxquels la procédure pénale en question a abouti ne fournissaient au requérant aucun fondement raisonnable pour essayer d’obtenir réparation devant les juridictions administratives, ni d’ailleurs devant les instances civiles, car dans l’une comme dans l’autre de ces procédures il lui aurait fallu, au moins, prouver qu’il avait été victime de mauvais traitements infligés par les agents de l’Etat. En conséquence, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement Quant au bien-fondé des griefs du requérant, la Cour note que le Gouvernement les estime dénués de tout fondement, thèse que le requérant conteste. La Cour a donc procédé à un examen préliminaire de ces griefs sous l’angle de l’article 3, combiné avec l’article 13 de la Convention, après s’être assurée qu’ils ne se heurtaient à aucun autre motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35 de la Convention. Cependant, en l’état actuel du dossier, elle estime ne pas être en mesure de se prononcer sur les griefs en question, qui posent des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Nicolas B RATZA   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0401DEC003504497
Données disponibles
- Texte intégral