CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0401DEC003981398
- Date
- 1 avril 2003
- Publication
- 1 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 janvier 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle du 10 juillet 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc d’origine chaldéenne, né en 1974. A l’époque des faits, il était étudiant à l’Université technique d’Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e H. Kaplan, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 25 décembre 1991 entre 12 h 30 et 13 h 30, un groupe de personnes manifesta à Bakırköy (Istanbul). Les manifestants jetèrent un «   cocktail Molotov   » dans un magasin appartenant au frère du préfet de la région où, à l’époque des faits, l’état d’urgence était en vigueur. Au cours de l’incident, douze personnes furent tuées et douze autres blessées. Le procès-verbal d’arrestation établi le 25 décembre 1991 mentionna qu’un groupe d’une soixantaine de personnes manifestait en proférant des slogans tels que «   Le Kurdistan sera le cimetière du fascisme - Nous demanderons des comptes pour Maraş - Frappe guérilla frappe, fonde le Kurdistan - Nous demanderons des comptes pour les massacres de Lice, Kulp - Vive le président Apo - Vive le Kurdistan.   » Certains manifestants attaquèrent des banques, des magasins avec des cocktails Molotov, des pierres et des bâtons. Le procès-verbal précisa que le requérant, entres autres, fut arrêté avec un cocktail Molotov dans les mains. Le procès-verbal d’incident du 25 décembre 1991 établi par le procureur de la République de Bakırköy fit état notamment de ce qu’un magasin avait été incendié à l’aide d’un cocktail Molotov jeté par un groupe de manifestants. Le procès-verbal d’incident du 26 décembre 1991 établi par le même procureur mentionna l’étendue des dégâts causés suite à l’incendie du magasin. Le 2 janvier 1992, le requérant fut entendu par la police. Dans sa déposition, il déclara qu’il avait jeté un cocktail Molotov et qu’un autre lui était resté entre les mains   ; il avait été informé par un dénommé Yavuz de l’organisation d’une manifestation à l’occasion de la date anniversaire des événements ayant eu lieu à Kulp, Lice et Maraş, et que des cocktails Molotov seraient jetés dans le magasin appartenant au frère du préfet de la région soumise à l’état d’urgence. Le rapport d’expert du 6 janvier 1992 fit état de ce qu’il y avait un lien direct entre l’action incendiaire menée par le groupe de manifestants et les décès, les blessés et les dégâts matériels qui en étaient résultés. Le 8 janvier 1992, le requérant fut examiné par l’institut médico-légal d’Istanbul. Le rapport médical mentionna que le requérant ne présentait pas de trace de coups ni de violence sur son corps. A la même date, le requérant fut entendu par le parquet. Il réfuta sa déposition obtenue lors de la garde à vue   ; il l’avait signée sous la menace de la torture   ; il connaissait Yavuz de la faculté   ; la police l’avait forcé à donner le nom de l’instigateur et il avait donné le nom de Lütfü (Yavuz). Il précisa qu’il n’avait aucun lien avec les faits   ; il se trouvait à Bakırköy pour faire des courses   ; il avait entendu du bruit   ; il avait pris le bus pour Merter   ; le bus avait été arrêté et les passagers fouillés   ; on procéda à un contrôle d’identité, on se rendit compte qu’il était étudiant et on le fit descendre du bus. Le 9 janvier 1992, le requérant fut entendu par le juge, qui ordonna sa mise en détention provisoire. Dans sa déposition, il protesta de son innocence et réfuta sa déposition obtenue lors de sa garde à vue   ; il précisa qu’il l’avait signée en ayant les yeux fermés et sous la pression. Il confirma sa déposition faite devant le parquet   ; en revanche, il contesta le procès-verbal d’arrestation. Le 17 janvier 1992, la section d’Eyüp de l’institut de médecine médico-légale examina le requérant et constata notamment que celui-ci avait des douleurs subjectives aux deux bras et sur le corps entraînant une défectuosité. Le médecin considéra que les douleurs constatées ne mettaient pas la vie du requérant en danger et ordonna un arrêt de travail de trois jours. Par un acte d’accusation du 28 janvier 1992, en application de l’article   168 § 2 du code pénal, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   ») engagea une action pénale à l’encontre du requérant pour aide et assistance à une organisation armée illégale, et pour avoir jeté un cocktail Molotov dans un magasin. Lors d’une audience tenue devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant déclara que, le jour de la manifestation, vers 12 heures, il participait à une cérémonie religieuse en l’église orthodoxe de Bakırköy. A la fin de la cérémonie, il avait quitté l’église et pris le bus pour se rendre chez lui, puis le bus avait été arrêté pour un contrôle d’identité. Le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les forces de l’ordre en tant qu’originaire de Mardin. Le 18 octobre 1994, en application de l’article 125 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat condamna, entre autres, le requérant à la peine de mort pour atteinte à l’indivisibilité de l’Etat, manifestation illégale, utilisation d’explosifs ayant entraîné la mort d’hommes. Puis, appliquant l’article   59 §   2 de ce code, elle commua cette peine en emprisonnement à perpétuité. Dans ses motifs, la cour déclara que le plaignant N.A. avait notamment identifié le requérant comme ayant participé à la manifestation en question. Le 23 décembre 1994, le requérant forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat. Dans son pourvoi, l’avocat du requérant fit état de ce qu’aucune action judiciaire n’avait été intentée contre les responsables de la garde à vue de son client, eu égard au rapport médical du 17 janvier 1992. Par un arrêt du 28 mai 1996, prononcé le lendemain, en application de l’article   55 § 1 du code pénal, la Cour de cassation infirma l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat au motif qu’au moment des faits incriminés, le requérant n’avait pas encore dix-huit ans révolus. Le 12 décembre 1996, en application de l’article 125 du code pénal, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à la peine de mort. Puis, en application de l’article 55 § 1 de ce code, tenant compte du fait que le requérant était mineur à l’époque des faits incriminés, elle commua cette peine en une peine d’emprisonnement de vingt ans. Enfin, appliquant l’article   59 § 2 du code pénal, elle réduisit la peine d’un sixième et le condamna donc à une peine de seize ans et huit mois d’emprisonnement. A une date non précisée, le requérant forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat. Dans son pourvoi, l’avocat du requérant réitéra les allégations de traitements inhumains et dégradants, eu égard au rapport médical prescrivant un arrêt de travail de trois jours. Par un arrêt du 24 novembre 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué. B.     Le droit interne pertinent La loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et la loi concernant l’instauration des cours de sûreté de l’Etat à l’époque pertinente peuvent être consultées dans l’arrêt qui a été rendu sur l’affaire Incal c.   Turquie (arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV). L’article 125 du code pénal dispose   : «   Quiconque commet un acte tendant à soumettre l’Etat ou une partie de l’Etat à la domination d’un Etat étranger, à amoindrir son indépendance, à altérer son unité ou tendant à soustraire une partie du territoire à l’administration de l’Etat, sera puni de la peine de mort.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’il a subi des traitements inhumains et dégradants pendant sa garde à vue. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint, d’une part, que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où parmi les trois membres de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul figurait un juge militaire et, d’autre part, que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. 3.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue que le principe de la présomption d’innocence a été méconnu dans la mesure où la police aurait établi des procès-verbaux erronés, et que le document émanant de l’église chaldéenne, attestant que lors de la manifestation incriminée il participait à une cérémonie religieuse, n’avait pas été pris en considération. 4.     Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat a rendu son arrêt alors que les rapports établis par la police étaient en contradiction avec l’identification des plaignants. EN DROIT 1.     Le requérant allègue avoir subi des traitements inhumains et dégradants lors de sa garde à vue. Il invoque l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois. Se référant à la jurisprudence de la Cour ( Arzu et İmam Şahin c. Turquie , n o   25091/94, décision de la Commission du 30 juin 1997), le Gouvernement fait valoir que le requérant s’est plaint devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul de son grief tiré de l’article 3 de la Convention. Cette plainte n’a pas retenue l’attention de cette dernière, ce qui ressort d’ailleurs de son arrêt sur le fond du 18 octobre 1994. Le Gouvernement soutient que le point de départ du délai de six mois est la date de l’arrêt du 18 octobre 1994, date à partir de laquelle le requérant aurait dû savoir que son grief n’avait pas été pris en considération par les autorités internes. La Cour relève que la règle de six mois prévue à l’article 35 de la Convention vise à assurer la sécurité du droit et à veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable. En outre, la règle tend aussi à protéger les autorités et autres personnes concernées de l’incertitude où les laisserait l’écoulement prolongé du temps. Enfin, la règle permet de s’assurer des faits de la cause qui, autrement, s’estomperaient avec le temps et rendraient quasiment impossible l’examen équitable de la question. La Cour considère par ailleurs qu’en l’absence de recours interne ou de décision définitive, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête. Ce principe peut exceptionnellement être reconsidéré lorsqu’un requérant fait usage d’un recours interne et n’a connaissance que plus tard, ou aurait dû avoir connaissance, des circonstances qui rendent ce recours inefficace. En pareil cas, le délai de six mois peut se calculer à partir du moment où le requérant a connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de ces circonstances (voir Ö.Ö. et S.M. c. Turquie (déc.) n o 31865/96, 28 mai 2002, Bayram et Yildirim c. Turquie (déc.), n o 38587/97, 29 janvier 2002, et Güneş c.   Turquie (déc.) n o 28490/95, 9 octobre 2001). En l’espèce, la Cour relève que le requérant n’a pas déposé formellement de plainte à l’encontre des policiers responsables de sa garde à vue pour mauvais traitements. Cela étant, il a invoqué son grief en substance devant le parquet, le 8 janvier 1992, et le juge, le 9 janvier 1992   ; ce grief n’a pas non plus retenu l’attention de la cour de sûreté de l’Etat, ce qui ressort de son arrêt du 18 octobre 1994. Ensuite, le requérant a formulé en vain son allégation tirée de l’article 3 de la Convention dans ses pourvois formés devant la Cour de cassation, laquelle les a rejetés, en dernier lieu le 24   novembre 1997. En conséquence, la Cour constate que, bien qu’ayant présenté à différentes instances judiciaires son grief tiré de l’article 3 de la Convention avant d’introduire sa requête devant la Cour, le requérant ne saurait être désapprouvé pour avoir continuellement essayé de déclencher l’ouverture d’une enquête officielle durant le procès devant les juridictions internes au sujet de son allégation étayée par des preuves médicales. Il convient dès lors de conclure que le délai de six mois commence à courir, dans les circonstances particulière de la présente affaire, à partir de la date de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 1997, date à laquelle le requérant a su que les voies de recours internes étaient devenues inefficaces. La requête a été introduite le 6 janvier 1998, donc dans un délai de six mois à partir de cet arrêt. Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité du Gouvernement doit être rejetée. Le Gouvernement allègue par ailleurs qu’il ressort du rapport médical du 8   janvier 1992 que le requérant ne présentait pas de trace de coups ni de violence sur son corps à l’issue de sa garde à vue. Le Gouvernement soutient que le rapport médical du 17 janvier 1992, obtenu plusieurs jours après la fin de la garde à vue, a été établi par le médecin légiste de la prison   ; ce rapport mentionnerait, selon le Gouvernement, des troubles de santé apparus après le transfert du requérant en prison. En conséquence, le Gouvernement conteste la nature probatoire de ce rapport. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   2.     Le requérant soutient que, dans la mesure où un juge militaire figurait parmi les trois membres de la cour de sûreté de l’Etat, sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, au sens de l’article 6 §   1 de la Convention qui se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne qu’à aucun moment de la procédure devant les juridictions internes le requérant n’a soulevé son grief tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat du fait qu’un juge militaire y siégeait. La Cour constate que les cours de sûreté de l’Etat ont été instaurées par des dispositions de la loi et de la Constitution. Le seul recours disponible aurait été d’introduire un recours préjudiciel devant la Cour Constitutionnelle   ; or, un tel recours pour contester la constitutionnalité des lois ne peut pas être introduit par des particuliers. En conséquence, la Cour constate que le requérant n’avait pas à soulever devant la Cour de cassation, encore moins devant la cour de sûreté de l’Etat elle-même, le grief dont il entendait se prévaloir devant la Cour. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement. Le Gouvernement rappelle ensuite que les cours de sûreté de l’Etat sont établies par l’article 143 de la Constitution, et leur fonctionnement et procédure par la loi n o 2485. Ces cours sont compétentes pour juger des faits constitutifs d’infractions contre l’indivisibilité de l’Etat, l’ordre démocratique ainsi que la sécurité interne et externe de l’Etat. Les arrêts rendus par ces cours sont soumis au contrôle de la Cour de cassation. Le Gouvernement fait valoir que ces cours ont été établies sur le modèle des cours de sûreté de l’Etat françaises et qu’il en existe par ailleurs dans quelques autres pays. Il soutient que de telles cours sont spécialisées pour les crimes terroristes. Par ailleurs, le Gouvernement informe la Cour que la loi n o 4338 du 18   juin 1999 relative à l’instauration des cours de sûreté de l’Etat a modifié l’article   143 de la Constitution qui a écarté les juges militaires de leur composition. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   3.     Le requérant allègue que le principe de la présomption d’innocence a été méconnu dans la mesure où la police aurait établi des procès-verbaux erronés, et que le document émanant de l’église chaldéenne, attestant que lors de la manifestation incriminée il participait à une cérémonie religieuse, n’avait pas été pris en considération. Il invoque à cet égard l’article 6 § 2 de la Convention qui dispose   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » Se fondant sur les articles 38 § 4 de la Constitution ainsi que sur les articles   104 et 156 § 1 du code de procédure pénale, le Gouvernement rappelle que le principe de la présomption d’innocence est un principe également consacré par le droit national. Il fait valoir que le requérant a été arrêté en état de flagrant délit en possession d’un cocktail Molotov. Puis il a été interrogé par la police et l’information recueillie a été transmise au parquet. Le Gouvernement soutient que l’arrestation du requérant a été effectuée à titre préventif en vue de mener à bien l’enquête diligentée suite aux événements litigieux. Ensuite, se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement allègue que le requérant ne se réfère pas à une interférence commise, ou à une décision prise, par les autorités nationales portant atteinte à son innocence présumée. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   4.     Invoquant enfin l’article 6 § 3 de la Convention libellé comme suit, le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat a rendu son arrêt alors que les rapports établis par la police étaient en contradiction avec l’identification des plaignants   : «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ;   » Le Gouvernement fait valoir que, dans sa déposition obtenue lors de la garde à vue, le requérant a reconnu sa participation à l’attaque. Il a été reconnu par l’un des plaignants, N.A. Dans sa déposition recueillie par le juge, le requérant avait déclaré qu’il se trouvait à Bakırköy pour y faire des achats alors que, devant la cour de sûreté de l’Etat, il avait déclaré que lors de la manifestation il se trouvait dans une église pour une cérémonie religieuse. Le Gouvernement met en exergue la contradiction entre les déclarations du requérant devant le juge et devant la cour de sûreté de l’Etat nonobstant ses allégations selon lesquelles sa déposition, lors de sa garde à vue, aurait été obtenue sous la torture. Le Gouvernement met en avant le fait que ce point, qui a mis a mal la défense du requérant, a été pris en considération par la cour de sûreté de l’Etat. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   5.     Le requérant se plaint enfin de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement rappelle que la cause du requérant a été entendue le 28   janvier 1992 par la cour de sûreté de l’Etat, laquelle a rendu un arrêt sur le fond le 18 octobre 1994. Puis, sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation a cassé l’arrêt ainsi attaqué   ; la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a réexaminé la cause du requérant et a rendu son arrêt sur le fond le 12   décembre 1996. Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation le 24   novembre 1997. Le Gouvernement fait valoir qu’une action pénale a été intentée contre vingt-deux personnes et invoque les difficultés à réunir les éléments de preuve ainsi qu’à découvrir les investigateurs, eu égard à la nature de la manifestation incriminée. Le Gouvernement déclare que le procès s’est déroulé en plusieurs étapes   : d’abord, une première période, allant du 28   janvier 1991 au 18 octobre 1992, durant laquelle l’enquête a été menée. Puis une seconde étape allant jusqu’au 28 mai 1996, période durant laquelle la Cour de cassation a examiné le pourvoi formé par sept accusés. La Cour de cassation a tenu d’ailleurs une audience sur le fond de l’affaire. Après cassation de l’arrêt, la cour de sûreté de l’Etat a réexaminé la cause du requérant et a rendu son arrêt sur le fond le 12 décembre 1996. Enfin la Cour de cassation a confirmé l’arrêt attaqué le 24 novembre 1997. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0401DEC003981398
Données disponibles
- Texte intégral