CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0401DEC004399698
- Date
- 1 avril 2003
- Publication
- 1 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen, juges , et de M. T. L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 août 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ertuğrul Kürkçü, est un ressortissant turc, né en 1948   et résidant à Istanbul (Turquie). Il est journaliste A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, M. Kürkçü, traduisit en turc le rapport intitulé «   Les transferts d’armes et les violations des lois de guerre en Turquie   » établi par l’organisation internationale non-gouvernementale «   Human Rights Watch - Arms Project   », œuvrant dans le domaine des droits de l’homme. Il s’agissait d’un rapport rédigé à la suite des recherches sur le terrain, effectuées par l’un des conseillers de l’organisation, M. James Ron. Le travail de recherche consistait en un recueil de témoignages, notamment d’anciens militaires turcs et américains ayant participé à des missions au sud-est de la Turquie, et une analyse de vingt-neuf faits de «   violations de droits de l’Homme   » par rapport à des «   systèmes internationaux d’armement   ». La traduction litigieuse fut publiée en mai 1996 à Istanbul, aux éditions «   Belge   », sous forme d’un livre de 200 pages. Les chapitres du rapport étaient ainsi disposés   : Le résumé   ; l’arrière-plan   ; les transferts d’armes et l’aide militaire à la Turquie   ; les forces de l’ordre turques   : leur structure, leurs armes et leur responsabilité dans les violations; les recherches de faits   ; les violations perpétrées par le PKK   ; le gouvernement américain et la guerre   ; annexe A   : les lois de guerre et le conflit Turquie/PKK   ; annexe B   : inventaire de l’armement turc. En préambule du livre, il est précisé   : «   nous publions ce travail d’une grande importance dans le cadre des dispositions de divers documents, textes et conventions internationaux des droits de l’Homme et en soulignant en particulier le droit des citoyens à être informés». 1. Les chefs d’accusation   :   Par acte du 2 septembre 1996, le procureur près la deuxième chambre de la cour d’assises d’Istanbul, en vertu de l’article 159 du code pénal et l’article 16 § 4 de la loi n o 5680 sur la presse, inculpa le requérant en tant que traducteur et A.Z., en tant que propriétaire de la maison d’éditions «   Belge   » ayant publié l’ouvrage litigieux, d’avoir outragé et vilipendé les forces militaires de l’Etat. Voici quelques extraits de l’ouvrage auxquels le procureur fit référence dans son acte d’accusation   : «   Le deuxième chapitre de ce rapport expose l’évolution historique du conflit avec le PKK. Se concentrant sur le système des gardes de village ainsi que la stratégie de l’évacuation et de l’incendie des villages, le rapport analyse la nature et les conséquences du mouvement de la répression de l’insurrection, poursuivi par la Turquie.   » [...] «   Dans le quatrième chapitre du rapport, Human Rights Watch examine les diverses unités (de sécurité) turques. Les premiers violeurs [des droits de l’Homme] sont les compagnies de gendarmerie et celles spécialisées dans la répression des insurrections, qui sont rattachées à la fois à la police et à la gendarmerie. Contrairement à ce qu’affirment les autorités américaines, toutes les unités des forces de l’ordre turques, y inclus les unités régulières des Forces Aériennes et Terrestres, sont impliquées dans les violations.   » «   Les Forces Aériennes [...] soutiennent la gendarmerie et autres forces spéciales dans les opérations de l’incendie des villages et contribuent aux autres opérations agressives.   »      [...] «   Les Forces Aériennes équipées d’avions dont la plupart sont de licence américaine effectuent souvent des bombardements aux endroits étant considérés comme suspects d’être le siège du PKK et au cours desquels plusieurs civils perdent la vie.   » [...] «   Les bombes lancées par ces avions sur les habitations tuent les civils et détruisent les villages. Les bombardements de ces lieux civils sont parfois effectués par manque de vigilance mais parfois de manière intentionnelle   » [...] «   Toutes les personnes contactées dans le cadre de ce rapport sont d’accord pour affirmer que les plus grands violeurs des droits de l’Homme parmi les forces de l’ordre dans le sud-est, sont les forces de police spéciales. Selon un haut fonctionnaire de l’Ambassade des Etats-Unis à Ankara, «   les forces de police spécialisées ne sont que des chiens meurtriers   ». V.A., officier    retraité, a affirmé que les membres des équipes spécialisées étaient des sujets anormaux, responsables d’une grande partie des tortures, exécutions sommaires et autres violations des droits de l’Homme au sud-est.   » [...] «   Dans la plupart des cas d’émigration forcée étudiés dans ce rapport, les forces turques avaient manifesté une grande agressivité contre l’honneur et la santé physique de la population civile. Contradictoirement avec les allégations officielles turques selon lesquelles les villages étaient évacués pour le bien-être de la population, on constate que la pratique de tortures ou d’autres formes de mauvais traitements n’est que chose courante lors des émigrations forcées.   » [...] «   Dans un des cas examinés dans ce rapport (cas 11), les enfants séparés de force de leurs parents sont morts lors de l’incendie de leur village. Les forces de l’ordre avaient rejeté les demandes insistantes de recherche exprimées par les parents   ; on avait découvert par la suite que leurs enfants avaient été brûlés vifs.   » Le procureur souligna que le rapport litigieux était «   dépourvu de l’objectivité indispensable dans un ouvrage scientifique et dépass[ait] même les limites d’une critique, en ne mettant l’accent que sur les aspects négatifs des forces de l’ordre, et se basant uniquement sur des témoignages à la charge de ces dernières   ». Le 18 octobre 1996, le requérant contesta les accusations pesant sur lui devant la deuxième chambre de la cour d’assises d’Istanbul ; il précisa que le rapport traduit par lui concernait l’examen de divers cas dans la région en question ainsi qu’une recherche sur les violations des droits de l’Homme en Turquie. Il avança en outre que le but dudit rapport n’était nullement d’outrager et de vilipender les forces militaires de l’Etat et que la traduction ne comportait aucun commentaire supplémentaire par rapport au texte original. Il fit valoir enfin qu’il n’encourait aucune responsabilité juridique du fait de la seule traduction. 2.   La condamnation du requérant   : Par arrêt du 14 mars 1997, la cour d’assises d’Istanbul déclara le requérant et A.Z. coupables d’infractions à l’article 159 § 1 du code pénal et les condamna chacun à dix mois d’emprisonnement. En outre, elle convertit en amende la peine de A.Z et décida de surseoir à l’exécution de la peine en ce qui concerne le requérant. Enfin elle décida de saisir tous les exemplaires du livre litigieux. Dans les attendus de son arrêt, la cour d’assises révoqua en premier lieu l’article 26 de la constitution turque et l’article 10 de la Convention qui concernent la liberté d’expression. La cour considéra que   : «   La liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de recevoir ou de communiquer des informations constituent l’un des fondements essentiels d’une société démocratique. Malgré toute son importance, cette liberté n’est pas illimitée et elle est soumise à certaines restrictions dans une société démocratique. La légitimité de ces restrictions est liée à leurs conformités aux mesures prévues dans l’article 26 de la constitution turque et l’article 10/2 de la Convention.   » Dans son arrêt, la cour se référa aux extraits cités dans l’acte d’accusation du 2 septembre 1996 et en particulier à la qualification de «   chien meurtrier   » employée dans l’un des témoignages relatés dans le rapport, au sujet des membres des équipes spécialisées   : «   A la page 71 du livre, on emploie la qualification de ‘chien meurtrier’ pour l’équipe spécialisée qui constitue l’une des unités des forces de sécurité turques. Dans la doctrine, les termes d’outrage et de vilipende sont définis comme une humiliation des valeurs sociales d’un individu ou d’un établissement, (...) qui met en danger l’honneur de cet individu ou de cet établissement à l’égard des autres.   La qualification de «   chien meurtrier   » pour la globalité des membres des équipes spécialisées sans aucune distinction, n’a sans doute pas de rapport avec la liberté de pensée et se qualifie d’outrage et de vilipende. Il est évident qu’elle constitue une humiliation dans chaque société et à chaque époque.   » D’ailleurs, en faisant référence à l’acte d’accusation, la cour considéra que l’examen des cas se basait uniquement sur des témoignages de personnes inconnues et qu’il s’agissait d’une absence totale de preuve et de pièces à l’appui. Elle estima enfin que les violations des droits de l’Homme dans la région en cause n’étaient pas présentées comme des cas particuliers mais comme une pratique générale mise en œuvre par les forces de l’ordre. Deux lettres furent adressées à la cour, la première de J.R.H., directeur de Human Rights Watch et la seconde de J.R, auteur du rapport litigieux, confirmant que ledit rapport avait été rédigé par J.R. et traduit par M. Kürkçü, suite à la présentation dudit rapport à la presse turque en novembre 1995. Le requérant se pourvut en cassation contre la décision de la cour d’assises. Par arrêt du 17 février 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 14 mars 1997. B.     Le droit interne pertinent L’article 159 § 1 du code pénal disposait à l’époque des faits   : «   Quiconque insulte ou vilipende publiquement la nation, la République, la Grande Assemblée nationale, la personnalité morale du gouvernement, les ministères, les forces militaires, ou bien de la défense ou de la sûreté de l’Etat, ou la personnalité morale du pouvoir judiciaire, sera puni d’un à six ans de réclusion.   » L’article 16 § 4 de la loi n o 5680 sur la presse précise   : «   (...) la responsabilité pénale au sujet des publications autres que les périodiques incombe à l’éditeur de l’ouvrage litigieux en même temps que son auteur ou son traducteur [selon les cas] (...)   » L’article 26 § 1 de la Constitution précise   :   «   Toute personne a droit à la liberté d’exprimer et de divulguer individuellement ou collectivement ses idées et opinions par la parole, l’écrit, l’image ou d’autres moyens. Ce droit comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques. (...)   » L’article 28 § 5 de la Constitution   précise : «   Quiconque écrit, imprime, fait imprimer ou communiquer tout type d’information ou d’article menaçant la sécurité interne ou externe et l’intégrité indivisible de l’Etat avec son territoire et sa nation ou incitant à la perpétration d’infractions, à la rébellion ou à l’insurrection ou concernant les renseignements secrets relatifs à l’Etat est tenu responsable en vertu de la législation relative à ces infractions. La diffusion peut être empêchée à titre préventif par une décision rendue par le juge ou, s’il y a péril en la demeure, sur un ordre de l’autorité expressément habilitée par la loi. L’autorité informe le juge compétent de sa décision dans les vingt-quatre heures. Lorsque le juge compétent ne confirme pas ladite décision dans les quarante-huit heures, elle est considérée comme nulle.   » GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d’expression. Il soutient en particulier que les autorités nationales auraient porté une atteinte à sa liberté de communiquer des informations. EN DROIT Le requérant se plaint d’une atteinte injustifiée à sa liberté d’expression. A cet égard, il invoque l’article 10 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » A. Quant à l’épuisement des voies de recours internes   : Le gouvernement excipe en premier lieu du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que ni le requérant ni son avocat n’avaient allégué à quelque moment que ce soit de la procédure devant la cour d’assises d’Istanbul et la Cour de cassation, ne fût-ce qu’indirectement ou de manière abstraite, une quelconque violation du droit à la liberté d’expression. Il évoque à ce propos l’arrêt Ahmet Sadık c. Grèce du 15 novembre 1996 ( Recueil 1996-V, pp.1652 et 1653, §§§ 31,32,33) et   l’arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996 ( Recueil 1996-IV, pp.1211, §§ 65-69). Le requérant réfute la thèse du gouvernement. Il fait observer que la nature restrictive de l’article 159 a été contestée devant la cour d’assises d’Istanbul et que la cour de cassation saisie de l’affaire a confirmé l’arrêt du 14 mars 1997 de la cour d’assises. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour (arrêts Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A n o 236, p.19, § 27, et Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, pp.1210-1211, §§ 65-69). Elle note que le requérant a soulevé en substance son droit à la liberté d’expression devant les juridictions pénales   et que ces dernières ont examiné en détail la conformité de la condamnation requise par le procureur avec les dispositions de l’article 10 de la Convention. Dans ces circonstances, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’écarter le grief du requérant sur le terrain de l’article 10, pour non-épuisement des voies de recours. B. Quant au fond   : Le Gouvernement avance que la condamnation du requérant se fondait sur l’article 159 du code pénal turc et sur l’article 16 de la loi n o 5680 sur la presse. Il souligne ensuite que la condamnation visait sans conteste un but légitime, à savoir la défense de l’ordre, la sûreté publique, la sécurité nationale et la sécurité de l’Etat qui se serait vues menacées par le discrédit jeté sur les forces de sécurité en lutte contre le terrorisme séparatiste du PKK. Selon le Gouvernement, M. Kürkçü a dépassé les limites normales d’une traduction puisqu’il aurait volontairement falsifié le texte original en donnant aux termes employés du texte original un autre sens. Il aurait imprégné certains passages de sa haine personnelle contre les forces de sécurité en les qualifiant de « chien meurtrier » et ce pendant une période très délicate. A propos du contexte politique qui légitimerait l’adoption par les autorités nationales d’une mesure visant à préserver la sécurité nationale et la sûreté publique, le Gouvernement se réfère à l’arrêt Zana c. Turquie du 25 novembre 1997 ( Recueil 1997-VII, p. 2547, §50). Il fait également référence à l’arrêt Castells c. Espagne du 23 avril 1992 (série A n o 236, p. 20, § 46)   et qualifie la traduction comme une imputation diffamatoire dénuée de fondement ou formulée de mauvaise foi qui justifierait les restrictions apportées à la liberté d’expression. Quant à la proportionnalité de l’ingérence litigieuse, le Gouvernement estime que la cour d’assises avait condamné le requérant à une peine d’emprisonnement et avait décidé de surseoir à son exécution. A cet égard, selon le Gouvernement, l’ingérence était proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Le requérant maintient que sa condamnation par la cour d’assises d’Istanbul constitue une ingérence injustifiée à sa liberté d’expression. D’après le requérant, cette ingérence, hormis le manque de poursuite d’un but légitime prévu par la Convention, ne constitue pas une mesure nécessaire dans une société démocratique. Le requérant conteste sur ce point le parallélisme qui existerait entre l’arrêt Zana et la présente affaire. Il avance que dans l’arrêt Zana , les conditions sensibles au sud-est de la Turquie, la personnalité particulière de M. Zana et son influence sur la population locale avaient été prises en considération. Or, M. Kürkçü, soutient n’être qu’un traducteur turc vivant à Istanbul et n’ayant aucune influence particulière sur la population du Sud-Est. En second lieu, le requérant réfute les accusations du Gouvernement à propos de la falsification du texte original dans un but de discréditer les forces de l’ordre. Concernant la qualification de «   chien meurtrier   », il cite la phrase complète en question dans la version anglaise du rapport   : «   According to a senior US official in the Embassy in Ankara, ‘police special forces are brutal thugs’   ». Par la suite, se référant à deux dictionnaires ( «   Merriam Webster Collegiate Dictionary   » où le mot ‘thug’ est défini comme ‘Gangster, killer’ et «   Eşanlamlı Sözcükler ve Karşıt Anlamları Sözlüğü   » où le mot ‘it’ est défini comme ‘asağılık, ayak takımı, hayta, hergele, it kopuk’), il affirme qu’il avait traduit le mot «   thug   » comme «   it   » qui, dans le sens littéral est synonyme de «   chien   » mais au   sens figuré exprime l’équivalent du mot ‘thug’ dans le texte original. Il soutient donc qu’il n’avait aucunement falsifié le texte original et qu’il s’agit en fait d’une traduction minutieuse. A la lumière des arguments des parties, la Cour estime que la partie concernant la substance de la requête   pose des problèmes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   T.L. Early   J.-P. COSTA Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0401DEC004399698
Données disponibles
- Texte intégral