CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0401DEC004673299
- Date
- 1 avril 2003
- Publication
- 1 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges ,   et de M.   T. L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 septembre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle de la Cour du 26 septembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Hamza Yılmaz, est un ressortissant turc, né en 1951 et résidant à Mersin. Il est avocat. A l’époque des faits, il était le Président de l’Association des Droits de l’Homme de Mersin.   A.     Les circonstances de l’espèce Le 8 septembre 1995, au cours d’une manifestation organisée par le syndicat des enseignants ( Eğitim-Sen ) devant la préfecture de Mersin, le requérant fut appréhendé, avec quatre-vingt-treize autres personnes, par les fonctionnaires de police. Lorsque les policiers l’amenèrent dans un bus de police afin de le conduire à la Direction de la sûreté de Mersin, l’un d’entre eux vint près de lui et lui donna des coups de poing et de pied à la tête et aux jambes et puis, s’en alla. Alors que le requérant montra le policier en cause à O.S., directeur adjoint de la Direction de la sûreté, ce dernier ne réagit pas.   Le même jour, à la demande de la Direction de la sûreté de Mersin, le requérant fut examiné par le médecin légiste dont le rapport fit état d’ecchymoses et d’éraflures sur la partie supérieure de la bouche, de douleurs subjectives sur la zone du genou gauche. Ledit rapport mentionnait également que de telles séquelles pouvaient être occasionnées par un «choc traumatique». Le médecin précisa que les jours de l’intéressé n’étaient pas en danger. Il indiqua par ailleurs que le requérant pourrait guérir en deux jours. Toujours dans la journée du 8 septembre 1995, le requérant ayant été conduit au parquet de Mersin, dans le cadre de l’enquête ouverte au sujet de la manifestation illégale, porta plainte contre les agents de police responsables de son arrestation. Dans sa déposition, il soutint notamment avoir été battu par l’un de ces policiers. Plus tard dans la même journée, le requérant fut relâché. Le 9 septembre 1995, le procureur de la République demanda par écrit à la Direction de la sûreté de Mersin de lui adresser les noms des agents de police ayant exercé leurs fonctions au cours de ladite manifestation. Par un courrier du 30 octobre 1995, la Direction de la sûreté informa le parquet de Mersin des noms des policiers qui ont été cités dans le procès-verbal d’événement. Les 3, 4 et 8 janvier 1996 respectivement, le procureur de la République auditionna les policiers S.B., M.G., Y.Ç., N.M., İ.B.T et O.S. qui contestèrent toutes les allégations du requérant concernant les prétendus mauvais traitements. Par lettres des 10 janvier et 11 mars 1996, le procureur demanda à la Direction de la sûreté d’identifier et d’arrêter les auteurs du délit. Suite au silence de la Direction de la sûreté, le procureur envoya des lettres de relance, datées des 10 décembre 1996 et 6 octobre 1997.   Toujours, dans des lettres de relance des 26 février et 30 décembre 1998, le procureur réitéra ses demandes et indiqua que ses précédentes lettres étaient restées sans réponse. Entre-temps, le 22 avril 1998, le requérant introduit de nouveau une requête auprès du parquet de Mersin se plaignant de la lenteur de l’enquête en cause. Sur demande du procureur de la République, le 24 mai 1999, le requérant se rendit à la Direction de la sûreté de Mersin où on lui montra les photos des policiers ayant exercé leurs fonctions le jour des événements en question. On lui demanda ainsi d’identifier l’auteur du délit en cause. Selon le procès-verbal daté du même jour et signé par le requérant, ce dernier s’opposa à cette demande exposant avoir introduit une requête à la Cour des droits de l’Homme du fait de l’inefficacité de l’enquête en question. Enfin, le 13 septembre 2000, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu quant à la plainte du requérant pour cause de prescription de la peine, tenant compte du fait que plus de cinq ans s’étaient écoulés depuis le 8 septembre 1995, date à laquelle l’arrestation du requérant a eu lieu. La procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant Par un acte d’accusation présenté le 8 septembre 1995, le procureur de la République de Mersin accusa le requérant, ainsi que d’autres personnes arrêtées dans la même affaire, pour avoir participé à une réunion et à une manifestation illégale. Il requit sa condamnation en vertu de l’article 28 de la loi n o 2911. Par un jugement du 7 décembre 1995, le tribunal correctionnel de Mersin acquitta le requérant faute d’éléments de preuves suffisants pour établir sa culpabilité. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le code pénal turc érige en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale. Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151). GRIEFS Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention dans la mesure où il aurait été soumis à de mauvais traitements lors de son arrestation par des fonctionnaires de police.   EN DROIT Le requérant se plaint des violences dont il aurait fait l’objet de la part des policiers lors de son arrestation. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention, ainsi libéllé : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du             non-respect du délai de six mois. A cet égard, il rappelle la position adoptée dans l’affaire Arzu et İmam Şahin c. Turquie , (requête n o 25091/94, (déc.), n o 25091/94, 2.12.1996, non publiées) et soutient que le requérant aurait dû introduire sa requête plus tôt que le 28 septembre 1998 car c’est bien le         8 septembre 1995 que le requérant porta plainte devant le procureur de la République et aurait dû comprendre peu après cette date que les voies de recours internes étaient inefficaces. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et réitère ses griefs. La Cour rappelle que, selon la jurisprudence en la matière, en l’absence de recours interne, le délai de six mois commence à courir à partir de l’acte incriminé dans la requête. Toutefois, lorsqu’un requérant fait usage d’un recours et n’a connaissance que plus tard, ou aurait dû avoir connaissance, des circonstances qui rendent ce recours inefficace, le délai de six mois commence à courir à partir du moment où le requérant a connaissance, ou aurait dû avoir connaissance de ces circonstances (voir, mutatis mutandis, requête n o 23654/94, décision de la Commission du 15 mai 1995, D.R. 81, p. 76). Dans le cas d’espèce, la Cour note que dans sa déposition du                     8 septembre 1995, faite devant le procureur de la République, le requérant avait demandé l’identification et la sanction des policiers qu’il accusait de l’avoir maltraité. Suite à ladite plainte, le parquet de Mersin ouvrit une enquête et demanda à la Direction de la sûreté de Mersin de l’informer des noms des policiers responsables de l’arrestation du requérant. Par un courrier du 30 octobre 1995, la Direction de la sûreté lui communiqua les noms des neuf policiers dont quatre étaient chefs de police. L’audition des policiers ne se termina que le 8 janvier 1996 et à partir de cette date, le procureur se mit à envoyer des courriers à la Direction de la sûreté concernant ses demandes de l’identification de l’auteur ou des auteurs du délit en cause, ce qui représente le commencement de la période inefficace. La plupart de ces courriers étant de nature à relancer les précédents, la Cour relève que le requérant aurait dû se rendre compte que les autorités compétentes avaient omis d’agir par rapport à ses allégations. Cette omission était devenue progressivement apparente au cours des années   puisque le 22 avril 1998 le requérant avait de nouveau introduit une requête auprès du parquet de Mersin contre les agents de police qui l’avaient maltraité. Or, la Cour note que le requérant en tant qu’avocat aurait dû se faire une idée de l’inefficacité de la voie de recours intentée en septembre 1995 bien avant le 22 avril 1998. Elle est donc d’avis qu’en l’espèce rien ne permet de justifier une attente de 3 ans pour soulever les allégations de prétendus mauvais traitements devant elle. Partant, la Cour conclut que la requête doit être déclarée irrecevable pour non-respect de la règle de six mois conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   T. L. Early   J.-P. COSTA   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0401DEC004673299
Données disponibles
- Texte intégral