CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0401DEC006113300
- Date
- 1 avril 2003
- Publication
- 1 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     M me   E. Palm ,     MM.   M. Fischbach ,       J. Casadevall ,       S. Pavlovschi , juges ,       A. Pastor Ridruejo, juge ad hoc,   et   de   M. M. O’ Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 juillet 2000 et enregistrée le 22 septembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Francisco López Sole y Martín de Vargas, est un ressortissant espagnol, né en 1948 et résidant à Madrid. Il est représenté devant la Cour par M e Emilio Gines Santidrian, avocat à Madrid. Le gouvernement défendeur était représenté par M. Javier Borrego Borrego, agent.   A.     Circonstances particulières de l’affaire Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, avocat-expert en droit nobiliaire, entama des procédures tendant à voir réhabiliter, pour lui-même, son épouse, son fils et d’autres parents, des titres nobiliaires. La Diputación de la Grandeza , le Conseil d’Etat et la Section des affaires de Grâce du ministère de la Justice se manifestèrent en faveur des réhabilitations. Le 8 juin 1985, le ministère public diligenta une procédure pénale à l’encontre du requérant et d’autres personnes pour faux en écriture. Dans le cadre de ces investigations, le procureur public sollicita une autorisation de perquisition au domicile du requérant auprès du juge d’instruction. Le jour même, le juge d’instruction n o 14 de Madrid ordonna une perquisition au domicile du requérant. Le juge autorisa une commission judiciaire à effectuer la perquisition, laquelle eut lieu le 9 juin 1985. Par une ordonnance du 27 janvier 1989, le juge d’instruction clôtura l’instruction et remit le dossier à l’Audiencia Provincial de Madrid. Toutefois, le 8 octobre 1990, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi organique 7/1988 du 28 décembre 1988, l ’Audiencia Provincial de Madrid transmit à nouveau le dossier au juge d’instruction afin de procéder aux modifications procédurales prévues par la loi. Le 22 février 1994, le requérant fit valoir, devant le juge d’instruction, que les faits qui lui étaient imputés étaient prescrits, et se plaignit de la durée excessive de la procédure. Le 10 juin 1994, le juge d’instruction clôtura l’instruction et transféra définitivement le dossier à l’Audiencia Provincial de Madrid. Le 24 juin 1994 eut lieu l’ouverture de la phase orale devant l’ Audiencia Provincial de Madrid. Par une décision du 1 er mars 1995, l’Audiencia Provincial déclara qu’il n’y avait pas lieu d’accorder la prescription sollicitée, précisant que le délai de prescription devait être calculé à partir de la date de la dernière infraction constatée. A une date non précisée, le requérant demanda aussi la récusation des experts. Par une décision du 16 novembre 1995, l ’Audiencia Provincial de Madrid rejeta la demande en récusation de deux des experts et accepta celle d’un troisième expert, qui était frère du plaignant, et sollicita de la Diputación de la Grandeza un troisième rapport d’expertise sur le même objet et sans l’intervention de l’expert récusé. Devant l’ Audiencia Provincial de Madrid, lors des débats oraux, le requérant fit valoir que les faits qui lui étaient imputés étaient prescrits, et se plaignit de la durée de la procédure. Par une décision du 10 mars 1997, l’ Audiencia Provincial de Madrid nota que le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable n’avait pas été strictement respecté, mais estima qu’une bonne partie des retards était due au comportement des parties. Elle précisa toutefois que l’arrêt devrait, le cas échéant, inclure une référence expresse à cet égard. Concernant la prescription alléguée, l’ Audiencia Provincial   de Madrid nota que, dans la mesure où les délits imputés au requérant avaient un caractère continu, le délai de trois   ans auquel il faisait référence ne pouvait être calculé qu’à partir de la date de présentation du dernier des documents en cause. Par un jugement du 5 mai 1997 de l ’Audiencia Provincial de Madrid, le requérant fut condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement et à des amendes, pour délit continu de faux en écriture, et à verser une indemnisation de cinq millions de pesetas à la partie adverse, pour avoir confectionné des documents permettant, à lui et à sa famille, d’accéder à divers titres nobiliaires qui ne leur revenaient pas légitimement. Il fut aussi interdit d’exercer sa profession d’avocat pendant la durée de la peine. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 4 décembre 1998, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi au motif que le jugement attaqué était suffisamment motivé et ne révélait pas d’arbitraire et confirma le jugement de l’ Audiencia Provincial . Le 15 janvier 1999, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo , faisant état de la durée excessive de la procédure. Par une décision du 10 février 2000, notifiée le 15 février 2000, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. Pour ce qui est du grief tiré de la durée de la procédure, le Tribunal constitutionnel nota que le requérant ne l’avait pas invoqué devant le juge d’instruction, et se référa à la complexité de la cause, au nombre des témoins, aux questions suscitées et à la nécessité de procéder à la rédaction d’un nouveau rapport d’expertise par la Diputación de la Grandeza en raison de la récusation des experts. Le 1 er décembre 2000, le requérant bénéficia d’une mesure de grâce qui réduisit aux deux tiers la durée de la peine de privation de liberté de trois   ans qui lui avait été infligée, sous condition de ne plus commettre de délit pendant le restant de la peine. B.     Droit interne pertinent 1.     Constitution Article 24 § 2 «   Toute personne a droit (...) à un procès tenu publiquement et sans délai injustifié (...)   »   2.     Loi organique relative au Pouvoir judiciaire Article 292 «   1.     Toute victime d’un préjudice résultant d’une erreur judiciaire ou d’un fonctionnement anormal de la justice a droit à être indemnisée par l’Etat, sauf en cas de force majeure, conformément à ce qui est prescrit dans le présent Titre. 2.     En tout état de cause, le préjudice allégué doit être effectif, financièrement quantifiable et individualisé, qu’il s’agisse d’une personne ou d’un groupe de personnes.   » Article 293 «   1.     La réclamation d’indemnisation pour cause d’erreur devra être précédée d’une décision judiciaire reconnaissant expressément l’erreur. Cette décision préalable pourra découler directement d’une décision prononcée en vertu d’un recours en révision. Dans tous les autres cas, on appliquera les règles suivantes   : a) l’action judiciaire en reconnaissance de l’erreur devra être impérativement intentée dans le délai de trois mois à compter du jour où elle aurait peu être exercée. (...) 2.     Dans les cas d’erreur judiciaire déclarée ou de dommage dû à un fonctionnement anormal de l’administration de la justice, l’intéressé adressera sa demande d’indemnisation directement au ministère de la Justice. Cette requête sera examinée selon les dispositions applicables en matière de responsabilité patrimoniale de l’Etat. La décision du ministère de la Justice peut faire l’objet d’un recours contentieux-administratif. Le droit à indemnisation se prescrit dans le délai d’un an à partir du moment où il aurait pu être exercé.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui porte sur l’article 6 § 1 de la Convention, dont le libellé est le suivant : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.(...). 1.     Non-épuisement des voies de recours internes Le gouvernement défendeur excipe du non-épuisement des voies de recours internes se référant à la décision rendue dans l’affaire González Marín c.   Espagne (déc.) n o 39521/98, CEDH 1999-VII, p. 444. Il fait valoir que le requérant a omis de présenter un recours auprès du ministère de la Justice en réparation du préjudice subi en raison de la durée excessive de la procédure, conformément aux articles 292 et suivants de la loi organique du Pouvoir judiciaire. Il souligne le caractère efficace de cette voie, démontré par de nombreuses décisions qui ont accueilli favorablement les demandes en indemnisation présentées pour dépassement d’un délai raisonnable. Par ailleurs, il fait observer que les décisions du ministère de la Justice peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux auprès des juridictions administratives espagnoles. Le Gouvernement en conclut que le requérant n’a pas rempli la condition de l’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 de la Convention. Le requérant fait valoir, quant à lui, qu’il a épuisé les voies de recours internes ordinaires et qu’il a même saisi le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo . Il attire l’attention sur le fait que s’il avait engagé la procédure des articles 292 et suivants de la loi organique du Pouvoir judiciaire, il aurait dû attendre encore sept ou huit ans, en plus des quatorze   ans et huit mois déjà écoulés. La Cour note que le requérant a soumis le grief tiré de la durée de la procédure devant les juridiction internes. Elle constate aussi qu’il a saisi d’un recours d’ amparo le Tribunal constitutionnel, ultime instance juridictionnelle de droit interne, en lui soumettant le même grief qu’il présente maintenant devant la Cour. Or, la Cour signale que la haute juridiction a examiné le bien-fondé du grief soulevé par le requérant concernant la durée de la procédure, bien qu’il n’ait pas présenté de demande auprès du ministère de la Justice en réparation du préjudice subi en raison de la durée, conformément aux articles 292 et suivants de la loi organique du Pouvoir judiciaire. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant a respecté les prescriptions de l’article 35 de la Convention. Dès lors, l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. 2.     Sur la période à prendre en considération Le Gouvernement considère que le début de la période à considérer n’a commencé que le 10 juin 1994, date à laquelle le ministère public présenta ses réquisitions provisoires contre le requérant. Le requérant affirme qu’il avait la qualité d’«   accusé   » dès l’ouverture des poursuites, le 8 juin 1985. C’est donc à cette dernière date que devrait se situer le point de départ du délai visé à l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle que la période à prendre en considération au regard de l’article 6 § 1 débute dès qu’une personne se trouve formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuites (arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n o 50, p. 33, § 73). En l’espèce, en ce qui concerne la durée de la procédure engagée contre le requérant, la Cour considère que la période à prendre en considération a commencé le 8 juin 1985, date à laquelle a été engagée à l’encontre du   requérant la procédure devant le tribunal d’instruction n o 14 de Madrid. Le même jour, le juge d’instruction a ordonné une perquisition au domicile du requérant, qui fut effectuée le lendemain et qui a eu des répercussions importantes sur la situation du requérant ( Stratégies et communication et Dumoulin c. Belgique , n o 37370/97, § 42, 15 juillet 2002, non publié). La procédure s’étant terminée le 10 février 2000 avec la décision du Tribunal constitutionnel, la durée à examiner est de quatorze ans, huit mois et deux   jours. 3.     Sur le bien-fondé de la requête Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II). Quant au fond, le Gouvernement soutient que le grief tiré de la durée de la procédure est dénué de fondement. Il insiste sur l’extrême complexité de l’affaire, le comportement des inculpés et aussi la modification du code de procédure pénale, qui est intervenue au cours de la procédure. Ces facteurs expliqueraient la durée de la procédure. En outre, aucun retard ne serait imputable aux organes judiciaires espagnols, les autorités judiciaires ayant apporté à l’affaire toute la diligence nécessaire. Enfin, le Gouvernement ajoute que le requérant aurait sollicité la grâce en faisant notamment valoir la durée de la procédure auprès du ministère de la Justice, grâce qui lui fut octroyée partiellement. Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, le grief découlant de la durée de la procédure doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0401DEC006113300
Données disponibles
- Texte intégral