CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0401DEC006231200
- Date
- 1 avril 2003
- Publication
- 1 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Palm ,   M.   R. Türmen ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     R. Maruste, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 septembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Veli Tosun, est un ressortissant turc, né en 1973 et détenu à la maison d’arrêt de Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M e   S.   Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation et la garde à vue du requérant Selon ses dires, le requérant fut arrêté le 16 juillet 1999 par des policiers de la direction de la sûreté d’Istanbul. D’après le procès-verbal d’arrestation, le requérant fut arrêté le 22   juillet 1999 par des policiers de la direction de la sûreté d’Istanbul, section anti-terroriste, en possession d’une fausse pièce d’identité. Il lui était reproché d’appartenir à une organisation illégale, à savoir le PKK. Il fut établi que les policiers employèrent la force pour procéder à l’arrestation du requérant qui tentait de s’enfuir. Lors de sa garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul, le requérant fut interrogé sur sa prétendue appartenance au PKK. Il passa aux aveux. Le 23 juillet 1999, à la demande de la direction de la sûreté précitée, le requérant fut soumis à un examen médical. Le rapport provisoire, établi à 16   h   55, faisait état d’une ecchymose de 15 x 5 cm sur l’humérus gauche. Le même jour, le requérant fut transféré à Diyarbakır. A la demande de la direction de la sûreté de Diyarbakır, il fut examiné par un médecin de l’hôpital civil qui, dans son rapport dressé à 21 heures, mentionna une ecchymose couvrant entièrement le biceps gauche. Aucune autre trace de violence ne fut constatée. Le 30 juillet 1999, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   la cour de sûreté de l’Etat   »). Il déclara être passé aux aveux sous la contrainte et reconnu être membre du PKK. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat, qui ordonna sa détention provisoire. Devant ce dernier, il réitéra sa déposition faite devant le procureur, contesta le procès-verbal d’arrestation du 22 juillet 1999 et affirma avoir été arrêté le 16   juillet 1999 à Istanbul. Il déclara en outre avoir subi des mauvais traitements dans les locaux de la direction de la sûreté. 2.   La plainte du requérant et la procédure diligentée au sujet des allégations de mauvais traitements Selon un document qu’ils ont signé, deux avocats du barreau de Diyarbakır rendirent visite au requérant dans les locaux de la direction de la sûreté de Diyarbakır le 27 juillet 1999. Ce dernier leur déclara qu’il souffrait de douleurs dues au traitement qu’il avait subi dans les locaux des directions de la sûreté d’Istanbul et de Diyarbakır. D’après un document qu’il a signé, un troisième avocat du barreau de Diyarbakır rendit visite au requérant à la maison d’arrêt de Diyarbakır le 2   août 1999. Ce dernier lui affirma avoir été arrêté six jours avant la date indiquée dans le procès-verbal d’arrestation et avoir subi des mauvais traitements dans les locaux des directions de la sûreté d’Istanbul et de Diyarbakır ainsi qu’à la maison d’arrêt où il était à présent incarcéré. Le 3 août 1999, les deux représentants du requérant portèrent plainte auprès du parquet de Diyarbakır, indiquant que leur client avait subi des mauvais traitements de la part des policiers responsables de sa garde à vue allant du   22 au 30 juillet, ainsi que de la part de gendarmes lors de son entrée à la maison d’arrêt de Diyarbakır. Le 4 août 1999, à la demande du parquet et de la direction de la maison d’arrêt, le requérant fut examiné par un médecin de l’institut médico-légal de Diyarbakır, qui mentionna plusieurs ecchymoses de couleur vert clair sur le bras gauche, l’une de 5 x 3 cm sur le haut du biceps, les autres de 2   x   1 et 1   x   1 cm sur l’intérieur du biceps. Le 26 août 1999, le procureur interrogea deux témoins oculaires détenus à la même maison d’arrêt. Le premier, Fuat Bozkuş, dit ceci   : «   (...) les policiers nous [Fuat Bozkuş, Salih Çalgın et Veli Tosun] ont amenés ensemble à la maison d’arrêt. A l’entrée, les gendarmes ont battu Veli Tosun (...)   ». Quant à Salih Çalgın, il déclara   : «   (...) après la fouille à corps à l’entrée de la maison d’arrêt, l’un des gendarmes a donné des coups de poing et de pied à Veli Tosun   (...)   » Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur dans le contexte de l’enquête menée au sujet de la plainte du 3 août 1999. Il déclara   : «   (...) les policiers m’ont appréhendé, à Istanbul, six jours avant mon transfert à Diyarbakır. Ils m’ont transporté dans un minibus à travers les champs pendant quelques jours, ils m’ont fait creuser une fosse, m’ont mis dedans, ont tiré aux alentours, (...) puis ils m’ont mis dans un hangar et empêché de dormir, ils m’ont torturé, infligé des pendaisons, des électrochocs aux pieds, ils m’ont torturé de même à la direction de la sûreté de Diyarbakır, lors de l’examen médical, j’étais menotté, les agents de police se trouvaient dans la pièce et donc je n’ai pas pu expliquer au médecin les douleurs que je ressentais, et il ne m’a pas examiné minutieusement. Le jour où l’on m’a conduit à la maison d’arrêt, les six gendarmes qui m’ont accueilli à l’entrée m’ont battu pendant une heure (...)   ». Le 1 er septembre 1999, le procureur rendit une décision d’incompétence quant aux allégations de mauvais traitements du requérant et transmit le dossier au comité administratif de Diyarbakır pour que celui-ci menât une enquête préliminaire en vertu de la loi sur les poursuites des fonctionnaires. Le 18 novembre 1999, le préfet adjoint de police de Diyarbakır, désigné comme inspecteur chargé d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements, déposa son rapport. Il conclut à l’insuffisance de preuve à charge, étant donné que l’intéressé présentait des blessures avant son transfert à la direction de la sûreté de Diyarbakır. Par une lettre du 28 décembre 1999, se basant sur le rapport d’inspection précité, le préfet de police demanda au préfet de Diyarbakır de classer l’affaire. Le 4 janvier 2000, le préfet donna son accord pour le classement de la plainte. Le 28 juin 2000, la préfecture notifia la décision de classement à l’avocat du requérant suite à la demande de ce dernier. Le 24 septembre 2000, le requérant attaqua la décision de classement devant le tribunal administratif régional de Diyarbakır. Le 14 décembre 2000, le tribunal administratif annula la décision attaquée et transmit le dossier au procureur pour que celui-ci engageât une poursuite pénale contre les fonctionnaires en question. Le 22 mars 2001, le procureur rendit à nouveau une décision d’incompétence et renvoya le dossier au tribunal administratif au motif que seul le comité administratif de Diyarbakır pouvait ordonner l’ouverture d’une poursuite pénale. Le 15 mai 2001, le tribunal administratif décida de transmettre le dossier à la préfecture de Diyarbakır, estimant que le comité administratif devait trancher la question de la nécessité de l’ouverture d’une poursuite pénale en vertu de la loi sur la poursuite des fonctionnaires. A l’heure actuelle, l’enquête est toujours pendante devant le comité administratif de Diyarbakır. 3.     La procédure engagée à l’encontre du requérant Le 2 août 1999, le procureur intenta une action pénale à l’encontre du requérant en vertu de l’article 125 du code pénal, réprimant l’appartenance à une organisation illégale et armée tendant à détruire l’intégrité territoriale du pays. La cour de sûreté de l’Etat tint vingt-deux audiences entre le 5 août 1999 et le 4 avril 2002. A chacune d’elle, elle ordonna le maintien en détention provisoire du requérant «   compte tenu de la nature du crime reproché et de l’état des preuves   ». Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant reconnut son appartenance à l’organisation en question mais nia être mêlé à ses activités armées. La procédure en question est toujours pendante devant la juridiction de première instance. GRIEFS 1.     Le requérant soutient que des policiers et des gendarmes lui ont fait subir des mauvais traitements lors de sa garde à vue et de son entrée à la maison d’arrêt de Diyarbakır. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention 2.     Le requérant allègue également une violation des paragraphes 1, 2 et   3 de l’article 5 de la Convention pour   : -   avoir été détenu arbitrairement entre le 16 et le 22 juillet 1999, -   n’avoir pas été informé des accusations portées à son encontre lors de sa garde à vue, -   n’avoir pas été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat. 3.     Le requérant se plaint enfin de n’avoir pas bénéficié du droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, au sens de l’article   5 § 3 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant allègue une violation de l’article 3 de la Convention. Il se plaint également de n’avoir pas bénéficié du droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, au sens de l’article   5 §   3 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 §   3   b) de son règlement.   2.     En ce qui concerne sa garde à vue, le requérant allègue la violation des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 5 de la Convention. La Cour observe que la garde à vue litigieuse a pris fin le 30 juillet 1999, ce qui, par la même occasion, a mis un terme aux violations alléguées de l’article   5 §§   1   c), 2 et 3 de la Convention. Etant entendu qu’en l’absence d’un quelconque recours interne, le délai de six mois court à partir de la fin de l’acte dénoncé, la requête introduite le 19 septembre 2000 s’avère tardive quant à ces griefs, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il en va de même à supposer qu’il existe des voies de recours à épuiser. A cet égard, la Cour souligne qu’en dépit du fait qu’une privation arbitraire de liberté et l’absence de communication des motifs d’un tel acte constituent une infraction en vertu du droit interne, l’objet de l’enquête pénale pendante devant les instances internes est limité à des allégations de mauvais traitements lors de la garde à vue et non à une quelconque inobservation de la privation de liberté du requérant au droit interne. Certes, il n’est pas exclu que des circonstances qui rendent un recours interne inefficace se révèlent au fil du temps et que, dans pareils cas, le délai de six mois puisse, à titre exceptionnel, se calculer à partir du moment où le justiciable a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de telles circonstances (voir, mutatis mutandis , Ipek c. Turquie (déc.), n o 29283/95, 29 août 2000, non publiée). Cela dit, à supposer même que le procureur appelé à connaître de la plainte du requérant fût tenu d’instruire ex officio l’inobservation alléguée au droit interne, force est de constater que son manquement à cette obligation était devenu manifeste dès le 1 er septembre 1999, date où il s’est déclaré incompétent pour connaître des allégations de mauvais traitements du requérant. Cette décision ne contenait rien ayant trait à une quelconque inobservation du droit interne quant à une privation illégale de liberté. Il s’ensuit que le délai de six mois doit être calculé, au plus tard, à partir de cette dernière date et que, partant, cette partie de la requête est également tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant les mauvais traitements prétendument infligés lors de sa garde à vue et à son entrée à la maison d’arrêt de Diyarbakır, ainsi que la durée de sa détention provisoire   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0401DEC006231200
Données disponibles
- Texte intégral