CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0403DEC004392498
- Date
- 3 avril 2003
- Publication
- 3 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .s93B30DFA { width:207.46pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 43924/98 présentée par Barış KARATEPE contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le   3 avril 2003 en une chambre composée de   MM.   G. Ress , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 août 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Barış Karatepe, est un ressortissant turc, né en 1979 et résidant à Malatya. Il est représenté devant la Cour par M e Yaman, avocat à Malatya. A.   Les circonstances de l’espèce Le 19 avril 1997, le requérant et son ami, soupçonnés d’avoir posé des tracts et affiches sans autorisation préalable sur les murs de la ville, furent arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la Direction de la sûreté de Malatya. Ils   furent interrogés sans la présence de leur avocat. Par la suite, le requérant fut traduit devant le juge du tribunal d’instance de Malatya pour avoir posé des tracts et affiches sans autorisation préalable, et cela en vertu de l’article 536 du code pénal. Le   requérant nia les accusations portées à son encontre et fut remis en liberté provisoire. Le 8 mai 1997, alors que la procédure dirigée contre le requérant devant le tribunal d’instance était en cours, ce dernier fut à nouveau appréhendé et interrogé par la section anti-terrorisme de la Direction de la sûreté de Malatya. Il fut traduit devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Malatya («   le procureur   »-«   la cour de sûreté de l’Etat   ») puis devant un juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Le 9 mai 1997, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat, composée de magistrats de carrière dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant notamment à ce dernier de porter aide et assistance à une organisation illégale, le DHKP/C (Parti révolutionnaire de la liberté du peuple / Front) du fait d’avoir été appréhendé en possession de tracts et d’affiches concernant cette organisation, il requit sa condamnation en vertu de l’article 169 du code pénal et 5 de la loi n o 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Par un jugement du 3 juillet 1997 le tribunal d’instance de Malatya acquitta le requérant du chef d’accusation de pose de tracts et d’affiches   sans autorisation en l’absence de preuves. Le procureur de la République ne forma pas de pourvoi à l’encontre de ce jugement. Devant   la cour de sûreté de l’Etat, le requérant nia les accusations portées à son encontre et soutint qu’il ne pouvait être condamné de nouveau pour une infraction pour laquelle il venait d’être acquitté par le tribunal d’instance de Malatya. Par un arrêt du 24 juillet 1997, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits reprochés sur la base de l’article 169 du code pénal et le condamna à une peine d’emprisonnement de 2 ans et 6 mois. Le 25 novembre 1997, l’arrêt fut confirmé par la Cour de cassation. Le 8 décembre 1997, le texte intégral de l’arrêt de la Cour de cassation fut versé au dossier de l’affaire se trouvant au sein du greffe de la cour de sûreté de l’Etat et ainsi mis à la disposition des parties. Le 29 avril 1998, le représentant du requérant s’adressa au greffe et obtint une copie de l’arrêt. B.   Le droit et la pratique internes pertinents En droit turc, les arrêts de cassation rendus dans les affaires pénales ne sont pas signifiés aux parties. Une fois mis en page et signés, ils sont versés dans leur dossier au sein de la première instance intervenue dans l’affaire et sont ainsi mis à la disposition des parties. La date de cet acte est considérée comme étant la date de clôture du dossier. Plus tard, si besoin est, le procureur de la République chargé de l’exécution des peines procède, selon les particularités de l’affaire, à l’un des actes d’exécution, à savoir l’invitation à purger la peine privative de liberté, l’ordre de paiement ou la notification de l’arrêt au condamné incarcéré. Dans l’hypothèse où une personne ne donne pas suite à l’invitation à purger une peine privative de liberté, le parquet délivre un mandat d’arrêt contre elle. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un “tribunal indépendant et impartial” en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il prétend également avoir été condamné pour un acte dont il avait été auparavant acquitté. EN DROIT Le requérant se plaint de ce que cause n’a pas été entendue équitablement par «   un tribunal indépendant et impartial   » et qu’il a été condamné pour un acte dont il avait été auparavant acquitté. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, qui en sa partie pertinente se lit ainsi   : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   »   Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-respect de l’article 35 § 1 de la Convention, selon lequel les requêtes doivent être soumises à la Cour «   dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   ». A cet égard, il fait valoir, dans un premier temps, que le délai de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant, à savoir le 25   novembre 1997, alors que la requête a été introduite le 14 août 1998. Le Gouvernement soutient, dans un second temps, que la décision interne définitive concernant les griefs relatifs au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ainsi qu’à la circonstance d’avoir été condamné pour un acte ayant déjà fait l’objet d’un acquittement, est celle rendue par la cour de sûreté de l’Etat. A cet égard, il fait valoir que les griefs en question étaient fondés sur une situation qui découlait de la législation interne et que la Cour de cassation n’était nullement habilitée à se prononcer sur ces derniers. Le Gouvernement en conclut que le requérant aurait du introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où il s’est rendu compte de l’inefficacité des recours internes, c’est-à-dire à partir de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, à savoir, le 24 juillet 1997. Or,   il souligne que la requête a été introduite le 14 août 1998. A l’appui de son argumentation, le Gouvernement fait référence à la jurisprudence de la Cour ( Hazar et autres c. Turquie , décision du 10   janvier 2002, et Bayram et Yıldırım c.   Turquie , décision du 29 janvier 2002). Le requérant ne se prononce pas sur cette question. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35 § 1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (voir notamment Worm c. Autriche , arrêt du 29 août 1997, Recueil 1997-V, p.   1547, § 33). Or, lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, comme en l’espèce, la Cour estime qu’il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (voir, mutatis mutandis , Papachelas c. Grèce , arrêt du 25 mars 1999 [GC], §§ 30-31, CEDH 1999-II   ; Seher Karataş c.   Turquie (déc), n o   33179/96, CEDH 2001 et   Z.Y. c. Turquie (déc) n o   27532/95, CEDH 2001).   Dans la présente affaire, l’arrêt de la Cour de cassation qui constitue, quant aux griefs du requérant, la décision interne définitive, a été rendu le 25 novembre 1997 et mis à la disposition des parties au greffe de la cour de sûreté de l’Etat de Malatya le 8 décembre 1997. Il s’ensuit que la requête, introduite plus de six mois après cette dernière date, à savoir le 14   août 1998, est tardive. La Cour observe, de plus, que le conseil du requérant a retiré au greffe de la juridiction de première instance une copie de l’arrêt de cassation le 29   avril 1998 environ cinq mois après la date de la mise à la disposition de celui-ci, à savoir le 8 décembre 1997.   La Cour considère, dans ces circonstances, que le requérant ou son représentant n’ont pas fait diligence afin d’obtenir bien plus tôt une copie de la décision interne et qu’ainsi le retard est dû à leur propre négligence. En   outre, ces derniers n’ont fait valoir aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai de six mois (voir Haralambidis et autres c. Grèce , n o 36706/97, CEDH 2001).    Dés lors, la Cour considère, eu égard aux considérations qui précèdent, que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0403DEC004392498
Données disponibles
- Texte intégral