CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0403DEC005881300
- Date
- 3 avril 2003
- Publication
- 3 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président,   M me   F. Tulkens ,   MM.   J.-P. Costa ,     G. Bonello ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler, juges, et de   M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 avril 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Patrick Gaidano, est un ressortissant français, né en 1966 et résidant à Saint Pierre de Boeuf. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, artisan plâtrier, fut victime le 26 avril 1994 d’un accident de la circulation. Par un premier jugement rendu le 31 janvier 1995, le tribunal de grande instance de Vienne, estimant l’accident de la circulation imputable aux erreurs de conduite de S., déclara S. coupable d’atteinte involontaire à l’intégrité physique d’autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois et statua sur la sanction pénale. Le tribunal reçut également la constitution de partie civile du requérant, ordonna une expertise médicale afin de procéder à l’évaluation de son préjudice et lui accorda une indemnité provisionnelle de 100   000 francs français (FRF), soit 15 244,9 euros (EUR). Par jugement en date du 27 octobre 1995, le tribunal de grande instance prorogea la mission de l’expert et alloua au requérant une provision supplémentaire de 50   000 FRF, soit 7622,45 EUR. Par jugement rendu le 29 avril 1997, le tribunal de grande instance de Vienne statua sur les intérêts civils du requérant et chiffra à 1   035   442,88   FRF, soit 157 852, 25 EUR, l’indemnité compensatrice de l’entier préjudice corporel. Estimant cette somme insuffisante, le requérant interjeta appel de ce jugement. Le 13 novembre 1998, le requérant se présenta seul à l’audience de la cour d’appel de Grenoble, sans être représenté par un avocat, en se fondant sur l’article 418 du code de procédure pénale. Au cours de cette audience, il n’eut pas la possibilité de présenter des observations orales, alors que l’avocat de la partie adverse plaida. Il expose que le président de la cour d’appel se serait adressé à lui en ces termes   : «   Vous n’êtes pas assisté d’un avocat, vous n’avez pas droit à la parole, allez vous asseoir   ». Dans un courrier daté du 18 novembre 1998, le requérant s’adressa au président et aux conseillers de la chambre correctionnelle de la cour d’appel en ces termes   : «   (...) [le requérant] a l’honneur de demander que la cour applique l’article 6 §§ 1 et   3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en voulant bien décider, pendant son actuel délibéré au 4 décembre 1998, de rouvrir les débats de son affaire. Il résulte en effet de l’attestation ci-jointe établie par sa mère présente à l’audience en référence que, alors que l’avocat adverse a pu plaider, [le requérant] a été auparavant interdit de parole et prié de s’asseoir au seul motif qu’il n’avait pas d’avocat. Ainsi les droits de sa propre défense ont été violés par la cour, ce qui ne peut être corrigé que par de nouveaux débats oraux. (...)[Le requérant] vous remercie de vouloir bien ainsi ne pas lui donner un (...) moyen de cassation, au moment où la France vient d’être priée par la Commission européenne des droits de l’homme (...) de s’expliquer sur le défaut total de contradictoire des débats devant la chambre criminelle de la cour de cassation   ». Par un arrêt rendu le 4 décembre 1998, la cour d’appel sursit à statuer sur une partie de l’indemnisation et confirma le jugement précédent pour le surplus. Le requérant se pourvut en cassation. Il déposa seul un mémoire ampliatif, sans avoir recours à un avocat à la Cour de cassation. Dans l’un des moyens soumis, le requérant invoqua une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce que les principes de l’égalité des armes et du contradictoire n’auraient pas été respectés. Dans la partie finale du mémoire ampliatif, il demanda, «   vu l’article 6 § 1 de la Convention (...) et en particulier les mots «   entendue équitablement   », [à ce que la Cour de cassation] convoque l’exposant à l’audience des débats, au moins une quinzaine de jours à l’avance, entende ses observations premières et l’autorise à reprendre la parole après les réquisitions du ministère public   ». Par un arrêt rendu le 9 novembre 1999, la Cour de cassation rejeta son pourvoi. Elle releva notamment que   : «   (...) s’il ne mentionne pas expressément l’audition de la partie civile (...) avant celles du ministère public et de la prévenue, l’arrêt fait état des demandes qu’elle a formulées à l’audience et des conclusions qu’elle a déposées   ; Que, par ailleurs, par application des articles 427, 459 et 460 du code de procédure pénale, non contraires aux dispositions conventionnelles invoquées, les conclusions déposées par les parties et les pièces produites sont discutées oralement et contradictoirement à l’audience, sans que leur communication préalable puisse être exigée   ; Qu’ainsi, aucune atteinte n’ayant été portée aux intérêts du demandeur, le moyen (...) n’est pas fondé   ». Faisant suite au sursis à statuer déclaré dans son arrêt du 4 décembre 1998, la cour d’appel de Grenoble statua à nouveau et par un arrêt rendu le 6   septembre 2000, elle fixa à 1   415   442,88 FRF soit 215 782,87 EUR l’indemnité compensatrice à verser au requérant. S. se pourvut en cassation. Par un arrêt rendu le 15 mai 2001, la Cour de cassation cassa et annula, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6   septembre 2000 par la cour d’appel de Grenoble, car elle estima que cette cour d’appel avait méconnu les textes et les principes régissant les modalités de calcul du montant de l’indemnité complémentaire revenant à la partie civile. La Cour de cassation renvoya la cause et les parties devant la cour d’appel de Chambéry pour qu’il soit statué à nouveau. L’affaire est actuellement pendante. B.     Droit interne pertinent CODE DE PROCEDURE PENALE Article 418 «   Toute personne qui, conformément à l’article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même. Le ministère d’un avoué [avocat] n’est pas obligatoire. La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondants au préjudice qui lui a été causé.   » CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE Article L. 781-1 «   L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice. Cette responsabilité n’est engagée que pour une faute lourde ou un déni de justice   ». GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une méconnaissance des principes de l’égalité des armes et du contradictoire devant la cour d’appel et la chambre criminelle de la Cour de cassation. Devant la cour d’appel, il se plaint de ne pas avoir pu s’exprimer à l’audience et de ne pas avoir eu connaissance en temps utile des conclusions de son adversaire, au motif qu’il présentait sa défense seul. Il soutient que les violations alléguées se sont répétées devant la Cour de cassation, devant laquelle il se défendait seul également. Il se plaint de ne pas avoir été convoqué à l’audience de la Cour de cassation, de ne pas avoir pu prendre connaissance du rapport du conseiller rapporteur ainsi que des conclusions de l’avocat général durant la phase d’instruction de son pourvoi, et de ne pas avoir pu y répliquer, ni par écrit ni par oral, alors que l’avocat général a participé aux délibérations de la Cour de cassation. Invoquant   l’article 14 lu conjointement avec l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi une discrimination du fait des violations alléguées ci-dessus par rapport aux requérants représentés par un avocat aux Conseils.   Le requérant allègue en outre une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en ce que sa cause, concernant sa demande d’indemnisation, n’aurait pas été examinée dans un délai raisonnable. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’une méconnaissance des principes de l’égalité des armes et du contradictoire devant la cour d’appel et la chambre criminelle de la Cour de cassation. Devant la cour d’appel, il se plaint de ne pas avoir pu s’exprimer à l’audience et de ne pas avoir eu connaissance en temps utile des conclusions de son adversaire, au motif qu’il présentait sa défense seul. Il soutient que les violations alléguées se sont répétées devant la Cour de cassation, devant laquelle il se défendait seul également. Il se plaint de ne pas avoir été convoqué à l’audience de la Cour de cassation, de ne pas avoir pu prendre connaissance du rapport du conseiller rapporteur ainsi que des conclusions de l’avocat général durant la phase d’instruction de son pourvoi, et de ne pas avoir pu y répliquer, ni par écrit ni par oral, alors que l’avocat général a participé aux délibérations de la Cour de cassation. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Invoquant l’article 14 lu conjointement avec l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint aussi d’avoir subi une discrimination du fait des violations alléguées ci-dessus par rapport aux requérants représentés par un avocat aux Conseils. L’article 14 est ainsi libellé : Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour estime que ce dernier grief est étroitement lié aux griefs précédents concernant la méconnaissance des principes de l’égalité des armes et du contradictoire et doit donc être apprécié dans le cadre de leur examen. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime toutefois pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 24 § 3 b) de son règlement. 2.     Le requérant allègue en outre une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en ce que sa cause, concernant sa demande d’indemnisation, n’aurait pas été examinée dans un délai raisonnable. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle se réfère à sa jurisprudence concernant l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire au regard de l’exigence d’épuisement des voies de recours internes. En effet, la Cour a jugé que le recours fondé sur l’article   L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ( Giummarra et autres c. France (déc.), n o 61166/00, 12 juin 2001), quel que soit l’état de la procédure au plan interne ( Mifsud c. France [GC] (déc.), n o 57220/00, 11   septembre 2002). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20   septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35   §   1 de la Convention, parvenant en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire introduite devant elle après le 20   septembre   1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire est irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne. En l’espèce, le requérant a saisi la Cour le 26 avril 2000 sans avoir préalablement exercé ce recours. Il n’a donc pas épuisé les voies de recours internes quant à son grief tiré de la durée de la procédure litigieuse. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare irrecevable le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la durée de la procédure ; Ajourne l’examen de la requête pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 3 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0403DEC005881300
Données disponibles
- Texte intégral